Bulletin d’interprétation : Ce que signifie conclure un arrangement
Date d’entrée en vigueur : 4 août 2026
Objet
Le présent bulletin d’interprétation fournit des informations pour déterminer si une personne, incluant les individus et les organisations, est réputée avoir conclu un arrangement avec un commettant étranger au sens de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (Loi).
Les bulletins d’interprétation ne sont pas contraignants et ne remplacent pas la Loi. Ils ont pour but de servir de guide pour l’application de la Loi, mais doivent être lus à la lumière de la Loi, du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (le Règlement), des décisions des tribunaux et des décisions du Commissaire. En cas de divergence entre un bulletin d’interprétation et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévalent. Les bulletins d'interprétation peuvent être modifiés et précisés au fil du temps.
Résumé
Un arrangement correspond à la définition prévue par la Loi lorsque les trois éléments suivants sont réunis :
- Une personne (un individu ou une organisation) agit sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui
- Elle s’engage à exercer une ou plusieurs activités d’influence au sens du Règlement
- Les activités sont liées à des processus politiques ou gouvernementaux au Canada
Un arrangement peut être formel ou informel, écrit ou non écrit, et il n’est pas nécessaire que le commettant étranger exerce un contrôle sur l’individu ou l’organisation, notamment par le biais d’un emploi, d’un contrat ou d’une adhésion.
Cadre législatif
Conformément à l’article 2 de la Loi, les définitions suivantes s’appliquent.
Définition d’arrangement
Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :
- communiquer avec le titulaire d’une charge publique
- communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental
- distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations
Définition de personne
Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique.
Définition de commettant étranger
L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information.
Définition de processus politique ou gouvernemental
Vise notamment :
- toute procédure d’un corps législatif
- l’élaboration de propositions législatives
- l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes
- la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché
- a tenue d’une élection ou d’un référendum
- la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plateforme électorale par un parti politique
Interprétation
Les trois éléments d’un arrangement
Les trois éléments suivants doivent être réunis pour constituer un arrangement en vertu de la Loi. Si l’un de ces éléments est manquant, un arrangement n’a pas été conclu :
- Une personne agit sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec celui-ci
- La personne s’engage à exercer une ou plusieurs activités d’influence décrites à l’article 2 de la Loi
- Les activités d’influence sont menées dans le cadre d’un processus politique ou gouvernemental au Canada, à n’importe quel ordre de gouvernement
Il n’est pas nécessaire que l’individu ou l’organisation mène des activités d’influence uniquement ou principalement au profit du commettant étranger. Un arrangement peut exister même si la motivation de l’individu ou de l’organisation pour le mettre en œuvre est de promouvoir ses propres intérêts ou son mandat.
Application aux processus politiques et gouvernementaux autochtones et aux titulaires de charges publiques autochtones pas encore en vigueur
Il n’existe actuellement aucune obligation d’inscrire les activités d’influence qui ciblent les titulaires de charges publiques autochtones ou les processus politiques et gouvernementaux autochtones, car les alinéas c) et d) de la définition du terme titulaire d’une charge publique à l’article 2 et à l’alinéa 4c) de la Loi ne sont pas encore en vigueur.
Agir sous l’autorité d’un commettant étranger
Un individu ou une organisation peut être sous l’autorité d’un commettant étranger lorsque ce dernier exerce un contrôle ou donne des instructions concernant des activités d’influence. Bien qu’un arrangement puisse découler d’un contrat, d’un emploi ou d’une adhésion, ce type de formalité n’est pas nécessaire pour qu’un arrangement existe.
L’autorité peut être :
- explicite ou implicite
- formelle ou informelle
- communiquée au moyen d’instructions, de demandes ou d’attentes
L’existence d’une autorité peut notamment être démontrée dans les situations où le commettant étranger :
- fournit des commentaires ou approuve des messages, une stratégie ou un calendrier
- assigne ou encourage certaines activités
- supervise ou surveille l’exécution d’activités
- évalue le respect des exigences établies par le commettant étranger
Agir en association avec un commettant étranger
Un individu ou une organisation peut agir en association avec un commettant étranger lorsqu’il mène des activités visant à promouvoir les intérêts d’un commettant étranger dans le cadre d’un processus politique ou gouvernemental au Canada. Il n’est pas nécessaire que le commettant étranger exerce un contrôle ou une autorité officielle sur l’individu ou l’organisation pour qu’il y ait un arrangement.
Une association peut notamment être établie lorsque le commettant étranger et l’individu ou l’organisation :
- harmonisent, coordonnent ou séquencent leurs activités ou leurs communication
- mettent en commun des ressources, des plateformes ou des canaux de distribution
Ce qui peut ne pas être un arrangement
Les entreprises, les organisations et les individus du Canada interagissent régulièrement avec des commettants étrangers afin de développer des relations d’affaires, de favoriser le transfert de connaissances et d’encourager les échanges culturels. Un arrangement ne peut pas découler uniquement du fait :
- d’avoir des opinions politiques ou des positions stratégiques communes
- d’entretenir une relation privée ou professionnelle avec un commettant étranger
- d’avoir une rencontre avec un commettant étranger
- de participer à des échanges culturels ou intellectuels
- de partager une même idéologie ou des objectifs de défense d’intérêts communs
- d’accomplir des actions parallèles ou fortuites
Seuls les arrangements conclus avec un commettant étranger et comportant l’exercice d’activités précises liées à un processus politique ou gouvernemental canadien doivent être inscrits.
Questions et renseignements supplémentaires
Pour toute question concernant l’interprétation ou l’application de la Loi, veuillez communiquer avec le Commissariat à l’influence étrangère du Canada.
Consultez les autres bulletins d’interprétation qui servent de guide pour l’application de la Loi : Bulletins d’interprétation publiés par le commissaire.
Anton Boegman
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère du Canada