À propos de la Gamme de soins de santé
La Loi constitutionnelle oblige le gouvernement fédéral à fournir des soins de santé aux membres des Forces armées canadiennes (FAC), car la Loi canadienne sur la santé et les lois régissant les régimes provinciaux d’assurance-maladie excluent les membres des FAC de la liste des « assurés » aux fins de la prestation de services de santé par les provinces. Par conséquent, les FAC offrent à leurs membres une gamme complète de soins de santé comparables à ceux qui sont garantis à tous les citoyens canadiens en vertu de la Loi canadienne sur la santé.
Il est stipulé dans la Loi canadienne sur la santé du 1er avril 1984, qui vise tous les Canadiens, que : « La politique canadienne de la santé a pour premier objectif de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre. » De plus, la Loi définit l’assuré comme suit : « habitant d’une province, à l’exception des membres des Forces canadiennes. »
Au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) et des FAC, les commandants doivent s’assurer de répondre aux besoins en matière de santé des membres des FAC et des personnes admissibles. Le commandant du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC) doit établir et maintenir une structure organisationnelle propre à aider le personnel soignant des FAC et à permettre aux commandants au sein de la chaîne de commandement de s’acquitter de leurs responsabilités relatives à la prestation de soins de santé aux militaires admissibles.
Définitions
Réseau national de fournisseurs (RNF). Réseau national de fournisseurs de soins de santé civils (particuliers ou établissements) enregistrés pour aider à fournir des soins de santé en garnison aux personnes admissibles lorsque des ressources des Services de santé des Forces canadiennes (Svc S FC) ne sont pas disponibles.
Autorité médicale supérieure (AMS). Autorité médicale supérieure de chaque base ou escadre des FAC; cette personne est responsable de l’administration des services de santé en garnison offerts à la population militaire dans sa zone de responsabilité désignée.
Professionnel de la santé civil agréé. Personne civile légalement autorisée à fournir des services de santé dans la province où les soins sont offerts.
Professionnel de la santé militaire agréé. Fournisseur de soins de santé militaire légalement autorisé à fournir des services de santé dans une province canadienne.
Administrateur du RNF sous contrat (ARSC). Organisme civil retenu sous contrat pour administrer le RNF. L’ARSC aide l’AMS à s’assurer que les soins de santé sont accessibles à toutes les personnes admissibles.
Spécialiste clinique. Médecin, chirurgien ou dentiste possédant une formation spécialisée en médecine ou en dentisterie qui excède le niveau de formation atteint par le médecin ou le dentiste généraliste.
Fournisseur de soins de santé. Clinicien (médecin, adjoint au médecin ou infirmier praticien), qu’il soit militaire, fonctionnaire ou entrepreneur, qui voit habituellement le patient.
Composantes de la Gamme de soins des FAC
La Gamme de soins comprend les six catégories suivantes :
- Soins de santé complets;
- Soins de santé complémentaires;
- Santé au travail;
- Médecine préventive;
- Promotion de la santé;
- Soins dentaires complets.
Gestion de la Gamme de soins – Comité sur la Gamme de soins
Le Comité sur la Gamme de soins des FAC a été formé en 2002 pour apporter un soutien décisionnel disciplinaire concernant les prestations pour soins de santé et les services de santé offerts aux membres des FAC, afin de s’assurer que les soins sont comparables à ceux fournis dans le cadre des régimes de soins de santé provinciaux. La Gamme de soins des FAC met l’accent sur la médecine et la dentisterie fondées sur des données probantes et vise à s’assurer que les prestations sont essentielles au maintien de la santé et de l’état de préparation opérationnelle afin de favoriser l’atteinte des quatre objectifs, soit la santé de la population, l’amélioration des soins aux patients, la gérance des ressources et l’état de préparation opérationnelle.
Gouverné par de hauts dirigeants des FAC depuis 2007, le Comité reflète la responsabilité des FAC de fournir des soins de santé complets à tous les militaires, tout en optimisant l’état de santé générale et dentaire aux fins de l’exercice des fonctions opérationnelles. Le Comité examine les modifications importantes du type ou du coût des prestations pour soins de santé des FAC qui méritent d’être prises en considération à l’échelle de l’organisation. On transmet les recommandations au chef du personnel militaire (CPM) pour approbation, tandis que les questions d’ordre général peuvent être examinées par le chef d’état-major de la défense (CEMD) et/ou d’autres organismes directeurs supérieurs des FAC.
But du Comité sur la Gamme de soins
Le Comité sur la Gamme de soins a été établi pour servir de tribune consultative principale afin d’aider le CPM à exercer son autorité fonctionnelle en matière d’administration des services de santé et de bien-être. Le Comité mène des examens et fournit des recommandations à la haute direction en ce qui concerne les prestations pour les soins de santé qui devraient être comprises dans la Gamme de soins des FAC et, par conséquent, celles qui doivent être offertes aux membres des FAC et aux autres personnes admissibles aux frais de l’État. Dans le cadre de ses délibérations, le Comité s’appuie sur les principes directeurs établis concernant la Gamme de soins.
Principes directeurs de la Gamme de soins
Les éléments suivants sont des principes directeurs plutôt qu’un ensemble binaire de critères pouvant être remplis ou non selon lesquels un traitement, un service ou un article est approuvé ou non. Ces principes directeurs ne sont pas utilisés séparément : on s’en sert plutôt pour orienter l’évaluation de toute demande relative à la Gamme de soins en tenant compte de la nature unique et particulière des besoins en matière de santé du membre des FAC pour lequel le traitement, le service ou l’article est demandé. En plus des cinq principes directeurs ci-dessous, il faut tenir compte des limites du droit à des soins particuliers par rapport à la nécessité d’équilibrer les ressources limitées. Cela a été contesté devant les tribunaux et confirmé par la Cour suprême du Canada (arrêt Auton, Cour suprême du Canada, 2004). Pour de plus amples renseignements, voir « Services de soins de santé » et « Services de soins dentaires » ainsi que « Exclusions et limites relatives aux services de santé ».
Bien que l’on prenne en compte l’ensemble des principes directeurs dans le cadre de l’évaluation de toute demande, les trois premiers principes sont considérés comme des critères essentiels, tandis que les deux derniers sont jugés importants, mais non essentiels.
Principes directeurs :
1. Le traitement, le service ou l’article est conforme au principe scientifique d’une médecine/dentisterie fondée sur des données probantes.
- Le principe garantit que les fonds publics ne sont dépensés que pour des traitements, des services et des articles dont l’efficacité a été démontrée, conformément au mandat du gouvernement en matière de gérance financière et de soins de santé fondés sur la valeur. Il faut également avoir démontré que les bienfaits des traitements, services ou articles ne sont pas seulement attribuables à un effet placebo. Le principe empêche le recours à tout acte médical ou remède qui n’a pas fait l’objet d’enquêtes scientifiques rigoureuses.
2. Le traitement, le service ou l’article est nécessaire pour maintenir la santé et le bien-être mental ou prévenir les maladies, ainsi que pour diagnostiquer ou traiter les blessures, les maladies ou les incapacités.
- Le terme « nécessaire » signifie que, sans traitement, service ou article, une maladie ou une blessure pourrait survenir, persistera ou s’aggravera, et aura des effets négatifs importants sur la santé. L’inclusion de la « prévention des maladies » permet de reconnaître l’importance de la promotion et de la protection de la santé, ainsi que d’inclure ces activités et programmes dans la Gamme de soins.
- Distinction entre les besoins et les désirs. Quelles sont les conséquences pour la santé si le traitement, le service ou l’article n’est pas fourni? Qu’est-ce qui relève de la responsabilité de l’État et qu’est-ce qui relève de la responsabilité des particuliers? Les frais liés à un traitement, un service ou un article jugé être un « besoin » peuvent être couverts par l’État, tandis que les frais liés à un « désir », qui ne peut pas être considéré comme un « besoin », doivent être couverts par la personne qui en fait la demande.
- Lorsqu’il s’agit de déterminer si un traitement, un service ou un article est nécessaire pour maintenir le bien-être mental, il est important d’avoir une idée claire de la mesure dans laquelle le bien-être mental de la personne relève de la responsabilité financière des FAC. (Dans quelle mesure le bien-être mental est-il une question de santé et dans quelle mesure s’agit-il d’une question de qualité de vie?)
3. Le traitement, le service ou l’article ne doit pas être offert à des fins de recherche purement expérimentale ou à des fins esthétiques.
- Ce principe est largement explicite. Bien que les membres des FAC puissent être autorisés à participer à des essais cliniques ou à subir des procédures à des fins esthétiques, ils demeurent responsables de tous les coûts connexes.
- Le traitement doit comporter des bénéfices fonctionnels évidents.
- Un traitement peut être considéré comme esthétique dans certaines circonstances et comme un traitement médical/dentaire dans d’autres, p. ex. la chirurgie esthétique par opposition à la chirurgie plastique reconstructive, ou différents types de malocclusion lorsqu’il est question de traitements d’orthodontie.
4. Le traitement, le service ou l’article assure la guérison du militaire ou l’aide à se rétablir afin qu’il puisse fonctionner dans son poste et être envoyé en mission.
- Le principe permet de distinguer les FAC des régimes provinciaux de soins de santé. Il permet de reconnaître que le niveau acceptable de santé et de fonctionnalité au sein des FAC est supérieur à celui des Canadiens non militaires et que les FAC acceptent la responsabilité d’offrir des soins de santé pour rétablir ou maintenir un militaire à ce niveau supérieur.
- Le principe a mené à l’inclusion de certains éléments dans la Gamme de soins des FAC qui ne sont pas généralement financés par les provinces, mais qui sont appuyés par des arguments d’impératif opérationnel.
5. Le traitement, le service ou l’article doit être financé par au moins un régime provincial/territorial d’assurance-maladie ou un organisme fédéral.
- La Gamme de soins des FAC vise à être, dans l’ensemble, équivalente à ce qui est offert publiquement aux autres Canadiens.
- Bien que les FAC ne soient pas tenues de fournir des services identiques à ceux fournis par les provinces, il est important que les militaires ne soient ni injustement avantagés ni désavantagés parce qu’ils sont membres des FAC.
- Un traitement, service ou article qui est financé par une seule province ou un seul territoire ne sera pas nécessairement inclus dans la Gamme de soins des FAC.
- De même, une comparaison avec la couverture prévue par d’autres organismes fédéraux peut fournir des renseignements utiles à prendre en considération, mais doit être examinée selon le contexte relatif aux membres des FAC et les autres principes directeurs.
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