Glossaire des documents parlementaires
Introduction
Ce glossaire a été créé pour aider les parlementaires à formuler les questions inscrites au Feuilleton de la Chambre ou du Sénat pour l’obtention de l’information du gouvernement du Canada, sous forme de document parlementaire.
Dans la première partie, on définit les institutions du gouvernement fédéral et les autres organisations dans lesquelles le gouvernement détient des intérêts, par forme organisationnelle et par portefeuille ministériel. On y décrit également comment les termes organisationnels utilisés dans les questions écrites seront interprétés pour déterminer les institutions qui devront produire une réponse au nom du ministère.
La deuxième partie contient une liste des termes financiers et de comptabilité qui sont utilisés au gouvernement du Canada et que les parlementaires peuvent inclure dans leurs questions écrites pour aider le ministère à chercher l’information demandée.
Partie I : Organisations dans lesquelles le gouvernement fédéral détient des intérêts, par forme organisationnelle et portefeuille ministériel
Le gouvernement du Canada met en œuvre des programmes et des services par l’entremise d’un éventail de formes institutionnelles, soit des ministères, et divers types d’organismes, de sociétés, de conseils et de tribunaux.
Le gouvernement du Canada peut, dans certains cas, détenir des intérêts dans d’autres sociétés qui ne sont pas considérées comme faisant partie du gouvernement fédéral.
1. Institutions du gouvernement fédéral par forme organisationnelle1
Ministère | Les ministères sont les principaux organes d’exécution de politiques et de programmes gouvernementaux, et ont de vastes mandats stratégiques. Les ministères hiérarchiques désignent les organisations qui figurent à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ils sont créés par une loi établissant les attributions du ministre et ses responsabilités en matière de direction et de gestion. Sur le plan juridique, les ministères hiérarchiques relèvent du ministre qui en est responsable (c. à d. qu’ils n’ont pas de personnalité juridique indépendante) et sont donc les institutions les moins autonomes par l’entremise desquelles l’État exerce ses activités. |
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Organisme de service spécial | Les organismes de services spéciaux (OSS) sont des unités opérationnelles à l’intérieur d’un ministère ou d’un organisme, qui bénéficient d’une certaine latitude de gestion, d’une indépendance et d’une responsabilité distincte. Leur fonctionnement est régi par un accord-cadre approuvé par le sous-ministre, le ministre et le Conseil du Trésor, mais il n’est visé par aucune loi. Les OSS ont un mandat clair et assurent des services facilement reconnaissables, de nature opérationnelle (p. ex. administration, contrôle, conseil, réglementation ou arbitrage). Ils se conforment au cadre législatif du ministère et aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, quoiqu’ils puissent bénéficier d’une latitude spéciale en ce qui a trait aux ressources financières, humaines ou à des objectifs particuliers (ce qui peut éventuellement inclure le statut d’employeur distinct). |
Organismes créés par une loi et autres organismes | Les « organismes créés par une loi et autres organismes » désignent des organisations énumérées à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Leurs mandats sont plus étroitement définis que ceux des ministères hiérarchiques et sont généralement précisés dans leur loi constitutive ou d’autres instruments. Ils peuvent être constitués par une loi ou être créés par décret. Leurs fonctions précises varient énormément, mais sont généralement de nature opérationnelle. Ils mènent habituellement leurs activités à quelque distance du gouvernement, leur degré d’autonomie variant considérablement selon l’organisme et ses fonctions – certains fonctionnent davantage comme des ministères hiérarchiques tandis que d’autres, comme les tribunaux et autres organismes d’arbitrage, rendent des décisions qui doivent être ou sembler être exemptes de toute influence ministérielle. |
Établissement public | Les établissements publics sont constitués par une loi fédérale et inscrits à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ils font rapport au Parlement par l’entremise d’un ministre, mais sont généralement plus autonomes par rapport au noyau de l’administration publique que les ministères hiérarchiques et s’acquittent de fonctions d’administration, de recherche, de conseil, de contrôle ou de réglementation. Les attributions de leur organisme directeur sont précisées dans leur loi constitutive. La nature de ces organismes directeurs, leurs fonctions, leurs responsabilités en matière de programmes et l’étendue de leurs responsabilités en matière de surveillance de la gestion varient considérablement d’un établissement à un autre; certains ne sont pas tenus de surveiller la gestion de l’établissement. |
Organisme de services | Les organismes de services figurent dans la liste des établissements publics de l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ils s’en distinguent principalement parce qu’ils mènent leurs activités en vertu de lois et de cadres de rapport sur mesure, et assument des fonctions opérationnelles axées sur le service. |
Agent du Parlement | Les agents du Parlement forment un groupe unique de titulaires d’une charge indépendante créée par une loi. Leur fonction est de servir le Parlement dans le contexte du rôle de surveillance qui leur incombe; par conséquent, ils rendent compte de l’exercice de leurs mandats statutaires directement au Parlement et non à un ministre en particulier. Normalement, les agents rendent compte de leurs propres activités au Parlement et typiquement, les administrateurs généraux sont nommés par l’adoption de résolutions spéciales à la Chambre des communes et au Sénat. L’influence exercée par le pouvoir exécutif du gouvernement est minime, ce qui permet aux agents du Parlement de maintenir leur autonomie. |
Société d’État | Les sociétés d’État mères sont des organisations gouvernementales constituées comme des entités juridiques distinctes qui relèvent directement du gouvernement du Canada. Elles sont créées au moyen de lois, de lettres patentes ou de statuts constitutifs en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Leur structure de gouvernance consiste en un conseil d’administration qui supervise la gestion. Les sociétés d’État jouissent d’une grande autonomie opérationnelle en vertu des dispositions sur la gouvernance prévues à la Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou dans leurs lois constitutives. Elles disposent donc de la latitude requise sur le plan de la gestion et de l’administration pour exercer des fonctions qui nécessitent la communication avec des clients, des fournisseurs ou des concurrents dans des contextes commerciaux ou quasi commerciaux, tout en permettant le contrôle et la surveillance adéquate de la part des ministres. Les filiales sont des sociétés qui appartiennent, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés d’État mères et qui sont constituées en vertu d’une loi provinciale ou fédérale. Toutes les filiales sont gérées par leur société d’État mère. Elles sont gérées par leur société d’État mère, et elles doivent faire rapport directement à elle, ainsi qu’à d’autres actionnaires, et non directement au gouvernement, à l’exception des filiales en propriété exclusive qui ont été enjointes par le gouvernement de faire rapport comme si elles étaient des sociétés d’État mères. |
2. Autres sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts, par forme organisationnelle2
Dans la Politique en matière de présentation de rapports au Secrétariat du Conseil du Trésor sur les institutions fédérales et sur les sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts, on définit les sociétés dans lesquelles le Canada a des intérêts comme des personnes morales sur lesquelles le gouvernement du Canada peut exercer un certain degré d’influence, en sa qualité d’actionnaire, ou de par sa capacité à nommer des administrateurs à leur conseil d’administration.
Entreprises mixtes | Les entreprises mixtes sont des sociétés dont le Canada détient une partie des actions, par l’entremise d’un ministre. Le reste des actions appartient à des acteurs du secteur privé. |
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Entreprises en coparticipation | Les entreprises en coparticipation sont des sociétés dont le Canada détient une partie des actions, par l’entremise d’un ministre. Cependant, le reste des actions appartient à un autre ordre de gouvernement, généralement une province. |
Sociétés à gouvernance partagée | Les sociétés à gouvernance partagée sont des sociétés sans capital-actions à l’égard desquelles le Canada est habilité à nommer un ou plusieurs membres au sein de l’organe de direction. Le Canada dispose de ce droit, directement ou par l’intermédiaire d’une société d’État, en vertu de la loi, de statuts constitutifs, de lettres patentes, de règlements administratifs ou de toute entente contractuelle (ce qui comprend les ententes de financement ou les accords de contribution). Certaines fondations et organisations liées à des accords intergouvernementaux ou à des ententes avec les Premières Nations répondent à la définition d’une société à gouvernance partagée. |
Les personnes morales aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité | Ce groupe comprend les sociétés dont le Canada détient partiellement les actions après leur réception par un syndic de faillite. |
3. Répertoire des organisations dans lesquelles le Canada détient des intérêts, par portefeuille ministériel
La responsabilité des institutions fédérales et des autres organisations dans lesquelles le gouvernement détient des intérêts est assignée par le gouverneur général, sous recommandation du premier ministre, au moyen de la nomination de ministres, auxquels sont confiées ces organisations, au sein de leurs portefeuilles ministériels respectifs.
La liste complète des ministères (y compris les organismes de services spéciaux), des organismes, des établissements publics et des sociétés d’État mères, par portefeuille ministériel, se trouve dans le Répertoire des organisations du gouvernement du Canada3.
4. Attribution des questions parlementaires
Lorsqu’une question d’un parlementaire est inscrite au Feuilleton pour demander des renseignements au moyen de termes spécifiques, le Bureau de la coordination des documents parlementaires (BCDP) au sein du Bureau du Conseil privé assignera les requêtes aux institutions suivantes énumérés dans les annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques4 :
Terme utilisé dans la question écrite | Assignation des demandes au BCP |
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obtenir des renseignements de la part des « ministères » | Le BCDP assigne les demandes aux ministères (y compris leurs organismes de service spéciaux) ainsi qu’au Bureau du Conseil privé (classé comme l’un des organismes constitués par une loi et autres organismes). |
obtenir des renseignements de la part du « Gouvernement » ou de « tous les ministères et organismes » | Le BCDP assigne les demandes aux ministères (y compris leurs organismes de services spéciaux), aux organismes constitués par une loi, aux autres organismes, aux établissements publics et aux organismes de services. Cependant, parmi ces institutions, les tribunaux, les comités d’examen externes et les tribunaux ne sont pas invités à répondre. |
obtenir des renseignements de la part d’« une ou plusieurs sociétés d’État mères » | Le BCDP demande à la société d’État concernée de produire une réponse. |
renseignements de la part d’ « institutions gouvernementales », « entités gouvernementales » ou « organismes gouvernementaux » | Le BCDP assigne les demandes aux ministères (y compris leurs organismes de service spéciaux), les organismes constitués par une loi et autres organismes, les établissements publics, les organismes de services et les sociétés d’État. |
renseignements concernant « un agent désigné du Parlement qui agit indépendamment du gouvernement » | Le BCDP demande au ministre responsable du portefeuille de produire une réponse selon toute information disponible au sein du gouvernement. Le ministère de ce portefeuille communiquera également directement avec l’entité pour lui faire part de la demande de renseignements. Cependant, compte tenu de l’indépendance des agents du Parlement vis-à-vis des ministres, il peut être difficile d’obtenir des renseignements supplémentaires. |
Le gouvernement n'assigne pas les demandes de retour parlementaire à divers tribunaux, comités de contrôle externe, commissions, cours et agents du Parlement énumérés à l'annexe I.1 et à l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques qui sont indépendants de ministres.
Comme indiqué ci-dessus, les autres types de sociétés dans lesquelles le gouvernement fédéral a un intérêt, mais qui ne font pas partie du gouvernement, sont les sociétés à gouvernance partagée, les sociétés mixtes et les sociétés régies par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Le gouvernement obtient des renseignements de base précis sur ces entités en vertu de l’article 6.2 de la Politique en matière de présentation de rapports au Secrétariat du Conseil du Trésor sur les institutions fédérales et les sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts. Pour cette raison, si une question parlementaire écrite demande de l’informer au sujet d’une entité spécifique, le ministre responsable du portefeuille sera chargé de produire une réponse sur la base des informations disponibles au sein du gouvernement.
5. Points à noter
Questions demandant des renseignements par circonscription électorale
Lorsqu’une question parlementaire écrite inscrite au Feuilleton demande des renseignements par circonscription électorale fédérale (CEF) pour plusieurs circonscriptions, le gouvernement a pour pratique de longue date de fournir une réponse que pour une seule CEF par question désignée. Le BCP fournira des instructions aux organisations en identifiant la CEF choisie, qui est généralement la circonscription du député ou la première circonscription de la liste demandée.
Questions sans délai d’intervention
Lorsqu’une question parlementaire écrite inscrite au Feuilleton n’est pas assortie d’un délai d’intervention, le gouvernement a pour pratique de longue date de limiter le délai d’intervention au début de la législature en cours et de le terminer à la date de la question.
Partie II : Termes financiers et de comptabilité utilisés au gouvernement fédéral
1. Termes liés à la comptabilisation des coûts
Le gouvernement fournit de l’information financière pour répondre aux questions inscrites au Feuilleton sur le coût des activités gouvernementales en utilisant les termes de comptabilité qui figurent dans les questions, dans la mesure du possible. Trois méthodes de comptabilité sont possibles : les décaissements (méthode fondée sur la comptabilité de trésorerie), les dépenses (méthode de la comptabilité de trésorerie modifiée) et les dépenses (méthode de la comptabilité d’exercice). Lorsqu’un parlementaire ne demande pas des renseignements financiers en fonction d’une méthode comptable spécifique ou qu’il demande des renseignements sur les « dépenses » du gouvernement en général, le gouvernement déclarera normalement les renseignements financiers en tant que « dépenses ».
Termes liés à la comptabilisation des coûts | Définitions |
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Décaissement | Un décaissement est une sortie de fonds (pour l’acquisition de biens ou de services, le règlement d’un passif, des investissements ou des avances, ou des paiements de transfert). Ces décaissements peuvent prendre la forme de chèques ou de mandats, ou de virements électroniques de fonds. |
Dépenses | Les dépenses représentent le coût des biens et services acquis au cours de l’exercice, qu’ils aient été ou non payés ou facturés. Elles comprennent les paiements de transfert dus qui n’appellent aucune contrepartie directe. Parmi les exemples, il y a le paiement de subventions et de contributions, l’acquisition ou la construction d’immobilisations, l’acquisition de fournitures pour les activités de l’organisation. Contrairement aux charges, qui sont le coût des biens et services consommés au cours de la période comptable, les dépenses sont le coût des biens et services acquis par le gouvernement pendant la période en question. Les dépenses et les charges comprennent toutes les deux les paiements de transfert exigibles, qui n’appellent aucune contrepartie directe. |
Charges | Les charges représentent le coût des ressources consommées dans le cadre des activités de la période comptable auxquelles elles peuvent être associées. Les charges comprennent les frais liés à ce qui suit :
Les dépenses, y compris les pertes, et les diminutions des ressources économiques, sous forme de diminutions d’actifs ou de constitutions de passifs, qui découlent des activités et des opérations de l’exercice ainsi que des événements survenus au cours de celui-ci. |
Exemple : Termes liés à la comptabilisation des coûts tels qu’ils pourraient être utilisés dans une question inscrite au feuilleton
Pour préciser encore cette différence, une dépense est l’acquisition d’un bien ou d’un service, tandis qu’une charge est l’utilisation du bien ou du service acquis. Par exemple, le coût d’acquisition d’un actif corporel serait une dépense et le coût d’amortissement de cet actif serait traité comme une charge dans l’état des résultats de fonctionnement de l’exercice. Au niveau conceptuel, le coût d’un actif est reporté et constaté à titre de charge d’amortissement au cours de la période pendant laquelle l’actif est utilisé pour l’exécution des programmes du gouvernement.
Question d’un parlementaire à inscrire au Feuilleton
Quels sont les décaissements/dépenses/charges qui ont été déclarés pour un véhicule par le ministère XYZ en avril 2007?
Contexte
Le ministère XYZ a acheté un véhicule de 20 000 $, qui a été livré en mars 2007, qui a été payé en avril 2007 et dont les coûts ont été amortis sur la période de cinq ans allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2012.
Application des termes liés à la comptabilisation des coûts dans la question d’un parlementaire à inscrire au Feuilleton
« Décaissements » en avril 2007 : Le ministère XYZ a engagé des décaissements de 20 000 $ en avril 2007, parce que le véhicule a été payé en avril 2007.
« Dépenses » en avril 2007 : Le ministère XYZ n’a engagé aucune dépense en avril 2007, car le véhicule a été livré en mars. Il y a eu des dépenses de 20 000 $ au mois de mars. Remarque : Si le parlementaire avait demandé des renseignements sur les dépenses en mars 2007, la réponse du gouvernement aurait fait état de dépenses de 20 000 $.
« Dépenses » en avril 2007 : Le ministère XYZ a engagé des dépenses de 333,33 $ en avril 2007, soit l’équivalent d’un mois du coût du véhicule de 20 000 $ amorti sur cinq ans.
2. Types de coûts financiers
Les ministères doivent assurer le suivi des transactions selon le plan comptable utilisé à l’échelle du gouvernement, qui comprend des éléments comme le ministère, l’article de dépense, l’activité de programme, le crédit et le compte, mais n’inclut pas les renseignements sur le lieu. Les ministères peuvent consigner des détails supplémentaires dans leurs propres systèmes financiers ministériels. Le gouvernement fournira de l’information sur les types de coûts financiers mentionnés dans une question à inscrire au Feuilleton. Des exemples de types de coûts financiers sont énumérés ci-dessous en fonction de la manière dont le Parlement se prononce sur le financement.
Coûts de fonctionnement | Définitions |
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Salaires5 | La rémunération perçue pour l’exécution des fonctions normales d’un poste ou d’une charge, à l’exclusion des indemnités, de la rémunération spéciale, de la compensation des heures supplémentaires, des autres formes de rémunération et des gratifications. |
Contrats6 | L’information sur la valeur d’un contrat ou sur le montant payé en vertu d’un contrat peut être fournie. Depuis octobre 2004, le gouvernement a pour politique de divulguer publiquement l’information sur la valeur de tous les contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $ attribués par les ministères (c.-à-d. divulgation proactive). Cette information est publiée trimestriellement sur les sites Internet des ministères. Le montant réel payé en vertu d’un contrat est le montant total payé aux fournisseurs conformément aux modalités et conditions énoncées dans le contrat au moment de la demande. Les Comptes publics du Canada publient les paiements versés aux fournisseurs au-dessus d’un certain seuil (100 000 $). Néanmoins, ils n’indiquent pas les contrats particuliers affichés de manière proactive et en vertu desquels les paiements ont été versés. |
Immobilisations
Biens tangibles qui sont achetés, construits, mis au point ou acquis d’une manière quelconque, et qui sont utilisés pour produire ou fournir des biens, des services ou des extrants de programmes.
Ils ont une vie utile de plus d’un an, et ne sont pas destinés à la revente dans le cours des activités normales. Les immobilisations comprennent les terrains, les édifices, les biens militaires, les infrastructures, les logiciels achetés ou mis au point à l’interne, le matériel informatique, l’équipement, les améliorations locatives, et les biens acquis par location-acquisition ou par don.
Paiements de transfert7
Un paiement de transfert est un paiement monétaire ou un transfert de biens, de services ou d’actifs effectué par voie de crédits à une tierce partie, notamment une société d’État, qui n’a pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Il existe trois types de paiements de transfert : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les prêts, ni les garanties d’emprunt.
Les paiements de transfert comprennent ce qui suit :
Types de paiements de transfert | Définitions |
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Subvention | Une subvention est un paiement de transfert effectué en fonction de critères préétablis d’admissibilité. Une subvention n’est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire, ni normalement sujette à vérification par le ministère. Le bénéficiaire pourrait être appelé à présenter des rapports sur les résultats obtenus. |
Contribution | Une contribution est un paiement de transfert assujetti à des conditions de rendement précisées dans une entente de financement. Une contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à vérification. |
Autres paiements de transfert | Il s’agit des paiements de transfert autres que les paiements distincts des subventions et des contributions, qui sont fondés sur une loi ou un autre arrangement et pouvant être déterminés par une formule. Par exemple, les transferts à d’autres ordres de gouvernement, tels que les paiements de péréquation et les paiements des programmes de transfert canadien en matière de santé et de services sociaux. |
Autres termes financiers | Définitions |
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Prêt | Un prêt est une somme d’argent qui doit être remboursée à la Couronne. Les prêts sont effectués par des organismes gouvernementaux à des sociétés d’État, à des gouvernements provinciaux et territoriaux, à des organisations internationales et à des sociétés privées à diverses fins et en conformité avec diverses modalités. |
Garantie d’emprunt | Une garantie d’emprunt est une garantie donnée à un prêteur que le gouvernement remboursera le montant garanti, en conformité avec les modalités d’une entente, si l’emprunteur ne remplit pas ses engagements. Les autorisations budgétaires totales peuvent être utilisées pour les dépenses au cours de l’exercice, telles qu’énumérées dans les sections ministérielles des Comptes publics du Canada8. Les autorisations comprennent les montants votés par le Parlement au moyen d’une loi de crédits, ainsi que les montants autorisés par d’autres lois. Sachez que le financement gouvernemental exclut tous les montants non budgétaires.
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Financement public | L’utilisation totale des autorisations budgétaires au cours de l’exercice en question, énumérées dans les Comptes publics du Canada. Les autorisations comprennent les montants votés par le Parlement au moyen d’une loi de crédits, ainsi que les montants autorisés par d’autres lois. Notez que les dépenses du gouvernement excluent tous les montants non budgétaires. |
3. Période de rapport financier
Les organisations gouvernementales font normalement état de leurs renseignements financiers par exercice financier (la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante). Elles ne fournissent généralement pas de renseignements financiers par année civile (la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année).
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