Rapport de l'Organisation internationale du Travail 2016

Titre officiel : Rapport du Canada en ce qui concerne les instruments de l'Organisation internationale du Travail adoptés à la 103e session (juin 2014) et à la 104e session (juin 2015) de la Conférence internationale du Travail à Genève, Suisse

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1. Introduction

Le but du présent rapport est de porter à l'attention des autorités compétentes du Canada, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), les instruments récemment adoptés par l'OIT.

Le présent rapport porte sur le protocole relatif à la convention sur le travail forcé et sur la recommandation concernant le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptée par la Conférence internationale du Travail (CIT) à sa 103e session en juin 2014 et la recommandation concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la CIT à sa 104e session en juin 2015. Le rapport décrit de manière générale ces instruments et il évalue dans quelle mesure la législation et les pratiques canadiennes respectent leurs dispositions.

Renseignements généraux sur l'OIT

Fondée en 1919, l'OIT est devenue la première agence spécialisée des Nations Unies en 1946. Unique agence tripartite, l'OIT réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs participant à l'établissement et à l'administration des politiques, programmes et normes internationales du travail. Le Canada fait partie des membres fondateurs de l'OIT, qui compte actuellement 187 États membres.

Réunissant des délégations tripartites de tous les États membres, la CIT annuelle adopte des normes internationales du travail sous forme de protocoles, de conventions et de recommandations.

Une fois ratifiés par un État membre, les conventions et protocoles deviennent des instruments contraignants. Les recommandations ne sont pas contraignantes et ne sont pas assujetties à une ratification. Elles fournissent aux États membres de l'OIT des lignes directrices pour l'élaboration d'une politique, d'une législation ou d'une pratique nationale, ou lorsqu'elles accompagnent une convention ou un protocole, elles en orientent l'application des dispositions.

Aux termes de la Constitution de l'OIT, tous les États membres devraient porter à l'attention de l'autorité compétente ou des autorités compétentes les nouveaux instruments adoptés par l'OIT, informer cette dernière une fois que la mesure a été prise, puis, le cas échéant, faire rapport au sujet de la situation de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne les aspects visés par les nouveaux instruments. Au Canada, cette obligation est respectée par le dépôt d'un rapport au Parlement et, lorsqu'un instrument porte sur des questions relevant de la compétence des gouvernements provinciaux ou territoriaux, par l'envoi d'exemplaires du rapport à ces gouvernements.

Un État membre n'est pas tenu de ratifier une convention ou un protocole adopté par la CIT, mais s'il ratifie cette convention ou ce protocole, il s'engage à en appliquer les dispositions sur l'ensemble de son territoire et à faire rapport régulièrement à l'OIT concernant sa mise en œuvre. Les rapports soumis à l'OIT font l'objet d'un examen par une commission d'experts qui rend compte annuellement à la CIT sur le degré d'observance des conventions et protocoles ratifiés que présentent les États membres.

La non-application d'une convention ou d'un protocole ratifié pourrait donner lieu à des observations de la part de la commission d'experts. Selon le rapport de la commission d'experts, les États membres pourraient être appelés à comparaître devant la Commission d'application des normes de la CIT pour expliquer les raisons de l'inobservance. En outre, un autre État membre ayant ratifié la convention ou le protocole, ou une organisation de travailleurs ou d'employeurs, peut présenter une instance auprès de l'OIT alléguant la non-application d'une convention ou d'un protocole ratifié.

Protocole et recommandation concernant le travail forcé (mesures complémentaires), 2014 (protocole 29 et recommandation 203)

2. Compétence législative

L'objet de ces instruments relève de la compétence fédérale et de la compétence provinciale.

3. Description générale

Renseignements de base

À sa 101e session en juin 2012, la CIT a demandé au Bureau international du Travail de réaliser une analyse détaillée permettant de déterminer les lacunes de l'actuelle couverture des normes de l'OIT par rapport aux conventions relatives au travail forcé, notamment la Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) et la Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (C105).

En mars 2013, le Conseil d'administration de l'OIT a décidé d'ajouter à l'ordre du jour de la 103e session de la Conférence internationale du travail de 2014 le point intitulé « Compléter la convention (C29) sur le travail forcé, 1930, en vue de combler les lacunes dans la mise en œuvre pour renforcer les mesures de prévention, de protection et d'indemnisation ».

En juin 2014, à sa 103e session, la CIT a adopté le Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé (P029) et la Recommandation sur les mesures complémentaires en vue de la suppression effective du travail forcé (R203). Le protocole complète la Convention sur le travail forcé, 1930 (C29), par conséquent les États membres de l'OIT, tels que le Canada, qui ont ratifié C29, peuvent ratifier le protocole. La recommandation oriente la mise en œuvre du protocole.

Le but principal de ces nouveaux instruments est d'améliorer les efforts pour éliminer le travail forcé en comblant les lacunes de mise en œuvre de C29 et de C105 pour ce qui est de la prévention du travail forcé et de la protection et de l'indemnisation des victimes.

Le protocole réaffirme la définition du travail forcé contenue dans C29 à savoir « tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré », mais la définition n'a pas été actualisée pour prendre en compte des formes contemporaines de travail forcé, telles que la traite de personnes, l'esclavage domestique et la servitude pour dette.

L'OIT estime que près de 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé, dont 11,4 millions sont des femmes et des filles et 9,5 millions sont des hommes et des garçons. Quatre-vingt-dix pour cent (18,7 millions) des victimes du travail forcé sont exploitées par l'économie privée et 10 % (2,2 millions) sont exploitées par l'État ou par des forces armées rebelles. Le travail forcé produit des profits illégaux annuels estimés à 150 milliards USD.

Le protocole

L'article 1 rétablit la définition du travail forcé en faisant un lien avec la traite de personnes et il indique que les États membres devraient élaborer une politique nationale visant la prévention et l'élimination du travail forcé ainsi qu'un plan d'action afin d'assurer aux victimes une protection et une indemnisation et la répression des auteurs.

L'article 2 énonce les mesures que doivent prendre les États membres, avec l'aide de partenaires sociaux, pour prévenir le travail forcé.

L'article 3 indique que les États membres devraient prendre des mesures de protection des victimes de travail forcé, y compris l'identification, la libération, le rétablissement et la réadaptation.

L'article 4 prescrit que les États membres devraient veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé aient accès à des mécanismes, tels que l'indemnisation, et prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager de poursuites ou d'imposer des sanctions à l'encontre de victimes de travail forcé.

L'article 5 précise que les États membres devraient coopérer entre eux pour assurer la prévention et l'élimination de toutes formes de travail forcé.

L'article 6 recommande que les États membres de l'OIT appliquent, après consultation auprès de partenaires sociaux, les dispositions du Protocole 29 conformément à la législation et aux réglementations nationales.

L'article 7 indique que les dispositions de l'article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de C29 sont supprimées.

L'article 8, 9, 10, 11 et 12 contiennent les dispositions du protocole sur les questions de ratification, d'entrée en vigueur, de dénonciation et de révision du protocole.

La recommandation

Les cinq parties de la recommandation orientent les mesures complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du protocole.

La recommandation indique que les États membres devraient établir ou renforcer des politiques et plans d'action nationaux, en consultation avec des partenaires sociaux, afin de supprimer le travail forcé. Elle enjoint les autorités compétentes, telles que les services d'inspection du travail et les institutions judiciaires à assurer l'élaboration, la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et plans d'action nationaux.

La partie I énumère les mesures préventives que devraient prendre les États membres, en consultation avec des partenaires sociaux, afin de prévenir le travail forcé.

Au nombre des mesures générales, mentionnons le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail, la promotion de la liberté syndicale, la lutte contre la discrimination en matière de travail, l'élimination du travail des enfants et les actions visant à réaliser les buts du protocole et de C29.

Au nombre des mesures qui tiennent compte de la situation nationale, mentionnons une action contre les causes profondes de la vulnérabilité des travailleurs au travail forcé, des campagnes de sensibilisation ciblées, des programmes de formation professionnelle destinés aux populations à risque, une action visant à garantir que la législation nationale sur la relation de travail couvre tous les secteurs de l'économie et qu'elle est effectivement appliquée et une action assurant les garanties élémentaires de sécurité sociale afin de réduire la vulnérabilité au travail forcé.

Les États membres devraient offrir des services d'orientation et d'information aux migrants, au départ et à l'arrivée, afin de les sensibiliser aux situations de traite de personnes et de travail forcé.

La recommandation encourage les États membres et leurs organismes compétents à coopérer avec les efforts internationaux pour permettre une migration sûre et régulière et pour prévenir la traite de personnes.

Les États membres devraient orienter et appuyer les employeurs et les entreprises afin qu'ils prennent des mesures efficaces pour repérer, prévenir et atténuer les risques de travail forcé dans leurs activités ou dans leurs produits et services.

La partie II décrit certaines mesures que les États membres, en consultation avec des partenaires sociaux, sont encouragés à prendre pour protéger les victimes du travail forcé.

Les États membres devraient identifier et libérer les victimes de travail forcé, accorder à ces victimes des mesures de protection et prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager des poursuites à leur encontre pour avoir pris part à des activités illicites qu'elles auraient été contraintes de réaliser en conséquence de leur soumission au travail forcé.

Les abus et les pratiques frauduleuses des recruteurs et des agences d'emploi doivent être éliminés au moyen de diverses mesures. Mentionnons notamment l'élimination des frais de recrutement, des contrats d'emploi transparents, des mécanismes de traitement des plaintes accessibles, des sanctions adéquates et la réglementation de ces services.

Il faut accorder aux victimes du travail forcé une assistance immédiate et des services de réadaptation à long terme, y compris la protection de leur sécurité et de celle de leur famille, un logement adéquat, des soins de santé, une aide matérielle, la protection de la vie privée et de l'identité et une aide sociale et économique.

La recommandation comporte des mesures de protection destinées aux enfants victimes de travail forcé qui devraient prendre en considération leurs besoins particuliers et leur intérêt supérieur, outre les protections prévues dans la convention (C182) sur les pires formes de travail des enfants.

Tenant compte de leur situation nationale, les États membres devraient prendre les mesures de protection les plus efficaces à l'intention des migrants victimes de travail forcé ou obligatoire, quel que soit leur statut juridique sur le territoire national.

La partie III demande aux États membres d'assurer que toutes les victimes de travail forcé ont accès à la justice et à d'autres mécanismes de recours, tels que l'indemnisation pour le préjudice moral et matériel. L'instrument recommande que toutes les victimes de travail forcé, perpétré dans un État membre, ressortissantes nationales ou étrangères, puissent présenter dans cet État des recours appropriés administratifs ou judiciaires, civils ou pénaux, en vertu de règles procédurales simplifiées, s'il y a lieu.

La partie IV indique que les États membres devraient renforcer l'application de la législation nationale à l'encontre du travail forcé en dotant les autorités compétentes des attributions, des ressources et les moyens de formation nécessaires pour faire appliquer la législation et pour coopérer avec d'autres organisations intéressées.

La législation nationale devrait prévoir, outre les sanctions pénales, l'imposition d'autres sanctions, telles que la confiscation des profits tirés du travail forcé. Au nombre des efforts d'identification des victimes, mentionnons la définition d'indicateurs du travail forcé qui pourraient être utilisés par les inspecteurs du travail, les forces de l'ordre, les agents des services sociaux et les autres acteurs concernés.

La partie V décrit les mesures propres à la coopération internationale entre et parmi les États membres et les organisations internationales et régionales en vue de la suppression du travail forcé. De telles mesures exigent la coopération entre les institutions chargées de l'application de la législation du travail, l'entraide judiciaire et technique, ce qui comprend l'échange d'information et la mise en commun de bonnes pratiques en matière de lutte contre le travail forcé.

4. Situation du Canada pour ce qui est du protocole et de la recommandation concernant le travail forcé

Le Canada est déterminé à lutter contre le travail forcé et la traite de personnes à l'intérieur et au-delà de ses frontières. La question du travail forcé relève de la compétence fédérale et provinciale ou territoriale.

Le Canada a été l'un des premiers pays à ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes en particulier des femmes et des enfants des Nations Unies (Protocole de Palerme) en 2002. Le Canada a ratifié la Convention sur l'abolition du travail forcé (C105) et, en 2011, la Convention sur le travail forcé (C29).

Au Canada, la traite de personnes est interdite en vertu du Code criminel, infraction qui est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans ou d'un emprisonnement à perpétuité en cas de voies de faits graves, telles que l'enlèvement ou l'infraction sexuelle. Dans les cas de trafic transnational des personnes, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés interdit le trafic transnational de personnes et prescrit une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité et une amende d'un million de dollars.

La vaste majorité des travailleurs canadiens sont assujettis à la législation du travail de la province ou du territoire et la compétence fédérale couvre le reste de main-d'œuvre canadienne. Les dispositions du travail des deux ordres de gouvernement contribuent à la prévention de la traite de personnes et du travail forcé. Les services offerts aux victimes sont administrés par les provinces et les territoires, qui reçoivent à cet effet des fonds fédéraux.

Sécurité publique Canada (SPC), qui dirige le groupe de travail sur la traite de personnes composé de ministères clés, est responsable de superviser la mise en œuvre du Plan d'action national de lutte contre la traite de personnes (Plan d'action national).

Lancé en 2012, le Plan d'action national renforce les efforts constants du gouvernement fédéral en matière de lutte contre la traite de personnes et présente de nouvelles initiatives dynamiques visant à prévenir ce crime, à identifier les victimes, à protéger les personnes les plus vulnérables et à poursuivre les trafiquants. Ce Plan d'action national vise à soutenir plus efficacement les organisations apportant de l'aide aux victimes et complète les interventions actuelles du gouvernement fédéral et son engagement à collaborer avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec des partenaires sociaux pour lutter contre la traite de personnes et le travail forcé au Canada.

Bien que l'ampleur du travail forcé au Canada soit difficile à déterminer, des preuves de ce crime ont été récemment mises au jour. Les plaintes de travail forcé au Canada concernent des étrangers amenés ici pour travailler dans des secteurs tels que la transformation et la technologie des aliments, la restauration et les tâches domestiques.

En 2013, le gouvernement a obtenu sa première condamnation pour esclavage domestique, a accru, par rapport à l'année précédente, le nombre de condamnations en vertu des dispositions sur la traite de personnes et a inauguré l'unité de coordination contre la traite de personnes de la GRC, qui collabore étroitement avec les partenaires d'application de la loi provinciaux et territoriaux.

Les autorités canadiennes ne cessent de renforcer leurs partenariats avec la société civile afin d'accroître la sensibilisation à la traite de personnes, au moyen d'une coordination accrue entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales et de la transparence que démontrent les rapports d'étape du Plan d'action national.

Les rapports annuels rendent compte des progrès qu'a réalisés le gouvernement en ce qui concerne les quatre piliers de son approche : prévention, protection, poursuites et partenariat.

Les lois et règlements fédéraux ainsi que les politiques et programmes du Plan d'action national de lutte contre la traite de personnes forment un ensemble de mesures clés visant à prévenir le travail forcé, à protéger les victimes et à poursuivre les auteurs de ce crime. Aussi de telles mesures sont en conformité avec les principales dispositions du protocole et les lignes directrices de la recommandation.

Recommandation concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, 2015 (recommandation 204)

5. Compétence législative

L'objet de cet instrument relève des compétences fédérales et provinciales.

6. Renseignements de base

En juin 2015, lors de sa 104e session, la CIT a adopté la recommandation concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle (R204). Cette nouvelle norme internationale sur le travail est la première à cibler l'intégralité de l'économie informelle et à offrir l'orientation stratégique et pratique aux États membres sur la manière de faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Selon les estimations de l'OIT, l'économie informelle, qui est souvent caractérisée par la négation des droits au travail, une protection sociale inadéquate, l'absence d'emploi de qualité, la faible productivité et le manque de dialogue social, englobe plus de la moitié de la population active mondiale, y compris plus de 90 % des petites et moyennes entreprises. Cela constitue un obstacle appréciable à la promotion d'entreprises durables et de la justice sociale. La proportion de femmes dans l'économie informelle est supérieure à la proportion d'hommes dans la plupart des pays. D'autres populations vulnérables sont excessivement présentes dans l'économie informelle.

La recommandation

La recommandation n'est pas un instrument contraignant, mais elle établit le cadre international d'orientation stratégique et pratique sur les politiques et les mesures en vue de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

La recommandation comporte neuf parties.

La partie I décrit les objectifs, les définitions et la portée de l'instrument.

L'objectif de la recommandation comporte trois volets : Faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle vers l'économie formelle afin de promouvoir la création et la durabilité des entreprises et des emplois décents dans l'économie formelle et de prévenir l'informalisation des emplois de l'économie formelle.

Aux fins de l'instrument, les termes « économie informelle » désignent toutes les activités économiques de travailleurs et d'unités économiques qui – en droit ou en pratique – ne sont pas couvertes ou ne sont pas suffisamment couvertes par des dispositions formelles, hormis les activités illicites telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Les unités économiques de l'économie informelle, comprennent les unités qui emploient de la main-d'œuvre, les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit avec le concours de travailleurs familiaux non rémunérés, les coopératives et les unités de l'économie sociale et solidaire.

La présente recommandation s'applique à tous les travailleurs et à toutes les unités économiques de l'économie informelle, comprenant les entreprises, les entrepreneurs et les ménages. Le travail informel peut être observé dans tous les secteurs de l'économie, tant dans les espaces publics que dans les espaces privés.

La partie II établit les principes directeurs de la recommandation.

Il faut prendre en compte la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs dans l'économie informelle, la spécificité des situations, nationales des États membres concernant la transition vers l'économie formelle et la nécessité d'assurer la coordination au sein d'un vaste ensemble de politiques visant à faciliter une telle transition. Durant la transition, les États membres devraient promouvoir les droits de la personne, l'égalité entre femmes et hommes et la non-discrimination et ils devraient respecter les normes internationales du travail à jour. Il faut prêter une attention spécifique aux personnes qui sont particulièrement vulnérables dans l'économie informelle, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les peuples indigènes et les personnes handicapées. Durant la transition vers l'économie formelle, les États membres doivent adopter une approche équilibrée combinant des mesures incitatives et correctives. Lors de la transition, il faudra aussi prendre en compte la préservation et le développement du potentiel entrepreneurial, de la créativité, du dynamisme, des compétences et des capacités d'innovation des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle.

La partie III décrit les cadres de droit et de politiques que les États membres doivent adopter et appliquer afin de faciliter la transition vers l'économie formelle.

La recommandation prescrit que chaque État membre procède à une évaluation des causes et des circonstances de l'informalité dans le contexte national avant de concevoir et mettre en œuvre un cadre de politiques intégrées visant la transition vers l'économie formelle. Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre un cadre de politiques intégrées, les Membres devraient assurer la coordination entre les différents niveaux de gouvernement et la coopération entre les autorités compétentes.

Durant la transition, les États membres devraient assurer aux travailleurs et aux unités économiques de l'économie informelle la sécurité du revenu, p. ex., la reconnaissance de leur propriété existante ainsi que les moyens de formaliser les droits de propriété et l'accès à la terre.

La partie IV porte sur les politiques de l'emploi et l'objectif de créer des emplois de qualité dans l'économie formelle. Après avoir consulté les partenaires sociaux pertinents, les États membres devraient élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de l'emploi fondée sur les principes directeurs de la Convention sur la politique de l'emploi, 1964 (no 122), et promouvoir le plein emploi décent, productif et librement choisi, un objectif central de leurs stratégies ou plans nationaux de développement et de croissance.

La partie V s'intéresse aux droits et à la protection sociale des travailleurs dans l'économie informelle. Les États membres devraient prendre des mesures pour parvenir au travail décent et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir la liberté d'association, l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession dans l'économie informelle. Les États membres devraient promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail et l'étendre aux employeurs et aux travailleurs de l'économie informelle. Les États membres devraient progressivement étendre la sécurité sociale afin de prendre en compte les besoins des travailleurs et les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires. Les socles nationaux de protection sociale au sein des systèmes de protection sociale devraient tenir compte des besoins et de la situation des personnes opérant dans l'économie informelle et de leur famille.

La partie VI propose des mesures d'incitation, de conformité et de mise en application que les États membres peuvent adopter afin de faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Durant la transition vers l'économie formelle, les États membres devraient prendre des mesures préventives pour lutter contre l'évasion fiscale, la corruption et le contournement de lois du travail tout en fournissant aux employeurs et aux travailleurs opérant dans l'économie informelle des incitations. La législation nationale et les réglementations devraient être révisées et la couverture de l'inspection du travail devrait être étendue à tous les lieux de travail. La législation nationale devrait prévoir l'application stricte d'adéquates sanctions administratives, civiles et pénales en cas de non-respect.

La partie VII décrit les principes du dialogue social et de la liberté d'association ainsi que le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs durant la transition vers l'économie formelle.

Les États membres devraient s'assurer que les personnes opérant dans l'économie informelle jouissent de la liberté d'association et du droit de négociation collective. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient, s'il y a lieu, étendre aux travailleurs et aux unités économiques de l'économie informelle la possibilité de s'affilier et d'accéder à leurs services. Le Bureau international du Travail peut aider les travailleurs et les unités économiques de l'économie informelle en vue de faciliter la transition vers l'économie formelle.

La partie VIII indique que les États membres, en consultation avec des partenaires sociaux, devraient collecter, analyser et diffuser des statistiques sur les critères socio-économiques spécifiques de leur économie informelle, et suivre et évaluer les progrès accomplis vers la formalisation.

La partie IX contient les lignes directrices permettant, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, de donner effet aux dispositions de la recommandation.

Les États membres devraient mettre en pratique les dispositions de l'instrument au moyen d'une législation nationale, de conventions collectives, de politiques et de programmes, de la coordination entre les organes gouvernementaux et les autres parties prenantes, le renforcement des capacités institutionnelles et la mobilisation des ressources, et d'autres mesures conformes à la législation et à la pratique nationales.

7. Situation du Canada pour ce qui a trait à la recommandation concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle

Une proportion significative de personnes dans le monde, surtout dans les pays en développement, travaillent en marge des conditions officielles, le Canada appuie donc l'élaboration d'une recommandation concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Reconnaissant qu'afin de régler l'informalité, il faut d'abord s'attaquer aux causes sous-jacentes, plutôt qu'uniquement aux symptômes, au moyen d'une stratégie complète et multidimensionnelle, le Canada appuie le cadre de politiques intégrées où la croissance repose sur la création d'emplois décents et productifs, l'amélioration des conditions de vie et de travail, la protection des droits des travailleurs, une juste distribution des revenus et l'établissement de socles de protection sociale.

Le Canada appuie la dimension d'égalité entre femmes et hommes de la recommandation, compte tenu de la prépondérance des femmes dans l'économie informelle. Le Canada est d'accord qu'il faut prêter une attention spécifique aux groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes âgées, les peuples indigènes, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida, les travailleurs domestiques et les personnes vivant de l'agriculture vivrière. Le Canada reconnaît le rôle important et actif que jouent les employeurs et les organisations de travailleurs afin de faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. La situation du Canada est en phase avec les principes de la recommandation. La recommandation contient des dispositions pratiques s'appliquant aux diverses situations nationales et fournit des lignes directrices et des approches souples en vue de faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle.

Annexe A : Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 28 mai 2014, en sa 103e session;

Reconnaissant que l'interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie des droits fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité de millions de femmes et d'hommes, de jeunes filles et de jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d'un travail décent pour tous;

Reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 – ci-après désignée la « convention » – et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, mais que des lacunes dans leur mise en œuvre demandent des mesures additionnelles;

Rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l'article 2 de la convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations et qu'elle s'applique à tous les êtres humains sans distinction;

Soulignant qu'il est urgent d'éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations;

Rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l'obligation de rendre le travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées;

Notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré et que les dispositions de l'article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 ne sont plus applicables;

Reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou obligatoire ont changé et que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, qui peut impliquer l'exploitation sexuelle, fait l'objet d'une préoccupation internationale grandissante et requiert des mesures urgentes en vue de son élimination effective;

Notant qu'un nombre accru de travailleurs sont astreints au travail forcé ou obligatoire dans l'économie privée, que certains secteurs de l'économie sont particulièrement vulnérables et que certains groupes de travailleurs sont davantage exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire, en particulier les migrants;

Notant que la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire contribue à assurer une concurrence loyale entre les employeurs ainsi qu'une protection pour les travailleurs;

Rappelant les normes internationales du travail pertinentes, en particulier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008);

Notant d'autres instruments internationaux pertinents, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention relative à l'esclavage (1926), la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2000), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006);

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions visant à combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention et réaffirmé que les mesures de prévention et de protection et les mécanismes de recours et de réparation, tels que l'indemnisation et la réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, au titre du quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention,

adopté, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

Article 1

  1. En s'acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le travail forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l'utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire.
  2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, une politique nationale et un plan d'action national visant la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu'il y a lieu en coordination avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'avec d'autres groupes intéressés.
  3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaffirmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent protocole doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire.

Article 2

Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre :

  1. l'éducation et l'information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, afin d'éviter qu'elles ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire;
  2. l'éducation et l'information des employeurs, afin d'éviter qu'ils ne se trouvent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire;
  3. des efforts pour garantir que :
    1. le champ d'application et le contrôle de l'application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l'économie;
    2. les services de l'inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer cette législation sont renforcés;
  4. la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d'éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement;
  5. un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face;
  6. une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé ou obligatoire.

Article 3

Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d'autres formes.

Article 4

  1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation.
  2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager de poursuites ou d'imposer de sanctions à l'encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu'elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire.

Article 5

Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

Article 6

Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7

Les dispositions transitoires de l'article 1, paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de la convention sont supprimées.

Article 8

  1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.
  2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent protocole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé est lié par la convention telle que complétée par les articles 1 à 7 du présent protocole.

Article 9

  1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son article 30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.
  2. La dénonciation de la convention, conformément à ses articles 30 ou 32, entraîne de plein droit la dénonciation du présent protocole.
  3. Toute dénonciation effectuée conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prend effet qu'une année après avoir été enregistrée.

Article 10

  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu'il aura enregistrées.

Article 12

Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

Annexe B : Recommandation (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,

Après avoir adopté le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ci-après désigné le « protocole »;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions visant à combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 – ci-après désignée la «convention» – et réaffirmé que les mesures de prévention et de protection et les mécanismes de recours et de réparation, tels que l'indemnisation et la réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, au titre du quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention et le protocole,

adopte, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014.

  1. Les Membres devraient établir ou renforcer, selon que de besoin, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres groupes intéressés :
    1. des politiques et des plans d'action nationaux contenant des mesures assorties de délais et fondées sur une approche soucieuse des enfants et du principe de l'égalité entre hommes et femmes pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, par la prévention, la protection et l'accès à des mécanismes de recours et de réparation, tels que l'indemnisation des victimes, et la répression des auteurs;
    2. les autorités compétentes telles que les services de l'inspection du travail, les institutions judiciaires et les organismes nationaux ou autres mécanismes institutionnels compétents en matière de travail forcé ou obligatoire, afin d'assurer l'élaboration, la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et plans d'action nationaux.
    1. Les Membres devraient régulièrement collecter, analyser et diffuser des informations et des données statistiques fiables, impartiales et détaillées, ventilées selon des critères pertinents, tels que le sexe, l'âge et la nationalité, sur la nature et l'ampleur du travail forcé ou obligatoire, ce qui permettrait une évaluation des progrès accomplis.
    2. Le droit à la protection de la vie privée, s'agissant des données personnelles, devrait être respecté.

Prévention

  1. Les Membres devraient prendre des mesures préventives qui comprennent :
    1. le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail;
    2. la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective pour permettre aux travailleurs à risque de s'affilier à des organisations de travailleurs;
    3. des programmes visant à combattre la discrimination qui accroît la vulnérabilité au travail forcé ou obligatoire;
    4. des initiatives de lutte contre le travail des enfants et de promotion des possibilités d'éducation pour les enfants, garçons et filles, afin de les protéger du risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire;
    5. des actions visant à réaliser les buts du protocole et de la convention.
  2. Tenant compte de leur situation nationale, les Membres devraient prendre les mesures préventives les plus efficaces, telles que :
    1. une action contre les causes profondes de la vulnérabilité des travailleurs au travail forcé ou obligatoire;
    2. des campagnes de sensibilisation ciblées, en particulier à l'intention de ceux qui sont le plus exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire, pour les informer, entre autres, de la manière dont ils peuvent se protéger contre des pratiques d'emploi et de recrutement frauduleuses ou abusives, de leurs droits et responsabilités au travail et de la manière dont ils peuvent obtenir une assistance en cas de besoin;
    3. des campagnes de sensibilisation ciblées concernant les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire;
    4. des programmes de formation professionnelle destinés aux populations à risque, afin d'accroître leur employabilité ainsi que leurs capacité et possibilités de gain;
    5. une action visant à garantir que la législation nationale concernant la relation de travail couvre tous les secteurs de l'économie et qu'elle est effectivement appliquée. L'information pertinente relative aux conditions d'emploi devrait être spécifiée de manière appropriée, vérifiable et aisément compréhensible, de préférence sous la forme d'un contrat de travail écrit, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives;
    6. les garanties élémentaires de sécurité sociale qui composent le socle national de protection sociale, tel que prévu par la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, afin de réduire la vulnérabilité au travail forcé ou obligatoire;
    7. des services d'orientation et d'information pour les migrants, au départ et à l'arrivée, afin que ceux-ci soient mieux préparés à travailler et à vivre à l'étranger et afin de sensibiliser aux situations de traite à des fins de travail forcé et d'en permettre une meilleure compréhension;
    8. des politiques cohérentes, telles que des politiques de l'emploi et de migration de main-d'œuvre, qui prennent en considération les risques auxquels sont confrontés des groupes particuliers de migrants, y compris ceux en situation irrégulière, et qui portent sur les circonstances pouvant conduire à des situations de travail forcé;
    9. la promotion d'efforts coordonnés par les organismes gouvernementaux compétents avec ceux d'autres Etats pour permettre une migration sûre et régulière et pour prévenir la traite des personnes, y compris des efforts coordonnés visant à réglementer, autoriser et contrôler l'activité des recruteurs et des agences d'emploi et à éliminer les frais de recrutement mis à la charge des travailleurs afin de prévenir la servitude pour dettes et autres formes de contrainte économique;
    10. en s'acquittant de leurs obligations en vertu de la convention de supprimer le travail forcé ou obligatoire, orienter et appuyer les employeurs et les entreprises afin qu'ils prennent des mesures efficaces pour identifier, prévenir et atténuer les risques de travail forcé ou obligatoire, et pour informer sur la manière dont ils appréhendent ces risques, dans leurs activités ou dans les produits, services ou activités auxquels ils peuvent être directement liés.

Protection

  1. 1. Des efforts ciblés devraient être déployés pour identifier et libérer les victimes de travail forcé ou obligatoire.
    2. Des mesures de protection devraient être accordées aux victimes de travail forcé ou obligatoire. Ces mesures ne devraient pas être subordonnées à la volonté de la victime de coopérer dans le cadre d'une procédure pénale ou d'autres procédures.
    3. Des mesures peuvent être prises pour encourager les victimes à coopérer à l'identification et à la condamnation des auteurs des infractions.
  2. Les Membres devraient reconnaître le rôle et les capacités des organisations de travailleurs et autres organisations intéressées en matière d'appui et d'assistance aux victimes de travail forcé ou obligatoire.
  3. Les Membres devraient, conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager de poursuites ou d'imposer de sanctions à l'encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu'elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire.
  4. En vue d'éliminer les abus et les pratiques frauduleuses des recruteurs et des agences d'emploi, les Membres devraient prendre des mesures telles que
    1. éliminer les frais de recrutement mis à la charge des travailleurs;
    2. exiger des contrats transparents stipulant clairement les conditions d'emploi et de travail;
    3. établir des mécanismes de traitement des plaintes adéquats et accessibles;
    4. imposer des sanctions adéquates;
    5. réglementer ou autoriser ces services.
  5. Tenant compte de leur situation nationale, les Membres devraient prendre les mesures de protection les plus efficaces pour répondre aux besoins de toutes les victimes, tant pour ce qui est d'une assistance immédiate que de leurs rétablissement et réadaptation à long terme, telles que :
    1. des efforts raisonnables pour protéger la sécurité des victimes de travail forcé ou obligatoire, ainsi que des membres de leur famille et des témoins, selon que de besoin, y compris la protection contre tout acte d'intimidation et toute forme de représailles du fait de l'exercice de leurs droits en vertu de la législation nationale applicable ou de leur coopération dans le cadre d'une procédure judiciaire;
    2. un logement adéquat et approprié;
    3. des soins de santé comprenant une assistance médicale et psychologique, ainsi que des mesures spéciales de réadaptation pour les victimes de travail forcé ou obligatoire, y compris celles qui ont également subi des violences sexuelles;
    4. une aide matérielle;
    5. la protection de la vie privée et de l'identité;
    6. une aide sociale et économique, y compris l'accès à des opportunités d'éducation et de formation et l'accès au travail décent.
  6. Les mesures de protection destinées aux enfants victimes de travail forcé ou obligatoire devraient prendre en considération les besoins particuliers et l'intérêt supérieur de l'enfant et, outre les protections prévues dans la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, devraient inclure :
    1. l'accès à l'éducation pour les filles et les garçons;
    2. la nomination d'un tuteur ou d'un autre représentant, s'il y a lieu;
    3. lorsque l'âge de la personne est incertain mais qu'il y a des raisons de penser qu'elle est âgée de moins de 18 ans, une présomption du statut de mineur, dans l'attente de la vérification de son âge;
    4. des efforts visant à réintégrer les enfants dans leur famille ou, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, à les placer en milieu familial.
  7. Tenant compte de leur situation nationale, les Membres devraient prendre les mesures de protection les plus efficaces à l'intention des migrants victimes de travail forcé ou obligatoire, quel que soit leur statut juridique sur le territoire national, notamment :
    1. l'octroi d'une période de réflexion et de rétablissement, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de penser que la personne est victime de travail forcé ou obligatoire, afin de lui permettre de prendre une décision éclairée quant aux mesures de protection et à sa participation à des procédures judiciaires, période pendant laquelle la personne sera autorisée à rester sur le territoire de l'Etat Membre concerné;
    2. l'octroi d'un titre de séjour temporaire ou permanent et l'accès au marché du travail;
    3. des mesures facilitant le rapatriement sûr et de préférence volontaire.

Mécanismes de recours et de réparation, tels que l'indemnisation et l'accès à la justice

  1. Les Membres devraient prendre des mesures pour s'assurer que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire ont accès à la justice et à d'autres mécanismes de recours et de réparation efficaces et appropriés, tels que l'indemnisation pour le préjudice moral et matériel subi, y compris à travers :
    1. la garantie, conformément à la législation et à la pratique nationales, que toutes les victimes ont, seules ou par l'intermédiaire d'un représentant, effectivement accès aux tribunaux ou à d'autres mécanismes de règlement des différends pour présenter des recours à des fins de réparation, telle que l'indemnisation et les dommages et intérêts;
    2. des dispositions prévoyant que les victimes peuvent demander une indemnisation et des dommages et intérêts, y compris pour les salaires non versés et les cotisations obligatoires au titre des prestations de sécurité sociale, de la part des auteurs des infractions;
    3. la garantie de l'accès à des régimes d'indemnisation appropriés existants;
    4. l'information et le conseil aux victimes au sujet de leurs droits et des services disponibles, dans une langue qui leur est compréhensible, ainsi que l'accès à une assistance juridique, de préférence gratuite;
    5. des dispositions prévoyant que toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, perpétré dans un Etat Membre, ressortissantes nationales ou étrangères, peuvent présenter dans cet Etat des recours appropriés administratifs ou judiciaires, civils ou pénaux, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique dans ledit Etat, en vertu de règles procédurales simplifiées s'il y a lieu.

Contrôle de l'application

  1. Les Membres devraient prendre des dispositions pour renforcer l'application de la législation nationale et des autres mesures, et notamment :
    1. doter les autorités compétentes, telles que les services de l'inspection du travail, des attributions, des ressources et des moyens de formation nécessaires pour leur permettre de faire appliquer effectivement la législation et de coopérer avec d'autres organisations intéressées aux fins de la prévention et de la protection des victimes de travail forcé ou obligatoire;
    2. prévoir, outre les sanctions pénales, l'imposition d'autres sanctions, telles que la confiscation des profits tirés du travail forcé ou obligatoire et d'autres biens, conformément à la législation nationale;
    3. s'assurer, en appliquant l'article 25 de la convention et l'alinéa b) ci-dessus, que les personnes morales peuvent être tenues responsables de la violation de l'interdiction de recourir au travail forcé ou obligatoire;
    4. intensifier les efforts dans le domaine de l'identification des victimes, y compris en définissant des indicateurs du travail forcé ou obligatoire qui pourraient être utilisés par les inspecteurs du travail, les forces de l'ordre, les agents des services sociaux, les agents des services de l'immigration, le ministère public, les employeurs, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs concernés.

Coopération internationale

  1. La coopération internationale devrait être renforcée entre les Membres et avec les organisations internationales et régionales concernées, lesquels devraient se prêter mutuellement assistance en vue de parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, notamment par :
    1. le renforcement de la coopération internationale entre les institutions chargées de l'application de la législation du travail outre celle concernant l'application du droit pénal;
    2. la mobilisation de ressources pour les programmes d'action nationaux ainsi que pour la coopération et l'assistance techniques internationales;
    3. l'entraide judiciaire;
    4. la coopération pour combattre et prévenir le recours au travail forcé ou obligatoire par le personnel diplomatique;
    5. une assistance technique mutuelle, comprenant l'échange d'informations et la mise en commun des bonnes pratiques et des enseignements tirés de la lutte contre le travail forcé ou obligatoire.

Annexe C : Recommandation (n° 204) sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, 2015

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 2015, en sa 104e session;

Reconnaissant que, de par son ampleur, l'économie informelle, sous toutes ses formes, constitue une entrave de taille aux droits des travailleurs, y compris les principes et droits fondamentaux au travail, à la protection sociale, à des conditions de travail décentes, au développement inclusif et à la primauté du droit, et qu'elle a un impact négatif sur l'essor des entreprises durables, les recettes publiques, le champ d'action de l'Etat, notamment pour ce qui est des politiques économiques, sociales et environnementales, ainsi que sur la solidité des institutions et la concurrence loyale sur les marchés nationaux et internationaux;

Constatant que la plupart des individus n'entrent pas dans l'économie informelle par choix mais du fait du manque d'opportunités dans l'économie formelle et faute d'avoir d'autres moyens de subsistance;

Rappelant que c'est dans l'économie informelle que les déficits de travail décent – déni des droits au travail, insuffisance des possibilités d'emploi de qualité, protection sociale inadéquate et absence de dialogue social – sont les plus prononcés;

Constatant que l'informalité a des causes multiples qui relèvent notamment de questions de gouvernance et de questions structurelles, et que les politiques publiques peuvent accélérer le processus de transition vers l'économie formelle, dans un contexte de dialogue social;

Rappelant la Déclaration de Philadelphie, 1944, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998, et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008;

Réaffirmant la pertinence des huit conventions fondamentales de l'OIT, et des autres normes internationales du travail et instruments des Nations Unies pertinents énumérés dans l'annexe;

Rappelant la résolution et les conclusions concernant le travail décent et l'économie informelle, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (2002) et les autres résolutions et conclusions pertinentes énumérées dans l'annexe;

Affirmant que la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle est essentielle pour réaliser un développement inclusif et le travail décent pour tous;

Reconnaissant la nécessité pour les Membres de prendre d'urgence des mesures appropriées permettant la transition des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle vers l'économie formelle, tout en garantissant la préservation et l'amélioration de leurs moyens de subsistance durant la transition;

Reconnaissant que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle important et actif pour faciliter la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation;

adopte, ce douzième jour de juin deux mille quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, 2015.

I. Objectifs et champ d'application

  1. La présente recommandation vise à orienter les Membres pour :
    1. faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle vers l'économie formelle tout en respectant les droits fondamentaux des travailleurs et en offrant des possibilités de sécurité du revenu, de subsistance et d'entrepreneuriat;
    2. promouvoir la création d'entreprises et d'emplois décents, leur préservation et leur pérennité dans l'économie formelle, ainsi que la cohérence entre les politiques macroéconomiques, d'emploi, de protection sociale et les autres politiques sociales;
    3. prévenir l'informalisation des emplois de l'économie formelle.
  2. Aux fins de la présente recommandation, les termes « économie informelle » :
    1. désignent toutes les activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui – en droit ou en pratique – ne sont pas couvertes ou sont insuffisamment couvertes par des dispositions formelles;
    2. ne désignent pas les activités illicites, en particulier la fourniture de services ou la production, la vente, la possession ou la consommation de biens interdites par la loi, y compris la production et le trafic illicites de stupéfiants, la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, la traite des personnes et le blanchiment d'argent, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
  3. Aux fins de la présente recommandation, les unités économiques de l'économie informelle comprennent :
    1. les unités qui emploient de la main-d'œuvre;
    2. les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit avec le concours de travailleurs familiaux non rémunérés;
    3. les coopératives et les unités de l'économie sociale et solidaire.
  4. La présente recommandation s'applique à tous les travailleurs et à toutes les unités économiques de l'économie informelle, comprenant les entreprises, les entrepreneurs et les ménages, en particulier :
    1. aux personnes opérant dans l'économie informelle qui détiennent et administrent des unités économiques, y compris :
      1. les travailleurs à leur propre compte;
      2. les employeurs;
      3. les membres des coopératives et des unités de l'économie sociale et solidaire;
    2. aux travailleurs familiaux non rémunérés, qu'ils travaillent dans des unités économiques de l'économie formelle ou de l'économie informelle;
    3. aux salariés ayant des emplois informels au sein des entreprises formelles ou des unités économiques de l'économie informelle, ou travaillant pour elles, notamment dans le cadre de la sous-traitance et des chaînes d'approvisionnement, ou en tant que travailleurs domestiques rémunérés employés par des ménages;
    4. aux travailleurs dont la relation de travail n'est pas reconnue ou pas réglementée.
  5. Le travail informel peut être observé dans tous les secteurs de l'économie, tant dans les espaces publics que dans les espaces privés.
  6. En donnant effet aux dispositions figurant dans les paragraphes 2 à 5 ci- dessus et compte tenu des diverses formes que l'économie informelle peut revêtir dans les Etats Membres, l'autorité compétente devrait identifier la nature et l'étendue de l'économie informelle telle que décrite dans la présente recommandation, ainsi que sa relation avec l'économie formelle. Pour ce faire, l'autorité compétente devrait avoir recours à des mécanismes tripartites auxquels participent pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d'organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle.

II. Principes directeurs

  1. Lorsqu'ils conçoivent des stratégies cohérentes et intégrées visant à faciliter la transition vers l'économie formelle, les Membres devraient prendre en compte les éléments suivants :
    1. la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs et des unités économiques dans l'économie informelle et la nécessité d'y répondre par des approches spécifiques;
    2. la spécificité des situations, lois, politiques, pratiques et priorités nationales concernant la transition vers l'économie formelle;
    3. le fait que des stratégies multiples et diverses peuvent s'appliquer afin de faciliter la transition vers l'économie formelle;
    4. la nécessité d'assurer la cohérence et la coordination au sein d'un vaste ensemble de politiques visant à faciliter la transition vers l'économie formelle;
    5. la promotion et la protection effectives des droits humains de tous ceux qui opèrent dans l'économie informelle;
    6. la réalisation du travail décent pour tous par le respect, dans la législation et la pratique, des principes et droits fondamentaux au travail;
    7. les normes internationales du travail à jour qui donnent des orientations dans des domaines d'action spécifiques (voir l'annexe);
    8. la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et la non-discrimination;
    9. la nécessité de prêter une attention spécifique aux personnes qui sont particulièrement exposées aux plus graves déficits de travail décent dans l'économie informelle, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les personnes âgées, les peuples indigènes et tribaux, les personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida, les personnes handicapées, les travailleurs domestiques et les personnes vivant de l'agriculture vivrière;
    10. la préservation et le développement, lors de la transition vers l'économie formelle, du potentiel entrepreneurial, de la créativité, du dynamisme, des compétences et des capacités d'innovation des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle;
    11. la nécessité d'une approche équilibrée combinant des mesures incitatives et correctives;
    12. la nécessité de prévenir et sanctionner le contournement ou la sortie délibérée de l'économie formelle visant à se soustraire à l'impôt et à la législation sociale et du travail.

III. Cadres juridique et politique

  1. Les Membres devraient dûment procéder à une évaluation et à un diagnostic des facteurs, des caractéristiques, des causes et des circonstances de l'informalité dans le contexte national pour aider à concevoir et mettre en œuvre une législation, des politiques et d'autres mesures visant à faciliter la transition vers l'économie formelle.
  2. Les Membres devraient adopter une législation nationale ou d'autres mesures et réexaminer et appliquer la législation ou les mesures en place afin de s'assurer que toutes les catégories de travailleurs et d'unités économiques sont couvertes et protégées de manière appropriée.
  3. Les Membres devraient s'assurer qu'un cadre de politiques intégrées est inclus dans les stratégies ou plans nationaux de développement ainsi que dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté et les budgets, afin de faciliter la transition vers l'économie formelle, en tenant compte, s'il y a lieu, du rôle des différents niveaux de gouvernement.
  4. Ce cadre de politiques intégrées devrait porter sur :
    1. la promotion de stratégies de développement durable, d'éradication de la pauvreté et de croissance inclusive, et la création d'emplois décents dans l'économie formelle;
    2. l'établissement d'un cadre législatif et réglementaire approprié;
    3. la promotion d'un environnement propice aux entreprises et à l'investissement;
    4. le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail;
    5. l'organisation et la représentation des employeurs et des travailleurs pour promouvoir le dialogue social;
    6. la promotion de l'égalité et l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, y compris la violence sexiste, sur le lieu de travail;
    7. la promotion de l'entrepreneuriat, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, ainsi que d'autres formes de modèles d'entreprises et d'unités économiques, comme les coopératives et autres unités de l'économie sociale et solidaire;
    8. l'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la vie ainsi qu'au développement des compétences;
    9. l'accès aux services financiers, y compris au moyen d'un cadre réglementaire favorisant un secteur financier inclusif;
    10. l'accès aux services aux entreprises;
    11. l'accès aux marchés;
    12. l'accès aux infrastructures et aux technologies;
    13. la promotion de politiques sectorielles;
    14. l'établissement, lorsqu'ils n'existent pas, de socles de protection sociale et l'extension de la couverture de la sécurité sociale;
    15. la promotion de stratégies de développement local en milieu rural et urbain, notamment l'accès réglementé aux espaces publics en vue de leur utilisation et l'accès réglementé aux ressources naturelles publiques aux fins de subsistance;
    16. des politiques effectives de sécurité et de santé au travail;
    17. des inspections du travail efficaces et effectives;
    18. la sécurité du revenu, y compris des politiques de salaire minimum
    19. adéquatement conçues;
    20. l'accès effectif à la justice
    21. des mécanismes de coopération internationale.
  5. Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre un cadre de politiques intégrées, les Membres devraient assurer la coordination entre les différents niveaux de gouvernement et la coopération entre organes et autorités compétents, notamment les autorités fiscales, les institutions de sécurité sociale, les services d'inspection du travail, les autorités douanières, les instances chargées des questions migratoires et les services de l'emploi, compte tenu des situations nationales
  6. Les Membres devraient reconnaître l'importance de préserver les possibilités de sécuriser le revenu des travailleurs et des unités économiques dans la transition vers l'économie formelle, en offrant à ces travailleurs ou unités économiques les moyens d'obtenir la reconnaissance de leur propriété existante ainsi que les moyens de formaliser les droits de propriété et l'accès à la terre.

IV. Politiques de l'emploi

  1. Lorsqu'ils poursuivent l'objectif de créer des emplois de qualité dans l'économie formelle, les Membres devraient élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de l'emploi conforme à la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et faire de la promotion du plein emploi, décent, productif et librement choisi, un objectif central de leurs stratégies ou plans nationaux de développement et de croissance.
  2. Les Membres devraient promouvoir la mise en œuvre, sur la base de consultations tripartites, d'un cadre global de politiques de l'emploi pouvant inclure les éléments suivants :
    1. des politiques macroéconomiques favorables à l'emploi qui soutiennent la demande globale, l'investissement productif et les transformations structurelles, promeuvent les entreprises durables, soutiennent la confiance des entreprises et remédient aux inégalités;
    2. des politiques commerciales, industrielles, fiscales, sectorielles et relatives aux infrastructures propres à promouvoir l'emploi, à renforcer la productivité et à faciliter les processus de transformations structurelles;
    3. des politiques de l'entreprise qui favorisent les entreprises durables et en particulier les conditions d'un environnement qui leur soit propice, compte tenu de la résolution et des conclusions concernant la promotion d'entreprises durables, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session (2007), y compris l'appui aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat, ainsi que des réglementations bien conçues, transparentes et bien diffusées pour faciliter la formalisation et la concurrence loyale;
    4. des politiques et des institutions du marché du travail visant à aider les ménages à faible revenu à sortir de la pauvreté et à accéder à l'emploi librement choisi, telles que des politiques salariales adéquatement conçues et portant notamment sur les salaires minima, des programmes de protection sociale, y compris les allocations monétaires, des programmes publics d'emploi et de garanties d'emploi, ainsi que des services de l'emploi qui atteignent davantage et mieux les personnes opérant dans l'économie informelle;
    5. des politiques sur les migrations de main-d'œuvre qui tiennent compte des besoins du marché du travail et promeuvent le travail décent et les droits des travailleurs migrants;
    6. des politiques d'éducation et de développement des compétences qui soutiennent l'éducation et la formation tout au long de la vie, répondent à l'évolution des besoins du marché du travail et aux nouvelles technologies et reconnaissent les compétences acquises notamment dans le cadre de systèmes d'apprentissage informels, élargissant ainsi les possibilités d'emploi formel;
    7. des mesures d'activation globales pour faciliter la transition de l'école à la vie active des jeunes, en particulier les jeunes défavorisés, tels que des programmes de garanties-jeunes pour accéder à la formation et à l'emploi productif continu;
    8. des mesures pour favoriser la transition du chômage ou de l'inactivité vers le travail, en particulier pour les chômeurs de longue durée, les femmes et autres groupes défavorisés
    9. des systèmes d'information sur le marché du travail pertinents, accessibles et actualisés.

V. Droits et protection sociale

  1. Les Membres devraient prendre des mesures pour parvenir au travail décent et pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail pour les personnes opérant dans l'économie informelle, à savoir :
    1. la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
    2. l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
    3. l'abolition effective du travail des enfants
    4. l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
  2. Les Membres devraient :
    1. prendre des mesures immédiates afin de remédier aux conditions de travail dangereuses et insalubres qui caractérisent souvent le travail dans l'économie informelle;
    2. promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail et l'étendre aux employeurs et aux travailleurs de l'économie informelle.
  3. Dans le cadre de la transition vers l'économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l'économie informelle, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail décentes et un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays.
  4. Lorsqu'ils établissent et maintiennent leurs socles nationaux de protection sociale au sein de leur système de protection sociale et favorisent la transition vers l'économie formelle, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins et à la situation des personnes opérant dans l'économie informelle et de leur famille.
  5. Dans le cadre de la transition vers l'économie formelle, les Membres devraient étendre progressivement la couverture de l'assurance sociale aux personnes opérant dans l'économie informelle et, si nécessaire, adapter les procédures administratives, les prestations et les contributions en tenant compte de la capacité contributive de ces personnes.
  6. Les Membres devraient encourager la prestation de services de garde d'enfants et d'aide à la personne qui soient de qualité et financièrement abordables, ainsi que l'accès à ces services, afin de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes en matière d'entrepreneuriat et de possibilités d'emploi et de permettre la transition vers l'économie formelle.

VI. Mesures incitatives, conformité et mise en application

  1. Les Membres devraient prendre des mesures appropriées, en combinant notamment des mesures préventives, l'application de la loi et des sanctions effectives, pour remédier à l'évasion fiscale, au non-paiement des contributions sociales et au contournement de la législation sociale et du travail et d'autres lois. Toutes les incitations devraient avoir pour objectif de faciliter la transition effective et en temps voulu de l'économie informelle vers l'économie formelle.
  2. Les Membres devraient réduire, lorsqu'il y a lieu, les obstacles à la transition vers l'économie formelle et prendre des mesures pour promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.
  3. Les Membres devraient fournir des incitations et promouvoir les avantages qu'offre la transition effective vers l'économie formelle, y compris un accès amélioré aux services aux entreprises, au financement, aux infrastructures, aux marchés, aux technologies, aux programmes d'éducation et d'acquisition de compétences, ainsi qu'aux droits de propriété.
  4. En ce qui concerne la formalisation des micro et petites unités économiques, les Membres devraient :
    1. entreprendre des réformes concernant la création d'entreprises en réduisant les coûts d'enregistrement et la longueur des procédures, et en améliorant l'accès aux services, par exemple au moyen des technologies de l'information et de la communication;
    2. réduire les coûts de mise en conformité en mettant en place des dispositifs simplifiés de calcul et de paiement de l'impôt et des contributions;
    3. faciliter l'accès aux marchés publics, conformément à la législation nationale, y compris la législation du travail, par exemple en adaptant les procédures et le volume des marchés, en dispensant des formations et des conseils sur la participation aux appels d'offres publics et en réservant des quotas à ces unités économiques;
    4. améliorer l'accès à des services financiers inclusifs, tels que le crédit et les actions, les services de paiement et d'assurance, l'épargne et les mécanismes de garantie, adaptés à la taille et aux besoins de ces unités économiques;
    5. améliorer l'accès à la formation à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à des services d'appui aux entreprises adaptés;
    6. améliorer l'accès à la sécurité sociale.
  5. Les Membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés ou réviser les mécanismes existants pour assurer l'application de la législation nationale, et notamment garantir la reconnaissance et le respect des relations de travail de manière à faciliter la transition vers l'économie formelle.es Membres devraient mettre en place des mécanismes appropriés ou réviser les mécanismes existants pour assurer l'application de la législation nationale, et notamment garantir la reconnaissance et le respect des relations de travail de manière à faciliter la transition vers l'économie formelle.
  6. Les Membres devraient disposer d'un système d'inspection adéquat et approprié, étendre la couverture de l'inspection du travail à tous les lieux de travail dans l'économie informelle afin de protéger les travailleurs, et fournir des orientations aux organes chargés d'assurer l'application des lois, y compris sur la façon de traiter les conditions de travail dans l'économie informelle.
  7. Les Membres devraient prendre des mesures assurant la mise à disposition effective d'informations, une assistance à la mise en conformité avec la législation applicable et le renforcement des capacités des acteurs concernés.
  8. Les Membres devraient instituer des procédures efficaces et accessibles de plainte et de recours.
  9. Les Membres devraient prévoir des mesures préventives et correctives appropriées pour faciliter la transition vers l'économie formelle et veiller à ce que les sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale en cas de non-respect soient adéquates et strictement appliquées.

VII. Liberté d'association, dialogue social et rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs

  1. Les Membres devraient s'assurer que les personnes opérant dans l'économie informelle jouissent de la liberté d'association et du droit de négociation collective, y compris le droit de constituer les organisations, fédérations et confédérations de leur choix et de s'y affilier, sous réserve des statuts de l'organisation concernée.
  2. Les Membres devraient créer un cadre favorable à l'exercice par les employeurs et les travailleurs de leur droit d'organisation et de négociation collective et à leur participation au dialogue social dans la transition vers l'économie formelle.
  3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient, s'il y a lieu, étendre aux travailleurs et aux unités économiques de l'économie informelle la possibilité de s'affilier et d'accéder à leurs services.
  4. Lorsqu'ils élaborent, mettent en œuvre et évaluent des politiques et des programmes concernant l'économie informelle, et notamment sa formalisation, les Membres devraient consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et promouvoir la participation active de ces organisations qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d'organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle.
  5. Les Membres et les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent solliciter l'assistance du Bureau international du Travail afin de renforcer les capacités des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et, lorsqu'elles existent, des organisations représentatives des personnes opérant dans l'économie informelle, à aider les travailleurs et les unités économiques de l'économie informelle, en vue de faciliter la transition vers l'économie formelle.

VIII. Collecte des données et suivi

  1. Les Membres devraient, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, régulièrement :
    1. chaque fois que possible et en tant que de besoin, collecter, analyser et diffuser des statistiques ventilées par sexe, âge, lieu de travail et autres critères socio- économiques spécifiques concernant l'ampleur et la composition de l'économie informelle, notamment le nombre des unités économiques informelles, des travailleurs qu'elles emploient et les secteurs où elles opèrent
    2. suivre et évaluer les progrès accomplis vers la formalisation.
  2. Lorsqu'ils formulent ou révisent les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour produire des données, des statistiques et des indicateurs sur l'économie informelle, les Membres devraient prendre en considération les orientations pertinentes fournies par l'Organisation internationale du Travail, en particulier, selon qu'il convient, les Directives concernant une définition statistique de l'emploi informel, adoptées par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail en 2003, et leurs actualisations ultérieures.

IX. Mise en œuvre

  1. Les Membres devraient donner effet aux dispositions de la présente recommandation, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d'organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle, par un ou plusieurs des moyens suivants, selon qu'il convient :
    1. la législation nationale;
    2. les conventions collectives;
    3. des politiques et des programmes;
    4. une coordination effective entre les organes gouvernementaux et les autres parties prenantes;
    5. le renforcement des capacités institutionnelles et la mobilisation des ressources;
    6. d'autres mesures conformes à la législation et à la pratique nationales.
  2. Les Membres devraient, selon qu'il convient, procéder à un réexamen régulier de l'effectivité des politiques et des mesures afin de faciliter la transition vers l'économie formelle, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d'organisations représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de l'économie informelle.
  3. Lorsqu'ils définissent, élaborent, mettent en œuvre et réexaminent périodiquement les mesures prises pour faciliter la transition vers l'économie formelle, les Membres devraient tenir compte des orientations fournies par les instruments de l'Organisation internationale du Travail et des Nations Unies pertinents pour l'économie informelle énumérés dans l'annexe.
  4. Aucune disposition de la présente recommandation ne doit être interprétée comme réduisant la protection accordée par d'autres instruments de l'Organisation internationale du Travail aux personnes opérant dans l'économie informelle.
  5. L'annexe peut être révisée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Toute annexe ainsi révisée, une fois adoptée par le Conseil d'administration, remplacera l'annexe précédente et sera communiquée aux Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Annexe : Instruments de l’Organisation internationale du Travail et des Nations Unies pertinents pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle

Instruments de l’Organisation internationale du Travail

Conventions fondamentales

  • Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
  • Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
  • Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
  • Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
  • Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
  • Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
  • Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973
  • Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Conventions de gouvernance

  • Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
  • Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964
  • Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
  • Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

Autres instruments

Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles

  • Convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
  • Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981

Egalité de chances et de traitement

  • Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 Politique et promotion de l’emploi

La politique et la promotion de l'emploi

  • Employment policy and promotion Recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964
  • Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983
  • Recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984
  • Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997
  • Recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998
  • Recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002
  • Recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006

Orientation et formation professionnelles

  • Convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
  • Recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004

Salaires

  • Convention (no 94) et recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
  • Convention (no 131) et recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970

Sécurité et santé au travail

  • Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
  • Convention (no 184) et recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
  • Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Sécurité sociale

  • Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
  • Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012

Protection de la maternité

  • Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000

Travailleurs migrants

  • Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
  • Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975

VIH et sida

  • Recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010

Peuples indigènes et tribaux

  • Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Catégories particulières de travailleurs

  • Convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996
  • Convention (no 189) et recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011

Résolutions de la Conférence internationale du Travail

  • Résolution et conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session (2007)
  • Résolution et conclusions concernant la crise de l’emploi des jeunes, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 101e session (2012)
  • Résolution et conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 103e session (2014)

Instruments des nations unies

  • Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966
  • Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

Annexe D : Lettres du ministère fédéral de la justice concernant la compétence législative au Canada relatif aux instruments adoptés en juin 2014 et 2015

November 10, 2016

Mr. Rakesh Patry
Directeur général/Director General
Affaires internationales et intergouvernementales du travail /
International and Intergovernmental Labour Affairs
Programme du Travail / Labour Program
165 Hôtel-de-Ville, Phase II, 8ième étage / 8th Floor
Gatineau, Qc K1A 0J2

Dear Mr. Patry,

I refer to your Legal Request of October 27, 2016, with respect to the determination of the appropriate legislative jurisdiction for the following International Labour Organization instruments adopted respectively, at the 103rd, 2014, and 104th, 2015, International Labour Conference.

P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, recognizes the importance of suppressing forced or compulsory labour, and provides for measures to prevent and eliminate its use, and to provide protection and access to appropriate and effective remedies to victims.

R203 - Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014, recognizes the importance of addressing gaps in the implementation of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and reaffirms that measures of prevention, protection, and remedies, such as compensation and rehabilitation, are necessary to achieve the effective and sustained suppression of forced or compulsory labour.

R204 - Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015, recognizes that the high incidence of the informal economy in all its aspects is a major challenge for the rights of workers, including the fundamental principles and rights at work, and for social protection, decent working conditions, inclusive development and the rule of law.

The subject matter of the above-mentioned instruments is partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Sincerely,

[Original signed by]

David Cuddemi
Counsel / Avocat
ESDC Legal Services / EDSC Services juridiques

Annexe E : Votes concernant les instruments adoptés par la Conférence internationale du travail en 2014 et 2015

Vote relatif au Protocole de 2014 de la convention sur le travail forcé, 1930

Nombre total de votes (tous les délégués avec droit de vote à la Conférence) :

Pour 437
Contre 8
Abstentions 27

Canada

Travailleurs Pour
Employeurs Pour
Gouvernement Pour

Vote relatif à la Recommandation (nº 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires)

Nombre total de votes (tous les délégués avec droit de vote à la Conférence) :

Pour 459
Contre 3
Abstentions 12

Canada

Travailleurs Pour
Employeurs Pour
Gouvernement Pour

Vote relatif à la Recommandation (nº 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015

Nombre total de votes (tous les délégués avec droit de vote à la Conférence) :

Pour 484
Contre 1
Abstentions 5

Canada

Travailleurs Pour
Employeurs Pour
Gouvernement Pour

Annexe F : Texte de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT) portant sur les obligations des Membres de l'OIT en ce qui a trait aux conventions et aux recommandations adoptées

Article 19

Conventions et recommandations

Décisions de la conférence
  1. Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions relatives à un objet à l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme : a) d’une convention internationale; b) ou bien d’une recommandation, lorsque l’objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l’adoption immédiate d’une convention.
Majorité requise
  1. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.
Modifications répondant à des conditions locales particulières
  1. En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions de l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu’elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.
Textes authentiques
  1. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation à chacun des Membres.
Obligations des membres quant aux conventions
  1. S’il s’agit d’une convention :
    1. la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;
    2. chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l’autorité ou aux autorités dans la compétence;
    3. les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
    4. le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention;
    5. si une convention n’obtient pas l’assentiment de l’autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la convention en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle convention.
Obligations des membres quant aux recommandations
  1. S’il s’agit d’une recommandation :
    1. la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
    2. chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
    3. les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
    4. sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer.
Obligations des états fédératifs
  1. Dans le cas où il s’agit d’un État fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées :
    1. à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l’État fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des États fédératifs;
    2. à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action de la part des États constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu’une action fédérale, ledit gouvernement devra :
      1. conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des États constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des États constituants, des provinces ou des cantons en vue d’une action législative ou de toute autre action;
      2. prendre des mesures, sous réserve de l’accord des gouvernements des États constituants, des provinces ou des cantons intéressés pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales d’une part et les autorités des États constituants, des provinces ou des cantons d’autre part, en vue de développer à l’intérieur de l’État fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions et recommandations;
      3. informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des États constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci;
      4. au sujet de chacune de ces conventions qu’il n’aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération et des États constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie;
      5. au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses États constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.
Effets des conventions et recommandations sur des dispositions plus favorables
  1. En aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation

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