Négociation collective - Programme du travail

Le Service fédéral de médiation et de conciliation - À propos de nous

Le Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) a été créé pour offrir une assistance en matière de résolution des différends et de prévention des conflits aux syndicats et aux employeurs relevant du Code canadien du travail, dans le but de maintenir et d'améliorer les relations de travail.

Le SFMC met donc à la disposition des employeurs et des employés syndiqués des outils qui visent :

  • la résolution de conflits, par le biais des services de conciliateurs et de médiateurs – des tiers dont le mandat est justement d'aider les deux parties à en arriver à une entente à l'amiable;
  • la prévention des conflits, en offrant entre autres des ateliers de formation sur la négociation collective, la résolution conjointe des conflits et la médiation des griefs. Il s'agit de différentes méthodes permettant de résoudre les désaccords et d'améliorer les relations de travail pendant la durée de la convention collective.

Le SFMC joue aussi un rôle important dans une autre méthode de résolution de conflits : l'arbitrage. À cette fin, il coordonne la nomination d'arbitres en vue de régler les griefs en vertu du paragraphe 57(5) du Code canadien du travail, lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou d'un président d'un conseil d'arbitrage.

Note : Le 20 juin 2025, la Partie I du Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles ont été modifiés par le projet de loi C-58 pour :

  • interdire le recours à des travailleurs de remplacement dans les milieux de travail sous réglementation fédérale pendant une grève ou un lock-out, et
  • améliorer le processus de maintien des activités.

Pour en savoir plus sur les procédures liées à ces changements, consultez les renseignements fournis par le Conseil canadien des relations industrielles concernant les travailleurs de remplacement et le maintien des activités ou des services essentiels.

Processus de négociation collective

Figure 1 : Processus de négociation collective - Code canadien du travail, Partie I

processus de négociation collective - description suit l'image
Figure 1 - Version textuelle

La chronologie présente les étapes du processus de négociation collective en vertu de la Partie I du Code canadien du travail.

  • L'avis de négociation commence le processus de négociation collective et il n'y a pas de limite de temps pour cette étape.
  • Ensuite, il y a l'avis du différend. Une fois cet avis émis, le ministre du Travail nomme un conciliateur dans les quinze jours suivant pour aider les parties à résoudre leurs différends.
  • Le conciliateur dispose alors d'un mandat de 60 jours, à moins qu'il ne soit prolongé d'un commun accord.
  • Après la fin de la procédure de conciliation, une période de réflexion de 21 jours commence. Pendant cette période, le ministre peut nommer un médiateur pour continuer à aider les parties à parvenir à un accord.
  • Après la fin de la période de réflexion de 21 jours, les parties acquièrent le droit de grève ou de lock-out. Toutefois, le droit de grève ou de lock-out ne peut être exercé que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  1. Un vote de grève a été tenu.
  2. Un avis de 72 heures a été donné.
  3. Une entente sur le maintien des activités a été déposée auprès du ministre et du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), ou une décision a été rendue par le CCRI.
  • Le processus de négociation collective commence par un avis de négociation, une notification écrite donnée par l'employeur ou le syndicat à l'autre partie en vue du renouvellement, de la révision ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective. Dès que l'avis de négocier est donné, il est de la responsabilité de l'employeur et du syndicat de négocier de bonne foi.
  • Si une impasse est atteinte ou si les négociations n'ont pas commencé dans le délai prévu à l'article 50 du Code canadien du travail, chaque partie peut déposer un avis de différend auprès du ministre du Travail.
  • Dans le cas d'un avis d'un différend qui a été déposé en confirmé avec l'article 6 du Règlement du Canada sur les relations industrielles, le ministre du Travail nomme un conciliateur dans les quinze jours pour aider les parties à résoudre leurs différends.
  • La durée du mandat du conciliateur est de soixante jours, mais les parties peuvent, d'un commun accord, demander une prolongation de la période de conciliation. À la fin de la période de conciliation, une période de réflexion de 21 jours commence.
  • Au cours de la période de réflexion, le ministre du Travail peut nommer un médiateur pour continuer à aider les parties à parvenir à un accord. Pendant ce temps, les parties obtiennent le droit légal de grève ou de lock-out. Cependant, un arrêt de travail légal ne peut pas avoir lieu tant que les 21 jours se sont écoulés.
  • Pour obtenir le droit légal de déclarer une grève ou un lock-out, l'une des parties doit transmettre un préavis de soixante-douze heures à l'autre partie ainsi qu'au ministre du Travail. De plus, les parties doivent conclure une entente sur le maintien des activités et la déposer auprès du ministre et du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ou obtenir une décision sur le maintien des activités du CCRI, et le syndicat doit obtenir de ses membres un mandat de grève (60 jours - article 87.3 du Code) pour pouvoir commencer à prendre des mesures de grève.
  • Le cas échéant, le ministre du Travail peut soumettre au CCRI certaines questions précises. Par exemple, après que les parties ont conclu une entente prévoyant le maintien des services minimaux pendant un arrêt de travail, le ministre du Travail peut renvoyer la question au CCRI pour qu'il détermine si l'entente est suffisante pour prévenir un danger immédiat et grave pour la sécurité ou la santé du public.
  • Une autre possibilité consiste à nommer un arbitre pour résoudre les questions restées en litige; cependant, les deux parties doivent être d'accord.
  • En résumé, les parties ne peuvent exercer leur droit de grève ou de lock-out avant qu'un avis de négociation n'ait été donné, que la procédure de conciliation n'ait eu lieu, qu'un délai de réflexion de 21 jours ne se soit écoulé depuis la fin de la procédure, qu'un vote de grève n'ait été tenu, que les parties aient déposé une entente de maintien des activités auprès du CCRI et du ministre, ou aient obtenu une décision sur le maintien des activités du CCRI, et qu'un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures n'ait été remis.
  • Dans de rares cas, la période réservée à la procédure de conciliation (60 jours) peut être écourtée d'un commun accord entre les parties ou supprimée si le ministre décide de ne pas nommer un conciliateur, un commissaire-conciliateur ou une commission de conciliation.
  • Dans de rares cas, une grève ou un lock-out peut avoir des répercussions majeures sur l'intérêt public, au point qu'une loi de retour au travail ou une loi spéciale peut se révéler nécessaire. Ce type de législation est considéré comme une solution de dernier recours.

Avis de différend

L'avis de différend est une notification officielle donnée par écrit au ministre du Travail pour l'informer que les parties à une convention collective en sont arrivées à une impasse dans leurs efforts pour conclure, renouveler ou réviser une convention collective, et que l'intervention d'un tiers neutre s'impose. Par cet avis, les parties demandent au ministre de leur fournir des services de conciliation.

Comme l'indique l'article 71 du Code canadien du travail, l'une ou l'autre des parties peut faire parvenir un avis de différend au ministre du Travail lorsqu'elles ont négocié collectivement sans parvenir à un accord, ou si les négociations collectives n'ont pas commencé dans le délai établi à l'article 50 du Code. Une fois l'avis reçu, différentes options s'offrent au ministre. Il peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes : nommer un conciliateur ou un commissaire-conciliateur, constituer une commission de conciliation ou choisir de ne prendre aucune mesure. Dans des circonstances normales, un conciliateur qui est un membre du personnel du SFMC est nommé, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'avis de différend qui a été donné en conformité avec l'article 6 du Règlement du Canada sur les relations industrielles.

La conciliation

Dans les cas, par exemple, où l'employeur et les syndiqués ne réussissent pas à s'entendre et que les négociations en vue de renouveler la convention collective sont dans une impasse, le ministre du Travail pourrait décider de nommer un conciliateur.

L'employeur ou le syndicat représentant les employés doivent cependant en faire la demande en lui faisant parvenir un avis de différend. Une fois désigné, le conciliateur devra alors rencontrer les parties pour les aider à résoudre l'impasse et conclure une convention collective. Les conciliateurs possèdent une vaste connaissance des relations du travail, acquise au fil de nombreuses années de pratique.

Le procédé de conciliation peut durer jusqu'à 60 jours, mais les parties peuvent décider de prolonger la période de conciliation d'un commun accord.

Les employeurs et les syndicats souhaitant avoir recours aux services du Service fédéral de médiation et de conciliation doivent remplir le formulaire « Avis de différend et demande de services de conciliation » disponible sur le site Web de Service Canada.

Le formulaire peut être envoyé par :

Courrier électronique : fmcs_sfmc.inquiry-demande@labour-travail.gc.ca (recommandé)

Courrier : 165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0J2

Télécopieur : 819-953-3162

Les documents requis devant accompagner la demande sont mentionnés sur le formulaire.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec le SFMC du Programme du travail :

  • Téléphone (sans frais) : 1-855-249-2290 (ensuite, composez le 819-654-4084)
  • Numéro de téléphone : 819-654-4084

ou par l'intermédiaire de leur formulaire en ligne.

La médiation

La décision de nommer un médiateur est souvent prise une fois que la procédure de conciliation prévue par le Code canadien du travail est terminée.

Le ministre du Travail peut nommer un médiateur à n'importe quel moment, que ce soit à la demande de l'une ou l'autre partie ou des deux, ou encore de son propre chef. La nomination d'un médiateur n'influe pas sur le moment où les parties acquièrent le droit de grève ou de lock-out. Dans la grande majorité des cas, la médiation est assurée par des agents du Service fédéral de médiation et de conciliation.

Entente sur le maintien des activités

L'entente sur le maintien des activités est une entente conclue par l'employeur et le syndicat dans laquelle ils confirment la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production d'articles qu'ils jugent nécessaires pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public, en cas de grève ou de lock-out.

Pour se conformer à l'article 87.4 du Code canadien du travail, l'employeur et le syndicat doivent, au plus tard, le quinzième jour suivant l'envoi de l'avis de négociation collective, conclure une entente spécifiant la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production d'articles, qu'ils estiment nécessaires de maintenir en cas de grève ou de lock-out. Si les parties s'entendent, les parties doivent déposer une copie de l'entente auprès du ministre et du CCRI. Une fois déposée, l'entente est assimilée à une ordonnance du Conseil.

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le maintien des activités, les parties peuvent demander au CCRI de trancher toute question liée à l'application du paragraphe 87.4(1) du Code. Le CCRI doit rendre une décision dans les 82 jours suivant la réception de la demande. De plus, le ministre du Travail peut renvoyer au CCRI toute question visant à déterminer si une entente conclue par les parties est suffisante pour assurer le respect du paragraphe 87.4(1) du Code canadien du travail.

Les employeurs ou les syndicats souhaitant déposer une copie de l'entente sur le maintien des activités auprès du ministre doivent l'envoyer au Service fédéral de médiation et de conciliation.

L'entente peut être envoyée par :

Courrier électronique : maintien.activites@labour-travail.gc.ca (recommandé)

Courrier : 165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0J2

Préavis de grève ou de lock-out

Le préavis de grève est un avis écrit que le syndicat doit donner à l'avance à l'employeur pour l'informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée. Le préavis de lock-out est un avis écrit que l'employeur doit donner à l'avance au syndicat pour l'informer de la date à laquelle le lock-out commencera.

Si aucun accord n'est conclu pendant le processus de conciliation, une période d'attente de 21 jours (appelée période de réflexion) doit s'écouler avant que les parties obtiennent le droit légal de grève ou de lock-out. Conformément à l'article 87.2 du Code canadien du travail, un préavis de grève ou de lock-out doit être donné à l'autre partie et au ministre du Travail au moins soixante-douze heures à l'avance. En outre, pour pouvoir déclencher la grève, les parties doivent avoir déposé une entente sur le maintien des activités auprès du CCRI et du ministre ou avoir obtenu une décision sur le maintien des activités du CCRI, et le syndicat doit, au préalable, avoir demandé et reçu un mandat de grève de ses membres soixante jours auparavant.

Le préavis de grève ou de lock-out doit être donné conformément aux exigences prévues à l'article 7 du Règlement du Canada sur les relations industrielles.

Dépôt des conventions collectives

Une fois que les parties à la négociation ont ratifié leur convention collective, une copie doit être déposée auprès du ministre du Travail, conformément à l'article 115 du Code canadien du travail, en envoyant une copie par :

Courriel : NC-Negotech-GD@labour-travail.gc.ca (recommandé)

Courrier :  Service fédéral de médiation et de conciliation, 165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Place du Portage, 10e étage, salle de courrier L1012
Gatineau (Québec)  K1A 0J2

Remarque : Pour nous aider à mettre à jour nos dossiers avec précision, veuillez fournir les renseignements suivants sur une page couverture jointe à la convention collective ou par courriel :

  • les dates d'entrée en vigueur (date de début et de fin) de la convention
  • le nombre d'employés couverts (répartition par genre si disponible)
  • numéro d'accréditation du CCRI (s'il ne s'agit pas d'une reconnaissance volontaire)

Détails de la page

2025-06-20