Ottawa, le 31 octobre 2006
2006-061
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Déclaration de l'honorable Jim Flaherty, ministre des Finances
L'honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, a
annoncé aujourd'hui la mise en uvre d'un plan d'équité fiscale
à l'intention des Canadiens. Ce plan vise à rétablir l'équilibre
et l'équité au sein du régime fiscal fédéral en assurant l'uniformité
du traitement fiscal dont font l'objet les fiducies de revenu et les
sociétés.
« Les mesures que je propose aujourd'hui sont
essentielles à plusieurs égards : elles permettent de rétablir l'équilibre
et l'équité du régime fiscal canadien, elles favorisent la croissance
et la prospérité continues de notre économie et elles permettent au
Canada de s'aligner sur d'autres administrations à l'étranger »,
a déclaré le ministre Flaherty. « Notre plan est le fruit de
plusieurs mois d'examen et d'évaluation consciencieux. Nos mesures
sont claires et décisives et sont dans l'intérêt de l'ensemble des
Canadiens. »
Depuis plusieurs mois, la tendance vers l'évitement de
l'impôt des sociétés est à la hausse. D'importantes sociétés
canadiennes, exploitées conformément aux règles en vigueur, ont
annoncé leur intention de se convertir en fiducies de revenu. Elles se
sentent obligées de rechercher un traitement fiscal plus favorable en
tirant profit d'une échappatoire fiscale.
Bien que ces décisions procurent aux sociétés des
avantages fiscaux à court terme, elles donnent lieu à une distorsion
économique qui menace la croissance économique à long terme du Canada
et qui déplace tout fardeau fiscal futur sur les travailleurs et les
familles. À défaut de mesures appropriées, ces décisions corporatives
se solderaient par des milliards de dollars de pertes de revenus, sommes
que le gouvernement fédéral ne pourra pas investir dans les priorités
des Canadiens, notamment l'allégement de l'impôt des particuliers.
Elles se traduiraient aussi par des baisses de revenu pour les provinces
et les territoires.
Le Canada est le seul pays à accorder pareil traitement
aux fiducies de revenu. La structure qui est utilisée au Canada n'est
plus autorisée aux États-Unis ni en Australie.
« Le paysage a énormément changé au cours des
quelques mois qui se sont écoulés depuis ma nomination à titre de
ministre des Finances. Cette année seulement, les entreprises qui ont
annoncé leur conversion en fiducie représentent une capitalisation
boursière supplémentaire de 70 milliards de dollars », a dit
le ministre Flaherty.
« La situation actuelle n'est pas normale et n'est
pas juste. La politique fiscale du pays relève du gouvernement du Canada,
et non de planificateurs fiscaux au service de sociétés. »
Le Plan d'équité fiscale comporte les mesures
suivantes :
L'application d'un impôt sur les distributions touchant les
sommes distribuées par les fiducies de revenu et sociétés en
commandite cotées en bourse.
L'abaissement d'un demi-point du taux général d'impôt sur
le revenu des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
Une hausse de 1 000 $ du montant du crédit en raison de l'âge,
lequel passera de 4 066 $ à 5 066 $ à compter du
1er janvier 2006. Cette mesure profitera aux
aînés à revenu faible ou moyen.
La mise en oeuvre, à l'intention des pensionnés, d'un
changement positif majeur à la politique de l'impôt. Le
gouvernement permettra le partage du revenu des pensionnés à compter
de 2007.
Ces mesures représentent une importante réduction d'impôt.
La mise en oeuvre de notre Plan d'équité fiscale entraînera des
nouveaux allégements fiscaux pour les Canadiens de plus d'un milliard
de dollars annuellement.
Les fiducies de revenu dont les unités sont transigées
publiquement pour la première fois après aujourd'hui devront se
conformer aux nouvelles mesures à compter de leur année d'imposition
2007. Pour tenir compte du fait qu'un grand nombre de Canadiens ont
investi leurs épargnes dans les fiducies de revenu, le gouvernement
propose d'accorder une période transitoire de quatre ans aux fiducies
de revenu et sociétés en commandite existantes de sorte que celles-ci ne
soient assujetties aux nouvelles mesures qu'à compter de leur année d'imposition
2011.
« Le temps est venu d'agir », a déclaré le
ministre Flaherty. « En présentant aujourd'hui notre Plan d'équité
fiscale, nous agissons dans l'intérêt national, nous répondons aux
attentes de tous les Canadiens et nous augmentons de façon sensible les
incitatifs à l'épargne et à l'investissement en vue d'assurer la
sécurité à la retraite. »
Le Plan d'équité fiscale s'ajoute aux mesures prises
dans le cadre du budget de 2006. À cette occasion, le nouveau
gouvernement du Canada a accordé d'importants allégements d'impôt
aux Canadiens, comme en font foi les 29 mesures de réduction d'impôt
totalisant 20 milliards de dollars en allégements sur les deux
prochaines années.
Le document d'information qui figure en annexe et le
site Web du ministère des Finances renferment plus de détails.
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Document d'information
La croissance rapide des « fiducies de revenu »
Les « fiducies de revenu » ou entités intermédiaires
cotées en bourse[1]
sont de plus en plus présentes dans le milieu canadien des affaires.
Comme le montre le graphique 1, ces entités ont connu une forte
croissance ces dernières années, et leur capitalisation boursière s'élève
aujourd'hui à plus de 200 milliards de dollars.
Malgré les mesures prises par le gouvernement dans le budget de 2006,
cette tendance à la croissance semble vouloir se maintenir :
seulement depuis le début de 2006, des sociétés représentant une
capitalisation boursière de près de 70 milliards de dollars soit se sont
converties en entités intermédiaires, soit ont annoncé leur intention
de le faire.
Graphique 1 : Capitalisation boursière des
entités intermédiaires canadiennes cotées en bourse, 1995-2006 (au 20
octobre 2006)
La cause : un traitement fiscal non équilibré
L'une des principales raisons de la prolifération de ces entités
et des inquiétudes dont elles sont la cause est le traitement
fiscal non équilibré qui s'applique à elles et à leurs
investisseurs. En bref, les règles fiscales conçues essentiellement à l'intention
de fiducies non commerciales et de fiducies de placement (et de sociétés
de personnes exploitées par leurs propriétaires) sont appliquées à des
entités commerciales d'envergure qui sont cotées en bourse et qui
comptent un grand nombre d'actionnaires, et le résultat est
inapproprié.
Les non-résidents et les entités exonérées d'impôt continuent d'être
avantagés
Les entités intermédiaires cotées en bourse sont, à plusieurs
égards, assez semblables aux sociétés commerciales. Le traitement
fiscal dont elles font l'objet peut toutefois être radicalement
différent. En effet, les entités intermédiaires et leurs investisseurs
profitent de taux d'imposition combinés qui sont sensiblement plus
faibles que ceux qui s'appliquent aux grandes sociétés et à leurs
actionnaires. Jusqu'à tout récemment, les particuliers imposables
résidant au Canada qui faisaient des placements dans les entités
intermédiaires pouvaient profiter de ces taux plus faibles. L'impôt
sur le revenu des sociétés, combiné à l'impôt de l'actionnaire
sur les dividendes, était sensiblement plus élevé que l'impôt qu'un
investisseur présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques payait
sur le revenu distribué par une entité intermédiaire.
Dans son budget de 2006, le gouvernement a comblé cet écart dans le
cas de ces investisseurs en réduisant le taux de l'impôt fédéral sur
les dividendes provenant de grandes sociétés canadiennes. Le
tableau 1 montre le résultat : par suite du changement de 2006,
les particuliers canadiens imposables sont assujettis à un taux d'imposition
global sur le revenu provenant d'entités intermédiaires qui est
identique au taux applicable aux dividendes de grandes sociétés
canadiennes. Il est ainsi moins attrayant pour les résidents canadiens
imposables de choisir de faire des placements dans les entités
intermédiaires plutôt que dans les sociétés publiques canadiennes.
Toutefois, le tableau 1 montre également que les non-résidents
(ici représentés par un investisseur américain imposable) et les
entités exonérées d'impôt peuvent obtenir un avantage fiscal non
négligeable en choisissant d'investir dans une entité intermédiaire
plutôt que dans une société.
Tableau 1 : Comparaison simplifiée des taux d'imposition
des investisseurs (régime en vigueur)
Investisseur
Entité intermédiaire
(revenu)
Grande société (dividende)
Canadien imposable (*)
46 %
46 %
Canadien exonéré d'impôt
0 %
32 %
Américain imposable (**)
15 %
42 %
(*) Tous les taux du
tableau sont ceux qui s'appliqueront à compter de 2011. Ils
comprennent l'impôt au niveau de l'entité ainsi qu'au niveau
de l'investisseur (le cas échéant) et tiennent compte des
réductions de taux déjà annoncées. Les taux applicables au
« Canadien imposable » supposent que le particulier est
assujetti au taux d'imposition maximal et que les gouvernements
provinciaux augmenteront leur crédit d'impôt pour dividendes
provenant de grandes sociétés.
(**) Impôts canadiens seulement. Dans la plupart des cas, l'impôt
américain s'appliquera également
Comme il est indiqué ci-dessus, le rythme auquel les sociétés se
convertissent en entités intermédiaires, et notamment en fiducies d'entreprise,
n'a pas ralenti. Étant donné que le gouvernement a réglé la
situation dans le cas des particuliers résidant au Canada, on peut
conclure que les avantages fiscaux dont jouissent toujours les
non-résidents et les entités exonérés d'impôt qui font des
placements dans les entités intermédiaires constituent désormais la
force motrice de ces conversions.
Conséquences pour les provinces
Les entités intermédiaires n'ont pas seulement pour effet de
consentir des avantages fiscaux fédéraux à certains
investisseurs : elles sont la cause de deux graves problèmes pour
les provinces canadiennes. En premier lieu, dans la mesure où elles
comptent des investisseurs étrangers, les entités intermédiaires
réduisent les revenus fiscaux globaux des provinces de façon encore plus
marquée que les revenus fédéraux. La raison en est que, bien qu'il
soit assujetti à l'impôt fédéral des non-résidents, le revenu que l'investisseur
étranger gagne au moyen de l'entité intermédiaire n'est pas
assujetti à l'impôt dans une province. (Par contraste, les dividendes
que reçoit l'actionnaire étranger d'une société canadienne sont
versés sur un revenu qui a déjà été imposé aux niveaux fédéral et
provincial.)
En second lieu, il y a déplacement des revenus fiscaux entre les
provinces dans la mesure où l'investisseur canadien dans une entité
intermédiaire réside dans une province autre que celle dans laquelle l'entité
est exploitée. La province d'origine d'une société s'attend
habituellement à être en mesure d'imposer les gains de la société.
Toutefois, si celle-ci devient une entité intermédiaire, la province
pourrait perdre une part importante du revenu fiscal qui lui reviendrait
autrement puisque l'impôt sur la somme distribuée par l'entité sera
payé à la province de résidence de l'investisseur. Plusieurs
provinces ont exprimé leur inquiétude au sujet des répercussions de cet
état de choses sur leur économie et leurs revenus fiscaux. Par exemple,
dans son dernier budget, l'Alberta a estimé que ses pertes de revenu
net découlant des fiducies de revenu seraient de l'ordre de
400 millions de dollars par année. Le gouvernement reconnaît qu'il
joue un rôle unique dans le climat fiscal fédéral-provincial et qu'il
lui incombe de s'occuper de ces questions.
Expérience à l'étranger
Le Canada n'est pas le seul pays qui a dû faire face à des
problèmes touchant le traitement fiscal des entités intermédiaires et d'entités
semblables. Par exemple, l'Australie et les États-Unis, dont les
régimes fiscaux sont généralement comparables à celui du Canada, ont
tous deux eu à prendre des mesures pour contrer le déséquilibre que les
entités intermédiaires peuvent causer. Bien que les modalités d'application
des règles australiennes et américaines soient nécessairement propres
à chacun, les deux pays ont mis fin aux stratagèmes permettant d'éviter
l'impôt au niveau de l'entité auxquels ont maintenant recours les
entités intermédiaires au Canada.
La solution du gouvernement : poursuivre son engagement à
accroître l'équité fiscale
Étant donné les difficultés qu'entraînent les entités
intermédiaires, et en raison de leur croissance accélérée, le
gouvernement a conclu qu'il doit agir. Les questions fiscales entourant
ces entités ne seront pas abordées de manière isolée. En effet, le
gouvernement propose une série de mesures qui s'inscrit dans le cadre
de son engagement d'accroître l'équité fiscale pour l'ensemble
des Canadiens.
Dans cette optique, le gouvernement entend mettre en uvre une
approche à quatre volets comportant des mesures dirigées visant à
régler le déséquilibre fiscal créé par les entités intermédiaires
de même que des mesures concrètes d'allégement fiscal à l'intention
des pensionnés et aînés canadiens et des entreprises au Canada. Voici
un résumé des quatre volets de cette approche :
1. Modification du régime fiscal des entités intermédiaires et de
leurs investisseurs
Un régime fiscal plus adapté aux entités intermédiaires sera
instauré. Dans le cadre de ce régime, le traitement fiscal de ces
entités se comparera davantage à celui des sociétés, et leurs
investisseurs seront traités de façon analogue aux actionnaires.
Plus précisément, certaines sommes provenant d'entités
intermédiaires seront assujetties à l'impôt aux taux applicables aux
sociétés. Ces sommes tout comme les dividendes versés par les
sociétés ne seront pas déductibles par les entités intermédiaires
qui sont des fiducies et seront imposées entre les mains des entités qui
sont des sociétés de personnes. Les investisseurs, quant à eux, seront
imposés comme si les sommes étaient des dividendes.
Les entités intermédiaires qui seront assujetties à ces nouvelles
règles seront clairement définies dans les dispositions législatives
mettant ces mesures en uvre. D'emblée, on peut présumer que les
règles s'appliqueront aux « fiducies de revenu » (et aux
sociétés de personnes) cotées en bourse, à l'exception de celles qui
ne détiennent que des placements immobiliers passifs.
De façon générale, ces changements s'appliqueront à compter de l'année
d'imposition 2007 dans le cas des fiducies dont les unités sont
transigées publiquement pour la première fois après octobre 2006
et ne s'appliqueront qu'à compter de l'année d'imposition 2011
dans le cas des entités intermédiaires qui sont déjà cotées en
bourse.
Les mesures auront pour effet de rééquilibrer le traitement fiscal
dont font l'objet les entités intermédiaires. Ainsi, le choix de la
forme juridique d'une entreprise société, fiducie ou société de
personnes finira par être fondé dans une moindre mesure sur les
singularités du droit fiscal et dans une plus large mesure sur les
caractéristiques propres à chacune des structures.
Le détail des nouvelles règles fiscales applicables aux fiducies et
aux sociétés de personnes est exposé dans l'annexe technique
ci-jointe.
Le tableau 2 résume les effets de ces changements.
Tableau 2 : Comparaison simplifiée des taux d'imposition
des investisseurs en 2011
Régime actuel
Nouveau régime
Investisseur
Entités intermédiaires (revenu)
Grandes sociétés (dividendes)
Entités intermédiaires (gains hors
portefeuille)
Grandes sociétés (dividendes)
Canadien imposable (*)
46 %
46 %
45,5 %
45,5 %
Canadien exonéré d'impôt
0 %
32 %
31,5 %
31,5 %
Américain imposable (**)
15 %
42 %
41,5 %
41,5 %
(*) Tous les taux du tableau sont ceux
qui s'appliqueront à compter de 2011. Ils comprennent l'impôt
au niveau de l'entité ainsi qu'au niveau de l'investisseur
(le cas échéant) et tiennent compte des réductions de taux déjà
annoncées ainsi que de la réduction additionnelle de 0,5 % du
taux d'imposition des sociétés (expliqué ci-après). Les taux
applicables au « Canadien imposable » supposent que le
particulier est assujetti au taux d'imposition maximal et que les
gouvernements provinciaux augmenteront leur crédit d'impôt pour
dividendes provenant de grandes sociétés.
(**) Impôts canadiens seulement. Dans la plupart des cas, l'impôt
américain s'appliquera également.
2. Réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés
Il a été annoncé dans le budget de 2006 que le taux général d'impôt
sur le revenu des sociétés passerait de 21 % à 19 % d'ici
2010. Le gouvernement réduira le taux d'un autre demi-point, jusqu'à
18,5 %, à compter de 2011. Les taux généraux d'impôt sur le
revenu des sociétés pour les années 2007 à 2011, après application de
ce changement, sont indiqués au tableau 3.
Cette mesure permet d'accroître davantage la compétitivité du
régime fiscal canadien des sociétés.
Tableau 3 : Taux d'impôt fédéral sur le
revenu des sociétés, 2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
(pourcentage)
Taux général d'impôt sur le revenu des
sociétés
21
20,5
20
19
19
Taux proposés
21
20,5
20
19
18,5
3. Amélioration du crédit en raison de l'âge
Le crédit en raison de l'âge crédit d'impôt fédéral sur
le revenu qui est déjà accordé aux Canadiens âgés de 65 ans et plus
sera sensiblement amélioré, la hausse s'appliquant
rétroactivement au 1er janvier 2006.
Le montant du crédit en raison de l'âge correspond au produit de la
multiplication du taux d'impôt sur le revenu des particuliers le plus
faible par une somme indexée sur l'inflation. Cette somme s'établit
à 4 066 $ pour 2006. Le montant du crédit est établi en
fonction du revenu; ainsi, l'aide est accordée aux aînés qui en ont
le plus besoin. La partie inutilisée du crédit est transférable à l'époux
ou au conjoint de fait.
Pour 2006, le montant du crédit en raison de l'âge commence à
diminuer lorsque le revenu net atteint 30 270 $. Le taux de
diminution graduelle est de 15 %. Le crédit n'est donc plus
disponible lorsque le revenu net atteint 57 377 $.
La somme sur laquelle le crédit en raison de l'âge est calculé
sera haussé de 1 000 $ pour atteindre 5 066 $ à
compter du 1er janvier 2006. Cette augmentation, qui
se traduira par un allégement d'impôt fédéral annuel aux personnes
admissibles pouvant aller jusqu'à 155 $ (152,50 $ pour 2006),
aidera les aînés à revenu faible ou moyen.
Par suite de cette amélioration, le crédit en raison de l'âge
ne sera plus disponible lorsque le revenu net atteint
64 043 $.
4. Fractionnement du revenu de pension
Dans le cadre du régime fiscal canadien, chaque particulier est tenu,
de façon générale, de déclarer le revenu qu'il gagne et de payer l'impôt
sur l'ensemble de ce revenu. Cette règle s'applique même dans le cas
où le particulier, à l'instar de nombreux Canadiens, consacre une
bonne partie de son revenu au soutien d'autres membres de sa famille. Le
régime en vigueur prévoit certains allégements pour les contribuables
dans cette situation, notamment par le jeu de crédits d'impôt relatifs
au soutien de l'époux ou du conjoint de fait ou des enfants à charge.
Il n'en demeure pas moins que le revenu proprement dit est attribué
exclusivement à la personne qui le gagne.
Afin de tenir compte des défis particuliers que présentent la
planification et la gestion du revenu de retraite, et d'offrir une aide
ciblée aux pensionnés, la présente série de mesures comprend un
nouveau mécanisme de fractionnement du revenu de pension. Cette mesure
permettra aux résidents canadiens qui touchent un revenu admissible à l'actuel
crédit d'impôt pour pension d'allouer à leur époux ou conjoint de
fait résidant au Canada jusqu'à la moitié de ce revenu. Cette mesure
aura pour effet d'augmenter sensiblement les incitatifs à l'épargne
et à l'investissement dans le but d'assurer la sécurité à la
retraite.
Dans le cas des particuliers âgés de 65 ans et plus, le revenu de
pension admissible comprend les paiements de rente viagère prévus par un
régime de pension agréé, un régime enregistré d'épargne-retraite
ou un régime de participation différée aux bénéfices ainsi que les
paiements provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite. Le
revenu de pension admissible des particuliers âgés de moins de 65 ans
comprend les paiements de rente viagère prévus par un régime de pension
agréé et certains autres paiements reçus par suite du décès de l'époux
ou du conjoint de fait.
Pour l'application de l'impôt sur le revenu, la somme allouée
sera déduite dans le calcul du revenu du cédant (à savoir, la personne
qui a effectivement reçu le revenu de pension) et sera incluse dans le
calcul du revenu du cessionnaire (à savoir, la personne à qui tout ou
partie du revenu de pension est alloué). Puisque pareille allocation aura
pour effet, dans bon nombre de cas, d'augmenter l'impôt à payer par
le cessionnaire, les deux personnes doivent consentir à l'allocation
dans leur déclaration d'impôt respective pour l'année en cause.
Le mécanisme de fractionnement du revenu de pension sera offert pour
les années d'imposition 2007 et suivantes, et l'allocation doit être
effectuée une année à la fois.
Le plan se traduira par des nouveaux allégements d'impôt pour les
Canadiens totalisant plus d'un milliard de dollars annuellement. L'effet
des mesures proposées est résumé au tableau 4.
Tableau 4 : Effet des mesures proposées
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
Total
(millions de
dollars)
Allégements fiscaux
- Hausse du crédit en raison de
l'âge
405
345
355
360
380
400
2
245
- Fractionnement du revenu de
pension
165
675
710
745
780
820
3
895
- Réduction du taux général d'impôt
sur le revenu des sociétés de 0,5 %
0
0
0
0
180
725
905
Total
570
1
020
1
065
1
105
1
340
1
945
7
045
Revenu provenant d'entités
intermédiaires cotées en bourse
0
0
0
0
-100
-400
-500
Total
570
1
020
1
065
1
105
1
240
1
545
6
545
Annexe technique
Régime actuel : fiscalité des entités intermédiaires
Lorsqu'une société verse un dividende à ses actionnaires, elle le
fait habituellement à même des sommes qui ont déjà été assujetties
à l'impôt. Le montant du dividende est également assujetti à l'impôt
entre les mains de l'actionnaire. Si celui-ci est un particulier
résidant au Canada, le régime d'impôt sur le revenu a pour effet d'atténuer
le potentiel de double imposition par le jeu du mécanisme de majoration
des dividendes et du crédit d'impôt pour dividendes.
Contrairement aux sociétés, les fiducies (par choix) et les
sociétés de personnes (d'office) sont en mesure de s'organiser de
telle façon qu'elles ne sont pas habituellement assujetties à l'impôt
sur le revenu qu'elles gagnent. Dans le cas des fiducies, il est
nécessaire de procéder à une distribution de revenu aux bénéficiaires
de la fiducie pour supprimer l'obligation fiscale de la fiducie. Dans le
cas des sociétés de personnes, cet effet est automatique : les
associés, et non l'entité proprement dite, sont réputés gagner le
revenu de la société de personnes. Dans un cas comme dans l'autre,
toutefois, les règles actuelles concernant l'impôt sur le revenu
permettent aux entités de se soustraire à toute dette fiscale. La
totalité du fardeau fiscal lié à leurs activités et, il va sans
dire, le revenu proprement dit est ainsi transférée à d'autres
personnes.
La différence entre le régime fiscal des sociétés et celui des
entités intermédiaires (fiducies et sociétés de personnes) découle
des rôles différents que chacune des structures a été appelée à
jouer par le passé. Traditionnellement, la plupart des grandes
entreprises au Canada particulièrement celles qui lèvent des
capitaux sur les marchés publics adoptaient la structure des
sociétés. Les sociétés de personnes étaient généralement des
entreprises plus petites exploitées par leurs propriétaires tandis que
les fiducies étaient établies dans le but d'accomplir diverses
fonctions sans visées commerciales ou des fonctions de placement.
Ces conditions ont changé : les fiducies et les sociétés de
personnes sont désormais exploitées dans un grand nombre de secteurs
commerciaux, et les placements qu'on y fait peuvent être cotés en
bourse. Dans ce cas, le rôle du bénéficiaire ou de l'associé type
est essentiellement le même que celui de l'actionnaire type d'une
société publique : il s'agit d'un investisseur passif.
En principe, l'impôt qu'une entité intermédiaire ne paie pas est
payé par ces investisseurs publics. Il ne devrait donc y avoir aucune
raison, sur le plan de l'impôt, de préférer le revenu d'une entité
intermédiaire aux dividendes d'une société. C'est effectivement le
cas des particuliers imposables qui résident au Canada. Par le passé,
les taux fixés dans le cadre du mécanisme de majoration des dividendes
et du crédit d'impôt pour dividendes pouvaient inciter ces
particuliers à choisir de recevoir un revenu d'une entité
intermédiaire de préférence à un dividende. Cette possibilité a été
envisagée dans le budget de 2006 et on y a remédié en réduisant le
taux de l'impôt sur le revenu des particuliers payable sur les
dividendes de grandes sociétés. Cette mesure a eu pour effet d'établir
l'équilibre entre le traitement fiscal du revenu des investisseurs
canadiens imposables provenant d'entités intermédiaires et celui de
leur revenu provenant de sociétés.
Cependant, le régime fiscal comporte toujours certains éléments qui
inciteraient deux importantes catégories d'investisseurs les
entités exonérées d'impôt et les non-résidents à opter pour
les placements dans les entités intermédiaires. Les avantages fiscaux
dont bénéficient ces investisseurs pèsent souvent beaucoup dans la
décision d'une entreprise de se structurer (ou de se restructurer) sous
forme d'entité intermédiaire plutôt que sous forme de société.
Les investisseurs canadiens exonérés d'impôt, comme les régimes
de pension et REÉR canadiens, n'ont à payer d'impôt ni sur le
revenu provenant d'une entité intermédiaire, ni sur le revenu de
dividendes. Toutefois, étant donné que les dividendes sont versés sur
le revenu qui, dans la plupart des cas, a déjà été assujetti à l'impôt,
le revenu de dividendes reçus par ces investisseurs exonérés a, en
fait, été imposé à un taux fédéral-provincial global qui s'établira
à environ 32 % une fois mises en uvre les réductions déjà
annoncées du taux d'imposition des sociétés. Faute d'un impôt
équivalent sur les gains des entités intermédiaires, il va de soi que
les investisseurs, de façon générale, opteront pour ces gains plutôt
que pour des dividendes.
Les investisseurs non-résidents profitent également d'un taux d'imposition
plus faible sur le revenu reçu d'entités intermédiaires canadiennes
par comparaison au taux applicable aux dividendes provenant des sociétés
canadiennes imposables. Par exemple, les investisseurs américains sont
assujettis à un impôt canadien global de 15 % sur le revenu reçu
de fiducies de revenu canadiennes cotées en bourse, comparativement à un
taux global d'environ 42 % sur les dividendes provenant de grandes
sociétés canadiennes.[2]
Le tableau 5 montre les taux d'imposition auxquels ces investisseurs
sont assujettis sur le revenu provenant d'une entité intermédiaire et
sur le revenu de dividendes.
Tableau 5 : Taux d'imposition des
investisseurs en 2011 (selon le régime en vigueur)
Investisseur
Entité intermédiaire (revenu)
Grande société (dividende)
Canadien imposable (*)
46 %
46 %
Canadien exonéré d'impôt
0 %
32 %
Américain imposable (**)
15 %
42 %
(*) Suppose que le particulier est
assujetti au taux d'imposition maximal et que les gouvernements
provinciaux augmenteront leur crédit d'impôt pour dividendes
provenant de grandes sociétés.
(**) Impôts canadiens seulement. L'impôt américain s'appliquera
dans la plupart des cas.
Proposition : Imposition des sommes provenant « d'entités
intermédiaires de placement déterminées » (EIPD)
« Entités intermédiaires de placement déterminées »
Les nouvelles règles proposées s'adressent à un type d'entité
intermédiaire clairement défini, appelé « entité intermédiaire
de placement déterminée » ou EIPD. D'emblée, on peut présumer
que l'ensemble des entités communément appelées « fiducies de
revenu » sont des EIPD, tout comme les sociétés de personnes
cotées en bourse qui détiennent des placements importants dans des biens
canadiens. La nouvelle définition législative de « entité
intermédiaire de placement déterminée » comportera
vraisemblablement les éléments suivants :
Une fiducie (sauf une fiducie de placement immobilier voir
ci-après) sera une EIPD tout au long d'une année d'imposition si
elle remplit l'ensemble des conditions suivantes à un moment quelconque
de l'année :
elle réside au Canada;
ses unités, ou les autres placements qu'on peut y faire, sont
inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché
public[3];
elle détient un ou plusieurs « biens hors
portefeuille ».
Une société de personnes sera une EIPD tout au long d'une année d'imposition
si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes à un moment
quelconque de l'année :
elle répond à un ou plusieurs des critères suivants analogues à
la résidence : elle est une « société de personnes
canadienne » (terme existant qui sert à désigner la société
de personnes dont l'ensemble des associés résident au Canada); son
siège de direction et de contrôle est situé au Canada; elle a été
formée sous le régime des lois du Canada ou d'une province; ou
elle résiderait au Canada si elle était une société;
ses unités, ou les autres placements qu'on peut y faire, sont
inscrits à la cote d'une bourse de valeurs ou d'un autre marché
public;
elle détient un ou plusieurs « biens hors
portefeuille ».
Seront compris parmi les biens hors portefeuille certains placements
effectués dans une « entité visée », les avoirs miniers
canadiens, les avoirs forestiers et les immeubles situés au Canada.
Les principaux types d'entités visées seront les sociétés
résidant au Canada, les fiducies résidant au Canada et les sociétés de
personnes qui remplissent un ou plusieurs des critères analogues à la
résidence énoncés ci-dessus. Les sociétés et fiducies
non-résidentes, de même que les sociétés de personnes qui ne
répondraient pas par ailleurs à cette définition, pourraient aussi
être des entités visées si leur principale source de revenu est située
au Canada.
Tout placement effectué dans une entité visée sera un bien hors
portefeuille si l'un des critères suivants (ou les deux) est
rempli :
L'investisseur détient une part importante de la valeur de l'entité
visée : L'investisseur détient des titres de l'entité
dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la
« valeur réelle » de l'entité. À cette fin, la valeur
réelle d'une entité correspond à la juste valeur marchande de l'ensemble
de ses actions ou participations émises et en circulation.
La majeure partie de la valeur de l'investisseur est attribuable
à l'entité visée : L'investisseur détient des titres
de l'entité qui, combinés à l'ensemble des titres qu'il
détient dans les entités affiliées à l'entité visée, ont une
juste valeur marchande globale qui excède 50 % de la valeur
réelle de l'investisseur proprement dit.
Les titres d'une entité ont ici un sens très large. Ils pourraient
comprendre non seulement les placements en actions, en unités, etc. de l'entité,
mais aussi ses dettes et autres obligations, les droits aux produits ou au
revenu et les options permettant d'acquérir tout ce qui serait un titre
de l'entité. Sous réserve de la mise en place de mesures visant à
parer les abus, une exception pourrait être prévue pour les dettes et
autres obligations, comme les engagements liés au commerce, qui
surviennent dans le cours normal des activités de l'entreprise de l'entité.
Les avoirs miniers canadiens, les avoirs forestiers et les immeubles
situés au Canada d'un investisseur feront partie de ses biens hors
portefeuille si la juste valeur marchande de l'ensemble de ces biens
détenus par l'investisseur excède 50 % de la valeur réelle de l'investisseur
proprement dit. À cette fin, tout bien dont la valeur est dérivée
principalement d'avoirs miniers canadiens, d'avoirs forestiers ou d'immeubles
situés au Canada sera lui-même considéré comme un bien hors
portefeuille.
Enfin, tout autre bien appartenant à l'investisseur sera un bien
hors portefeuille si l'investisseur (ou toute personne ou société de
personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) l'utilise dans le
cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada.
Fiducies de placement immobilier
Certaines fiducies qui seraient par ailleurs des EIPD seront exclues de
l'application de la définition de « entité intermédiaire de
placement déterminée ». Il s'agit des fiducies (communément
appelées fiducies de placement immobilier ou FPI) qui remplissent une
série de conditions liées à la nature de leurs revenu et placements.
Ces conditions sont semblables à celles que les États-Unis appliquent
aux fiducies de placement immobilier américaines. Tout comme les règles
américaines, cette exception à l'application des mesures concernant
les EIPD vise à reconnaître les antécédents et le rôle particuliers
des véhicules de placement immobilier collectifs.
Afin d'être visée par cette exception (et ainsi être considérée
comme une FPI) pour une année d'imposition, la fiducie doit remplir les
conditions suivantes :
les seuls biens hors portefeuille qu'elle est autorisée à
détenir au cours de l'année sont des immeubles situés au Canada;
au moins 95 % de son revenu pour l'année doit provenir de
biens (situés au Canada ou à l'étranger et comprenant des
dividendes, intérêts, loyers, etc. et des gains en capital
imposables provenant de la disposition d'immeubles);
au moins 75 % de son revenu pour l'année doit être
directement ou indirectement attribuable à des loyers d'immeubles
situés au Canada, à des hypothèques sur de tels immeubles ou à des
gains provenant de la disposition de tels immeubles;
elle doit détenir, tout au long de l'année, des immeubles
situés au Canada, de l'encaisse et des créances ou d'autres
obligations de gouvernements au Canada (y compris les sociétés d'État,
etc.) dont la juste valeur marchande globale représente au moins
75 % de sa valeur réelle.
À ces fins, « bien immeuble situé au Canada » s'entend
notamment de titres émis par toute entité qui remplit les conditions
énoncées ci-dessus. Une FPI peut ainsi détenir ses immeubles canadiens
soit directement, soit par l'entremise d'autres entités. Ce terme ne
comprend pas toutefois les biens amortissables dont le taux d'amortissement
est supérieur à 5 %.
Incidence du statut de fiducie-EIPD
Selon ces propositions, la fiducie qui est une entité intermédiaire
de placement déterminée (fiducie-EIPD) ne sera pas autorisée à
déduire, dans le calcul de son revenu aux fins d'impôt, certaines
sommes qui seraient déductibles par ailleurs. En revanche, elle ne paiera
pas l'impôt sur ces sommes au taux qui s'applique habituellement au
revenu de fiducie non distribué. Un taux spécial, fondé sur le taux d'impôt
fédéral-provincial sur le revenu des sociétés, s'appliquera plutôt
au montant de ses distributions non déductibles. En outre, ces sommes
seront traitées, entre les mains de ses bénéficiaires, comme des
dividendes imposables versés par une société canadienne imposable.
Non-déductibilité
Selon les dispositions législatives en vigueur, une fiducie peut
généralement déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition
toute partie de ce revenu qu'elle verse à son bénéficiaire au cours
de l'année. Les bénéficiaires d'une fiducie-EIPD sont normalement
les personnes qui ont investi dans la fiducie et, puisque ces fiducies
sont habituellement des fiducies d'investissement à participation
unitaire, leurs investisseurs sont également des détenteurs d'unités.
La fiducie-EIPD peut ainsi déduire les montants de revenu et de gains en
capital imposables qu'elle distribue à ses détenteurs d'unités.
Cette règle sera modifiée afin d'empêcher qu'une fiducie-EIPD
déduise toute partie des sommes distribuées qui est attribuable soit à
une entreprise qu'elle exploite au Canada, soit à un revenu provenant
de biens hors portefeuille ou à des gains en capital sur ces biens. Cette
partie des sommes distribuées constitue les « gains hors
portefeuille » de la fiducie-EIPD. Les seules sommes qui ne
seront pas considérées comme des gains hors portefeuille seront les
dividendes imposables que la fiducie pourrait déduire sous le régime de
la Loi de l'impôt sur le revenu si elle était une société.
Plus précisément, sera exclu de la somme déductible par une
fiducie-EIPD le total des sommes suivantes :
le revenu provenant des entreprises qu'elle exploite au Canada;
le revenu (sauf les dividendes mentionnés ci-dessus) provenant de
ses biens hors portefeuille;
les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens
hors portefeuille.
Il est important de noter que certaines fiducies-EIPD peuvent
distribuer des montants de capital à leurs détenteurs d'unités,
lesquels montants s'ajoutent aux distributions de revenu ou les
remplacent. Le « remboursement de capital » n'est pas
déductible par la fiducie et n'est pas inclus directement dans le
revenu du détenteur d'unité. Il est toutefois appliqué en réduction
du coût du placement pour ce dernier. Les mesures proposées sont sans
effet sur ces conséquences.
Taux d'imposition réduit des gains distribués de fiducies-EIPD
Les fiducies sont habituellement assujetties au taux maximal d'impôt
fédéral sur le revenu des particuliers, soit 29 %. Elles sont
également assujetties à l'impôt provincial applicable. Ce taux d'imposition
sera réduit dans le cas des gains hors portefeuille qu'une fiducie-EIPD
distribue à ses bénéficiaires (ou détenteurs d'unités) et passera
à un taux qui équivaut au taux général d'impôt fédéral des
sociétés, majoré d'un taux de 13 % pour tenir compte de l'impôt
provincial. Compte tenu des réductions du taux fédéral qui ont déjà
été annoncées et de la réduction additionnelle proposée dans le cadre
des présentes mesures, les gains hors portefeuille seront assujettis aux
taux d'imposition figurant au tableau 6.
Tableau 6 : Taux d'imposition des EIPD :
Gains hors portefeuille distribués, 2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
(pourcentage)
Taux de base (fédéral)
21
20,5
20
19
18,5
Taux additionnel
(en remplacement du taux provincial)
13
13
13
13
13
Total
34
33,5
33
32
31,5
Les gains hors portefeuille distribués d'une fiducie-EIPD seront
exclus de la formule de répartition du revenu interprovincial. En d'autres
termes, l'impôt provincial ne s'appliquera pas. Toutefois, le
pourcentage de 13 % appliqué au titre de l'impôt provincial sera
perçu et détenu en vue de sa distribution aux provinces selon une
méthode de répartition acceptable, que le gouvernement a l'intention
de mettre au point de concert avec les provinces.
Il faut souligner que ce traitement spécial qui repose sur l'application
d'un taux d'imposition fédéral plus faible et d'un impôt
additionnel en remplacement de l'impôt provincial ne s'appliquera
qu'à l'égard des gains hors portefeuille qui sont distribués aux
bénéficiaires d'une fiducie-EIPD. Les sommes retenues par la
fiducie-EIPD continueront d'être imposées aux taux fédéral et
provincial habituels qui s'appliquent au revenu imposable d'une
fiducie. Cette différence entre le régime d'imposition des fiducies et
celui des sociétés est maintenue en toute connaissance de cause et est
conforme au maintien d'autres différences, comme le régime applicable
aux remboursements de capital.
Traitement des dividendes
Toute somme qui devient payable par une fiducie-EIPD à son
bénéficiaire et que la fiducie n'a pas pu déduire dans le calcul de
son revenu en raison des présentes mesures sera imposée entre les mains
du bénéficiaire (ou détenteur d'unité) comme s'il s'agissait d'un
dividende imposable provenant d'une société canadienne imposable. (Ce
dividende réputé sera également réputé être un « dividende
déterminé » pour l'application du nouveau crédit d'impôt
pour dividendes amélioré s'il est versé à une personne résidant au
Canada.) L'incidence de ce traitement variera selon la nature du
détenteur d'unité. Par exemple :
Le particulier qui réside au Canada et est assujetti à l'impôt
sur la somme distribuée appliquera à celle-ci le montant de la
majoration du dividende déterminé et pourra demander le crédit d'impôt
pour dividendes déterminés en vue de réduire le montant d'impôt
qu'il aurait payé par ailleurs.
La société résidant au Canada pourra déduire la somme
distribuée de son revenu.
Le régime de pension agréé, le régime enregistré d'épargne-retraite
(REER) ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ne sera
pas assujetti à l'impôt sur la somme distribuée. (Le fait que la
somme distribuée soit traitée comme un dividende est sans effet
direct sur ces détenteurs d'unités.)
Le détenteur d'unité qui est un non-résident sera assujetti à
l'impôt sur la somme distribuée au taux de la retenue d'impôt
des non-résidents applicable aux dividendes, compte tenu de toute
réduction de taux prévue par traité fiscal pour les dividendes
transfrontières. Par exemple, les régimes de pension et autres
mécanismes de retraite établis aux États-Unis (comme les comptes de
retraite individuels appelés IRA) seront exonérés, aux termes de la
convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, de l'impôt
canadien qui s'appliquerait par ailleurs à la somme distribuée au
même titre que si un dividende leur avait été versé.
Incidence du statut de société de personnes-EIPD
Selon les dispositions législatives en vigueur, les sociétés de
personnes ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu. En
revanche, le revenu qu'elles gagnent et les pertes qu'elles subissent
sont calculés à leur niveau et attribués à leurs associés en fonction
de la participation de chacun.
Selon les propositions, la société de personnes qui est une EIPD
devra payer un impôt sur le total des sommes suivantes :
le revenu provenant des entreprises qu'elle exploite au Canada;
le revenu provenant de ses biens hors portefeuille (à l'exception
des dividendes qui, si elle une société, seraient déductibles dans
le calcul de son revenu imposable);
les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens
hors portefeuille.
Comme dans le cas des fiducies-EIPD, le taux d'imposition
correspondra au taux de l'impôt fédéral des sociétés, majoré d'un
taux de 13 % pour tenir compte de l'impôt provincial. La somme
perçue au titre de l'impôt provincial sera détenue en vue de sa
distribution aux provinces selon une méthode de répartition acceptable,
que le gouvernement a l'intention de mettre au point de concert avec les
provinces.
Traitement des dividendes
Le revenu de société de personnes qui est assujetti au nouvel impôt
sera considéré comme des dividendes. Plus précisément, les sommes
attribuées aux associés, jusqu'à concurrence de la somme qui est
assujettie à l'impôt au niveau de la société de personnes, peuvent
faire l'objet d'une nouvelle qualification entre le mains des
associés et dans la même proportion que leurs attributions de revenu et
de pertes déterminées par ailleurs et être considérées comme des
dividendes imposables provenant d'une société canadienne imposable.
(Ces dividendes réputés seront également réputés être des
« dividendes déterminés » pour l'application du nouveau
crédit d'impôt pour dividendes amélioré s'ils sont versés à une
personne résidant au Canada.)
Anti-évitement
Les mesures exposées dans le présent document correspondent aux
intentions actuelles du gouvernement. Elles pourraient toutefois être
modifiées dans le but d'en assurer la conformité avec les objectifs de
politique qui les sous-tendent. Plus précisément, dans l'éventualité
où l'on apprenait l'existence de structures ou d'opérations de
toute évidence conçues pour déjouer ces objectifs, tout aspect des
mesures pourraient faire l'objet des modifications qui s'imposent et
leur application serait immédiate.
Date d'entrée en vigueur
Les changements annoncés aujourd'hui ne s'appliqueront pas aux
EIPD dont les unités ont été transigées publiquement avant
novembre 2006 ni à leurs investisseurs pour les années d'imposition
se terminant avant 2011. La mise en uvre des nouvelles règles est
différée sous réserve de la nécessité éventuelle de mettre fin à
des nouveaux stratagèmes d'évitement inappropriés. Par exemple, bien
qu'il n'y ait actuellement aucune intention d'empêcher la
croissance normale des EIPD pendant la période transitoire, toute
expansion injustifiée d'une EIPD existante (notamment par l'injection
d'un montant disproportionné de capital additionnel) pourrait
entraîner la révision de cette décision.
Dans le cas des EIPD dont les unités sont transigées publiquement
pour la première fois après octobre 2006, les changements annoncés
aujourd'hui s'appliqueront à compter de leur année d'imposition
2007 ou, si elle est postérieure, à compter de l'année d'imposition
au cours de laquelle les unités sont ainsi transigées.
1. C'est en raison de leur capacité de
transférer du revenu et les dettes fiscales connexes à leurs
investisseurs que les fiducies et les sociétés de personnes sont
désignées par l'appellation « entité intermédiaire ».
Bon nombre d'entités intermédiaires cotées en bourse sont des
fiducies de revenu d'entreprise, et le terme « fiducie de
revenu » sert parfois à les désigner en général. [retour]
2. Tous les taux
sont ceux qui s'appliqueront à compter de 2011. [retour]
3. Deux points sont à noter
ici. En premier lieu, le concept de marché public ne se limite pas aux
bourses de valeurs qui sont visées par règlement pour l'application de
la Loi de l'impôt sur le revenu ni aux bourses de valeurs en
général. Par exemple, le système organisé de cotation qui permet les
opérations sur le marché hors cote est considéré comme un marché
public à cette fin. En second lieu, les placements dans la fiducie
comprendront à cette fin les titres d'autres émetteurs, si la
totalité ou la presque totalité de la valeur de ces titres est dérivée
de titres émis par la fiducie. [retour]