Reprise et maintien des activités de la cour martiale avec la présence en personne des participants.
Le 8 octobre 2020
Liste de diffusion
REPRISE ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE LA COUR MARTIALE AVEC LA PRÉSENCE EN PERSONNE DES PARTICIPANTS
1. Dans ma lettre du 12 mai 2020, portant sur l’urgence sanitaire causée au Canada par la COVID-19, cours martiales et autres auditions judiciaires, j’ai identifié cinq facteurs au paragraphe 5 de cette lettre qui rendaient temporairement impossible la tenue d’une cour martiale avec la présence en personne de tous les participants :
a. l’impossibilité pour les participants de voyager et de se rendre à l’endroit du procès ou de l’audition;
b. l’indisponibilité de logements commerciaux pour certains participants ou l’ensemble d’entre eux;
c. l’inaccessibilité des locaux qui sont habituellement libres ou prévus pour la tenue de la cour martiale;
d. l’indisponibilité du soutien administratif et du personnel nécessaire de l’unité où se tient la cour martiale pour qu’elle se déroule d'une façon digne et militaire; et
e. l’incapacité des unités d’appliquer les mesures de santé publique relatives aux participants et aux lieux qui sont nécessaires à la tenue de la cour martiale.
2. Considérant que les mesures de distanciation physique et sociale de même que de confinement mises en place par les autorités fédérales et provinciales de la santé publique ont été graduellement modifiées et que le Chef d’État-Major de la Défense nationale (CEMD) a spécifiquement autorisé dans sa directive de reprises des activités des Forces armées canadiennes (FAC) datée du 9 juin 2020 (CDS TASKORD 004 – OP LASER 20-01) le déplacement des membres des FAC pour participer à une cour martiale ou pour la soutenir et qu’il a spécifiquement mentionné qu’il faut continuer de soutenir la reprise des cours martiales en liaison avec l'administrateur de la cour martiale (ACM) en fournissant : l’accès aux locaux du MDN / des FAC qui sont normalement disponibles ou prévus pour la tenue d'une cour martiale; le personnel nécessaire de l’unité, le support administratif informatique nécessaire à la tenue de la cour martiale; la fourniture des masques non-médicaux et l’équipement de protection individuel pour assurer un déroulement sécuritaire des procédures devant la cour martiale, il appert que les impossibilités et incapacités empêchant temporairement de tenir une cour martiale ne s’appliquaient plus dans les circonstances. Ainsi, les activités de la cour martiale ont pu reprendre graduellement au cours du mois de juin dernier.
3. Cependant, il se peut que malgré ces changements, la situation en cause ne permette pas nécessairement de tenir une cour martiale à n’importe quel endroit au pays en présence de tous les participants, en raison des restrictions toujours en vigueur dans la province ou le territoire au cours de la période où la cour martiale ou toute autre audition judiciaire doivent avoir lieu. L’accès aux installations des FAC demeure tributaire de la reprise et du maintien des activités de ces dernières dans chacune des régions du Canada. Il est à noter que la reprise des activités des unités des FAC, et le maintien de celles-ci, constitue toujours un facteur important et pertinent à considérer pour la tenue d’une cour martiale. Il est aussi important de tenir compte des directives émises de temps à autre à cet effet par le CEMD, tel que celle émise le 24 septembre dernier concernant le maintien des activités dans un environnement COVID-19 (posture automne 2020).
4. Puisque les mesures de santé publique peuvent varier d’une province à l’autre ou d’un territoire à l’autre au Canada, il faudra continuer de prendre en compte les cinq facteurs que j’ai déjà auparavant énumérés pour déterminer si une cour martiale peut être tenue à la lumière des mesures de santé publique qui auront été mises en place par les autorités de la santé publique de chacune des provinces et territoires.
5. Pour les cours martiales dont les procédures ont été ajournées, le juge militaire présidant la cour martiale a continué à faire la gestion requise pour chaque procès en tenant compte de l’impact découlant de l’application des directives des autorités fédérales, provinciales et territoriales de la santé publique ainsi que de celles du CEMD sur le déroulement de l’affaire.
6. En ce qui a trait aux cours martiales qui étaient prévues au calendrier judiciaire pour se tenir entre le 16 mars et le 31 mai 2020, les juges militaires qui en sont responsables ont discuté avec les parties afin de leur donner l’occasion de fixer une date de procès convenable pour que la cour martiale soit convoquée par l’ACM. Tel que je l’ai mentionné dans ma lettre du 12 mai 2020, ces causes avaient priorité sur les autres causes dont les mises en accusation n’avaient pas fait l’objet d’un ordre de convocation délivré par l’ACM.
7. Comme ces démarches ont été faites, j’ai repris la tenue d’une téléconférence hebdomadaire de coordination le 25 juin 2020 pour déterminer une date de procès concernant les mises en accusation qui n’ont pas fait l’objet d’un ordre de convocation délivré par l’ACM. Les parties concernées ont été avisées, et continueront de l’être, de la tenue d’une telle téléconférence qui se tiendra sur une base hebdomadaire, à moins d’avis contraire.
8. Tel que vous avez pu le constater, depuis le 29 mai 2020, les activités de la cour martiale ont repris graduellement en prenant en compte les facteurs auxquels j’ai déjà fait référence. L’application d’un protocole strict émis par l’ACM concernant les mesures de santé publique applicables a permis, de manière concluante, de constater que la tenue d’une cour martiale avec la présence en personne de tous les participants est possible.
9. Pour faciliter une gestion efficace du risque de contamination lié à la COVID-19 durant le déroulement de toute audition judiciaire, l’ACM s’est assurée de mettre à la disposition du juge militaire et des parties les moyens technologiques nécessaires afin de de respecter le principe de la distanciation sociale et de minimiser l’échange de documents durant celle-ci, tout en assurant la même efficacité quant à son déroulement. Ainsi, en plus de pouvoir procéder à l’audition de témoins à distance dans le cadre de l’audition d’une cour martiale ou de toute procédure préliminaire, il est maintenant possible de procéder au dépôt de documents et de poser des questions aux témoins sur ceux-ci durant l’audition sans compromettre la santé des parties. De plus, ces moyens technologiques permettent de favoriser le déroulement, partiellement ou totalement, d’un plus grand nombre de procédures préliminaires à distance si le besoin se fait sentir.
10. Concernant l’accès à la salle d’audience pour le public et les médias, la présence en personne de ces derniers sera toujours tributaire de sa capacité à permettre une telle chose, et plus particulièrement dans le cadre de l’application du protocole émis par l’ACM concernant les mesures de santé publique. Considérant que dans le contexte actuel, la capacité de la salle d’audience est souvent réduite, le public et les représentants des médias sont fortement encouragés à se prévaloir de l’accès à distance aux audiences. Ainsi, les indications mentionnées aux paragraphes 26 à 30 de ma lettre du 12 mai 2020 concernant l’accès à distance du public et des médias continuent de s’appliquer.
11. Je tiens aussi à rappeler qu’en vertu du paragraphe 180(3) de la Loi sur la Défense nationale, les témoins ne sont admis dans la salle d’audience que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas. Ainsi, les parties doivent s’assurer que leurs témoins respectifs qui sont cités à comparaître devant une cour martiale ou toute autre audition judiciaire sont avisés de ne pas y accéder à distance sans avoir reçu au préalable la permission expresse du juge militaire qui préside l’audition.
12. Je tiens à rappeler que l’enregistrement par le public et les médias de l’audition de cours martiales ou de toutes autres auditions judiciaires tenues devant un juge militaire est interdit, à moins d’obtenir l’autorisation expresse du juge militaire qui préside l’audition. Au même effet, la prise de photos et la réalisation de captures d’écran durant les audiences sont interdites. Je tiens aussi à rappeler qu’il est également interdit de diffuser ou de distribuer un enregistrement des audiences, en tout ou en partie, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation expresse du juge militaire qui préside l’audition.
13. Il revient au juge militaire présidant l’audition d’évaluer la situation et de fournir les directives appropriées dans les circonstances concernant l’accès du public et des médias à la salle d’audience en personne et à distance concernant chaque cour martiale et toute autre audition judiciaire.
14. Afin de favoriser une reprise graduelle et sécuritaire des activités de la cour martiale, et considérant les mesures de restrictions sanitaires relatives au nombre maximum de personnes permis pour les rassemblements à l’intérieur d’une même salle, la période active des mutations et des vacances estivales des militaires, la reprise graduelle des activités des unités ainsi que le retour des militaires à leur lieu de travail, la reprise des activités de la cour martiale avec la présence en personne de tous les participants a été limitée à la cour martiale permanente (CMP) pour les mois de juillet et août 2020. Les activités relatives à la cour martiale générale (CMG) ont pu reprendre à compter du mois de septembre 2020.
15. Il demeure important de rappeler que la tenue de chaque cour martiale, permanente ou générale, demeurera tributaire des mesures de santé publique en place au moment et à l’endroit spécifique où la cour martiale se tiendra et des réponses qui seront fournies aux cinq facteurs auxquels j’ai fait référence auparavant. Ainsi, c’est avec toute la circonspection requise dans les circonstances que les parties devront fournir l’information nécessaire pour favoriser la détermination de l’endroit et de la date de convocation de chaque procès.
16. Les principes fondamentaux et les perspectives considérés et identifiés par le comité d’action sur l’administration des tribunaux en réponse à la COVID-19, lequel est co-présidé par le très honorable Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada et l’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, nous sera très utile à titre de guide, avec les adaptations qui pourraient être nécessaires selon les besoins du système de justice militaire, ce qui favorisera une approche harmonieuse pour le maintien du fonctionnement de la cour martiale, laquelle placera à l’avant-plan la santé, la sécurité et les intérêts supérieurs de de tous les membres des FAC, y compris toute personne justiciable du Code de discipline militaire et les participants aux auditions judiciaires.
17. Ainsi, la cour martiale pourra demeurer un tribunal militaire sécuritaire et accessible à tous en cernant et atténuant les risques reliés à la COVID-19. Les décisions liées à la reprise et à la continuité des activités de la cour martiale reposent sur les consignes actuelles en matière de santé publique, comme le conseillent les responsables de la santé publique. Il s’agit aussi notamment de traiter toute accusation avec toute la célérité que les circonstances permettent, de rendre justice en temps utile à toutes les personnes impliquées dans les procédures en cour martiale ou dans le cadre de toute autre audition judiciaire présidée par un juge militaire et de juger dans un délai raisonnable les personnes justiciables du Code de discipline militaire qui font l’objet d’un procès devant la cour martiale.
18. L’existence d’un pouvoir judiciaire fort et indépendant est essentielle au maintien de la discipline, et à la confiance du public dans la cour martiale qui fait partie intégrante du système de justice militaire. L’indépendance judiciaire est essentielle à l’impartialité des juges militaires et à leur capacité de protéger les droits individuels et la Constitution elle-même. Elle existe dans l’intérêt de tous les membres des FAC, y compris les justiciables du Code de discipline militaire, et non pas pour les juges militaires. La magistrature militaire exerce son pouvoir sur les activités de la cour martiale en général, y compris sur les décisions concernant le moment et la manière de rétablir et maintenir les activités de la cour martiale, le calendrier judiciaire et l’attribution des dossiers. Chaque juge militaire a compétence à l’égard des affaires qui lui sont confiées, y compris en ce qui concerne la gestion de la salle d’audience (physique ou à distance) et des participants à l’audition.
19. Le maintien sécuritaire et efficace des activités de la cour martiale est une entreprise commune et requiert la collaboration, la communication et le partage d’information de la part de tous les participants. La coordination et la coopération de la part de tous sont des éléments clés qui assureront une réussite à long terme de la reprise et du maintien des activités de la cour martiale et des autres auditions judiciaires prévues à la Loi sur la défense nationale.
Le Juge militaire en chef intérimaire
Le Lieutenant-colonel
L-V. d'Auteuil
Lieutenant-colonel
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Juges militaires
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Pm2 Piché
DPM/DPM représentants
DSAD/DSAD avocats
Information
JAG
JAGA/JM et DA
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