14-17 – Utilisation de bateaux appartenant à un tiers

Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC)


But

1. La présente ordonnance établit la politique régissant l’utilisation de bateaux appartenant à un tiers à l’intention des Organisations de cadets du Canada (OCC). Elle entre en vigueur dès sa réception.

Portée

2. La présente ordonnance s’applique aux cours, événements et activités approuvés qui utilisent des bateaux appartenant à un tiers et qui sont organisés par une URSC ou un de ses centres d’instruction, une ÉRIC, un CIÉC, un corps ou un escadron. La présente ordonnance ne s’applique pas lors de l’utilisation de bateaux appartenant au Ministère.

Définitions

3. Aux fins de la présente ordonnance :

« autorité compétente » désigne l’organe auquel est délégué l’autorité d’approuver l’utilisation de bateaux appartenant à un tiers; (applicable authority)

« bateau appartenant à un tiers » désigne tout bateau, quels que soient sa taille, son type et son mode de propulsion, y compris l’équipement et le gréement nécessaires pour le propulser ou exigés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou des Ordonnances de sécurité nautique, appartenant à toute organisation ou groupe d’organisations autres que le MDN ou à toute personne ou groupe de personnes; (third party boat)

« bâtiment à usage spécial » comprend le radeau fluvial, le voilier-école, le véhicule amphibie et l’aéroglisseur, tels qu’on les définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada; (special purpose vessel)

« conducteur » désigne, selon le type, la taille et le mode de propulsion du bateau, ainsi que l’affectation de la personne en question, le commandant, le capitaine, l’officier de quart, le conducteur, le skipper ou le barreur; (operator)

« embarcation de plaisance » désigne un bâtiment ne transportant pas de passagers, d’au plus 15 tonneaux de jauge brute et qui n’est pas exploité à des fins commerciales, tel qu’on le définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada; (pleasure craft)

« grand bâtiment de commerce » désigne un bâtiment de plus de 150 tonneaux de jauge brute exploité à des fins commerciales, tel qu’on le définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada; (large commercial vessel)

« passager » désigne toute personne transportée à bord d’un navire, mais ne comprend pas un conducteur, un membre d’équipage, une personne occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire ou un invité de l’affréteur; (passenger)

« personnel d’entraînement maritime » désigne le personnel des organisations de l’entraînement maritime de l’atlantique ou du pacifique. (Sea Training staff)

« petit bateau de pêche »  désigne un bateau d’au plus 150 tonneaux de jauge brute, d’au plus 24,4 mètres, ne transportant pas de passagers et utilisé pour la pêche commerciale, tel qu’on le définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada; (small fishing vessel)

« petit bâtiment » désigne un petit bâtiment d’au plus 15 tonneaux de jauge brute et transportant au plus 12 passagers ou d’au plus 15 tonneaux de jauge brute et transportant entre 13 et 25 passagers, exploité à des fins commerciales, tel qu’on le définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada; (small vessel)

« propriétaire » comprend le propriétaire en soi ainsi que toute personne désignée comme son représentant ou employée; (owner)

« utiliser un bateau » signifie monter à bord d’un bateau, à quai ou en mer, en qualité de conducteur, de membre d’équipage, d’invité ou de passager, tel qu’on le définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada. (to use a boat)

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Règlements et ordonnances connexes

4. Les documents qui suivent renferment des renseignements connexes à la présente ordonnance :

  1. La Loi sur la marine marchande du Canada et ses règlements connexes;
  2. A-CR-CCP-030/PT-001 – Ordonnances de sécurité nautique; et
  3. OAIC 23-07 – Bénévoles civils à l’appui des activités des cadets approuvées;
    (1) OCOMAR 45-06 – Inspections de préparation en vue de prendre la mer, et
    (2) OCOMAR 4-26 – Annexes.

Autorité

5. Le Directeur – Cadets et Rangers juniors canadiens (D Cad & RJC) a la responsabilité d’établir la politique et les lignes directrices régissant l’utilisation, à l’intention des OCC, de bateaux appartenant à un tiers.

6. Le commandant d’une unité régionale de soutien aux cadets (URSC) a l’autorité d’approuver l’utilisation de bateaux appartenant à un tiers dans le cadre d’un cours, d’un événement ou d’une activité qui relève de lui ou d’elle.

Généralités

7. Les bateaux utilisés dans le cadre d’un cours obligatoire ou complémentaire, ou d’une activité et d’un événement dirigés par le QGDN ou une URSC appartiennent normalement au Ministère. Cependant, dans certains cas, le MDN utilise des bateaux appartenant à un tiers lorsque c’est possible et préférable. Les corps et les escadrons peuvent en faire autant dans le cadre de cours, d’activités et d’événements facultatifs et optionnels.

Demande d’autorisation

8. Une unité souhaitant utiliser un bateau appartenant à un tiers doit en faire la demande auprès de l’autorité compétente conformément aux instructions connexes publiées par la Région.

Conditions d’utilisation

9. On utilise normalement un bateau appartenant à un tiers dans une des conditions suivantes :

  1. le bateau est conduit par un membre des FC ou un cadet et utilisé dans le cadre d’un cours, d’un événement ou d’une activité;
  2. le bateau est conduit par son propriétaire et utilisé dans le cadre d’un cours, d’événements ou d’activités; et
  3. le bateau est conduit par son propriétaire et utilisé à des fins de plaisance ou exploité à des fins commerciales, telles qu’on les définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada.

10. Sauf indications contraires, les conditions et les exigences énoncées dans la présente ordonnance s’appliquent, que le bateau appartenant à un tiers soit utilisé gratuitement ou non, ou que les deux parties aient conclu une entente permettant son utilisation. Dans certains cas, d’autres règlements peuvent s’appliquer, notamment le Règlement sur les marchés de l’État, au cas où le MDN loue ou affrète le bateau.

11. Il ne faut jamais utiliser un bateau d’une façon ou dans des conditions autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou construit, à moins d’en avoir reçu l’autorisation à cet effet du D Cad et RJC.

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État d’un bateau

12. On peut autoriser l’utilisation d’un bateau appartenant à un tiers s’il est jugé navigable, utilisable et sécuritaire. Cela dit, le conducteur des FC ou des cadets ou, au cas où le bateau est conduit par son propriétaire, l’O Resp de l’unité peut s’abstenir de l’utiliser s’il estime que son état est inacceptable, même après qu’il ait été jugé acceptable.

13. L’inspection d’une embarcation de plaisance en vue d’évaluer son état ne devrait pas exiger une formation et une expérience particulières ou beaucoup de temps. Le conducteur des FC, des cadets ou, au cas où le bateau est conduit par son propriétaire, l’O Resp de l’unité est chargé d’effectuer cette inspection. Chaque URSC a la responsabilité d’établir les critères de base à utiliser et les procédures à suivre lors de l’inspection d’une embarcation de plaisance.  Une liste de contrôle d’inspection de préparation en vue de prendre la mer (IPREM) pour les navire école des cadets de la Marine (NECM) peut être utilisé comme un guide. 

14. L’inspection d’un petit bâtiment, d’un bâtiment à usage spécial, d’un grand bâtiment de commerce ou d’un petit bateau de pêche nécessite une formation particulière et exige beaucoup d’expérience et de temps. Le petit bâtiment, conduit par un membre des FC et utilisé pour la première fois, doit faire l’objet d’une inspection de préparation en vue de prendre la mer (IPREM), à moins que l’obligation ne soit expressément levée par le D Cad & RJC en consultation avec personnel d’entraînement maritime approprié.  Le petit bâtiment, le bâtiment à usage spécial, le grand bâtiment de commerce et le petit bateau de pêche, conduit par son propriétaire, peut être jugé navigable, utilisable et sécuritaire sans qu’il doive faire l’objet d’une IPREM, s’il a déjà été certifié à cet effet par Transports Canada et à condition que ces bateaux ne soient pas utilisés pour des longs voyages ou de formation, comme plus long qu’une nuitée.

15. Le petits bateaux de moins de 15 tonneaux de jauge brute (12 mètres de longueur), transportant pas plus de 12 passagers et qui ne fonctionne pas pour de longs voyages peuvent être exempté d'un IPREM en consultation avec le personnel d’entraînement maritime approprié.

Conducteurs et membres d’équipage

16. On peut autoriser l’utilisation d’un bateau appartenant à un tiers si l’on juge que son conducteur ou ses membres d’équipage ont une formation adéquate, le certificat approprié ou suffisamment d’expérience. Cela dit, l’O Resp de l’unité peut s’abstenir d’utiliser le bateau s’il estime que le conducteur ou les membres d’équipage sont incapables d’assumer leurs tâches respectives, même après qu’ils en aient été jugés capables.

17. L’embarcation de plaisance conduite par un membre des FC ou un cadet doit être dotée d’un équipage conforme aux Ordonnances de sécurité nautique. L’embarcation de plaisance conduite par son propriétaire doit être dotée d’un équipage conforme à la Loi sur la marine marchande du Canada.

18. Le petit bâtiment et le petit bateau de pêche transportant des passagers conduit par un membre des FC doit être doté d’un équipage semblable à celui d’une annexe, tel qu’on le définit à l’OCOMAR 4-26.  Le petit bâtiment, le bâtiment à usage spécial et le gros bâtiment de commerce conduit par son propriétaire doit être doté d’un équipage conforme à la Loi sur la marine marchande du Canada. Le petit bateau de pêche transportant des passagers que conduit son propriétaire doit être doté d’un équipage semblable à celui d’un petit bâtiment, tel qu’on le décrit dans la Loi sur la marine marchande du Canada.

19. Un cadet ne peut pas conduire un petit bâtiment, un bâtiment à usage spécial, un gros bâtiment de commerce ou un petit bateau de pêche. Un membre des FC ne peut pas conduire un bâtiment à usage spécial ni un gros bâtiment de commerce.

20. Au besoin, les conducteurs et les membres d’équipage d’un bateau conduit par son propriétaire doivent faire l’objet d’une vérification de fiabilité, conformément à l’OAIC 23-07.

Assurance

21. On peut autoriser l’utilisation d’un bateau appartenant à un tiers s’il est couvert par une police d’assurance contre les risques suivants :

  1. responsabilité (protection et indemnisation); et
  2. dommage à la coque.

22. Cette obligation s’applique lorsque le bateau est conduit par un membre des FC ou un cadet, ou qu’il est conduit par son propriétaire et que les cadets qui sont à bord ne sont considérés comme des invités ou des passagers, tel qu’on les définit dans la Loi sur la marine marchande du Canada.

23. Au cas où l’obligation ci-dessus s’applique, le conducteur des FC ou des cadets ou, si le bateau est conduit par son propriétaire, l’O Resp de l’unité doit s’assurer qu’il est utilisé conformément aux modalités prévues par la police d’assurance.

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BPR : D Cad 4

Date :  oct 08

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