Mandats des instances jouant un rôle clé en matière de langues officielles

Table des matières

Parlement

Les parties I et II de la Loi sur les langues officielles (LLO) prévoient, respectivement, des dispositions se rapportant aux débats et travaux parlementaires, ainsi qu'aux actes législatifs ou autres.

L'article 88 de la LLO prévoit que le Parlement doit désigner ou constituer un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l'application de la LLO, des règlements et des directives auxquels elle donne lieu. Il existe présentement deux comités, un de la Chambre et un du Sénat, qui assurent le suivi des rapports annuels (ou d'autres rapports) du commissaire aux langues officielles (articles 66 et 67 de la LLO), du président du Conseil du Trésor (article 48 de la LLO) et du ministre du Patrimoine canadien (article 44 de la LLO).

L'action du Parlement s'exerce par le biais des comités parlementaires sur les langues officielles de la Chambre des communes et du Sénat. Ces comités parlementaires ont un rôle important à jouer dans la surveillance de l'application de la LLO et de tous les règlements et directives auxquels elle donne lieu.

Les comités parlementaires peuvent également initier la comparution du ministre responsable des Langues officielles, de tout ministre ainsi que des hauts fonctionnaires devant ces comités pour toute question concernant les langues officielles.

Institutions fédérales

Toutes les institutions fédérales (paragraphe 3(1) de la LLO) sont assujetties à la LLO et doivent en mettre en œuvre les dispositions.

Toutes les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, doivent se conformer aux dispositions applicables sur les langues officielles contenues dans les « principes d'application » adoptés par le Conseil du Trésor (par. 46(2) de la LLO) sous forme de politiques et de directives.

Commissaire aux langues officielles

En vertu de la partie IX de la LLO, tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire aux langues officielles indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants (paragraphe 58(2) de la LLO). Sous réserve des autres dispositions de la partie IX, le commissaire instruit toute plainte reçue et faisant état, dans l'administration d'une institution fédérale, d'un cas précis de non-reconnaissance du statut d'une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l'usage des deux langues officielles ou encore à l'esprit et à l'intention de la LLO (paragraphe 58(1) de la LLO).

Le commissaire peut enquêter, émettre des recommandations, et, au terme de l'enquête, transmettre son rapport d'abord à l'institution visée, puis au gouverneur en conseil (articles 59 à 64 de la LLO). Si aucune suite n'est donnée à ses recommandations, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport en question. Le commissaire peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence (articles 66 et 67 de la LLO).

Cour fédérale

La LLO crée un recours judiciaire spécifique aux violations à certaines dispositions de cette loi. Il s'agit des articles 4 à 7 et 10 à 13 et des parties IV, V, VII, ainsi que de l'article 91 de la LLO. Ce recours est ouvert sous certaines conditions de délai à quiconque a saisi le commissaire aux langues officielles d'une plainte. La Cour fédérale est le tribunal habilité à entendre ces recours (article 77 de la LLO). Le commissaire aux langues officielles peut exercer le recours lui-même ou comparaître à titre d'intervenant (article 78 de la LLO). Pour faciliter l'accès à ce recours, la LLO prévoit un mode sommaire de procédures et des règles de preuve particulières.

Par ailleurs, la partie III de la LLO crée un certain nombre de droits et obligations en matière d'administration de la Justice. Ces droits et obligations s'appliquent aux instances devant les tribunaux fédéraux (paragraphe 3(2) de la LLO). Par exemple, l'article 18 de la LLO énonce les cas où Sa Majesté du chef du Canada ou une institution fédérale est partie devant un tribunal fédéral doit utiliser, pour les plaidoiries ou les actes de procédure, la langue officielle choisie par les autres parties ou la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances. La cour fédérale est au nombre des tribunaux fédéraux.

Ministère de la Justice

Le Ministère de la Justice conseille le gouvernement sur les questions juridiques ayant trait au statut ou à l'usage des langues officielles et représente le gouvernement dans les litiges liés aux droits linguistiques.

Le Ministère assume également des responsabilités particulières en ce qui concerne l'administration de la justice dans les deux langues officielles et travaille en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, la Commission de la fonction publique, le Commissariat aux langues officielles et Patrimoine canadien.

Le Ministère se doit de respecter ses obligations constitutionnelles et législatives ainsi que toutes les politiques et directives applicables. Au-delà de ces obligations, il encourage l'ensemble de ses employés à mettre en place des pratiques innovatrices afin de favoriser l'utilisation des deux langues officielles dans le milieu de travail.

Ministère du Patrimoine canadien

L'article 42 de la LLO confie au ministre du Patrimoine canadienVoir la note en bas de page 1, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mission de susciter et d'encourager la coordination de la mise en œuvre, par les institutions fédérales, des obligations prévues à l'article 41 de la LLO. Le ministère du Patrimoine canadien assure la coordination et l'orientation stratégique de la mise en œuvre de cet article de la LLO dans l'ensemble des institutions fédérales. Il coordonne notamment les activités d'échange d'information et de pratiques exemplaires entre les institutions fédérales. Il analyse les bilans annuels sur les langues officielles des institutions fédérales et propose des orientations ou des pistes d'action. Il facilite les consultations avec les représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire et sensibilise les fonctionnaires à la nécessité de tenir compte de ces enjeux lors du processus d'élaboration des politiques et des programmes. Le ministère du Patrimoine canadien travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des institutions fédérales et les incite à tenir compte de l'article 41 de la LLO dans la planification et la mise en œuvre de leurs activités ministérielles.

Dans le cadre de sa mission, le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu'il estime indiquées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne (article 43 de la LLO). Il conclut notamment des ententes avec les provinces et les territoires en éducation et dans d'autres domaines pour améliorer la prestation de services par les provinces et territoires aux communautés dans leur propre langue officielle.

Conformément à l'article 44 de la LLO, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles (partie VII). Dans la pratique, ce rapport fait état des résultats obtenus chaque année par Patrimoine canadien dans son rôle (i)d'appui aux communautés minoritaires et aux organismes de promotion des langues officielles, (ii) d'appui aux gouvernements provinciaux et territoriaux en matière de services et d'éducation et (iii) de coordination de la mise en œuvre de l'article 41 de la LLO.

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Selon les attributions de la partie VIII de la LLO, l'élaboration et la coordination générale des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV et V de la LLO (communications avec le public et prestation des services et langue de travail) dans les institutions fédérales (à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique) sont sous la responsabilité du Conseil du Trésor (article 46 de la LLO). C'est en cette capacité que le Secrétariat du Conseil du Trésor élabore les politiques et les directives sur les langues officielles et qu'il surveille l'exécution du Programme des langues officielles dans les institutions fédérales.

Le Conseil du Trésor, par l'entremise du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, assure notamment l'orientation stratégique et la coordination des parties IV et V dans les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d'État et certains organismes privatisés, appuie les institutions fédérales pour qu'elles servent le public et communique avec lui dans la langue officielle de son choix dans les bureaux qui en ont l'obligation et qu'elles instaurent et préservent un climat de travail propice à l'utilisation efficace des deux langues officielles dans les régions désignées bilingues aux fins de la partie V.

Conformément à l'article 48 de la LLO, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport annuel sur l'exécution des programmes en matière de langues officielles (parties IV, V et VI) au sein des institutions assujetties à la LLO.

  • Burolis est le nom de la base de données du gouvernement fédéral qui regroupe la liste de tous les bureaux des institutions fédérales ainsi que leurs désignations linguistiques. Cette base de données est gérée par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). C'est le Règlement sur les langues officielles — Prestation des services et communications avec le public, Décrets, ordonnances et règlements statutaires (DORS) 92/48 (Règlement) qui précise les circonstances où un bureau d'une institution fait l'objet d'une « demande importante » de services dans les deux langues officielles et les cas où la « vocation du bureau » justifie la prestation de services bilingues. Burolis comprend donc la liste de tous les bureaux, leurs désignations linguistiques et énumère aussi la disposition du Règlement qui fonde ces désignations.
  • Les comités consultatifs des ministères et celui des sociétés d'État (CCMLO et CCSELO, respectivement) sont coordonnés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Ils visent à faciliter l'échange de pratiques exemplaires entre ministères et la consultation des organismes centraux et des principaux intervenants tels que la Commission de la fonction publique du Canada, l'École de la fonction publique du Canada, Patrimoine canadien et le Commissariat aux langues officielles.

Commission de la fonction publique

Au nom du Parlement, la Commission de la fonction publique protège l'intégrité des activités de dotation et la nature non partisane de la fonction publique. À cet égard, elle travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, mais elle est indépendante des ministères et rend compte au Parlement.

La Commission de la fonction publique est responsable de l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite, y compris notamment la compétence dans les langues officielles (alinéa 30(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique). Elle offre des conseils spécialisés quant à l'application des dispositions linguistiques en matière de nominations internes et externes à la fonction publique. Elle est aussi responsable de l'évaluation linguistique et s'occupe de l'application du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique et du Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique.

Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles

Le Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles (CSMALO) constitue un élément central de la structure de gouvernance du programme des langues officielles. Le CSMALO est un forum de gouvernance de haut niveau pour la gestion horizontale et la coordination des langues officielles au sein de la fonction publique.

Celui-ci est responsable d'appuyer et de surveiller l'élaboration des programmes et des politiques en matière de langues officielles et contribue à favoriser une approche pangouvernementale pour respecter les obligations en langues officielles. Il a la responsabilité d'assurer le leadership principalement sur 3 trois priorités : la langue de travail au sein de la fonction publique fédérale, les stratégies fédérales horizontales en matière de langue officielle (plan d'action pour les langues officielles) et la gestion d'autres questions d'intérêts reliées à la LLO.

L'autorité constituante du comité revient au sous-ministre responsable des langues officielles à Patrimoine canadien. En son absence, les rencontres sont présidées à tour de rôle par chaque coprésident du comité, soit les sous-ministres adjoints de Patrimoine canadien, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, du Bureau du Conseil Privé et de Justice Canada.

Conseil du Réseau des champions des langues officielles

Le Conseil du Réseau des champions des langues officielles est une organisation horizontale du gouvernement du Canada au sein de laquelle les ministères, les organismes, les sociétés d'État et les conseils fédéraux régionaux travaillent de concert. Il donne une voix à la communauté des champions des langues officielles, qui regroupe 215 membres.

Il a pour mandat d'agir, au sein du gouvernement du Canada, à titre d'agent d'influence en matière de langues officielles, ainsi que de mobiliser les administrateurs généraux et les champions des langues officielles dans le but de promouvoir des approches communes et de veiller à ce que les langues officielles occupent une place de premier plan au niveau de la haute direction.

Public

Les membres du public sont titulaires des divers droits linguistiques prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la LLO. Ils peuvent les exercer dans les conditions énoncées dans ces instruments

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