12-31 – Accès aux renseignements de nature délicate et la sécurité de ces renseignements

Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC)

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Objet

1. La présente ordonnance énonce la politique concernant l’accès aux renseignements de nature délicate et la sécurité de ces renseignements.  Elle remplace l’article 9003 des Politiques et procédures des Forces canadiennes pour les cadets  daté 1991 et elle résume certaines sections de la Politique de sécurité de la Défense nationale.

Accès aux renseignements de nature délicate

2. Renseignements protégés.  Seulement les personnes qui ont fait l’objet d’une vérification de fiabilité approfondie et qui ont besoin de connaître la teneur des renseignements protégés peuvent y avoir accès.  Le personnel des FC et les instructeurs civils qui n’ont pas fait l’objet d’une telle vérification lors de leur enrôlement ou des procédures administratives à l’emploi devront le faire avant d’avoir accès aux informations protégées.

3. Les commandants d’unités de cadets s’assureront que tout le personnel a les pré-requis nécessaires avant de lui permettre l’accès aux informations protégées.

4. Renseignements classifiés. L’accès aux renseignements classifiés se limite à ceux avec la cote de sécurité appropriée.  Les informations jugées être d’intérêt national seront classifiées selon le préjudice que la divulgation de ces informations peut vraisemblablement causer à l’intérêt national. La matière classifiée ne devrait pas se trouver dans les corps/escadrons de cadets.

Désignation des renseignements

5. Une fois qu’on a établi qu’un document est de nature délicate, mais qu’il ne revêt pas un intérêt national et qu’il est exempté de l’application des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements privés et de la Loi sur l’accès à l’information (i.e. des informations personnelles) il sera désigné PROTÉGÉ.

6. Le niveau de la désignation PROTÉGÉ sera déterminé par les critères de préjudice suivants :

  1. PROTÉGÉ A. Cette désignation s’applique aux renseignements de  nature délicate, mais qui ne revêtent pas un intérêt national, et dont la divulgation entraînerait un préjudice minime.  Ces renseignements, même si le gouvernement les conserve, sont généralement du domaine public.  Exemples : noms, adresses et numéros de téléphone personnels, salaires, etc.;
  2. PROTÉGÉ B. Cette désignation s’applique aux renseignements de nature délicate, mais qui ne sont pas d’un intérêt national et dont la divulgation risquerait d’entraîner un préjudice grave.  Les catégories générales d’information comprennent les renseignements d’ordre médical, psychiatrique ou psychologique, les renseignements relatifs aux finances, revenus, biens ou soldes bancaires d’une personne, les recommandations ou évaluations personnelles, les certificats de moralité, les convictions politiques d’une personne, les associations dont elle fait partie ou son train de vie, et les renseignements sur les contrats; et
  3. PROTÉGÉ C. Cette désignation s’applique aux rares cas de renseignements dont la divulgation pourrait vraisemblablement causer un préjudice extrêmement grave sans nuire à l’intérêt national.  À titre d’exemples, mentionnons les renseignements de nature criminelle ou ceux qui pourraient menacer la vie.

7. Il faut prendre soin de ne pas assigner de désignation trop élevée aux documents.  Au besoin, les documents prendront des désignations, par exemple, « PROTÉGÉ B (NON DÉSIGNÉ sans annexe A) » ou « PROTÉGÉ A une fois complété ».

Entreposage et transmission des renseignements protégés 

8. Les documents désignés PROTÉGÉ A peuvent être entreposés sur une tablette ou un classeur non barré pourvu que la bâtisse ou le bureau soit barré de façon sécuritaire quand il n’y a pas de personnel autorisé sur les lieux.

9. Les documents désignés PROTÉGÉ B ou PROTÉGÉ C doivent être entreposés dans un classeur approuvé avec une barre verrouillable par un cadenas approuvé.  Les documents ne doivent pas rester à l’extérieur de leur classeur sans surveillance.

10. Les cadenas suivants sont autorisés :

  1. dans un lieu protégé, Sargent and Greenleaf, modèle 8088, ou un cadenas à clé, coté F2S2; et
  2. dans un lieu non protégé, Sargent and Greenleaf, modèle 8077A.

11. Une aire protégée se définit en étant une aire qui, lorsqu’elle n’est pas occupée par le personnel autorisé, est protégée par un ou plusieurs gardiens, fait l’objet de vérifications physiques par un ou plusieurs gardiens à des intervalles fréquents et irréguliers, ou est protégée par un système d’alarme et par des agents de sécurité prêts à intervenir.

12. Des classeurs et des cadenas approuvés sont disponibles auprès du système d’approvisionnement.

13. Les informations désignées PROTÉGÉ A peuvent être envoyées par un télécopieur, par le courrier des FC ou par Postes Canada dans une enveloppe normale.  Pour transmettre ces informations à l’intérieur d’une base ou unité, une enveloppe expédiée par porteur est recommandée.

14. Les informations désignées PROTÉGÉ B ou PROTÉGÉ C ne peuvent être envoyées que par télécopieur sûr.  Lorsque ces informations sont envoyées par le courrier des FC ou par Postes Canada, elles devront être doublement enveloppées.  L’enveloppe intérieure doit avoir la désignation appropriée et un DND 709 affiché. L’enveloppe extérieure sera adressée sans marques spéciales.  Si envoyés à l’intérieur de la base ou unité, les documents désignés PROTÉGÉ B ou PROTÉGÉ C seront placés dans une simple enveloppe avec un DND 709 affiché.

15. Les documents protégés doivent être manipulés en se servant des chemises appropriées.

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BPR : D Cad 2
Date :  déc 08
Modification :  mod 15/08

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