Directive des Forces Canadiennes sur les voyages en service temporaire

Chapitre 1 - Introduction

1.01 Titre

Cette publication doit être intitulée la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire et est citée comme étant la DFCVST.

(C)

1.02 Autorité - CEMD

L'article 18 de la Loi sur la défense nationale prévoit que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) est chargé du contrôle et de l'administration des Forces canadiennes (FC) et que toutes les directives pour les FC doivent être émises par ou via le CEMD.

(C)

1.03 Autorité - CT

L’article 35(2) de la Loi sur la défense nationale prévoit que le Conseil du Trésor (CT) fixe et régit le paiement des frais de déplacement et autres frais des militaires des FC.

(C)

1.04 Autorité - CT - délégation

Le Conseil du Trésor délègue, en vertu de la sous-section 6(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, au secrétaire du Conseil du Trésor, des pouvoirs conférés au Conseil en vertu de la sous-section 35(2) de la Loi de la défense nationale afin de fixer et régir les indemnités qui peuvent être versées aux militaires des Forces canadiennes pour les raisons précises suivantes :

  1. assurer la comparabilité des versements autorisés aux employés de la fonction publique dans des circonstances similaires;
  2. effectuer des modifications mineures aux indemnités de déplacement et de réinstallation qui peuvent être versées aux militaires des Forces canadiennes, lorsque le secrétaire est d'avis que les modifications ne changeront pas l'essence même de ces indemnités.

(T)

1.05 DFCVST - autorité

Dans la DFCVST, suivant immédiatement chaque directive :

  1. produite sous l’autorité du CT, on doit retrouver la lettre T entre parenthèses;
  2. produite sous l’autorité du CEMD, on doit retrouver la lettre C entre parenthèses.

(C)

1.06 DFCVST - autorité compétente

  1. La DFCVST est publiée par le chef du personnel militaire (CPM) sous l'autorité de l'article 1.235 (Pouvoir d'autres personnes d’émettre des ordres et directives) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et de la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 1000-0 (Directive cadre de la Défense).
  2. Le CEMD ou son représentant doivent consulter par écrit le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada avant de publier toute modification proposée à cette directive.
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  3. Toute question concernant la DFCVST peut être adressée via la chaîne de commandement au Directeur Rémunération et avantages sociaux administration (DRASA).

(C)

1.07 DFCVST - date d'entrée en vigeur

Sauf indication contraire, chaque directive de la DFCVST entre en vigueur le jour où elle a été approuvée.

(C)

Chapitre 2 - Définitions

2.01 Définitions - généralités

Les définitions de l'article 2(1) de la Loi sur la défense nationale et de l'article 1.02 (Définitions) des ORFC s'appliquent à la DFCVST et ont été publiées ci-dessous.

(C)

affectation

a la même signification que celle stipulée à l’article 1.02 (Définitions) des ORFC. (attachment)

 

affectation temporaire

signifie une affectation de moins de 365 jours à un effectif ou un autre poste et qui inclut des déplacements en service commandé aux fins de cette affectation. (attached posting)

 

autorité approbatrice
  1. à l’égard d’un ST, un officier autorisé par ou sous l'autorité du Chef d'état-major de la Défense, ou par le commandant du militaire, à approuver le ST pour un militaire;
  2. à l’égard d’une affectation temporaire, un officier autorisé par ou sous l'autorité du Chef d'état-major de la Défense à affecter temporairement un militaire;
  3. à l’égard des heures de travail irrégulières, un supérieur ou une autorité approbatrice en vertu des sous-alinéas (a) et (b). (approving authority).

 

classe économique

n’inclut pas la première classe, la classe affaires et autres classes supérieures. (economy class)

 

déclaration

signifie une déclaration écrite dans laquelle un militaire atteste d’une somme d’argent versée par un militaire, précisant la date du versement, le montant et la devise, pour laquelle le militaire ne détient aucun reçu. (declaration)

 

Directive sur les voyages du CNM

signifie la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, laquelle est mise à jour périodiquement. (NJC Travel Directive)

 

distance la plus directe par la route

signifie la distance routière la plus courte et la plus pratique entre deux points déterminée par l’autorité approbatrice conformément aux mesures de distances routières généralement acceptées. (direct road distance)

 

frais réels et raisonnables

signifie des frais qui :

  1. sont payés par un militaire;
  2. sont détaillés sur un reçu;
  3. n’excèdent pas un montant maximum prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM, s’il y en a un. (actual and reasonable expenses)

 

indemnité de faux frais

signifie une indemnité de faux frais au taux fixé dans la Directive sur les voyages du CNM pour couvrir les coûts des articles qui peuvent être attribués à une période de voyage, mais pour lesquels aucun autre remboursement ou indemnité n’est prévu en vertu de ces directives, et qui aident à compenser certaines des dépenses encourues en raison de la nécessité d’un voyage. Cela comprend, entre autres, les pourboires (sauf pour les taxis), la blanchisserie, le nettoyage à sec, les appels téléphoniques à domicile (sauf dans les cas prévus aux points 6.14, 7.14 et 8.14), la tonte de gazon, le déneigement, les contrôles de sécurité à domicile, l’arrosage des plantes, les services postaux, la garde des animaux, les branchements et services de télécommunications et l’expédition de certains effets personnels. (incidental expense allowance)

lieu de service

signifie la zone environnante située à moins de 100 km du lieu de travail permanent.  Pour un lieu de travail permanent situé au Canada, il s’agit uniquement de la zone environnante située au Canada. (place of duty)

 

lieu de travail permanent
  1. pour un membre de la Force régulière :
    1. après la date de son enrôlement ou de son transfert le plus récent et jusqu’à ce qu’il soit détaché, la résidence permanente du militaire; ou
    2. dans tous les autres cas, le lieu physique spécifique, permanent, associé au poste du militaire et où il exerce habituellement ses fonctions.
  2. pour un membre de la Force de réserve :
    1. si le militaire est inscrit sur une liste de réserve qui n’est pas organisée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la défense nationale (LDN) et qu’il n’est pas en service de réserve de classe « B » ou « C », la résidence permanente du militaire; ou
    2. dans tous les autres cas, le lieu physique spécifique, permanent, associé au poste du militaire et où il exerce habituellement ses fonctions.

      Remarque : Les listes de réserve sont organisées en vertu de l’article 17 de la Loi sur la défense nationale par un arrêté ministériel d’organisation (AMO). La vérification de l’organisation ou non d’une liste de réserve doit être effectuée à l’aide de l’AMO correspondant. (permanent workplace)

 

lieu de travail temporaire

signifie un endroit à l’intérieur d’un lieu de service où le militaire accompli un devoir, n’incluant pas le lieu de travail permanent du militaire. (temporary workplace)

 

limites géographiques

signifie la zone entourant le lieu de travail permanent d’un militaire, établie en fonction d’une distance de résidence acceptable par rapport au lieu de travail permanent par le CEMD ou sous son autorité (voir la liste des limites géographiques) (geographical boundaries)

logement
  1. pour les logements commerciaux, un hôtel, un motel, une maison de touristes, un camping public, une maison d’hôtes, une résidence ou un appartement d’entreprise ou un bien commercial similaire ou un logement obtenu par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne de personne à personne (par exemple Airbnb); ou
  2. pour les locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, les quartiers du MDN et les autres logements mis à la disposition d’un militaire aux frais de l’État, y compris les centres de formation du gouvernement fédéral, les universités, les collèges, les établissements militaires étrangers, les caravanes, les tentes et les autres installations appartenant à l’État, contrôlées, autorisées ou organisées par lui, y compris les autres établissements d’enseignement qui fournissent des chambres à coucher; ou
  3. pour les logements privés et non commerciaux, un logement privé ou des installations non commerciales où le militaire ne réside pas normalement. Le logement ne comprendra généralement pas plus d’une chambre à coucher, sera convenablement équipé et situé dans un environnement pratique et sûr. (accommodation)
militaire

un officier ou un militaire du rang des Forces canadiennes. (member)

 

officier supérieur

un officier détenant le grade effectif soit de :

  1. colonel ou supérieur;
  2. lieutenant-colonel et qui est soit :
    1. un avocat militaire;
    2. un médecin ou dentiste militaire titulaire d’un permis l’autorisant à exercer au Canada. (senior officer)

 

rations

signifie tout repas consommé ou fourni dans une salle à manger militaire. (rations)

 

reçu

un document électronique ou papier – fourni par le fournisseur qui indique l’article acheté ou le service rendu, la somme d’argent versée par le militaire, la date du paiement et la devise. (receipt)

 

service temporaire (ST)

signifie soit :

  1. une affectation d’une durée de moins de 181 jours à l’extérieur du lieu de service du militaire, incluant le déplacement en service commandé aux fins de cette affectation;
  2. un devoir d’une durée de moins de 181 jours à un lieu de service temporaire, incluant le déplacement en service commandé aux fins de ce devoir. (temporary duty)

 

taux kilométrique
  1. à l’égard d’un déplacement en service commandé qui débute à un endroit au Canada, le taux kilométrique canadien en vigueur au moment où le déplacement a eu lieu, tel que prescrit à l’appendice B – Taux par kilomètre – Modules 1, 2 et 3 de la Directive sur les voyages du CNM;
  2. à l’égard d’un déplacement en service commandé qui débute à un endroit à l’extérieur du Canada, le taux kilométrique prescrit à l’appendice B – Taux par kilomètre – Modules 1, 2 et 3 de la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où le déplacement débute. (kilometric rate)

 

VP

un véhicule personnel et inclut une motocyclette. (PMV)

 

(T)

Chapitre 3 - Application de la DFCVST

3.01 Application

  1. (Force régulière) Sous réserve de l’alinéa 3.02 (Aucune application) de la DFCVST, la DFCVST s’applique à un militaire de la Force régulière qui :
    1. est soit;
      1. en ST;
      2. en affectation temporaire;
      3. à l’égard du chapitre 5 (Déplacement à l’intérieur du lieu de service) de la DFCVST seulement, a reçu l’ordre d’une autorité approbatrice de travailler, ou d’être immédiatement disponible pour travailler, des heures irrégulières à l’intérieur du lieu de service du militaire;
    2. à l’égard d’un ST, n’a droit à aucune indemnité en vertu des Directives sur le service militaire à l’étranger - autre que la directive 10.3.07 (Indemnité de risque) – à l’endroit où le ST est effectué.

(CT le 9 décembre 2021, en vigueur le 1er mars 2022)

  1. (Force de réserve) Sous réserve de l’alinéa 3.02 (Aucune application) de la DFCVST, la DFCVST s’applique à un militaire de la Force de réserve qui :
    1. est en service de réserve de classe A, B ou C ;
    2. est soit :
      1. en affectation temporaire (pas en ST) dans une position effective identifiée dans une base de données désignée par le Chef d’état-major de la Défense:
      2. en ST (pas en affectation temporaire) à l’extérieur de son lieu de travail permanent;
      3. à l’égard du chapitre 5 (Déplacement à l’intérieur du lieu de service) de la DFCVST seulement, a reçu l’ordre d’une autorité approbatrice de travailler, ou d’être immédiatement disponible pour travailler, des heures irrégulières à l’intérieur du lieu de service du militaire
  1. à l’égard d’un ST, n’a droit à aucune indemnité en vertu des Directives sur le service militaire à l’étranger - autre que la directive 10.3.07 (Indemnité de risque) – à l’endroit où le ST est effectué.

(CT le 9 décembre 2021, en vigueur le 1er mars 2022)

(T)

3.015 Application - administration

Aux fins de l’alinéa 3.01(2)(b)(i), la base de données désignée est le logiciel de planification et de suivi des tâches des Forces canadiennes.

(C)

3.016 Application - Congé de maladie

La DFCVST s’applique à un militaire se trouvant en congé de maladie et qui; pour des raisons médicales ou dentaires est autorisé à voyager, à l'extérieur du lieu de service par une autorité approbatrice.

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

(T)

3.02 Aucune application

La DFCVST ne s’applique pas à un militaire soit :

  1. les frais de voyage, de transport ou d’hébergement pour lesquels le militaire a droit à un remboursement en vertu du chapitre 208 des DRAS (Prestations de réinstallation) ou de la directive sur la réinstallation des Forces Armées canadiennes (DRFAC);
  2. de la Force de réserve en service de réserve de classe A, B ou C qui refuse les indemnités de réinstallation de toute nature, à l’exception d’une indemnité en vertu de la DRAS 208.997 (Frais d’absence du foyer) lorsqu’on lui offre des indemnités de réinstallation pour le dit service de réserve;
  3. qui reçoit une indemnité en vertu de la DRAS 208.997 (Frais d’absence du foyer) tout en occupant sa résidence principale, tel que précisé dans cette directive;
  4. qui, à l’exception d’un militaire assujetti à la directive 3.016 (Demande – Congé de maladie), est en congé conformément au chapitre 16 des ORFC.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

Chapitre 4 - Administration générale

4.01 Pouvoir spécial du chef d'état-major de la défense

  1. Lorsqu’aux termes de la DFCVST un militaire n’a pas reçu d’indemnité parce que les circonstances justificatives, bien que se rapprochant des circonstances établies, étaient cependant différentes, le Chef d'état-major de la Défense peut, si il ou elle estime qu’il serait équitable et conforme à l’esprit de la DFCVST, approuver toute ou une partie de l’indemnité.
  2. Le Chef d'état-major de la Défense peut déléguer à tout officier le pouvoir que lui confère l’alinéa (1).

(T)

4.02 Pouvoir spécial - délégation

Les officiers qui occupent les postes de CPM, Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) et DRASA sont autorisés à exercer le pouvoir du Chef d'état-major de la Défense conformément à la directive 4.01 (Pouvoir spécial du Chef d'état-major de la Défense). La subdélégation est interdite.

(C)

4.03 Déplacement en service commandé - autorisation

  1. (Exigences) Une autorité approbatrice qui autorise le déplacement en service commandé doit le faire par écrit avant même que ce déplacement en service commandé ait lieu. Pour plus de certitude, un militaire n’a droit à aucune indemnité en vertu de la DFCVST sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite pour le déplacement en service commandé d’une autorité approbatrice.
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  2. (Fréquence) Sous réserve de l’alinéa (1), une autorité approbatrice peut autoriser les déplacements en service commandé une seule fois ou plusieurs fois (p. ex. une autorisation générale) durant une année.

(T)

4.04 Déplacement en service commandé - autorisation - rétroactive

Une autorité approbatrice ne doit pas autoriser un déplacement en service commandé de façon rétroactive.

(C)

4.05 Autorité financière

Une autorité approbatrice doit connaître, observer et faire respecter :

  1. l’A-FN-100-002/AG-006, Délégation des pouvoirs de signature en matière financière pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces canadiennes (FC);
  2. tous les autres règlements, règles, ordres et directives se rapportant à l’exercice des fonctions de l’autorité approbatrice y compris mais sans s’y limiter, à ceux liés aux déplacements en service commandé.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

4.06 Avances

  1. (Autorité) L’article 3 du Règlement sur les avances comptables pour frais de voyage et de déménagement (Forces canadiennes) prévoit que :

« Le Chef de l'état-major de la Défense peut autoriser l'octroi d’avances comptables de fonds publics aux officiers et hommes des Forces canadiennes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus de voyager ou de déménager d’un endroit à un autre, ou sont autorisés, selon le cas, à déplacer les personnes à leur charge et à déménager leurs meubles et effets, ou les deux, d'un endroit à un autre, en vertu des règlements existants.

  1. (Autorisation) Les avances comptables à l’égard des indemnités de la DFCVST sont autorisées pour les militaires tenus de se déplacer en service commandé.
  2. (Montant de l’avance) Un militaire ne doit pas recevoir une avance :
    1. à l’égard de frais prévisibles de déplacement en service commandé qui sont soit :
      1. prépayés à partir des fonds publics;
      2. payables avec une carte individuelle de voyage (CIV);
    2. au-delà des frais de déplacement en service commandé prévisibles pour un mois, sauf s’il est impossible de fournir une avance comptable mensuelle.
  3. (Recouvrement) Toute avance comptable fournie à un militaire doit être recouvrée après que ce dernier est revenu d’un déplacement en service commandé.

(C)

4.07 Plus-payés

  1. (Devoir de recouvrement) Chaque officier comptable est tenu d’exiger d’un militaire le recouvrement de tout paiement en trop conformément à l'article 201.05 (Responsabilités financières des officiers comptables) des ORFC.
  2. (Obligation de signalement et de remboursement) L’alinéa (2) de l’article 203.04 (plus-payés) des ORFC prévoit :

« Si un officier ou un militaire du rang accepte un paiement qui dépasse le montant auquel il a droit, il doit signaler ces paiements et rembourser le montant payé en trop à l’officier comptable de la base ou autre unité ou élément où l’officier ou le militaire du rang est présent. »

  1. (Erreurs) Pour plus de certitude, une interprétation erronée de la DFCVST, ou un avis erroné concernant la DFCVST, ne dégage pas :
    1. un officier comptable de l’obligation de demander le recouvrement de tout paiement en trop;
    2. un militaire du devoir de signaler et de rembourser tout paiement en trop.

(C)

4.08 Aucun reçu

Un militaire qui est raisonnablement incapable de fournir un reçu à l’égard d’une dépense peut soumettre une déclaration au lieu d'un reçu.

(T)

4.09 Conversion des devises

  1. (Taux de change — règles) Les règles suivantes s'appliquent au traitement d'une réclamation de déplacement en service commandé impliquant des conversions de devises :
    1. le taux de change sur un reçu (pas une déclaration) doit être utilisé à l'égard de tout l'argent converti d’après ce reçu;
    2. en l'absence d’un taux de change sur un reçu, la moyenne du taux de change de la Banque du Canada, à la date de la conversion, figurant sur le site Internet de la Banque du Canada doit être utilisé à l’égard de tout l’argent converti;
    3. en l’absence d’un taux de change sur un reçu et de la moyenne du taux de change de la Banque du Canada, le taux de change moyen, soit la moyenne des taux de change pour la première et dernière journée passées dans le pays, déterminé par ou sous l’autorité du Chef d’état-major de la Défense doit être utilisé à l’égard de tout l’argent converti.
  2. (Gain de conversion) Tout gain de conversion de devises obtenu par un militaire doit être déduit de la réclamation de déplacement en service commandé.

(T)

4.10 Conversion des devises - administration

Aux fins de l'alinéa 4.09(1)(c), le Directeur — Traitement des soldes et des comptes (DTSC) publie les taux de change.

(C)

4.11 Responsabilitiés du militair epour un déplacement en service commandé

Un militaire doit :

  1. bien connaître les dispositions de la DFCVST;
  2. obtenir une autorisation préalable pour son déplacement en service commandé;
  3. effectuer ses réservations pour le déplacement en service commandé par l’intermédiaire de l’agence de voyages contractuelle du MDN
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  4. chaque fois qu’il est possible de le faire, utiliser :
    1. sa CIV, si le militaire en possède une, conformément à la directive MAF 1016-7-3 (Carte individuelle de voyage);
    2. les fournisseurs, les services et les produits approuvés par le gouvernement (ou des fournisseurs, des services et des produits canadiens lorsqu’ils ne sont pas disponibles);
  5. soumettre sa réclamation pour le déplacement en service commandé accompagnée des pièces justificatives au cours de l’année qui suit le déplacement sauf lorsque les circonstances révèlent que le retard est suffisamment justifié et que le CPM sanctionne personnellement le motif;
  6. gérer les frais de déplacement en service commandé de façon responsable (p. ex. annuler au besoin des réservations, bien garder les avances de déplacement et les fonds fournis et remettre rapidement l’argent en trop);
  7. ne pas demander le remboursement en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur la défense nationale à l’égard de tout avantage fourni gratuitement.

(C)

4.12 Assurance véhicule

  1. (Véhicules de la Couronne ― assurés par la Couronne) Un militaire autorisé à conduire un véhicule appartenant à la Couronne en déplacement en service commandé ne doit pas :
    1. obtenir une assurance à l'égard de ce véhicule;
    2. permettre à tout conducteur non autorisé de conduire le véhicule.
  2. (Véhicules de location ― franchise) La Couronne n'est pas responsable des paiements de franchise d'assurance à l'égard d'un véhicule de location.
  3. (Véhicules de location — généralités) Un militaire autorisé à louer un véhicule en déplacement en service commandé doit recourir, dans la mesure du possible :
    1. aux agences de location inscrites au Répertoire des établissements d’hébergement et des entreprises de location de véhicules (REHELV) de SPAC, lequel est mis à jour périodiquement;
    2. à une CIV ou à une carte ministérielle de frais de voyage (CMFV).

    3.1 (Assurance pour les véhicules de location — généralités) Certaines assurances particulières sont incluses :
    1. dans les tarifs négociés indiqués dans le REHELV de SPAC, lequel est mis à jour périodiquement;
    2. lorsqu’on paie pour le véhicule de location avec une CIV ou une CMFV.
  4. (Véhicules de location — politiques relatives à la CIV/CMFV) Avant d’utiliser une CIV ou une CMFV pour louer un véhicule en déplacement en service commandé, un militaire doit examiner les politiques et procédures du SMA(Fin SM) à l’égard de l’assurance des véhicules loués avec la CIV/CMFV.
  5. (Véhicules de location — assurance personnelle) Un militaire autorisé à louer un véhicule en déplacement en service commandé devrait toujours confirmer auprès de sa compagnie d’assurance la nature de la protection offerte par son assurance personnelle avant de louer le véhicule.
  6. (Véhicules de location — assurance collision sans franchise (ACSF)) Un militaire autorisé à louer un véhicule en déplacement en service commandé et qui :
    1. utilise une CIV ou une CMFV pour louer un véhicule ne doit pas prendre l’ACSF (car la CIV ou la CMFV comprend la couverture de l’ACSF avec une franchise de zéro dollar);
    2. n’utilise pas la CIV pour louer un véhicule doit prendre l’ACSF.
  7. (Véhicules de location — assurance responsabilité civile et dommages matériels (RC/DM)) Un militaire autorisé à louer un véhicule en déplacement en service commandé et qui :
    1. loue un véhicule dans une agence de location inscrite au REHELV de SPAC, lequel est mis à jour périodiquement, ne doit pas prendre la RC/DM (car la couverture de la RC/DM est incluse avec les agences inscrites);
    2. loue un véhicule dans une agence de location non-inscrite doit prendre la RC/DM.
  8. (Véhicules de location — RC/DM à l’extérieur du Canada) Un militaire doit se procurer une couverture de RC/DM d’un million de dollars américains s’il est :
    1. en déplacement en service commandé à l’extérieur du Canada;
    2. autorisé à louer un véhicule et loue un véhicule.
  9. (Véhicules de location — assurance individuelle contre les accidents (AIA)) Un militaire autorisé à louer un véhicule en déplacement en service commandé :
    1. peut prendre une AIA à ses frais;
    2. doit prendre une AIA lorsqu’une loi locale exige que l’on prenne l’AIA et l’ACSF ensemble.
  10. (VP — utilisation d’un VP) Un militaire peut être autorisé à utiliser un VP en déplacement en service commandé.
  11. (VP — aucune responsabilité de la Couronne) La Couronne n’assume aucune responsabilité à l’égard du militaire pour :
    1. un VP perdu ou endommagé en déplacement en service commandé;
    2. tout paiement de franchise d'assurance pour un VP utilisé en déplacement en service commandé.
  12. (VP — lois sur les assurances) Conformément aux lois locales, un militaire est personnellement responsable de souscrire une assurance privée pour un VP.
  13. (VP — assurance privée) Avant d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé, un militaire devrait toujours confirmer auprès de sa compagnie d’assurance la nature de la protection offerte par son assurance personnelle.
  14. (VP — assurance supplémentaire) Lorsqu’un militaire autorisé à utiliser un VP pour un déplacement en service commandé est tenu de souscrire une assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement, il doit donc souscrire cette assurance supplémentaire.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

4.13 Programmes de fidélisation

  1. Un militaire en déplacement en service commandé peut profiter des avantages des programmes de fidélisation offerts par les industries du tourisme, financières et toute autre industrie lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. le militaire accumule les avantages de fidélisation de frais remboursés en vertu de la DFCVST;
    2. l’accumulation n’entraîne pas une augmentation des frais;
    3. le militaire utilise des services ou des produits approuvés par le gouvernement selon les instructions de l'autorité approbatrice;
    4. les déplacements en service commandé du militaire ne sont pas effectués ou modifiés dans le but d'accumuler des avantages de fidélisation;
    5. le militaire n’effectue pas son déplacement sur une réclamation collective;
    6. les frais ne sont pas payés à l’aide d’une carte de parc automobile.
  2. Un militaire voyageant en service commandé ne peut se voir rembourser le coût des avantages des programmes de fidélisation utilisés pour acheter des billets ou des surclassements.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

Chapitre 5 - Déplacement à l'intérieur du lieu de service

Contenu

Section 1 - Application
Section 2 - Logement, repas et autres indemnités
Section 3 - Indemnités de transport

Section 1 - Application

5.01 Application

Sous réserve du chapitre 3 (Application de la DFCVST), le présent chapitre s’applique à un militaire qui soit :

  1. est en ST dans un lieu de travail temporaire se trouvant à l’intérieur de son lieu de service au Canada ou à l’extérieur du Canada;
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  2. a reçu l’ordre d’une autorité approbatrice de travailler, ou d’être immédiatement disponible pour travailler, des heures irrégulières à l’intérieur du lieu de service du militaire.

(T)

Section 2 - Logement, repas et autres indemnités

5.02 Logement

  1. (Sélection) L’autorité approbatrice sélectionne le logement (ou la combinaison de logements) d’un militaire et détermine s’il est raisonnable de voyager en service commandé après avoir pris en compte les éléments suivants :
    1. la disponibilité de locaux d’hébergement appropriés du gouvernement et d’une institution dans la zone de service temporaire;
    2. si le militaire a une résidence principale dans la zone de service temporaire;
    3. la durée estimée de la mission du militaire dans la zone de service temporaire;
    4. le coût relatif, la sécurité et la commodité des logements disponibles dans la zone de service temporaire;
    5. les besoins opérationnels des FC.
  2. (Droit et montant) Sous réserve des alinéas (1) et (3), un militaire a droit au remboursement :
    1. dans le cas de logements commerciaux, de logements non commerciaux et de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, pour les frais réels et raisonnables;
    2. dans le cas d’un logement privé, pour un montant égal à l’indemnité de logement privé non commercial pour le lieu de travail du militaire, tel qu’indiqué dans la Directive sur les voyages du CNM, appendice C.
  3. (Raisonnable) L’autorité approbatrice détermine le caractère raisonnable des frais de logement commercial au titre de l’alinéa (2)(a) en examinant un logement commercial pour le militaire dans l’ordre de priorité suivant :
    1. les logements qui sont à la fois dans la limite des tarifs de logement de la ville pour une chambre d’hôte simple et répertoriés dans le REHELV, tel que modifié de temps à autre;
    2. les logements qui se situent dans la limite des tarifs de logement de la ville pour une chambre d’hôte simple, mais qui ne sont pas répertoriés dans le REHELV;
    3. les logements énumérés dans le REHELV au-dessus de la limite des tarifs de logement de la ville;
    4. les logements qui ne figurent pas dans le REHELV et qui dépassent la limite des tarifs de logement de la ville.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.03 Logement - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.02 (Logement).
  2. (Ordre de résider dans des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ou dans un logement commercial) Une autorité approbatrice ne doit pas ordonner à un militaire de résider dans des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ou dans un logement commercial sauf si elle estime que c’est nécessaire soit :
    1. afin que le militaire puisse assister, sans interruption, à une conférence, un séminaire, une séance de formation, une réunion ou une audience publique;
    2. afin que le militaire soit immédiatement disponible, en tout temps, près de son lieu de travail.
  3. (Sélection — locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution) Lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’un logement est nécessaire, l’autorité approbatrice doit choisir des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, dans la mesure du possible, pour le logement, sauf à l’égard d’un militaire qui :
    1. est un officier supérieur et demande un logement autre que ceux répertoriés ci-dessus;
    2. est l’officier d’état-major personnel d’un militaire précisé au sous-alinéa (a) et doit résider dans le même logement que ce dernier;
    3. est affecté au Service national des enquêtes des Forces canadiennes et la sélection de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution compromettrait ses fonctions;
    4. est une autorité des FC menant une enquête ou effectuant une vérification qui serait compromise si le militaire résidait dans des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution (p. ex., un enquêteur en sécurité des vols qui enquête sur un accident);
    5. exerce des fonctions de cour martiale.
  4. (Sélection — REHELV de SPAC) Lorsque des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ne sont pas disponibles ou sont inappropriés, une autorité approbatrice doit d’abord tenter de choisir un logement dans la limite des tarifs de logement de la ville en question et inscrit au REHELV. S’il n’y a pas de logement disponible qui répond aux deux critères, l’autorité approbatrice choisira un hôtel qui n’est pas inscrit dans le REHELV, mais qui est dans la limite des tarifs de logement de la ville en question comme sa prochaine option. Seulement lorsque ce n’est pas possible ou pratique, l’autorité approbatrice considérera des options au-dessus de la limite des tarifs de logement de la ville en question, d’abord avec le REHELV, et ensuite tout autre logement.  Lorsqu’un militaire réserve un logement, il doit tenter de le faire en adhérant à la hiérarchie indiquée à l’alinéa 5.02(3) de la DFCVST et exiger le tarif gouvernemental.
  5. (Sélection — résidence du militaire) Si un militaire possède une résidence dans la zone de service, l’autorité approbatrice doit considérer la mesure dans laquelle la résidence du militaire est appropriée comme logement pour le service temporaire.
  6. (Sélection — durée du séjour) Si des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ne sont pas disponibles ou sont inappropriés, une autorité approbatrice devrait considérer un logement non commercial pour une durée de service de plus de 30 jours dans un seul endroit, si le coût ne dépasse pas celui du logement commercial.

(C) (modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.04 Dépenses supplémentaires

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables :

  1. lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès aux fournisseurs, services et produits approuvés par le gouvernement, pour les photocopies, le service de traitement de textes, les télécopies, les connexions Internet ainsi que la location et le transport d’équipement de bureau nécessaire;
  2. pour les transactions financières, n’excédant pas la valeur totale de la réclamation de déplacement, et pour les frais et droits de service comprenant notamment les frais de guichet automatique, les frais d’utilisation d’une carte de voyage du gouvernement, les frais d’utilisation d’une carte de débit et (ou) crédit, pour l’acquisition de chèques de voyage et pour les frais d’encaissement de chèques de voyage;
  3. pour un coffret de sûreté, lorsque l’utilisation d’un coffret de sûreté s’avère raisonnable.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

5.05 Dépense supplémentaires - administration

À venir.

(C)

5.06 Eau embouteillée

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès à de l'eau potable, un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour une quantité raisonnable d'eau en bouteille, y compris les achats en vrac raisonnables d'eau en bouteille.

(T)

5.07 (Non attribué)

5.08 Conversion des devises

  1. (Droit) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :
    1. frais nécessaires de conversion de devises, à condition que le montant des devises converties n’excède pas la valeur totale de la réclamation de déplacement;
    2. pertes nettes de conversion de devises.
  2. (Monnaie numérique) Un militaire n’a droit à aucuns frais de conversion ou frais administratifs liés au transfert de crypto-monnaies ou de monnaies électroniques vers ou à partir d’une monnaie nationale légalement reconnue.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.09 (Non attribué)

5.10 Bagage excédentaire

Aucun droit.

(T)

5.11 (Non attribué)

5.12 Aide pour obligations familiales

Un militaire a droit au remboursement des frais d’aide pour obligations familiales en vertu de la DRAS 209.335 (Aide pour obligations familiales).

(T)

5.13 Aide pour obligations familiales - administration

À venir.

(C)

5.14 Communication avec le domicile

Aucun droit.

(T)

5.15 (Non attribué)

5.16 Indemnité de faux frais

Un militaire, ayant droit en vertu de la directive 5.02 (Logement), a droit à une indemnité de faux frais au taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouvait le militaire au début de la journée.

(T)

5.17 (Non attribué)

5.18 Repas

  1. (Droit et montant) Sous réserve des alinéas (2) et (3), un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables de repas lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. le devoir du militaire soit :
      1. empêche le militaire de consommer son repas normal;
      2. contraint le militaire à consommer un repas aux frais de l’État;
    2. une autorité approbatrice juge raisonnable dans les circonstances que le militaire consomme son repas, à l’exception d’un dîner régimentaire, dîner formel mixte ou autre événement similaire, aux frais de l’État;
    3. le militaire défraie les coûts de son repas.
  2. (Interprétation) Pour plus de certitude, on doit se référer aux exemples suivants de frais de repas remboursables en vertu de l’alinéa (1) :
    1. une autorité approbatrice ordonne au militaire de travailler pendant l’heure normale de repas et le militaire est dès lors tenu de dépenser une somme accrue pour son repas;
    2. une autorité approbatrice ordonne à un militaire d’assister à une conférence, un séminaire, une séance de formation, une réunion ou une audience publique durant la fin de semaine ou un jour férié, et les repas ne sont pas fournis par l’hôte gratuitement;
    3. une autorité approbatrice ordonne à un militaire d’assister à une conférence, un séminaire, une séance de formation, une réunion ou une audience publique qui dure toute la journée et soit :
      1. les repas aux frais du militaire constituent une partie intégrante des activités;
      2. il n'y a aucun endroit (coin repas) où le militaire peut manger le repas qu'il a apporté de chez lui;
    4. une autorité approbatrice ordonne à un militaire, dont le quart de travail régulier est de 19 h 00 à 07 h 00, d’effectuer certaines tâches entre 23 h 00 et 03 h 00, ce qui l’empêche de consommer son repas;
    5. un militaire est inscrit à l’effectif des rationnaires et, en raison du service, ne peut pas prendre son repas au mess et n’a pas reçu de boîte-repas;
    6. une autorité approbatrice ordonne à plusieurs militaires de travailler à l’extérieur de leur lieu de travail permanent et détermine que le fait de les garder ensemble pendant l‘heure normale de repas améliore l’exécution de leur devoir.
  3. (Aucun droit — Installations de cuisine adéquates disponibles) Lorsqu’un militaire a été informé à l’avance qu’il est possible sur le lieu de travail de conserver, de réchauffer et de consommer son repas, il est tenu d’apporter son propre repas et n’a pas droit à l’indemnité en vertu de cette directive.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.19 Repas - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.18 (Repas).
  2. (Pauses repas) Chaque supérieur doit, sauf lorsque c’est exceptionnellement déraisonnable de le faire, offrir une pause à peu près au milieu de la période ou du quart normal de travail pour permettre à chaque militaire d’obtenir un repas à ses frais.
  3. (Repas — retard) Une heure de repas raisonnablement retardée ne crée pas en elle-même un droit à un repas aux frais de l'État.
  4. (Quart de travail) À l’égard des quarts de travail réguliers, la séquence des déjeuner, dîner et souper commence au début du quart de travail.
  5. (Rations) Les rations qui sont disponibles aux frais de l’État doivent être utilisés.

(C) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 3 - Indemnité de transport

5.20 Généralités

  1. (Aucun droit) Il n’existe aucun droit permettant à un militaire d'être remboursé quelconque frais de déplacement :
    1. vers et à partir de son lieu de travail permanent sur une base quotidienne;
    2. à l’égard d’un dîner régimentaire, dîner formel mixte ou autre événement similaire.
  2. (Sélection) Une autorité approbatrice choisit le moyen de transport, ou la combinaison de moyens de transport, pour le déplacement en service commandé du militaire après avoir considéré tous les éléments suivants :
    1. le coût relatif et l'efficacité des moyens de transport disponibles lors du déplacement en service commandé;
    2. l’état des moyens de transport routiers et des autres moyens de transport dans la région du déplacement en service commandé;
    3. les prévisions météorologiques durant le déplacement en service commandé;
    4. les autobus, taxis, navettes et autres services de transport locaux doivent être considérés en premier lieu pour effectuer les déplacements locaux de courtes distances;
    5. les exigences opérationnelles des FC;
    6. la norme gouvernementale applicable aux véhicules de location est la voiture intermédiaire;
    7. la sécurité et la commodité du militaire;
    8. la quantité de bagages ou de fournitures que le militaire est tenu d'apporter avec lui;
    9. l’utilité et la disponibilité d’un véhicule de la Couronne;
    10. tout autre facteur pertinent directement lié à l'exigence pour le déplacement en service commandé.
  3. (Domicile situé à l'extérieur du lieu de service) Dans la présente section, aux fins du calcul de la distance la plus directe par la route à partir du domicile d’un militaire, un domicile situé à l'extérieur du lieu de service du militaire est réputé être situé au point le plus proche du domicile du militaire sur la limite géographique de ce lieu de service.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.21 Généralités - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.20 (Généralités).
  2. (Distance directe) Un militaire en déplacement en service commandé doit utiliser la route la plus directe, sécuritaire et pratique lorsqu’il se déplace même si le militaire peut n’avoir droit qu’au remboursement de la distance la plus directe par la route.
  3. (Assurance) Les exigences d'assurance pour les différents moyens de transport sont stipulées à l’alinéa 4.12 (Assurance véhicule).

(C)

5.22 (Non attribué)

5.23 (Non attributé)

5.24 Rappel au travail

Sous réserve de la directive 5.20 (Généralités), un militaire qui est rappelé de la maison à son lieu de travail a, lorsque le rappel est le deuxième déplacement vers le lieu de travail dans une période de 24 heures, droit au remboursement :

  1. à l’égard d’un militaire utilisant un VP, à deux fois le taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route entre le domicile du militaire et le lieu de travail;
  2. à l’égard d’un militaire utilisant les transports locaux (incluant les autobus, métros, trains de banlieue, taxis, péages, droits d'amarrage et autres frais de déplacement) autorisés par l’autorité approbatrice qui a ordonné le rappel, les frais réels et raisonnables du militaire y compris les pourboires.

(T)

5.25 (Non attribué)

5.26 Perturbation - heurs irrégulières

  1. (Droit) Sous réserve de la directive 5.20 (Généralités), un militaire a droit au remboursement des frais de déplacement vers et à partir de son lieu de travail lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. une autorité approbatrice ordonne au militaire de travailler des heures irrégulières pour une journée;
    2. les heures de travail irrégulières perturbent les habitudes quotidiennes de déplacement vers et à partir du lieu de travail permanent du militaire pour cette journée;
    3. aucun moyen de transport de rechange n’est mis à la disposition du militaire aux frais de l’État.
  2. (Montant) Le montant du remboursement est le montant de la formule (A – B) dans laquelle :

(T)

5.27 (Non attribué)

5.28 Perturbation - changement temporaire du lieu de travail

  1. (Droit) Sous réserve de la directive 5.20 (Généralités), un militaire a droit au remboursement, pour un maximum de 60 jours, des frais de déplacement vers et à partir de son lieu de travail temporaire lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. une autorité approbatrice a ordonné au militaire de travailler dans un lieu de travail temporaire plutôt qu’au lieu de travail permanent du militaire;
    2. le militaire n’a pas été informé par écrit au moins 30 jours à l’avance du changement de lieu de travail;
    3. le changement du lieu de travail perturbe les habitudes quotidiennes de déplacement du militaire vers et à partir de son lieu de travail permanent;
    4. aucun moyen de transport de rechange n’est mis à la disposition du militaire aux frais de l’État.
  2. (Montant) Le montant du remboursement journalier est limité au montant de la formule ((A + B) – (C + D)) dans laquelle :

(T)

5.29 (Non attribué)

5.30 Transport aérien

Aucun droit.

(T)

5.31 (Non attribué)

5.32 Train

Aucun droit.

(T)

5.33 (Non attribué)

5.34 Véhicules de la couronne

Sous réserve de l’alinéa 5.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un véhicule de la Couronne en déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. l’essence;
  2. le stationnement;
  3. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule.

(T)

5.35 Véhicules de la couronne - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.34 (Véhicules de la Couronne).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.

(C)

5.36 Véhicules de location

Sous réserve de l’alinéa 5.20(2) (Sélection), un militaire qui loue un véhicule pour un déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. la location du véhicule, excluant l’assurance, sauf dans les cas prévus aux sous-alinéas (e), (f) ou (g);
  2. l’essence, excluant le ravitaillement du véhicule par l’agence de location à son retour;
  3. le stationnement du véhicule;
  4. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule;
  5. l’ACSF, lorsqu’une CIV n’est pas utilisée pour louer le véhicule;
  6. la RC/DM, lorsque le véhicule est loué dans une agence de location non-inscrite au Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules de SPAC, lequel est mis à jour périodiquement. Pour plus de certitude, une RC/DM d’un million de dollars américains ou d’un montant équivalent dans la devise du pays où la location du véhicule est approuvée lorsque le véhicule est loué à l’extérieur du Canada; et
  7. l’AAP et l’ACSF, lorsque ces deux couvertures sont exigées en vertu d’une loi locale lors de la location du véhicule.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

5.37 Véhicules de location - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.36 (Véhicules de location).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Assurance) Un militaire qui loue un véhicule aux fins de déplacement en service commandé doit lire les alinéas (1) à (9) de la directive 4.12 (Assurance véhicule).

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

5.38 VP - passager

Aucun droit.

(T)

5.39 (Non attribué)

5.40 VP - conducteur

  1. (VP) Sous réserve de l’alinéa 5.20(2)(Sélection), lorsqu’une autorité approbatrice et un militaire conviennent mutuellement que l’utilisation du VP du militaire est le mode de transport le plus approprié, le militaire a droit à un remboursement :
    1. du taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
    2. des frais réels et raisonnables de stationnement durant le déplacement en service commandé
    3. aux frais réels et raisonnables d’assurance supplémentaire lorsque le militaire est tenu de prendre une assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement;
    4. si le militaire est conduit ou pris en charge au terminal d’un transporteur public, d’une agence de location de voitures ou du lieu de transport fourni par le MDN, le taux par kilomètre basé sur la distance la plus directe entre le terminal du transporteur public et la résidence principale, pour chaque voyage aller-retour;
    5. les frais de stationnement réels et raisonnables lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’il est pratique et économique de laisser le véhicule particulier au terminal du transporteur public pendant la période de service temporaire.
  2. (Le militaire demande à utiliser un VP) Sous réserve de l’alinéa 5.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (3) de cette directive, un militaire qui demande d’utiliser un VP, plutôt qu’un moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l'autorité approbatrice, et qui utilise ce VP en déplacement en service commandé a droit au remboursement du montant moindre entre :
    1. le taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
    2. le coût du moyen de transport plus économique et plus pratique, tel que déterminé par une méthode instituée sous l’autorité du CEMD.
  3. (Véhicule de la Couronne) L’autorité approbatrice doit rejeter la demande d’un militaire d’utiliser un véhicule particulier en vertu de l’alinéa (2) si un véhicule de la Couronne est à la fois disponible et adapté à ce voyage.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.41 VP - conducteur - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.40 (VP — conducteur).
  2. (Comparaison des coûts) La comparaison des coûts exigée en vertu de l’alinéa 5.40(2)(b) doit être calculée d’une façon déterminée par le DGRAS sur un formulaire produit par cette instance.
  3. (Refus de la demande) Un militaire ne peut être ordonné et n’est jamais obligé d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé.
  4. (Responsabilité de la Couronne) L’alinéa 4.12(11) fournit des renseignements quant à la responsabilité de la Couronne à l’égard des militaires qui utilisent leur VP en déplacement en service commandé.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

5.42 Taxis, autobus, etc

Sous réserve de l’alinéa 5.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un taxi, un bus ou un autre moyen de transport local, y compris d’autres services de covoiturage tels qu’UBER dans les endroits où ils sont légaux/réglementés, lors d’un voyage en service commandé, a droit au remboursement des frais de voyage réels et raisonnables et des pourboires. Les pourboires ne doivent pas dépasser 15 % et les reçus ne sont exigés que pour les dépenses supérieures à 12 dollars ou à l’équivalent en monnaie locale.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

5.43 Taxis, autobus, etc - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 5.42 (Taxis, autobus, etc.).
  2. Des billets prépayés doivent être fournis au militaire lorsque cela est possible.

(C)

5.44 Autres moyens de transport

Sous réserve de l’alinéa 5.20(2) (Sélection), on peut autoriser l’utilisation d’autres moyens de transport , y compris une motoneige, un bateau, un avion personnel, et un véhicule tout-terrain, lorsque ces moyens sont sécuritaires, économiques, et pratiques. Un militaire autorisé à utiliser ces autres moyens de transport a droit au remboursement :

  1. à l’égard d’une distance la plus directe par la route calculable, au taux kilométrique pour cette distance;
  2. à l’égard d’une distance la plus directe par la route incalculable, au taux kilométrique pour la distance réelle ou plus raisonnable parcourue.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

5.45 (Non attribué)

5.46 Frais de déplacement divers

Aucun droit.

(T)

5.47 (Non attribué)

Chapitre 6 - Déplacement à l'extérieur du lieu de service - sans nuitée

Contenu

Section 1 - Application
Section 2 - Logement, repas et autre indemnités
Section 3 - Indemnités de transport

Section 1 - Application

6.01 Application

Sous réserve du chapitre 3 (Application de la DFCVST), le présent chapitre s’applique à un militaire qui :

  1. est en ST ou en affectation temporaire;
  2. est en déplacement entre son lieu de service et un autre lieu de service;
  3. n’est pas autorisé à obtenir un logement pour la nuit.

(T)

Section 2 - Logement, repas et autres indemnités

6.02 Logement

Aucun droit.

(T)

6.03 (Non attribué)

6.04 Frais supplémentaires

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables :

  1. pour un passeport, la photo de passeport, les visas et autres documents internationaux, jugés nécessaires par un officier supérieur ou par le ministère des Affaires mondiales Canada;
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  2. lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès aux fournisseurs, services et produits approuvés par le gouvernement, pour les photocopies, le service de traitement de textes, les télécopies, les connexions Internet ainsi que la location et le transport d’équipement de bureau nécessaire;
  3. pour les transactions financières, n’excédant pas la valeur totale de la réclamation de déplacement, et pour les frais et droits de service comprenant notamment les frais de guichet automatique, les frais d’utilisation d’une carte de voyage du gouvernement, les frais d’utilisation d’une carte de débit et (ou) crédit, pour l’acquisition de chèques de voyage et pour les frais d’encaissement de chèques de voyage;
  4. pour un coffret de sûreté, lorsque l’utilisation d’un coffret de sûreté s’avère raisonnable.

(T)

6.05 Frais supplémentaires - administration

À venir.

(C)

6.06 Eau embouteillée

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès à de l'eau potable, un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour une quantité raisonnable d'eau en bouteille, y compris les achats en vrac raisonnables d'eau en bouteille.

(T)

6.07 (Non attribué)

6.08 Conversion des devises

  1. (Droit) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :
    1. frais nécessaires de conversion de devises, à condition que le montant des devises converties n’excède pas la valeur totale de la réclamation de déplacement;
    2. pertes nettes de conversion de devises.
  2. (Monnaie numérique) Un militaire n’a droit à aucuns frais de conversion ou frais administratifs liés au transfert de crypto-monnaies ou de monnaies électroniques vers ou à partir d’une monnaie nationale légalement reconnue.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.09 Conversion de devises - administration

À venir.

(C)

6.10 Bagage excédentaire

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour les bagages enregistrés lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. le bagage ne peut être enregistré avec le militaire gratuitement;
  2. le bagage consiste seulement :
    1. d’équipement personnel, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur la défense nationale;
    2. de tout autre équipement fourni par les FC.;
  3. le bagage pèse moins de 100 kilogrammes ou moins que tout autre poids plus élevé que le Chef d'état-major de la Défense, ou tout officier désigné par le Chef d'état-major de la Défense, détermine après avoir considéré les besoins opérationnels;
  4. l’autorité approbatrice approuve l’expédition de bagage à des fins officielles.

(T)

6.11 Bagage excédentaire - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 6.10 (Bagage excédentaire).
  2. (Autorité) Les personnes autorisées à prendre une décision en vertu de l’alinéa 6.10(c) sont le CPM, le DGRAS et le DRASA. Les demandes d’autorisation doivent être soumises au DRASA par l’entremise de la chaîne de commandement.

(C)

6.12 Aide pour obligations familiales

Aucun droit.

(T) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)

6.13 Aide pour obligations familiales - administration

Non applicable.

(C) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)

6.14 Communication avec le domicile

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d’appels téléphoniques au-delà de ce qui est normalement couvert par son plan téléphonique personnel normal, si les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. soit :
    1. le militaire est confronté à une situation d’urgence qui l’oblige à informer immédiatement une autre personne de sa situation;
    2. l’horaire de retour du militaire après un voyage en service commandé est modifié;
  2. le militaire téléphone à son domicile – ou à son lieu de service ou à sa personne de contact en cas d’urgence – pour l’informer de l’urgence et/ou du changement.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.15 (Non attribué)

6.16 Indemnité de faux fras

Aucun droit.

(T)

6.17 (Non attribué)

6.18 Indemnités de repas

  1. (Droit — journée complète de déplacement en service commandé) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire en déplacement en service commandé d’une durée d’une journée complète a droit, sauf à l’égard de tout repas fourni gratuitement, à l’indemnité pour le déjeuner, le dîner et le souper.
  2. (Droit — moins d’une journée complète de déplacement en service commandé) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un militaire en déplacement en service commandé d’une durée de moins d’une journée complète a droit, sauf à l’égard de tout repas fourni gratuitement, à :
    1. l’indemnité pour le déjeuner soit :
      1. lorsque le militaire quitte son domicile avant 6 h 30 heure locale pour un déplacement en service commandé;
      2. lorsque le militaire retourne d’un déplacement en service commandé à son domicile après 8 h 00 heure locale;
    2. l’indemnité pour le dîner lorsque le militaire est en déplacement en service commandé entre 11 h 30 et 13 h 00 heure locale;
    3. l’indemnité pour le souper soit :
      1. lorsque le militaire quitte son domicile avant 18 h 00 heure locale pour un déplacement en service commandé;
      2. lorsque le militaire retourne d’un déplacement en service commandé à son domicile après 18 h 00 heure locale.
  3. (Heure locale — moins d’une journée) Heure locale signifie l’heure au lieu de départ.
  4. (Aucun droit — militaire demandant d’utiliser un VP) En vertu de l’alinéa 6.40(2) (militaire demandant d’utiliser un VP), un militaire qui demande d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé n’a droit à aucune indemnité de repas au-delà de ce qu’il aurait reçu s'il avait utilisé un moyen de transport plus économique déterminé par l'autorité approbatrice.
  5. (Montant) Les montants des indemnités pour le déjeuner, le dîner et le souper à l’égard de l’endroit où se trouve un militaire sont prescrits dans la Directive sur les voyages du CNM.
  6. (Supplément repas) Lorsqu’un militaire a engagé des dépenses pour compléter un repas fourni, le coût réel engagé, à l’exclusion du coût de l’alcool, est remboursé, sur la base des reçus, jusqu’à concurrence de l’indemnité de repas applicable.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.19 Indemnités de repas - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 6.18 (Indemnités de repas).
  2. (Exemple) Ceci est un exemple d’heure locale  un militaire qui part d'Halifax à 10 h 30 heure locale et arrive à Ottawa à 12 h 30 heure locale a droit à l’indemnité pour le dîner étant donné que l’arrivée est à 13 h 30 heure locale d’Halifax.
  3. (Rations) Les rations qui sont disponibles aux frais de l’État doivent être utilisés.

(C) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 3 - Indemnités de transport

6.20 Généralités

  1. (Aucun droit) Il n’existe aucun droit permettant à un militaire d'être remboursé quelconque frais de déplacement vers et à partir de son lieu de travail permanent sur une base quotidienne.
  2. (Sélection) Une autorité approbatrice choisit en avance le moyen de transport, ou la combinaison de moyens de transport, pour le déplacement en service commandé du militaire après avoir considéré tous les éléments suivants :
    1. le coût relatif et l'efficacité des moyens de transport disponibles lors du déplacement en service commandé;
    2. l’état des moyens de transport routiers et des autres moyens de transport, dans la région du déplacement en service commandé;
    3. les prévisions météorologiques durant le déplacement en service commandé;
    4. les autobus, taxis, navettes et autres services de transport locaux doivent être considérés en premier lieu pour effectuer les déplacements locaux de courtes distances;
    5. les exigences opérationnelles des FC;
    6. la norme gouvernementale applicable aux véhicules de location est la voiture intermédiaire;
    7. la sécurité et la commodité du militaire;
    8. la quantité de bagages ou de fournitures que le militaire est tenu d'apporter avec lui;
    9. l’adéquation et la disponibilité d’un véhicule de la Couronne;
    10. tout autre facteur pertinent directement lié à l'exigence pour le déplacement en service commandé.
  3. (Domicile situé à l'extérieur du lieu de service) Dans la présente section, aux fins du calcul de la distance la plus directe par la route à partir du domicile d’un militaire, un domicile situé à l'extérieur du lieu de service du militaire est réputé être situé au point le plus proche du domicile du militaire sur la limite géographique de ce lieu de service.
  4. (Frais de transport supplémentaires) Les frais réels et raisonnables liés au mode de transport choisi sont remboursés.  Ces frais comprennent : 
    1. les frais de sélection des sièges pour les transporteurs commerciaux, privés et/ou affrétés;
    2. les frais de bagages lorsque le transport n’est pas fourni gratuitement aux militaires;
    3. les frais de changement de billet d’un transporteur public à des fins gouvernementales légitimes et officielles.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.21 (Non attribué)

6.22 (Non attribué)

6.23 (Non attribué)

6.24 Rappel au travail

Aucun droit.

(T)

6.25 (Non attribué)

6.26 Perturbation - heurs irrégulières

Aucun droit.

(T)

6.27 (Non attribué)

6.28 Perturbation - changement temporaire du lieu de travail

Aucun droit.

(T)

6.29 (Non attribué)

6.30 Transport aérien

  1. (Généralités) La norme pour les voyages en avion est la classe économique. Il convient de rechercher les tarifs aériens les plus bas adaptés à des itinéraires particuliers et d’effectuer les réservations le plus longtemps possible à l’avance.
  2. (Officiers supérieurs) Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), un officier supérieur :
    1. qui a reçu l’ordre d’une autorité approbatrice de voyager en classe économique, a le droit de voyager et d’être remboursé pour les frais réels et raisonnables pour ce voyage en classe économique;
    2. dans tous les autres cas, lorsqu’il est autorisé par une autorité approbatrice, a le droit de voyager et d’être remboursé conformément aux Autorisations spéciales de voyage du Conseil du Trésor, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre.
  3. (Autres militaires) Sous réserve de l’alinéa 6.20(2), un militaire – qui n’est pas un officier supérieur – a le droit de voyager en classe économique et d’être remboursé pour les frais réels et raisonnables liés à ce voyage.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.31 Transport aérien - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 6.30 (Transport aérien).
  2. (Indemnités spéciales – officiers supérieurs) La lettre du DGRAS Sommaire des indemnités spéciales – officiers supérieurs prévoit de l’information administrative supplémentaire sur les indemnités spéciales des officiers supérieurs.

(C)

6.32 Train

Sous réserve de l'alinéa 6.20(2) (Sélection), un militaire a droit au déplacement dans la classe immédiatement supérieure à une classe économique sans rabais (p. ex. de voyager en classe VIA 1 classe affaires) et au remboursement des frais réels et raisonnables pour ce déplacement.

(T)

6.33 (Non attribué)

6.34 Véhicules de la couronne

Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un véhicule de la Couronne en déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. l’essence;
  2. le stationnement;
  3. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule.

(T)

6.35 Véhicules de la couronne - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 6.34 (Véhicules de la Couronne).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.

(C)

6.36 Véhicules de location

Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), un militaire qui loue un véhicule pour un déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. la location du véhicule, excluant l’assurance, sauf dans les cas prévus aux sous-alinéas (e), (f) ou (g);
  2. l’essence, excluant le ravitaillement du véhicule par l’agence de location à son retour;
  3. le stationnement du véhicule;
  4. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule;
  5. l’ACSF, lorsqu’une CIV n’est pas utilisée pour louer le véhicule;
  6. la RC/DM, lorsque le véhicule est loué dans une agence de location non-inscrite au Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules de SPAC, lequel est mis à jour périodiquement. Pour plus de certitude, une RC/DM d’un million de dollars américains ou d’un montant équivalent dans la devise du pays où la location du véhicule est approuvée lorsque le véhicule est loué à l’extérieur du Canada; et
  7. l’AAP et l’ACSF, lorsque ces deux couvertures sont exigées en vertu d’une loi locale lors de la location du véhicule.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

6.37 Véhicules de location - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 6.36 (Véhicules de location).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Assurance) Un militaire qui loue un véhicule aux fins de déplacement en service commandé doit lire les alinéas (1) à (9) de la directive 4.12 (Assurance véhicule).

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

6.38 VP - passager

  1. Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (2) de cette directive, le militaire qui est passager d’un VP lors d’un voyage en service commandé a droit au remboursement du montant de la formule ((D – P) × KR) où :
    1. D correspond à la distance parcourue;
    2. P correspond à la distance parcourue à titre de passager dans n’importe quel véhicule avec une autre personne qui est remboursée aux frais de l'État pour le déplacement sur cette distance;
    3. KR correspond au taux kilométrique.
  2. Un militaire qui est passager d’un VP et qui voyage avec un autre militaire qui a demandé à utiliser ce VP conformément à l’alinéa 6.40(2), voyagera dans les mêmes conditions et aura droit aux mêmes avantages que ceux calculés pour le conducteur, à l’exception de l’indemnité kilométrique.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.39 (Non attribué)

6.40 VP - conducteur

  1. (VP) Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), lorsqu’une autorité approbatrice et un militaire conviennent mutuellement que l’utilisation du VP du militaire est le mode de transport le plus approprié, le militaire  a droit à un remboursement :
    1. du taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
    2. des frais réels et raisonnables de stationnement durant le déplacement en service commandé;
    3. aux frais réels et raisonnables d’assurance supplémentaire lorsque le militaire est tenu de prendre une assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement;
    4. si le militaire est conduit ou pris en charge au terminal d’un transporteur public, d’une agence de location de voitures ou du lieu de transport fourni par le MDN, le taux par kilomètre basé sur la distance la plus directe entre le terminal du transporteur public et la résidence principale, pour chaque voyage aller-retour;
    5. les frais de stationnement réels et raisonnables lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’il est pratique et économique de laisser le véhicule particulier au terminal du transporteur public pendant la période de service temporaire.
  2. (Le militaire demande à utiliser un VP) Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (3) de cette directive, un militaire qui demande d’utiliser un VP, plutôt qu’un moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l'autorité approbatrice, et qui utilise ce VP en déplacement en service commandé a droit au remboursement du montant moindre entre :
    1. le taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
    2. le coût du moyen de transport plus économique et plus pratique, tel que déterminé par une méthode instituée sous l’autorité du CEMD.
  3. (Véhicule de la Couronne) L’autorité approbatrice doit rejeter la demande d’un militaire d’utiliser un véhicule particulier en vertu de l’alinéa (2) si un véhicule de la Couronne est à la fois disponible et adapté à ce voyage.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.41 VP - conducteur - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 6.40 (VP — conducteur).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Comparaison des coûts) La comparaison des coûts exigée en vertu de l’alinéa 6.40(2)(b) doit être calculée d’une façon déterminée par le DGRAS sur un formulaire produit par cette instance.
  4. (Indemnité de repas) L’alinéa 6.18(4) (Aucun droit — militaire demandant d’utiliser un VP) prive un militaire de certaines indemnités de repas lorsque ce dernier demande d'utiliser un VP, plutôt qu'un moyen de transport plus économique, et utilise ce VP pour un déplacement en service commandé.
  5. (Refus de la demande) Un militaire ne peut être ordonné et n’est jamais obligé d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé.
  6. (Responsabilité de la Couronne) L’alinéa 4.12(11) fournit des renseignements quant à la responsabilité de la Couronne à l’égard des militaires qui utilisent leur VP en déplacement en service commandé.

(C)

6.42 Taxis, autobus, etc

Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un taxi, un bus ou un autre moyen de transport local, y compris d’autres services de covoiturage tels qu’UBER dans les endroits où ils sont légaux/réglementés, lors d’un voyage en service commandé, a droit au remboursement des frais de voyage réels et raisonnables et des pourboires.  Les pourboires ne doivent pas dépasser 15 % et les reçus ne sont exigés que pour les dépenses supérieures à 12 dollars ou à l’équivalent en monnaie locale.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

6.43 (Non attribué)

6.44 Autres moyens de transport

Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), on peut autoriser l’utilisation d’autres moyens de transport , y compris une motoneige, un bateau, un avion personnel, et un véhicule tout-terrain, lorsque ces moyens sont sécuritaires, économiques, et pratiques. Un militaire autorisé à utiliser ces autres moyens de transport a droit au remboursement :

  1. à l’égard d’une distance la plus directe par la route calculable, au taux kilométrique pour cette distance;
  2. à l’égard d’une distance la plus directe par la route incalculable, au taux kilométrique pour la distance réelle ou plus raisonnable parcourue.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

6.45 (Non attribué)

6.46 Frais de déplacement divers

Sous réserve de l’alinéa 6.20(2) (Sélection), un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :

  1. frais d'améliorations d’installation, non payés par ailleurs (p. ex. les frais d’amélioration détaillés d’aéroport, de gare, de terminus d’autobus et autres installations similaires);
  2. taxes de départ d’installation, non payées par ailleurs (p. ex. les taxes de départ détaillées d’aéroport, de gare, de terminus d’autobus et autres installations similaires);
  3. autres frais obligatoires exigés en vertu d’une loi ou exigés pour permettre au militaire de se déplacer (p. ex. frais d'amarrage, péages pour route ou pont, frais de traversier et autres frais).

(T)

6.47 (Non attribué)

Chapitre 7 - Déplacement au Canada et dans les États continentaux des États-Unis - avec nuitée

Contenu

Section 1 - Administration
Section 2 - Logement, repas et autres indemnités
Section 3 - Indemnités de transport

Section 1 - Application

7.01 Application

Sous réserve du chapitre 3 (Application de la DFCVST), le présent chapitre s’applique à un militaire qui :

  1. est en ST ou en affectation temporaire;
  2. est en déplacement entre son lieu de service et un autre lieu de service, qui sont tous deux situés au Canada ou dans les états continentaux des États-Unis;
  3. est autorisé à obtenir un logement pour la nuit.

(T)

Section 2 - Logement, repas et autres indemnités

7.02 Logement

  1. (Sélection) L’autorité approbatrice sélectionne le logement (ou la combinaison de logements) d’un militaire et détermine s’il est raisonnable de voyager en service commandé après avoir pris en compte les éléments suivants :
    1. la disponibilité de locaux d’hébergement appropriés du gouvernement et d’une institution dans la zone de service temporaire;
    2. si le militaire possède une résidence principale dans la zone de service temporaire;
    3. une estimation de la durée du devoir du militaire dans la zone de service temporaire;
    4. le coût relatif, la sécurité et la commodité des logements disponibles dans la zone de service temporaire;
    5. les exigences opérationnelles des FC.
  2. (Droit et montant) Sous réserve des alinéas (1) et (3), un militaire a droit au remboursement :
    1. dans le cas de logements commerciaux, de logements non commerciaux et de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, pour les frais réels et raisonnables;
    2. dans le cas d’un logement privé, pour un montant égal à l’« indemnité de logement privé non commercial » pour le lieu de travail du militaire situé au Canada ou dans les États continentaux des États-Unis, tel qu’indiqué dans la Directive sur les voyages du CNM, appendice C.
  3. (Raisonnable) L’autorité approbatrice détermine le caractère raisonnable des frais de logement commercial au titre de l’alinéa (2)(a) en examinant un logement commercial pour le militaire dans l’ordre de priorité suivant :
    1. les logements qui sont à la fois dans la « limite des tarifs de logement de la ville » pour une chambre d’hôte simple et répertoriés dans le REHELV, tel que modifié de temps à autre;
    2. les logements qui se situent dans la limite des tarifs de logement de la ville pour une chambre d’hôte simple, mais qui ne sont pas répertoriés dans le REHELV;
    3. les logements énumérés dans le REHELV au-dessus de la « limite des tarifs de logement de la ville »;
    4. les logements qui ne figurent pas dans le REHELV et qui sont au-dessus de la « limite des tarifs de logement de la ville ».

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.03 Logement - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.02 (Logement).
  2. (Sélection — locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution) Lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’un logement est nécessaire, l’autorité approbatrice devrait choisir des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, dans la mesure du possible et après discussion avec le gestionnaire des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, pour le logement, sauf à l’égard d’un militaire qui :
    1. est un officie supérieur et demande un logement autre que ceux répertoriés ci-dessus;
    2. est l’officier d’état-major personnel d’un militaire précisé au sous-alinéa (a) et qui devrait résider dans le même logement que ce dernier;
    3. est affecté au Service national des enquêtes des Forces canadiennes et la sélection de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution compromettrait ses fonctions;
    4. est une autorité des FC menant une enquête ou effectuant une vérification qui serait compromise si le militaire résidait dans des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution (p. ex., un enquêteur en sécurité des vols qui enquête sur un accident);
    5. exerce des fonctions de cour martiale.
  3. (Sélection — REHELV de SPAC) Lorsque des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ne sont pas disponibles ou sont inappropriés, une autorité approbatrice doit d’abord tenter de choisir un logement dans la limite des tarifs de logement de la ville en question et inscrit au REHELV. S’il n’y a pas de logement disponible qui répond aux deux critères, l’autorité approbatrice choisira un hôtel qui n’est pas inscrit dans le REHELV, mais qui est dans la limite des tarifs de logement de la ville en question comme sa prochaine option. Seulement lorsque ce n’est pas possible ou pratique, l’autorité approbatrice considérera des options au-dessus de la limite des tarifs de logement de la ville en question, d’abord avec le REHELV, et ensuite tout autre logement. Lorsqu’un militaire réserve un logement, il doit tenter de le faire en adhérant à la hiérarchie indiquée à la directive 7.02(3) et exiger le tarif gouvernemental.
  4. (Sélection — résidence du militaire) Si un militaire possède une résidence dans la zone de service, l’autorité approbatrice doit considérer la mesure dans laquelle la résidence du militaire est appropriée comme logement pour le service temporaire.
  5. (Sélection — durée du séjour) Si des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ne sont pas disponibles ou sont inappropriés, une autorité approbatrice devrait considérer un logement non commercial pour une durée de service de plus de 30 jours dans un seul endroit, si le coût ne dépasse pas celui du logement commercial.
  6. (Raisonnable — exemple no 1) Un militaire muté à Ottawa est en déplacement en service commandé à Edmonton. L’autorité approbatrice choisit un logement à Edmonton inscrit au Répertoire au tarif de 120 $ par jour pour une chambre en occupation simple, et le logement est disponible. Le militaire séjourne dans un autre logement à Edmonton et encours des frais journaliers de 160 $. Les frais de 160 $ du militaire sont déraisonnables; le militaire ne devrait être remboursé que 120 $.
  7. (Raisonnable — exemple no 2) Un militaire muté à Halifax est en déplacement en service commandé à Los Angeles. Supposons que : a) le tarif pour la ville étrangère de Los Angeles est de 200 $; b) aucun des logements inscrits au Répertoire n’est disponible; c) le seul logement de disponible coûte 500 $. L’autorité approbatrice choisit le seul logement disponible et le militaire paie 500 $ pour y séjourner. Les frais de 500 $ du militaire sont raisonnables.

(C)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.04 Frais supplémentaires

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables :

  1. pour un passeport, la photo de passeport, les visas et autres documents internationaux, jugés nécessaires par un officier supérieur ou par Affaires mondiales Canada;
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  2. Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès aux fournisseurs, services et produits approuvés par le gouvernement, pour les photocopies, le service de traitement de textes, les télécopies, les connexions Internet ainsi que la location et le transport d’équipement de bureau nécessaire;
  3. pour les transactions financières, n’excédant pas la valeur totale de la réclamation de déplacement, et pour les frais et droits de service comprenant notamment les frais de guichet automatique, les frais d’utilisation d’une carte de voyage du gouvernement, les frais d’utilisation d’une carte de débit et (ou) crédit, pour l’acquisition de chèques de voyage et pour les frais d’encaissement de chèques de voyage;
  4. pour un coffret de sûreté, lorsque l’utilisation d’un coffret de sûreté s’avère raisonnable.

(T)

7.05 Frais supplémentaires - administration

À venir.

(C)

7.06 Eau embouteillée

Lorsque l'eau potable n'est pas disponible, un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour des quantités raisonnables d'eau en bouteille, y compris les achats en vrac raisonnables d'eau en bouteille.

(T)

7.07 (Non attribué)

7.08 Conversion des devises

  1. (Droit) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :
    1. frais nécessaires de conversion de devises, à condition que le montant des devises converties n’excède pas la valeur totale de la réclamation de déplacement;
    2. pertes nettes de conversion de devises.
  2. (Monnaie numérique) Un militaire n’a droit à aucuns frais de conversion ou frais administratifs liés au transfert de crypto-monnaies ou de monnaies électroniques vers ou à partir d’une monnaie nationale légalement reconnue.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.09 Conversion des devises - administration

À venir.

(C)

7.10 Bagage excédentaire

  1. (Droit et montant) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour les bagages enregistrés lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. le bagage ne peut être enregistré avec le militaire gratuitement;
    2. le bagage consiste seulement :
      1. d’équipement personnel, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur la défense nationale;
      2. de tout autre équipement fourni par les FC;
    3. le bagage pèse moins de 100 kilogrammes ou moins que tout autre poids plus élevé que le Chef d'état-major de la Défense, ou tout officier désigné par le Chef d'état-major de la Défense, détermine après avoir considéré les besoins opérationnels;
    4. l’autorité approbatrice approuve l’expédition de bagage à des fins officielles.
  2. (Entreposage) Un militaire autorisé au remboursement en vertu de l’alinéa (1) a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d’entreposage temporaire de bagage durant l’expédition.

(T)

7.11 Bagage excédentaire - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.10 (Bagage excédentaire).
  2. (Autorité) Les personnes autorisées à prendre une décision en vertu de l’alinéa 7.10(1)(c) sont le CPM, le DGRAS et le DRASA. Les demandes d’autorisation doivent être soumises au DRASA par l’entremise de la chaîne de commandement.

(C)

7.12 Aide pour obligations familiales

Un militaire a droit au remboursement des frais d’aide pour obligations familiales en vertu de la DRAS 209.335 (Aide pour obligations familiales).

(T)

7.13 Aide pour obligations familiales - administration

À venir.

(C)

7.14 Communication avec le domicile

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d’appels téléphoniques au-delà de ce qui est normalement couvert par son plan téléphonique personnel normal, si les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. soit :
    1. le militaire est confronté à une situation d’urgence qui l’oblige à informer immédiatement une autre personne de sa situation,
    2. l’horaire de retour du militaire après un voyage en service commandé est modifié;
  2. le militaire téléphone à son domicile – ou à son lieu de service ou à sa personne de contact en cas d’urgence – pour l’informer de l’urgence et/ou du changement.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.15 (Non attribué)

7.16 Indemnité de faux frais

  1. (Droit) Sous réserve de l’alinéa (3), le militaire qui est en voyage pour service commandé pour la nuit a droit à une indemnité de faux frais pour chaque jour où il est en voyage.
  2. (Interprétation) Pour plus de certitude, des frais encourus par un militaire en déplacement en service commandé pour l’utilisation d’un gymnase, d’un spa ou d’un centre de conditionnement physique sont des faux frais.
  3. (Aucun droit) Il n’existe aucun droit à une indemnité de faux frais, pour n’importe quel jour, si l’une des conditions suivantes est satisfaite :
    1. le militaire participe à une formation en aventure autorisée par ou sous l’autorité du Chef d’état-major de la Défense;
    2. à l’exception d’un congé de maladie octroyé en vertu de l’article 16.16 (Congé de maladie) des ORFC, le militaire est en congé en vertu du chapitre 16 (Congé) des ORFC;
    3. le militaire est à l’hôpital;
    4. le militaire reçoit une indemnité en vertu de la section 2 (Indemnités d’environnement) de la DRAS 205 (Indemnités pour officiers et militaires du rang) et est soit :
      1. déployé, en campagne, en opération ou en exercice de formation pour 24 heures ou plus;
      2. est à bord d’un navire, ou sous-marin, qui est à l’extérieur du port pendant plus de 24 heures.
  4. 3.1 (Aucun droit — militaire qui demande à utiliser un VP) Un militaire qui demande à utiliser un VP lors d’un voyage en service commandé en vertu de l’alinéa 7.40(2) (militaire qui demande à utiliser un VP) n’a pas droit à une indemnité de faux frais supérieure à celle qu’il aurait reçu s’il avait utilisé un mode de transport plus économique, tel que déterminé par l’autorité approbatrice.
  1. (Montant) Le montant de l’indemnité de faux frais est :
    1. à l’égard des 30 premiers jours de déplacement en service commandé, 100 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire au début de la journée;
    2. à l’égard du 31e jour et de toute journée subséquente de déplacement en service commandé, 75 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire au début de la journée.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.17 Indemnité de faux frais - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.16 (Indemnité de faux frais).
  2. (Objectif) Une indemnité de faux frais est une indemnité pour les inconvénients divers et variés découlant d’un déplacement en service commandé.

(C)

7.18 Indemnités de repas

  1. (Droit — journée complète de déplacement en service commandé) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire en déplacement en service commandé d’une durée d’une journée complète a droit, sauf à l’égard de tout repas fourni gratuitement, à l’indemnité pour le déjeuner, le dîner et le souper.
  2. (Droit — moins d’une journée complète déplacement en service commandé) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un militaire en déplacement en service commandé d’une durée de moins d’une journée complète a droit, sauf à l’égard de tout repas fourni gratuitement, à :
    1. l’indemnité pour le déjeuner soit,
      1. lorsque le militaire quitte son domicile avant 6 h 30 heure locale pour un déplacement en service commandé;
      2. lorsque le militaire retourne d’un déplacement en service commandé à son domicile après 8 h 00 heure locale.
    2. l’indemnité pour le dîner lorsque le militaire est en déplacement en service commandé entre 11 h 30 et 13 h 00 heure locale;
    3. l’indemnité pour le souper soit,
      1. lorsque le militaire quitte son domicile avant 18 h 00 heure locale pour un déplacement en service commandé;
      2. lorsque le militaire retourne d’un déplacement en service commandé à son domicile après 18 h 00 heure locale.
  3. (Heure locale — moins d’une journée) Heure locale signifie l’heure au lieu de départ.
  4. (Aucun droit — militaire demandant d’utiliser un VP) En vertu de l’alinéa 7.40(2) (Militaire demandant d’utiliser un VP), un militaire qui demande d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé n’a droit à aucune indemnité de repas au-delà de ce qu’il aurait reçu s'il avait utilisé un moyen de transport plus économique déterminé par l'autorité approbatrice.
  5. (Montant) Les montants des indemnités pour le déjeuner, le dîner et le souper à l’égard de l’endroit où se trouve un militaire sont :
    1. pour les 30 premiers jours de déplacement en service commandé, 100 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire;
    2. du 31e au 120e jour inclusivement de déplacement en service commandé, 75 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire;
    3. pour le 121e jour et toute journée subséquente de déplacement en service commandé, 50 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire.
  6. (Supplément repas) Lorsqu’un militaire a engagé des dépenses pour compléter un repas fourni, le coût réel engagé, à l’exclusion du coût de l’alcool, est remboursé, sur la base des reçus, jusqu’à concurrence de l’indemnité de repas applicable.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.19 Indemnités de repas - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.18 (Indemnités de repas).
  2. (Aucun droit) L’alinéa 7.18(4) (Aucun droit — militaire demandant d’utiliser un VP) prive un militaire de certaines indemnités de repas lorsque ce dernier demande d'utiliser un VP, plutôt qu'un moyen de transport plus économique, et utilise ce VP pour un déplacement en service commandé.
  3. (Rations) Les rations qui sont disponibles aux frais de l’État doivent être utilisés.

(C) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 3 - Indemnités de transport

7.20 Généralités

  1. (Aucun droit) Il n’existe aucun droit permettant à un militaire d'être remboursé quelconque frais de déplacement vers et à partir de son lieu de travail permanent sur une base quotidienne.
  2. (Sélection) Une autorité approbatrice choisit le moyen de transport, ou combinaison de moyens de transport, pour le déplacement en service commandé du militaire après avoir considéré tous les éléments suivants :
    1. le coût relatif et l'efficacité des moyens de transport disponibles lors du déplacement en service commandé;
    2. l’état des moyens de transport routiers et des autres moyens de transport, dans la région du déplacement en service commandé;
    3. les prévisions météorologiques durant le déplacement en service commandé;
    4. les autobus, taxis, navettes et autres services de transport locaux doivent être considérés en premier lieu pour effectuer les déplacements locaux de courtes distances;
    5. les exigences opérationnelles des FC;
    6. la norme gouvernementale applicable aux véhicules de location est la voiture intermédiaire;
    7. la sécurité et la commodité du militaire;
    8. la quantité de bagages ou de fournitures que le militaire est tenu d'apporter avec lui;
    9. l’utilité et la disponibilité d’un véhicule de la Couronne;
    10. tout autre facteur pertinent directement lié à l'exigence pour le déplacement en service commandé.
  3. (Domicile situé à l'extérieur du lieu de service) Dans la présente section, aux fins du calcul de la distance la plus directe par la route à partir du domicile d’un militaire, un domicile situé à l'extérieur du lieu de service du militaire est réputé être situé au point le plus proche du domicile du militaire sur la limite géographique de ce lieu de service.
  4. (Frais de transport supplémentaires) Les frais réels et les dépenses liés au mode de transport choisi sont remboursés.  Ces frais comprennent :
    1. les frais de sélection des sièges pour les transporteurs commerciaux, privés et/ou affrétés;
    2. les frais de bagages lorsque le transport n’est pas fourni gratuitement aux militaires;
    3. les frais de changement de billet d’un transporteur public à des fins gouvernementales légitimes et officielles.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.21 (Non attribué)

7.22 (Non attribué)

7.23 (Non attribué)

7.24 Rappel au travail

Aucun droit.

(T)

7.25 (Non attribué)

7.26 Perturbation - heures irrégulières

Aucun droit.

(T)

7.27 (Non attribué)

7.28 Perturbation - changement temporaire du lieu de travail

Aucun droit.

(T)

7.29 (Non attribué)

7.30 Transport aérien

  1. (Généralités) La norme pour les voyages en avion est la classe économique. Il convient de rechercher les tarifs aériens les plus bas adaptés à des itinéraires particuliers et d’effectuer les réservations le plus longtemps possible à l’avance.
  2. (Officiers supérieurs) Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), un officier supérieur :
    1. qui a reçu l’ordre d’une autorité approbatrice de voyager en classe économique, a le droit de voyager et de se faire rembourser les frais réels et raisonnables de ce voyage en classe économique;
    2. dans tous les autres cas, lorsque l’autorité approbatrice l’autorise, a le droit de voyager et d’être remboursé conformément aux Autorisations spéciales de voyage du Conseil du Trésor, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre.
  3. (Autres militaires) Sous réserve de l’alinéa 7.20(2), un militaire – qui n’est pas un officier supérieur – a le droit de voyager en classe économique et d’être remboursé pour les dépenses réelles et raisonnables liées à ce voyage.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.31 Transport aérien - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.30 (Transport aérien).
  2. (Indemnités spéciales – officiers supérieurs) La lettre du DGRAS Sommaire des indemnités spéciales – officiers supérieurs prévoit de l’information administrative supplémentaire sur les indemnités spéciales des officiers supérieurs.

(C)

7.32 Train

Sous réserve de l'alinéa 7.20(2) (Sélection), un militaire a droit au déplacement dans la classe immédiatement supérieure à une classe économique sans rabais (p. ex. de voyager en classe VIA 1 classe affaires) et au remboursement des frais réels et raisonnables pour ce déplacement.

(T)

7.33 (Non attribué)

7.34 Véhicules de la couronne

Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un véhicule de la Couronne en déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. l’essence;
  2. le stationnement;
  3. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule.

(T)

7.35 Véhicules de la couronne - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.34 (Véhicules de la Couronne).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.

(C)

7.36 Véhicules de location

Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), un militaire qui loue un véhicule pour un déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. la location du véhicule, excluant l’assurance, sauf dans les cas prévus aux sous-alinéas (e), (f) ou (g);
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  2. l’essence, excluant le ravitaillement du véhicule par l’agence de location à son retour;
  3. le stationnement du véhicule;
  4. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule;
  5. l’ACSF, lorsqu’une CIV n’est pas utilisée pour louer le véhicule;
  6. la RC/DM, lorsque le véhicule est loué dans une agence de location non-inscrite au Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules de SPAC, lequel est mis à jour périodiquement. Pour plus de certitude, un militaire doit prendre une couverture de RC/DM d’un million de dollars américains lorsque le véhicule est loué à l’extérieur du Canada;
  7. l’AAP et l’ACSF, lorsque ces deux couvertures sont exigées en vertu d’une loi locale lors de la location du véhicule.

(T)

7.37 Véhicules de location - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.36 (Véhicules de location).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Assurance) Un militaire qui loue un véhicule aux fins de déplacement en service commandé doit lire les alinéas (1) à (9) de la directive 4.12 (Assurance véhicule).

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

7.38 VP - passager

  1. Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (2) de cette directive, un militaire qui est un passager dans un VP en déplacement en service commandé a droit au remboursement du montant de la formule ((D – P) × KR) dans laquelle :
    1. D correspond à la distance parcourue;
    2. P correspond à la distance parcourue à titre de passager dans n’importe quel véhicule avec une autre personne qui est remboursée aux frais de l'État pour le déplacement sur cette distance;
    3. KR correspond au taux kilométrique.
  2. Un militaire qui est passager d’un VP et qui voyage avec un autre militaire qui a demandé à utiliser ce VP conformément à l’alinéa 7.40(2), voyagera dans les mêmes conditions et aura droit aux mêmes avantages que ceux calculés pour le conducteur, à l’exception de l’indemnité kilométrique.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.39 (Non attribué)

7.40 VP - conducteur

  1. (VP) Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), lorsqu’une autorité approbatrice et un militaire conviennent mutuellement que l’utilisation du VP du militaire est le mode de transport le plus approprié, le militaire  a droit à un remboursement :
    1. du taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
    2. des frais réels et raisonnables de stationnement durant le déplacement en service commandé;
    3. aux frais réels et raisonnables d’assurance supplémentaire lorsque le militaire est tenu de prendre une assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement;
    4. si le militaire est conduit ou pris en charge au terminal d’un transporteur public, d’une agence de location de voitures ou du lieu de transport fourni par le MDN, le taux par kilomètre basé sur la distance la plus directe entre le terminal du transporteur public et la résidence principale, pour chaque voyage aller-retour;
    5. les frais de stationnement réels et raisonnables lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’il est pratique et économique de laisser le véhicule particulier au terminal du transporteur public pendant la période de service temporaire.
  2. (Le militaire demande à utiliser un VP) Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (3) de cette directive, un militaire qui demande d’utiliser un VP, plutôt qu’un moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l'autorité approbatrice, et qui utilise ce VP en voyage en service commandé a droit au remboursement – pour seulement le premier jour de voyage jusqu’à la destination et pour seulement le premier jour de voyage de retour de la destination – des montants suivants :
    1. du montant moindre entre :
      1. le taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
      2. le coût du moyen de transport plus économique et plus pratique, tel que déterminé par une méthode instituée sous l’autorité du CEMD;
    2. aux frais réels et raisonnables d’assurance supplémentaire lorsque le militaire est tenu de prendre une assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement.
  3. (Véhicule de la Couronne) L’autorité approbatrice doit rejeter la demande d’un militaire d’utiliser un véhicule particulier en vertu de l’alinéa (2) si un véhicule de la Couronne est à la fois disponible et adapté à ce voyage.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.41 VP - conducteur - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 7.40 (VP — conducteur).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Comparaison des coûts) La comparaison des coûts exigée en vertu de l’alinéa 7.40(2)(a)(ii) doit être calculée d’une façon déterminée par le DGRAS sur un formulaire produit par cette instance.
  4. (Formulaire) Un militaire qui demande d’utiliser un VP doit remplir le formulaire à l’annexe A de la DFCVST et le soumettre à une autorité approbatrice pour autorisation lorsque la distance la plus directe par la route est de plus de 500 km.
  5. (Indemnités de la DFCVST) Pour plus de certitude, ce qui suit s’applique à un militaire qui demande d’utiliser un VP plutôt que le moyen de transport le plus économique et le plus pratique choisi par l’autorité approbatrice et qui utilise ce VP en déplacement en service commandé :
    1. durant un déplacement pour aller et revenir d’une destination, la DFCVST s’applique uniquement pour le nombre de journées de voyage pour le déplacement vers la destination et pour le déplacement de retour qui auraient été appliquées si le militaire s’était déplacé en utilisant le moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l’autorité approbatrice;
    2. le montant total maximum remboursé pour aller et revenir de la destination est déterminé par la DFCVST 7.40(2) (Militaire demandant d’utiliser un VP)
  6. (Membres de la Force de réserve) Dans le cas d'un militaire en service de réserve de classe « A » qui se déplacera en service temporaire pour lequel il sera en service de réserve de classe « B », l'autorité approbatrice doit tenir compte de l'article 9.07 (service de réserve de classe « B ») des ORFC avant de déterminer la demande du militaire d'utiliser un VP plutôt que le mode de transport choisi conformément au paragraphe 7.20(2) (Sélection).
  7. (Service de réserve de classe « A ») L'autorité approbatrice ne doit pas autoriser le déplacement en VP d'un militaire de la force de réserve en service de réserve de classe « A » pour la durée du déplacement en service commandé lorsque la distance dépasse 500 kilomètres aller simple.
  8. (Refus de la demande) Un militaire ne peut être ordonné et n’est jamais obligé d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé.
  9. (Responsabilité de la Couronne) L’alinéa 4.12(11) fournit des renseignements quant à la responsabilité de la Couronne à l’égard des militaires qui utilisent leur VP en déplacement en service commandé.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

7.42 Taxis, autobus, etc

Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un taxi, un bus ou un autre moyen de transport local, y compris d’autres services de covoiturage tels qu’UBER dans les endroits où ils sont légaux/réglementés, lors d’un voyage en service commandé, a droit au remboursement des frais de voyage réels et raisonnables et des pourboires.  Les pourboires ne doivent pas dépasser 15 % et les reçus ne sont exigés que pour les dépenses supérieures à 12 dollars ou à l’équivalent en monnaie locale.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

7.43 (Non attribué)

7.44 Autres moyens de transport

Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), on peut autoriser l’utilisation d’autres moyens de transport , y compris une motoneige, un bateau, un avion personnel, et un véhicule tout-terrain, lorsque ces moyens sont sécuritaires, économiques, et pratiques. Un militaire autorisé à utiliser ces autres moyens de transport a droit au remboursement :

  1. à l’égard d’une distance la plus directe par la route calculable, au taux kilométrique pour cette distance;
  2. à l’égard d’une distance la plus directe par la route incalculable, au taux kilométrique pour la distance réelle ou plus raisonnable parcourue.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

7.45 (Non attribué)

7.46 Frais de déplacement divers

Sous réserve de l’alinéa 7.20(2) (Sélection), un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :

  1. frais d'améliorations d’installation, non payés par ailleurs (p. ex. les frais d’amélioration détaillés d’aéroport, de gare, de terminus d’autobus et autres installations similaires);
  2. taxes de départ d’installation, non payées par ailleurs (p. ex. les taxes de départ détaillées d’aéroport, de gare, de terminus d’autobus et autres installations similaires);
  3. autres frais obligatoires exigés en vertu d’une loi ou exigés pour permettre au militaire de se déplacer (p. ex. frais d'amarrage, péages pour route ou pont, frais de traversier et autres frais).

(T)

7.47 (Non attribué)

Chapitre 8 - Déplacement international - avec nuitée

Contenu

Section 1 - Application
Section 2 - Logement, repas et autre indemnités
Section 3 - Indemnités de transport

Section 1 - Application

8.01 Application

Sous réserve du chapitre 3 (Application de la DFCVST), le présent chapitre s’applique à un militaire qui :

  1. est en ST ou en affectation temporaire;
  2. est en déplacement entre soit :
    1. un lieu de service situé au Canada ou dans les états continentaux des États-Unis et un ou plusieurs endroits de service situés à l’extérieur du Canada et des états continentaux des États-Unis;
    2. un lieu de service situé à l’extérieur du Canada et des états continentaux des États-Unis et un ou plusieurs endroits de service situés au Canada ou dans les états continentaux des États-Unis;
    3. un lieu de service situé à l’extérieur du Canada et des états continentaux des États-Unis et un ou plusieurs endroits de service situés à l’extérieur du Canada et des états continentaux des États-Unis;
  3. est autorisé à obtenir un logement pour la nuit.

(T)

8.015 Application - administration

Les autorités approbatrices pour les déplacements à partir du Canada et des états continentaux des États-Unis sont stipulées dans le document sur les Délégation des pouvoirs de signature en matière financière pour le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces canadiennes (FC).

(C)

Section 2 - Logement, repas et autres indemnités

8.02 Logement

  1. (Sélection) L’autorité approbatrice sélectionne le logement (ou la combinaison de logements) d’un militaire et détermine s’il est raisonnable de voyager en service commandé après avoir pris en compte les éléments suivants :
    1. la disponibilité de locaux d’hébergement appropriés du gouvernement et d’une institution dans la zone de service temporaire;
    2. si le militaire possède une résidence principale dans la zone de service temporaire;
    3. une estimation de la durée du devoir du militaire dans la zone de service temporaire;
    4. le coût relatif, la sécurité et la commodité des logements disponibles dans la zone de service temporaire;
    5. les exigences opérationnelles des FC.
  2. (Droit et montant) Sous réserve des alinéas (1) et (3), un militaire a droit au remboursement :
    1. dans le cas de logements commerciaux, de logements non commerciaux et de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, pour les frais réels et raisonnables;
    2. dans le cas d’un logement privé, pour un montant égal à l’« indemnité de logement privé non commercial » pour le lieu de travail du militaire situé au Canada ou dans les États continentaux des États-Unis, tel qu’indiqué dans la Directive sur les voyages du CNM, appendice C.
  3. (Raisonnable) L’autorité approbatrice détermine le caractère raisonnable des frais de logement commercial au titre de l’alinéa (2)(a) en examinant un logement commercial pour le militaire dans l’ordre de priorité suivant :
    1. les logements qui sont à la fois dans la « limite des tarifs de logement de la ville » pour une chambre d’hôte simple et répertoriés dans le REHELV, tel que modifié de temps à autre;
    2. les logements qui se situent dans la limite des tarifs de logement de la ville pour une chambre d’hôte simple, mais qui ne sont pas répertoriés dans le REHELV;
    3. les logements énumérés dans le REHELV au-dessus de la « limite des tarifs de logement de la ville »;
    4. les logements qui ne figurent pas dans le REHELV et qui sont au-dessus de la « limite des tarifs de logement de la ville ».

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.03 Logement - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.02 (Logement).
  2. (Sélection — locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution) Lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’un logement est nécessaire, l’autorité approbatrice devrait choisir de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, dans la mesure du possible et après discussion avec le gestionnaire des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution, pour le logement, sauf à l’égard d’un militaire qui :
    1. est un officier supérieur et demande un logement autre que ceux répertoriés ci-dessus;
    2. est l’officier d’état-major personnel d’un militaire précisé au sous-alinéa (a) et réside dans le même logement que ce dernier;
    3. est affecté au Service national des enquêtes des Forces canadiennes et la sélection de locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution compromettrait ses fonctions;
    4. est une autorité des FC menant une enquête ou effectuant une vérification qui serait compromise si le militaire résidait dans des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution (p. ex., un enquêteur en sécurité des vols qui enquête sur un accident);
    5. exerce des fonctions de cour martiale.
  3. (Sélection — REHELV de SPAC) Lorsque des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ne sont pas disponibles ou sont inappropriés, une autorité approbatrice doit d’abord tenter de choisir un logement dans la limite des tarifs de logement de la ville en question et inscrit au REHELV. S’il n’y a pas de logement disponible qui répond aux deux critères, l’autorité approbatrice choisira un hôtel qui n’est pas inscrit dans le REHELV, mais qui est dans la limite des tarifs de logement de la ville en question comme sa prochaine option. Seulement lorsque ce n’est pas possible ou pratique, l’autorité approbatrice considérera des options au-dessus de la limite des tarifs de logement de la ville en question, d’abord avec le REHELV, et ensuite tout autre logement.  Lorsqu’un militaire réserve un logement, il doit tenter de le faire en adhérant à la hiérarchie indiquée à l’alinéa 8.02(3) de la DFCVST et exiger le tarif gouvernemental.
  4. (Sélection — résidence du militaire) Si un militaire possède une résidence dans la zone de service, l’autorité approbatrice doit considérer la mesure dans laquelle la résidence du militaire est appropriée comme logement pour le service temporaire.
  5. (Sélection — durée du séjour) Si des locaux d’hébergement du gouvernement et d’une institution ne sont pas disponibles ou sont inappropriés, une autorité approbatrice devrait considérer un logement non commercial pour une durée de service de plus de 30 jours dans un seul endroit, si le coût ne dépasse pas celui du logement commercial.
  6. (Raisonnable — exemple no 1) Un militaire affecté à Geilinkirchen est en déplacement en service commandé à Ottawa. L’autorité approbatrice choisit un logement inscrit au Répertoire au tarif de 150 $ par jour pour une chambre en occupation simple, et le logement est disponible. Le militaire séjourne dans un autre logement et encours des frais journaliers de 250 $. Les frais de 250 $ du militaire sont déraisonnables; le militaire ne devrait être remboursé que 150 $.
  7. (Raisonnable — exemple no 2) Un militaire affecté à Geilinkirchen est en déplacement en service commandé à Paris. Supposons que : a) le tarif pour la ville étrangère de Paris est de 307 $; b) aucun des logements inscrits au Répertoire n’est disponible; c) le seul logement de disponible coûte 650 $. L’autorité approbatrice choisit le seul logement disponible et le militaire paie 650 $ pour y séjourner. Les frais de 650 $ du militaire sont raisonnables.

(C)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.04 Frais supplémentaires

Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables :

  1. pour un passeport, la photo de passeport, les visas et autres documents internationaux, jugés nécessaires par un officier supérieur ou par le ministère des Affaires mondiales Canada;
    (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)
  2. lorsqu’il n’est pas possible d’avoir accès aux fournisseurs, services et produits approuvés par le gouvernement, pour les photocopies, le service de traitement de textes, les télécopies, les connexions Internet ainsi que la location et le transport d’équipement de bureau nécessaire;
  3. pour les transactions financières, n’excédant pas la valeur totale de la réclamation de déplacement, et pour les frais et droits de service comprenant notamment les frais de guichet automatique, les frais d’utilisation d’une carte de voyage du gouvernement, les frais d’utilisation d’une carte de débit et (ou) crédit, pour l’acquisition de chèques de voyage et pour les frais d’encaissement de chèques de voyage;
  4. pour un coffret de sûreté, lorsque l’utilisation d’un coffret de sûreté s’avère raisonnable.

(T)

8.05 Frais supplémentaires - administration

À venir.

(C)

8.06 Eau embouteillée

Lorsque l'eau potable n'est pas disponible, un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour des quantités raisonnables d'eau en bouteille, y compris les achats en vrac raisonnables d'eau en bouteille.

(T)

8.07 (Non attribué)

8.08 Conversion des devises

  1. (Droit) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :
    1. frais nécessaires de conversion de devises, à condition que le montant des devises converties n’excède pas la valeur totale de la réclamation de déplacement;
    2. pertes nettes de conversion de devises.
  2. (Monnaie numérique) Un militaire n’a droit à aucuns frais de conversion ou frais administratifs liés au transfert de crypto-monnaies ou de monnaies électroniques vers ou à partir d’une monnaie nationale légalement reconnue.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.09 Conversion des devises - administration

À venir.

(C)

8.10 Bagage excédentaire

  1. (Droit et montant) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour les bagages enregistrés lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. le bagage ne peut être enregistré avec le militaire gratuitement;
    2. le bagage consiste seulement :
      1. d’équipement personnel, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur la défense nationale;
      2. de tout autre équipement fourni par les FC;
    3. le bagage pèse moins de 100 kilogrammes ou moins que tout autre poids plus élevé que le Chef d'état-major de la Défense, ou tout officier désigné par le chef d'état-major de la Défense, détermine après avoir considéré les besoins opérationnels;
    4. l’autorité approbatrice approuve l’expédition de bagage à des fins officielles.
  2. (Entreposage) Un militaire autorisé au remboursement en vertu de l’alinéa (1) a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d’entreposage temporaire de bagage durant l’expédition.

(T)

8.11 Bagage excédentaire - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.10 (Bagage excédentaire).
  2. (Autorité) Les personnes autorisées à prendre une décision en vertu de l’alinéa 8.10(1)(c) sont le CPM, le DGRAS et le DRASA. Les demandes d’autorisation doivent être soumises au DRASA par l’entremise de la chaîne de commandement.

(C)

8.12 Aide pour obligations familiales

Un militaire a droit au remboursement des frais d’aide pour obligations familiales en vertu de la DRAS 209.335 (Aide pour obligations familiales).

(T)

8.13 Aide pour obligations familiales - administration

À venir.

(C)

8.14 Communication avec le domicile

  1. (Changements à l’horaire et urgences) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d’appels téléphoniques au-delà de ce qui est normalement couvert par son plan téléphonique personnel normal, si les conditions suivantes sont satisfaites :
    1. soit :
      1. le militaire est confronté à une situation d’urgence qui l’oblige à informer immédiatement une autre personne de sa situation,
      2. l’horaire de retour du militaire après un voyage en service commandé est modifié;
    2. le militaire téléphone à son domicile – ou à son lieu de service ou à sa personne de contact en cas d’urgence – pour l’informer de l’urgence et/ou du changement.
  2. (Appels personnels) Un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables d’appel téléphonique :
    1. à l’égard d’un appel téléphonique par satellite, pour un appel de nature personnelle d’une durée de cinq minutes une fois tous les trois jours;
    2. à l’égard d’un téléphone cellulaire, si le coût n’est pas couvert par le plan téléphonique de voyage normal du militaire, pour un appel personnel de 10 minutes une fois tous les trois jours. Lorsque le militaire doit payer un tarif journalier supplémentaire pour accéder à son plan téléphonique national lorsqu’il voyage à l’étranger, le coût du tarif journalier pour un jour sur trois est remboursable;
    3. dans tous les autres cas, pour un appel personnel de 10 minutes, une fois tous les trois jours, ou lorsqu’un militaire achète un plan de voyage pour son téléphone cellulaire ou se voit facturer des frais quotidiens pour l’utilisation de son téléphone cellulaire à l’extérieur du Canada, il a droit au coût d’une journée pour le plan, une fois tous les trois jours.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.15 (Non attribué)

8.16 Indemnité de faux frais

  1. (Droit) Sous réserve de l’alinéa (3), le militaire qui est en voyage pour service commandé pour la nuit a droit à une indemnité de faux frais pour chaque jour où il est en voyage.
  2. (Interprétation) Pour plus de certitude, des frais encourus par un militaire en déplacement en service commandé pour l’utilisation d’un gymnase, d’un spa ou d’un centre de conditionnement physique sont des faux frais.
  3. (Aucun droit) Il n’existe aucun droit à une indemnité de faux frais, pour n’importe quel jour, si l’une des conditions suivantes est satisfaite :
    1. le militaire participe à une formation en aventure autorisée par ou sous l’autorité du Chef d’état-major de la Défense;
    2. à l’exception d’un congé de maladie octroyé en vertu de l’article 16.16 (Congé de maladie) des ORFC, le militaire est en congé en vertu du chapitre 16 (Congé) des ORFC;
    3. le militaire est à l’hôpital;
    4. le militaire reçoit une indemnité en vertu de la section 2 (Indemnités d’environnement) de la DRAS 205 (Indemnités pour officiers et militaires du rang) et est soit :
      1. déployé, en campagne, en opération ou en exercice de formation pour 24 heures ou plus;
      2. est à bord d’un navire, ou sous-marin, qui est à l’extérieur du port pendant plus de 24 heures.
  4. 3.1 (Aucun droit — militaire qui demande à utiliser un VP) Un militaire qui demande à utiliser un VP lors d’un voyage en service commandé en vertu de l’alinéa 8.40(2) (militaire qui demande à utiliser un VP) n’a pas droit à une indemnité de faux frais supérieure à celle qu’il aurait reçu s’il avait utilisé un mode de transport plus économique, tel déterminé par l’autorité approbatrice.
  1. (Montant) Le montant de l’indemnité de faux frais est :
    1. à l’égard des 30 premiers jours de déplacement en service commandé, 100 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire au début de la journée;
    2. à l’égard du 31e jour et de toute journée subséquente de déplacement en service commandé, 75 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire au début de la journée.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.17 Indemnité de faux frais - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.16 (Indemnité de faux frais).
  2. (Objectif) Une indemnité de faux frais est une indemnité pour les inconvénients divers et variés découlant d’un déplacement en service commandé.

(C)

8.18 Indemnités de repas

  1. (Droit — journée complète de déplacement en service commandé) Sous réserve de l’alinéa (4), un militaire en déplacement en service commandé d’une durée d’une journée complète a droit, sauf à l’égard de tout repas fourni gratuitement, à l’indemnité pour le déjeuner, le dîner et le souper.
  2. (Droit — moins d’une journée complète déplacement en service commandé) Sous réserve des alinéas (3) et (4), un militaire en déplacement en service commandé d’une durée de moins d’une journée complète a droit, sauf à l’égard de tout repas fourni gratuitement, à :
    1. l’indemnité pour le déjeuner soit,
      1. lorsque le militaire quitte son domicile avant 6 h 30 heure locale pour un déplacement en service commandé;
      2. lorsque le militaire retourne d’un déplacement en service commandé à son domicile après 8 h 00 heure locale;
    2. l’indemnité pour le dîner lorsque le militaire est en déplacement en service commandé entre 11 h 30 et 13 h 00 heure locale;
    3. l’indemnité pour le souper soit,
      1. lorsque le militaire quitte son domicile avant 18 h 00 heure locale pour un déplacement en service commandé;
      2. lorsque le militaire retourne d’un déplacement en service commandé à son domicile après 18 h 00 heure locale.
  3. (Heure locale — moins d’une journée) Heure locale signifie l’heure au lieu de départ.
  4. (Aucun droit — militaire demandant d’utiliser un VP) En vertu de l’alinéa 8.40(2) (militaire demandant d’utiliser un VP), un militaire qui demande d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé n’a droit à aucune indemnité de repas au-delà de ce qu’il aurait reçu s'il avait utilisé un moyen de transport plus économique déterminé par l'autorité approbatrice.
  5. (Montant) Les montants des indemnités pour le déjeuner, le dîner et le souper à l’égard de l’endroit où se trouve un militaire sont :
    1. pour les 30 premiers jours de déplacement en service commandé, 100 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire;
    2. du 31e au 120e jour inclusivement de déplacement en service commandé, 75 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire;
    3. pour le 121e jour et toute journée subséquente de déplacement en service commandé, 50 % du taux prescrit dans la Directive sur les voyages du CNM pour l’endroit où se trouve le militaire.
  6. (Supplément repas) Lorsqu’un militaire a engagé des dépenses pour compléter un repas fourni, le coût réel engagé, à l’exclusion du coût de l’alcool, est remboursé, sur la base des reçus, jusqu’à concurrence de l’indemnité de repas applicable.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.19 Indemnités de repas - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.18 (Indemnités de repas).
  2. (Aucun droit) L’alinéa 8.18(4) (Aucun droit — militaire demandant d’utiliser un VP) prive un militaire de certaines indemnités de repas lorsque ce dernier demande d'utiliser un VP, plutôt qu'un moyen de transport plus économique, et utilise ce VP pour un déplacement en service commandé.
  3. (Rations) Les rations qui sont disponibles aux frais de l’État doivent être utilisés.

(C) (modifié, en vigueur le 1er mars 2022)

Section 3 - Indemnités de transport

8.20 Généralités

  1. (Aucun droit) Il n’existe aucun droit permettant à un militaire d'être remboursé quelconque frais de déplacement vers et à partir de son lieu de travail permanent sur une base quotidienne.
  2. (Sélection) Une autorité approbatrice choisit le moyen de transport, ou combinaison de moyens de transport, pour le déplacement en service commandé du militaire après avoir considéré tous les éléments suivants :
    1. le coût relatif et l'efficacité des moyens de transport disponibles lors du déplacement en service commandé;
    2. l’état des moyens de transport routiers et des autres moyens de transport, dans la région du déplacement en service commandé;
    3. les prévisions météorologiques durant le déplacement en service commandé;
    4. les autobus, taxis, navettes et autres services de transport locaux doivent être considérés en premier lieu pour effectuer les déplacements locaux de courtes distances;
    5. les exigences opérationnelles des FC;
    6. la norme gouvernementale applicable aux véhicules de location est la voiture intermédiaire;
    7. la sécurité et la commodité du militaire;
    8. la quantité de bagages ou de fournitures que le militaire est tenu d'apporter avec lui;
    9. l’adéquation et la disponibilité d’un véhicule de la Couronne;
    10. tout autre facteur pertinent directement lié à l'exigence pour le déplacement en service commandé.
  3. (Domicile situé à l'extérieur du lieu de service) Dans la présente section, aux fins du calcul de la distance la plus directe par la route à partir du domicile d’un militaire, un domicile situé à l'extérieur du lieu de service du militaire est réputé être situé au point le plus proche du domicile du militaire sur la limite géographique de ce lieu de service.
  4. (Frais de transport supplémentaires) Les frais réels et raisonnables liés au mode de transport choisi sont remboursés. Ces frais comprennent :
    1. les frais de sélection des sièges pour les transporteurs commerciaux, privés et/ou affrétés;
    2. les frais de bagages lorsque le transport n’est pas fourni gratuitement aux militaires;
    3. les « frais de changement » de billet d’un transporteur public à des fins gouvernementales légitimes et officielles.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.21 (Non attribué)

8.22 (Non attribué)

8.23 (Non attribué)

8.24 Rappel au travail

Aucun droit.

(T)

8.25 (Non attribué)

8.26 Perturbation - heures irrégulières

Aucun droit.

(T)

8.27 (Non attribué)

8.28 Perturbation - changement temporaire du lieu de travail

Aucun droit.

(T)

8.29 (Non attribué)

8.30 Transport aérien

  1. (Généralités) La norme pour les voyages en avion est la classe économique. Il convient de rechercher les tarifs aériens les plus bas adaptés à des itinéraires particuliers et d’effectuer les réservations le plus longtemps possible à l’avance.
  2. (Officier supérieur) Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), un officier supérieur :
    1. qui a reçu l’ordre d’une autorité approbatrice de voyager en classe économique, a le droit de voyager et d’être remboursé pour les frais réels et raisonnables pour ce voyage en classe économique;
    2. dans tous les autres cas, lorsqu’il est autorisé par une autorité approbatrice, a le droit de voyager et d’être remboursé conformément aux Autorisations spéciales de voyage du Conseil du Trésor, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre.
  3. (Autres militaires) Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), un militaire – qui n’est pas un officier supérieur – a droit :
    1. à l’égard d’un vol ou d’une série de vols pour lesquels le temps de déplacement total (du décollage au premier aéroport à l’atterrissage au dernier aéroport) est de neuf heures ou plus sans nuitée pendant ce temps, au déplacement en classe affaires et au remboursement des frais réels et raisonnables pour le déplacement;
    2. dans tous les autres cas, au déplacement en classe économique et au remboursement des frais réels et raisonnables pour le déplacement.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.31 Transport aérien - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.30 (Transport aérien).
  2. (Déplacement en classe économique — officiers supérieurs) Une autorité approbatrice peut ordonner à un officier supérieur de se déplacer en classe économique lorsque le déplacement en service commandé est impératif et qu’il y a insuffisance de fonds pour un déplacement en classe affaires.
  3. (Classe affaires — autres militaires) Une autorité approbatrice détermine si un militaire, qui n’est pas un officier supérieur, se déplace en classe affaires sans escale en vertu de l’alinéa 8.30(3)(a) ou se déplace en classe économique avec une ou plusieurs nuitées en vertu de l’alinéa 8.30(3)(b).
  4. (Indemnités spéciales – officiers supérieurs) La lettre du DGRAS Sommaire des indemnités spéciales – officiers supérieurs prévoit de l’information administrative supplémentaire sur les indemnités spéciales des officiers supérieurs.

(C)

8.32 Train

Sous réserve de l'alinéa 8.20 (2) (Sélection), un militaire a droit au déplacement dans la classe immédiatement supérieure à une classe économique sans rabais (p. ex. de voyager en classe équivalent de VIA 1 classe affaires) et au remboursement des frais réels et raisonnables pour ce déplacement.

(T)

8.33 (Non attribué)

8.34 Véhicules de la couronne

Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un véhicule de la Couronne en déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. l’essence;
  2. le stationnement;
  3. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule.

(T)

8.35 Véhicules de la couronne - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.34 (Véhicules de la Couronne).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.

(C)

8.36 Véhicules de location

Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), un militaire qui loue un véhicule pour un déplacement en service commandé a droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour :

  1. la location du véhicule, excluant l’assurance, sauf dans les cas prévus aux sous-alinéas (e), (f) ou (g);
  2. l’essence, excluant le ravitaillement du véhicule par l’agence de location à son retour;
  3. le stationnement du véhicule;
  4. la location d’un système de navigation par satellite, lorsque l’autorité approbatrice a ordonné la location d’un tel système pour l’utilisation dans le véhicule;
  5. l’ACSF, lorsqu’une CIV n’est pas utilisée pour louer le véhicule;
  6. la RC/DM, lorsque le véhicule est loué dans une agence de location non-inscrite au Répertoire des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules de TPSGC, lequel est mis à jour périodiquement. Pour plus de certitude, RC/DM d’un million de dollars américains ou d’un montant équivalent dans la devise du pays où la location du véhicule est approuvée lorsque le véhicule est loué à l’extérieur du Canada;
  7. l’AAP et l’ACSF, lorsque ces deux couvertures sont exigées en vertu d’une loi locale lors de la location du véhicule.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

8.37 Véhicules de location - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.36 (Véhicules de location).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Assurance) Un militaire qui loue un véhicule aux fins de déplacement en service commandé doit lire les alinéas (1) à (9) de la directive 4.12 (Assurance véhicule).

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

8.38 VP - passager

  1. Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (2) de cette directive, le militaire qui est passager d’un VP lors d’un voyage en service commandé a droit au remboursement du montant de la formule ((D – P) × KR) où :
    1. D correspond à la distance parcourue;
    2. P correspond à la distance parcourue à titre de passager dans n’importe quel véhicule avec une autre personne qui est remboursée aux frais de l'État pour le déplacement sur cette distance;
    3. KR correspond au taux kilométrique.
  2. Un militaire qui est passager d’un VP et qui voyage avec un autre militaire qui a demandé à utiliser ce VP conformément à l’alinéa 8.40(2), voyagera dans les mêmes conditions et aura droit aux mêmes avantages que ceux calculés pour le conducteur, à l’exception de l’indemnité kilométrique.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.39 (Non attribué)

8.40 VP — conducteur

  1. (VP) Sous réserve de l’alinéa 8.20(2)(Sélection), lorsqu’une autorité approbatrice et un militaire conviennent mutuellement que l’utilisation du VP du militaire est le mode de transport le plus approprié, le militaire  a droit à un remboursement :
    1. du taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
    2. des frais réels et raisonnables de stationnement durant le déplacement en service commandé;
    3. aux frais réels et raisonnables d’assurance supplémentaire lorsque le militaire est tenu de prendre une assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement;
    4. si le militaire est conduit ou pris en charge au terminal d’un transporteur public, d’une agence de location de voitures ou du lieu de transport fourni par le MDN, le taux par kilomètre basé sur la distance la plus directe entre le terminal du transporteur public et la résidence principale, pour chaque voyage aller-retour;
    5. les frais de stationnement réels et raisonnables lorsque l’autorité approbatrice détermine qu’il est pratique et économique de laisser le véhicule particulier au terminal du transporteur public pendant la période de service temporaire.
  2. (Le militaire demande à utiliser un VP) Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection) et de l’alinéa (3) de cette directive, un militaire qui demande d’utiliser un VP, plutôt qu’un moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l'autorité approbatrice, et qui utilise ce VP en voyage en service commandé a droit au remboursement – pour seulement le premier jour de voyage jusqu’à la destination et pour seulement le premier jour de voyage de retour de la destination – des montants suivants :
    1. du montant moindre entre :
      1. le taux kilométrique pour la distance la plus directe par la route;
      2. le coût du moyen de transport plus économique et plus pratique, tel que déterminé par une méthode instituée sous l’autorité du CEMD;
    2. aux frais réels et raisonnables d’assurance supplémentaire lorsque le militaire est tenu de se procurer de l’assurance supplémentaire afin de transporter des passagers aux fins du dit déplacement.
  3. (Véhicule de la Couronne) L’autorité approbatrice doit rejeter la demande d’un militaire d’utiliser un véhicule particulier en vertu de l’alinéa (2) si un véhicule de la Couronne est à la fois disponible et adapté à ce voyage.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.41 VP - conducteur - administration

  1. (Application) Cette directive s’applique à la directive 8.40 (VP — conducteur).
  2. (Distance maximale) À l’exception d’exigences opérationnelles impératives inhabituelles, une autorité approbatrice ne doit pas exiger d’un militaire en déplacement en service commandé qu’il conduise sur une distance de plus de 500 km par jour durant les heures normales de travail.
  3. (Comparaison des coûts) La comparaison des coûts exigée en vertu de l’alinéa 8.40(2)(a)(ii) doit être calculée d’une façon déterminée par le DGRAS sur un formulaire produit par cette instance.
  4. (Formulaire) Un militaire qui demande d’utiliser un VP doit remplir le formulaire à l’annexe A de la DFCVST et le soumettre à une autorité approbatrice pour autorisation lorsque la distance la plus directe par la route est de plus de 500 km.
  5. (Indemnités de la DFCVST) Pour plus de certitude, ce qui suit s’applique à un militaire qui demande d’utiliser un VP plutôt que le moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l’autorité approbatrice, et qui utilise ce VP en déplacement en service commandé :
    1. durant un déplacement pour aller et revenir d’une destination, la DFCVST s’applique uniquement pour le nombre de journées de voyage pour le déplacement vers la destination et pour le déplacement de retour qui auraient été appliquées si le militaire s’était déplacé en utilisant le moyen de transport plus économique et plus pratique choisi par l’autorité approbatrice;
    2. le montant total maximum remboursé pour aller et revenir de la destination est déterminé par l’alinéa 8.40(2) (Militaire demandant d’utiliser un VP).
  6. (Membres de la Force de réserve) Dans le cas d'un militaire en service de réserve de classe « A » qui se déplacera en service temporaire pour lequel il sera en service de réserve de classe « B », l'autorité approbatrice doit tenir compte de l'article 9.07 (service de réserve de classe « B ») des ORFC avant de déterminer la demande du militaire d'utiliser un VP plutôt que le mode de transport choisi conformément au paragraphe 8.20(2) (Sélection).
  7. L'autorité approbatrice ne doit pas autoriser le déplacement en VP d'un militaire de la Force de réserve en service de réserve de classe « A » pour la durée du déplacement en service commandé lorsque la distance dépasse 500 kilomètres aller simple.
  8. (Refus de la demande) Un militaire ne peut être ordonné et n’est jamais obligé d’utiliser un VP pour un déplacement en service commandé.
  9. (Responsabilité de la Couronne) L’alinéa 4.12(11) fournit des renseignements quant à la responsabilité de la Couronne à l’égard des militaires qui utilisent leur VP en déplacement en service commandé.

(C) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

8.42 Taxis, autobus, etc

Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), un militaire qui utilise un taxi, un bus ou un autre moyen de transport local, y compris d’autres services de covoiturage tels qu’UBER dans les endroits où ils sont légaux/réglementés, lors d’un voyage en service commandé, a droit au remboursement des frais de voyage réels et raisonnables et des pourboires.  Les pourboires ne doivent pas dépasser 15 % et les reçus ne sont exigés que pour les dépenses supérieures à 12 dollars ou à l’équivalent en monnaie locale.

(T)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

8.43 (Non attribué)

8.44 Autres moyens de transport

Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), on peut autoriser l’utilisation d’autres moyens de transport , y compris une motoneige, un bateau, un avion personnel, et un véhicule tout-terrain, lorsque ces moyens sont sécuritaires, économiques, et pratiques. Un militaire autorisé à utiliser ces autres moyens de transport a droit au remboursement :

  1. à l’égard d’une distance la plus directe par la route calculable, au taux kilométrique pour cette distance;
  2. à l’égard d’une distance la plus directe par la route incalculable, au taux kilométrique pour la distance réelle ou plus raisonnable parcourue.

(T) (modifié, en vigueur le 15 juin 2023)

8.45 (Non attribué)

8.46 Frais de déplacement divers

Sous réserve de l’alinéa 8.20(2) (Sélection), un militaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables à l’égard des :

  1. frais d'améliorations d’installation, non payés par ailleurs (p. ex. les frais d’amélioration détaillés d’aéroport, de gare, de terminus d’autobus et autres installations similaires);
  2. taxes de départ d’installation, non payées par ailleurs (p. ex. les taxes de départ détaillées d’aéroport, de gare, de terminus d’autobus et autres installations similaires);
  3. frais de changement de billet lorsque le militaire, à des fins officielles, est tenu d’apporter des changements à son billet;
  4. autres frais obligatoires exigés en vertu d’une loi ou exigés pour permettre au militaire de se déplacer (p. ex. frais d'amarrage, péages pour route ou pont, frais de traversier et autres frais).

(T)

8.47 (Non attribué)

Annexe A - Militaire demandant d'utiliser un VP

Militaire demandant d'utiliser un VP

Reconnaissance des restrictions

Références : A. DFCVST 5.40(2)
B. DFCVST 6.40(2)
C. DFCVST 7.40(2)
D. DFCVST 8.40(2)

1. Je, ______________________________________________________________________________________________________
NM GRADE NOME DE FAMILLE ET INITIALES

ayant eu l’autorisation de me rendre, aux frais du gouvernement, au lieu de mon service temporaire (ST) ou de mon affectation temporaire (AT), situé à _________________________ demande par la présente la permission de voyager à bord d’un véhicule personnel, dont l’immatriculation est __________________________.

2. Je comprends que le remboursement des frais de transport et de déplacement, conformément à la référence, sera limité aux coûts du moyen de transport le plus économique et le plus pratique, conformément à la feuille de calcul sur la comparaison des coûts ci-jointe.

3. J’ai reçu toute l’information nécessaire sur mes droits et mes restrictions concernant l’utilisation d’un véhicule personnel.

_______________________________________________________________
Date Signature du militaire

_______________________________________________________________
Date Nom (en caractères d'imprimerie) et signature du cmdt

Le présent formulaire doit être joint à la demande du militiare.

(C)(modifié, en vigueur le 1er avril 2024)

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