No GC 004/04 À publier le 6 mai 2004 OTTAWA - Le ministre des Transports Tony Valeri a annoncé aujourd'hui que la Loi de 2002 sur la sécurité publique avait reçu la sanction royale le 6 mai 2004. Cette loi vise à accroître la capacité du Canada à prévenir les attentats terroristes, à protéger les Canadiens et à réagir rapidement advenant une menace. « L'adoption de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est la plus récente d'une série de mesures prises par le gouvernement du Canada pour progresser en ce qui concerne les priorités rattachées à la sûreté et la sécurité du public », a déclaré M. Valeri. « En plus d'améliorer l'environnement de sécurité des voyageurs aériens, cette loi permet au gouvernement du Canada d'aider les ports à accroître la sûreté maritime en levant les obstacles juridiques à des contributions fédérales pour financer la sûreté portuaire. » « Cette loi illustre bien la détermination du gouvernement du Canada à accroître la sécurité des Canadiens et à remédier aux vides juridiques rattachés à la sécurité nationale et à la sûreté des transports. Cette loi, qui est tout à fait capitale pour améliorer notre capacité d'intervention par rapport aux questions de sûreté, tient compte, d'une part, des intérêts rattachés à la protection des renseignements personnels et des droits de la personne et, d'autre part, des diverses garanties prévues pour plus de transparence et de responsabilité », a déclaré la vice-première ministre Anne McLellan. Les principes clés de la loi comprennent : l'amélioration de la capacité du gouvernement du Canada à assurer un milieu sûr pour le transport aérien; l'autorisation de la collecte, par des ministères et des organismes fédéraux donnés, de renseignements sur des passagers aux fins de la sûreté des transports et de la sécurité nationale tout en veillant à ce que les renseignements personnels sur les Canadiens soient protégés; l'autorisation de prendre des arrêtés d'urgence dans des situations d'urgence, tout en veillant à ce qu'un contrôle approprié soit exercé sur les mesures gouvernementales; le recours à des mesures de dissuasion contre les canulars qui mettent le public en danger ou qui accroissent son niveau d'anxiété; l'imposition de contrôles plus serrés sur les explosifs et les substances dangereuses, sur les activités liées à d'autres substances dangereuses comme les agents pathogènes, ainsi que l'exportation et le transfert de technologies; le recours à des mesures de dissuasion contre la prolifération d'armes biologiques; l'autorisation d'un financement du gouvernement du Canada pour la sûreté portuaire. La Loi de 2002 sur la sécurité publique a été présentée en avril 2002 et s'inscrit dans le cadre du Plan antiterrorisme du gouvernement du Canada, dont la première étape a été la Loi antiterroriste (projet de loi C-36), qui a bénéficié d'un investissement de 7,7 milliards de dollars dans le budget fédéral de décembre 2001. Alors que la Loi antiterroriste traitait surtout des aspects du droit pénal de lutte contre le terrorisme, cette loi aborde le cadre législatif fédéral en matière de sécurité et de protection du public. Cette loi s'inscrit dans la foulée de la première déclaration globale jamais faite par le Canada sur la sécurité nationale, que la vice-première ministre Anne McLellan a déposée à la Chambre des communes le 27 avril 2004. Protéger une société ouverte : la politique canadienne de sécurité nationale établit une stratégie et un plan d'action intégrés permettant de réagir à des menaces actuelles et futures. Personne-ressources : Christina Van Loon Cabinet du ministre des Transports (613) 991-0700 Sécurité publique et Protection civile Canada Relations avec les médias (613) 993-2596 Ce communiqué de presse est disponible à www.psepc.gc.ca et à www.tc.gc.ca Transports Canada est en ligne à www.tc.gc.ca. Abonnez-vous aux communiqués de presse et aux discours à apps.tc.gc.ca/listserv/ et restez au fait des dernières nouvelles de Transports Canada. Ce communiqué est disponible en formats substituts pour les personnes ayant une déficience visuelle. FICHE DOCUMENTAIRE 1 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ARRÊTÉS D'URGENCE La Loi autorise les ministres à prendre des arrêtés d'urgence si des mesures immédiates sont nécessaires pour contrer une menace sérieuse ou un risque important - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité, la sûreté ou l'environnement. Un arrêté d'urgence régit toute question qui ferait normalement l'objet de règlements, sauf celles qui, advenant une menace imminente, requièrent des mesures immédiates. Les dispositions sur les arrêtés d'urgences ont trait aux lois suivantes qui relèvent de la compétence des ministres de l'Environnement, de la Santé et des Transports : Loi sur l'aéronautique Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Loi sur le ministère de la Santé Loi sur les aliments et drogues Loi sur les produits dangereux Loi sur la protection des eaux navigables Loi sur les produits antiparasitaires Loi sur la quarantaine Loi sur les dispositifs émettant des radiations Loi sur la marine marchande du Canada Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Plusieurs dispositions assurent un niveau de contrôle important sur les mesures adoptées par les ministres dans une situation d'urgence, dont les suivantes : Les ministres bénéficient d'un délai de 14 jours pour obtenir l'approbation du gouverneur en conseil après la prise de l'arrêté d'urgence; Une copie de l'arrêté d'urgence doit être déposée auprès des deux chambres dans les 15 jours suivant son émission, que le Parlement siège ou non L'arrêté d'urgence approuvé par le gouverneur en conseil ne sera valide que pendant un an; L'arrêté d'urgence sera publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant son émission; Personne ne peut être condamné d'avoir contrevenu à un arrêté d'urgence si, au moment de la contravention, l'arrêté d'urgence n'a pas été publié dans la Gazette du Canada, la personne n'a pas été avertie ou des mesures raisonnables n'ont pas été prises pour informer les personnes susceptibles d'être mises en cause; L'arrêté d'urgence peut être abrogé en tout temps; Les arrêtés d'urgence sont transmis au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Des dispositions pour des arrêtés d'urgence semblables existent déjà dans la Loi sur l'aéronautique et la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS Les systèmes d'information préalable sur les voyageurs (SIPV) contiennent des renseignements de base sur chaque passager, tels les noms et prénoms, le sexe, la date de naissance, la citoyenneté et les numéros de document de voyage. Les renseignements contenus dans les dossiers du passager (PNR) donnent de l'information sur la réservation, comme les numéros de vol et les itinéraires. Les transporteurs aériens seront tenus de fournir ces renseignements, sur demande, à Transports Canada et aux agents désignés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et cela à des fins de sûreté des transports ou de sécurité nationale. Les renseignements qui doivent être fournis apparaissent dans l'annexe de la Loi sur l'aéronautique. Le plan est conçu dans le but de rehausser la capacité du gouvernement de prévenir des attentats terroristes, d'assurer un programme efficace de protection des transporteurs aériens (des agents de la GRC à bord d'aéronefs aux fins de la sécurité des passagers), et de répondre rapidement advenant une menace importante. Tous les renseignements sur les passagers doivent être détruits par Transports Canada dans un délai de sept jours. Les agents désignés de la GRC et du SCRS doivent respecter les mêmes délais, à moins qu'il soit raisonnable de penser que les renseignements doivent être conservés aux fins de la sûreté des transports ou d'enquêtes sur des menaces à la sécurité du Canada. Les renseignements obtenus sur les passagers peuvent aussi être communiqués à une tierce partie, mais seulement à des fins très limitées, notamment celles qui ont trait au mandat de chaque ministère ou organisme. À titre d'exemple, Transports Canada ne peut communiquer des renseignements à des tierces parties désignées qu'aux fins de sûreté des transports, tandis que les agents désignés du SCRS et de la GRC peuvent communiquer ces renseignements à des tierces parties désignées à des fins particulières, y compris la sûreté des transports, les cas de menaces imminentes pour la sécurité publique, ou encore pour l'exécution d'un mandat (comme le stipule la réglementation), d'une citation à comparaître ou d'une ordonnance d'un tribunal, ainsi que les enquêtes du SCRS portant sur la lutte contre le terrorisme. Accès de la GRC aux renseignements sur les passagers La GRC peut avoir accès aux renseignements sur les passagers uniquement pour assurer la sûreté des transports. Lors du contrôle des listes des passagers aux fins de sûreté des transports, si la GRC découvre en passant qu'une personne est recherchée pour un crime grave passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus et apparaissant dans la réglementation, l'agent peut communiquer un tel renseignement à un agent de la paix s'il y a raison de croire que cela pourrait aider à exécuter un mandat à l'échelle du pays. Il est nécessaire de retenir cette composante aux fins de sécurité publique du fait que la GRC doit prendre les mesures qui s'imposent advenant qu'un passager fasse l'objet d'un mandat non exécuté pour un crime grave apparaissant dans la réglementation, comme un meurtre ou un enlèvement. Modification à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques La Loi de 2002 sur la sécurité publique modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans le but d'assurer l'efficacité du régime de partage de renseignements. Les organisations assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques possèdent déjà l'autorisation de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne pour des raisons visant le maintien de l'ordre, la sécurité nationale, la défense du Canada, les affaires internationales, et autrement, là où la loi l'exige. Dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les transporteurs aériens possèdent, à l'heure actuelle, l'autorité de communiquer les renseignements personnels sans avoir obtenu un consentement dans un tel contexte. Étant donné les changements au niveau de notre environnement de sûreté et ce nouveau régime de partage de renseignements, il nous est nécessaire de préciser que les critères d'exemption en ce qui a trait à la cueillette et à l'utilisation de renseignements sont identiques à ceux précisés dans la Loi en ce qui a trait à leur communication. À titre d'exemple, si le SCRS reçoit des informations d'une agence étrangère selon lesquelles un présumé terroriste arrivera de l'Europe à bord d'un aéronef dans les trois prochaines semaines, le SCRS possède l'autorité de partager les renseignements biographiques de base sur ce présumé terroriste avec les transporteurs aériens, et de leur demander de communiquer avec le SCRS dès que la personne achète un billet. Cela assurera une uniformité au niveau de l'objectif général de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui était de protéger les renseignements personnels des Canadiens et des Canadiennes, tout en permettant aux agences chargées de l'application de la loi et de la sécurité nationale de poursuivre leurs activités d'enquête et de cueillette de renseignements. Modification de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Les modifications à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés précisent clairement le pouvoir dont dispose Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de conclure des ententes et de prendre des arrangements pour le partage de renseignements en matière d'immigration avec des partenaires clés. Les modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés attribuent un pouvoir de réglementation qui non seulement clarifie le pouvoir du gouvernement de partager de l'information à des fins d'immigration, de sécurité nationale, de défense nationale et de relations internationales, mais permet aussi la mise en place de conditions qui restreignent la capacité de CIC et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de communiquer de l'information. Il s'agit d'un élément fondamental qui a pour but de protéger le droit à la vie privée tout en conférant les pouvoirs juridiques requis. De plus, la Loi exige que tout règlement pris en vertu du nouveau pouvoir de réglementation soit présenté aux deux chambres du Parlement pour étude par les comités appropriés. CIC et l'ASFC ont, au Canada et de par le monde, de nombreux partenaires clés avec lesquels ils doivent pouvoir échanger de l'information en matière d'immigration, surtout aux fins de la sûreté des frontières et de la coopération internationale visant à combattre le terrorisme. Dans le plan d'action pour une frontière intelligente, le gouvernement du Canada s'est engagé à partager de l'information avec les États-Unis. Sa capacité à cet égard est essentielle s'il veut assurer le bon fonctionnement des initiatives frontalières amorcées avec les États-Unis, lesquelles sont vitales pour la sécurité économique du Canada. Modification à la Loi sur l'aéronautique La Loi sur l'aéronautique a été modifiée afin de préciser que les transporteurs aériens peuvent fournir des renseignements à un pays étranger au sujet de passagers qui se trouvent à bord d'un aéronef qui quitte le Canada, ou à bord d'un aéronef canadien qui quitte un autre lieu, uniquement si le vol atterrit dans le pays en question. SÉCURITÉ ET SÛRETÉ DES TRANSPORTS Les modifications apportées à la Loi sur l'aéronautique visent à clarifier et à mettre à jour les pouvoirs actuels applicables à la sûreté de l'aviation. Ces modifications renforcent également ces pouvoirs de façon à maximiser l'efficacité du système de sûreté de l'aviation au Canada et à rehausser la capacité du gouvernement du Canada à fournir un milieu sécuritaire et sûr à l'aviation. Auparavant, le pouvoir réglementaire était formulé en termes généraux dans la Loi sur l'aéronautique. Les modifications clarifient les pouvoirs existants et fournissent des exemples de questions spécifiques pouvant être réglées dans ces règlements, dont ceux touchant les exigences de sûreté en matière de conception ou de construction d'aéronefs, d'aéroports et d'autres installations aéronautiques, par exemple, les règlements touchant le renforcement des portes des postes de pilotage ou ceux limitant la proximité des aires de stationnement aux aérogares. Des règlements peuvent être adoptés en ce qui concerne : les zones réglementées. Par exemple, la Loi permet maintenant l'adoption de règlements établissant les zones réglementées dans les aéronefs et les aéroports, ainsi que dans les autres installations aéronautiques, dont les tours de contrôle situées à l'extérieur des zones réglementées. Auparavant, le concept de zone réglementée ne s'appliquait qu'à l'intérieur des aéroports. le contrôle des personnes entrant dans les zones réglementées. Par exemple, la Loi permet maintenant l'adoption de règlements autorisant ou exigeant le contrôle des personnes entrant dans des zones réglementées, y compris celles qui ont déjà des habilitations de sécurité et possèdent un laissez-passer donnant accès aux zones réglementées. les habilitations de sécurité. Par exemple, la Loi permet maintenant l'adoption de règlements exigeant que les exploitants d'avions épandeurs obtiennent des habilitations de sécurité. La Loi dissuade maintenant les passagers turbulents (comportement aussi appelé « rage de l'air ») en qualifiant d'infraction tout comportement mettant en danger la sécurité ou la sûreté d'un vol ou des personnes à bord en interférant avec les membres d'équipage ou des personnes qui leur obéissent. La Loi comprend des références à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), qui a été créée le 1er avril 2002, et est responsable de la prestation et du financement de plusieurs services essentiels à la sûreté de l'aviation au Canada, dont le contrôle. Les deux modifications apportées à la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien : exigent que l'ACSTA se conforme aux directives et aux arrêtés d'urgence touchant la prestation des services de contrôle au Canada; permettent à l'Administration de conclure des ententes avec un exploitant d'aérodrome désigné par les règlements afin qu'il contribue aux coûts des activités policières aux aéroports. La Loi sur la sûreté du transport maritime a aussi été modifiée pour conférer au gouvernement du Canada le pouvoir de financer le secteur maritime, y compris les ports, afin d'accroître la sûreté maritime. CODE CRIMINEL Les modifications au Code criminel étoffent la définition de l'expression « activité terroriste » contenue dans la Loi antiterroriste, et criminalisent séparément les personnes qui transmettent de faux renseignements pouvant causer à tort une appréhension raisonnable qu'une activité terroriste se déroule ou est sur le point de se produire; et les personnes qui commettent des actes qui peuvent causer à tort une appréhension raisonnable qu'une activité terroriste se déroule ou est sur le point de se produire. Dans les deux cas, il faut qu'il y ait intention de causer la peur de la mort, des blessures graves, des dommages matériels considérables ou de perturber gravement l'utilisation légitime ou le fonctionnement d'un bien, avant que la responsabilité criminelle puisse en découler. La peine maximale dont sont passibles les auteurs de ces infractions augmente selon les dommages causés. La peine maximale pour l'infraction de base est de cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, si le canular cause des blessures graves, la peine maximale passe à 10 ans d'emprisonnement. Si le canular cause la mort, la peine maximale peut atteindre l'emprisonnement à perpétuité. LES EXPLOSIFS La Loi sur les explosifs du gouvernement fédéral porte sur l'importation, la fabrication, l'entreposage et la vente d'explosifs commerciaux, ainsi que sur certains aspects de leur transport. Ressources naturelles Canada a pour principal mandat, à ce chapitre, d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs de l'industrie ainsi que du grand public. La réglementation sur les explosifs est en général du ressort des provinces. Les modifications apportées à la Loi sur les explosifs renforcent le rôle du gouvernement du Canada en ce qui concerne la réglementation de l'acquisition et de l'exportation des explosifs, de même que leur transport au Canada. Elles introduisent des mesures de sûreté plus rigoureuses touchant la fabrication, l'entreposage et le transport des explosifs. La Loi définit le « trafic illicite » de manière à ce qu'il englobe le type d'activités pouvant mener à l'acquisition d'explosifs à des fins criminelles ou terroristes. De nouveaux articles portent sur les mesures de sécurité, la tenue de dossiers et l'échange de renseignements dans le but de détecter, d'identifier et de prévenir la fabrication ou le trafic illicite d'explosifs. Ces modifications adaptent la législation canadienne à la Convention de 1997 de l'Organisation des États américains (OEA) contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et de matériel connexe. LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION Les modifications apportées à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation donnent le pouvoir explicite de contrôler le transfert électronique de technologies figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée du Canada. Ces modifications répondent à la nécessité d'exercer un meilleur contrôle sur l'exportation et le transfert électronique des technologies militaires et stratégiquement sensibles. Ces modifications autorisent également le ministre du Commerce international à tenir compte de considérations générales de sécurité lors de l'examen des demandes de licences d'exportation ou de transfert de biens ou de technologies. DÉFENSE NATIONALE La législation renferme une disposition sur des mesures de protection des emplois pour le personnel de la Réserve advenant un appel obligatoire lors d'une urgence telle qu'un conflit armé ou une guerre. Aux termes de la période de rappel obligatoire, les employeurs seraient tenus de réintégrer les réservistes dans un poste équivalent. Cette modification permettra de s'assurer que les réservistes n'ont pas à choisir entre la possibilité de perdre leur gagne-pain et d'enfreindre la loi qui exige qu'ils servent lorsqu'ils sont rappelés. La législation modernise les procédures qui doivent être suivies lorsque les gouvernements provinciaux et territoriaux sollicitent une aide militaire et les adaptent aux mécanismes existants en vue de rationaliser l'intervention des Forces canadiennes pour fournir de l'aide à l'application du droit civil qui prévoit la participation du gouvernement fédéral. Les demandes d'aide faites par les autorités civiles continueront d'être adressées directement au chef d'état-major de la Défense. Toutefois, le ministre de la Défense nationale peut donner des directives au chef d'état-major, de sorte que le gouvernement du Canada puisse gérer des demandes d'aide simultanées et multiples lors d'une urgence. De plus, la législation modernise la définition « d'urgence » afin de tenir compte du nouvel environnement de sûreté, en y incorporant une référence claire relativement aux circonstances d'un conflit armé qui n'est pas une déclaration de guerre officielle. Un certain nombre de pouvoirs importants prévus en vertu de la Loi sur la défense nationale, tels que le pouvoir de lever des forces pour traiter de menaces terroristes, dépendent de l'existence d'une urgence. Enfin, la législation crée un tableau de juges militaires de réserve auquel on pourra faire appel lorsque des changements soudains aux engagements opérationnels accroissent la charge de travail du système judiciaire militaire. INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE La sûreté des pipelines interprovinciaux et internationaux et des lignes internationales de transport d'électricité est une question d'intérêt public qui fait partie, depuis 1959, du mandat de l'Office national de l'énergie (ONE). L'Office réglemente la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la cessation d'exploitation des pipelines et des lignes de transport d'électricité et assure la sécurité des employés, du public et de l'environnement. Les modifications apportées à la Loi sur l'Office national de l'énergie renforcent le mandat de l'ONE de réglementer la sûreté des installations et lui confèrent clairement le mandat statutaire : d'ordonner à une société exploitante de pipeline ou à un titulaire de certificat d'une ligne de transport d'électricité internationale de prendre des mesures pour assurer la sûreté du pipeline ou de la ligne de transport d'électricité; de faire des règlements sur les mesures de sûreté; de garder confidentiels les renseignements (liés à la sûreté) dans ses ordonnances ou procédures; de prodiguer au ministre des Ressources naturelles des conseils sur les questions entourant la sûreté des pipelines et des lignes internationales de transport d'électricité; d'éliminer les exigences de publication des demandes d'exportation d'électricité ou de construction de lignes internationales de transport d'électricité en cas de manque crucial d'énergie provoqué par une activité terroriste. COMBATTRE LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ La Loi modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) en vue de donner au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) la capacité de communiquer des renseignements aux organismes qui réglementent ou supervisent des institutions ou des intermédiaires financiers, ou de recevoir des renseignements de leur part, afin d'assurer l'observation de la LRPCFAT. Cette nouvelle législation permet à CANAFE et aux organismes de réglementation et de supervision de se communiquer des renseignements sur la manière dont les diverses entités déclarantes, telles que les banques et les sociétés de fiducie, observent les dispositions de la LRPCFAT. La Loi comporte également une modification complémentaire visant la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, en vertu de laquelle le surintendant, qui réglemente les institutions financières fédérales, peut communiquer des renseignements à CANAFE portant sur l'observation de la LRPCFAT par les institutions financières. La LRPCFAT est enfin modifiée pour clarifier que CANAFE peut mener des négociations avec d'autres ministères ou organismes gouvernementaux dans le but de recueillir des renseignements contenus dans les bases de données tenues à des fins liées à la sécurité nationale, de la même manière qu'il peut tirer des renseignements des bases de données tenues aux fins de l'application des lois. Ces modifications sont compatibles avec le mandat de CANAFE qui est de mettre au jour les activités de recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES La Loi donne effet à la Loi de mise en ¿uvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, qui interdit les armes et les agents biologiques non destinés à des fins pacifiques, et sert de fondement juridique plus complet à la réglementation des agents biologiques à double usage au Canada. Cette loi contribuera à empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition, le transfert ou l'utilisation d'armes biologiques par les États, les personnes ou d'autres entités. Elle complète et renforce les lois en vigueur au Canada afin d'empêcher la mise au point et la dissémination des armes biologiques. De plus, de nouvelles modifications précisent les conditions qui s'appliqueront aux activités des inspecteurs du Canada, notamment en ce qui touche leur pouvoir de faire des fouilles et des saisies. Mai 2004 FICHE DOCUMENTAIRE 2 Lois modifiées par la Loi de 2002 sur la sécurité publique Ministères Lois Affaires étrangères et du Commerce international Loi de mise en ¿uvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines Loi sur les licences d'importation et d'exportation Agence des services frontaliers du Canada Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Citoyenneté et Immigration Canada Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Défense nationale Loi sur la défense nationale Environnement Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Finances Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Industrie Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques Justice Code criminel Ressources naturelles Canada Loi sur les explosifs Loi sur l'Office national de l'énergie Santé Loi sur le ministère de la Santé Loi sur les aliments et les drogues Loi sur les produits dangereux Loi sur les produits antiparasitaires Loi sur la quarantaine Loi sur les dispositifs émettant des radiations Transports Canada Loi sur l'aéronautique Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Loi sur la marine marchande du Canada Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada Loi de 1999 sur la sûreté du transport maritime Loi sur la protection des eaux navigables Lois connexes Loi sur l'accès à l'information Loi sur le tribunal d'appel des transports du Canada Mai 2004