Demandes d'ordonnance de non-publication au procès de l'ex-PM 2 Wilks devant la cour martiale

Avis aux médias

Le 20 janvier 2017 – Ottawa – Défense nationale/Forces armées canadiennes

Le 9 janvier 2017 s’est amorcé le processus des requêtes préliminaires dans le cadre du procès en cour martiale générale de l’ex-premier maître de 2e classe James Wilks, ancien technicien médical dans les Forces armées canadiennes. Dans le cadre de son procès, il fait face à huit chefs d’accusation en lien avec six parties plaignantes, soit sept chefs d’accusation d’abus de confiance par un fonctionnaire publique, et un chef d’accusation d’agression sexuelle. 

Les 9 et 12 janvier 2017, la poursuite a demandé une ordonnance de non-publication sur le nom des six parties plaignantes, qui lui a été accordée par le juge militaire en chef. La poursuite demandera également à obtenir une ordonnance de caviardage pour préserver le caractère privé des renseignements médicaux des parties plaignantes qui, autrement, seraient rendus publics. L’ordonnance de caviardage s’appliquerait le 23 janvier 2013 ou aux environs de cette date, selon la capacité de la cour à répondre à cette demande.

Pour obtenir une copie originale de Avis de demande en vue d’obtenir une ordonnance de caviardage de documents, veuillez s’il vous plat vous adresser au bureau des relations médiatiques.

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Contacts

Relations avec les médias
Ministère de la Défense nationale
Téléphone : 613-996-2353
Sans frais : 1-866-377-0811
Courriel : mlo-blm@forces.gc.ca

Annexe :

Avis de demande en vue d’obtenir une ordonnance de caviardage de documents

VEUILLEZ PRENDRE NOTE qu’une demande en vue d’obtenir une ordonnance de caviardage sera déposée devant le juge militaire en chef, le colonel M. Dutil (ci-après désigné le JMC), au Centre Asticou, bloc 2600, salle d’audience 2601, au 241, boulevard de la Cité-des-Jeunes, à Gatineau, au Québec, le lundi 23 janvier 2017 à 9 h, ou dès que possible après cette date, en vue d’obtenir une ordonnance de caviardage des renseignements médicaux qui seraient par ailleurs accessibles dans la mesure où ils seraient divulgués dans des documents déposés en preuve.

Les motifs de la demande sont les suivants :

1. Le défendeur est accusé de sept chefs d’abus de confiance par un fonctionnaire public et d’un chef d’agression sexuelle contre six plaignantes.

2. Pendant toute la période pertinente, le défendeur était employé par les Forces armées canadiennes (ci-après désignées les FAC) dans la Force régulière à titre de technicien médical.

3. Les 9 et 12 janvier 2017, la poursuite a sollicité des ordonnances interdisant la publication des noms des six plaignantes, ordonnances qui ont été accordées par le JMC.

4. Des documents médicaux concernant les plaignantes ont été produits en preuve. Il est sollicité une ordonnance de caviardage relativement à ces renseignements, dans le but de protéger leurs renseignements personnels et de s’assurer qu’en cas de demande d’accès aux documents du tribunal, les détails relatifs aux renseignements médicaux personnels des plaignantes seront protégés.

5. Le fondement juridique d’une telle ordonnance discrétionnaire est énoncé à l’article 179 de la Loi sur la défense nationale.

6. L’ordonnance sollicitée est nécessaire à la bonne administration de la justice, puisqu’il est dans l’intérêt de la société et des FAC d’encourager la dénonciation d’infractions et la participation des victimes dans le système de justice militaire.

7. Les plaignantes visées par l’ordonnance de caviardage ont demandé que leur vie privée soit protégée. Elles ont mentionné que la diffusion de leurs dossiers médicaux personnels leur causerait un traumatisme émotionnel et psychologique.

8. Tout autre motif que pourront soulever les avocats et que la Cour militaire pourra autoriser.

À l’appui de la demande, la demanderesse se fonde sur les éléments suivants :

9. La décision de la Cour fédérale dans Canadian Broadcasting Corporation (Radio-Canada) v. Canada (Attorney General), 2016 FC 933.

10. Les observations orales des avocats.

11. Tout autre document que pourront proposer les avocats et que la Cour pourra autoriser.

12.L’exposé conjoint des faits.

La réparation demandée est la suivante :

13. Une ordonnance de caviardage des renseignements médicaux personnels des plaignantes désignées dans l’acte d’accusation dans leurs dossiers médicaux déposés en preuve, au cas où il y aurait une demande d’accès.

La durée prévue par la demanderesse pour présenter ses observations orales est de 10 minutes.

La demanderesse peut recevoir signification des documents se rapportant à la demande par l’intermédiaire des personnes suivantes :

Maj. A.J. van der Linde
Maj. M. Pecknold
Service canadien des poursuites militaires
Quartier général de la défense nationale
101, promenade Colonel By
Tour Sud, 7e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0K0

Téléphone : 613-992-1792
Télécopieur : 613-995-1840

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 19e jour de janvier 2017.


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2017-01-20