OTTAWA, le 11 décembre 2006 -- L'honorable Maxime Bernier, ministre de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement propose de modifier une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), afin de mettre en place un cadre révisé pour déterminer quand effectuer la déréglementation des prix des services téléphoniques de détail des anciennes entreprises de téléphonie qui détenaient le monopole.
« Le nouveau gouvernement du Canada s'est doté d'un programme ambitieux pour le secteur des télécommunications, qui repose sur un nouveau cadre réglementaire plus moderne, souple et efficient, a affirmé le ministre Bernier. La proposition du gouvernement a pour but de stimuler la concurrence et l'innovation chez les fournisseurs de services de téléphonie locale. Les consommateurs et les entreprises canadiens vont bénéficier d'un plus grand nombre de choix, de produits et services améliorés ainsi que de prix plus bas. »
Au mois de juin, le ministre Bernier a déposé des instructions en matière de politique proposées au CRTC, indiquant l'intention du gouvernement d'instruire le CRTC de se fier au libre jeu des forces du marché dans la plus grande mesure possible en vertu de la Loi sur les télécommunications, et de réglementer seulement lorsque cela est nécessaire.
Plus tôt cette année, le CRTC a rendu la Décision de télécom CRTC 2006-15 (Abstention de la réglementation des services locaux de détail), qui établissait un cadre pour la déréglementation des prix des services de téléphonie locale fournis par les entreprises de téléphonie traditionnelles. Le ministre Bernier a examiné cette décision et va à présent proposer de remplacer le critère relatif à la part de marché du CRTC par un critère qui met l'accent sur la présence d'une infrastructure concurrentielle dans une région géographique donnée.
La modification proposée est associée à des modifications proposées à la Loi sur la concurrence qui imposeraient des sanctions financières pour décourager les comportements anticoncurrentiels dans les marchés de télécommunications déréglementés. Le ministre a déposé ces modifications au Parlement le 7 décembre 2006.
« Cette initiative démontre que nous sommes en accord avec les conseils du Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications, qui nous indiquaient de nous fier au libre jeu des forces du marché dans la plus grande mesure possible, a ajouté le ministre Bernier. Il s'agit d'une autre étape vers l'atteinte de notre objectif, qui est de façonner la politique des télécommunications afin d'appuyer une industrie des télécommunications solide et concurrentielle à l'échelle internationale ici au Canada. »
Renseignements :
Isabelle Fontaine
Cabinet de l'honorable Maxime Bernier
Ministre de l'Industrie
613-995-9001
Relations avec les médias
Industrie Canada
613-943-2502
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Document d'information
Changements proposés par le gouvernement à la décision du CRTC
sur l'abstention de la réglementation des services locaux
La concurrence est un élément essentiel pour que le secteur des télécommunications soit sain et dynamique. Le Groupe d'étude sur le cadre réglementaire des télécommunications (le Groupe d'étude) a souligné, dans les recommandations de son rapport final publié en mars 2006, l'importance de la concurrence dans un cadre réglementaire des télécommunications. Le Groupe d'étude a recommandé que le Canada modernise son cadre réglementaire des télécommunications afin que les forces du marché et la concurrence puissent guider la croissance de l'industrie.
Les instructions en matière de politique proposées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), déposées par le ministre de l'Industrie en juin 2006, ont donné suite aux conseils du Groupe d'étude, en instruisant le CRTC d'adopter une approche davantage axée sur le marché lors de la mise en application de la Loi sur les télécommunications, et de réglementer seulement lorsque cela est nécessaire.
Dans la Décision de télécom CRTC 2006-15 (Abstention de la réglementation des services locaux de détail), le CRTC a établi les critères qui indiqueront quand s'abstenir de réglementer les services de téléphonie locale offerts par les anciennes entreprises de téléphonie qui détenaient un monopole. Le CRTC a déterminé que la déréglementation aurait seulement lieu après que l'ancienne entreprise de téléphonie ait perdu 25 pour cent de sa part de marché dans la région géographique pertinente; que l'entreprise ait fourni à ses concurrents l'accès à certains services; qu'elle ait mis en place les tarifs des services des concurrents et qu'elle ait respecté 14 normes relatives à la qualité du service offerts à ses concurrents. Le CRTC a également reporté des règlements sur le marketing jusqu'à ce que l'ancienne entreprise de téléphonie qui détenait un monopole ait perdu 20 pour cent de sa part de marché dans la région géographique pertinente.
À la suite de cette décision, le gouverneur en conseil a reçu une requête conjointe de Aliant, Bell, SaskTel et TELUS, ainsi que des requêtes distinctes du gouvernement de la Saskatchewan et de la Coalition for Competitive Telecommunications. Ces appels soutenaient qu'une concurrence suffisante existait déjà sur le marché et que la déréglementation devrait avoir lieu plus rapidement.
Le gouvernement propose de modifier la décision du CRTC afin d'accélérer la déréglementation des prix des services téléphoniques de détail des entreprises de téléphonie traditionnelles, et il a présenté des modifications à la Loi sur la concurrence afin de décourager les comportements anticoncurrentiels, ce qui sera avantageux pour les consommateurs. La proposition de modification de la décision du CRTC sera publiée dans la Gazette du Canada le 16 décembre 2006, et sera suivie d'une période de consultation de 30 jours : http://canadagazette.gc.ca/partI/index-f.html.
Le gouvernement propose de remplacer le critère relatif à la part de marché du CRTC par un critère qui met l'accent sur une infrastructure concurrentielle. Les critères relatifs à l'infrastructure se fondent sur la présence de plus d'un réseau fondé sur les installations dans une région géographique donnée. La présence d'une infrastructure concurrentielle constitue une forme durable de concurrence qui impose une discipline au marché et améliore les investissements tout en fournissant des avantages optimaux aux consommateurs.
La proposition suggère également que le CRTC utilise des régions géographiques plus petites et plus pertinentes, que l'on simplifie les conditions de déréglementation en vertu desquelles les anciennes entreprises de téléphonie qui détenaient un monopole doivent respecter des normes pour les services qu'elles offrent à leurs concurrents, et que l'on mette fin aux restrictions relatives au marketing.
La proposition maintiendrait les mesures actuelles de protection des consommateurs, y compris un prix plafond pour le service résidentiel autonome et le maintien d'une réglementation des prix dans les régions où il y a peu de concurrence. De plus, le gouvernement a présenté au Parlement des modifications proposées à la Loi sur la concurrence afin d'imposer des sanctions financières qui décourageraient les comportements anticoncurrentiels dans les marchés de télécommunications déréglementés.
Les consommateurs vont bénéficier d'un plus grand nombre de choix ainsi que de produits et services améliorés. Les nouvelles mesures vont favoriser l'innovation au sein de l'industrie des télécommunications, à la suite d'une concurrence plus forte entre les entreprises de téléphonie traditionnelles et leurs concurrents. La proposition réduit la réglementation superflue, augmente le libre jeu des forces du marché et favorise la concurrence dans le secteur des télécommunications.
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Note : Ces documents sont disponibles à titre informatif seulement; les versions officielles seront publiées prochainement dans un numéro de la Gazette du Canada, Partie 1 (voir http://canadagazette.gc.ca). La période de 30 jours pendant laquelle des commentaires peuvent être reçus débute à la date de publication des versions officielles de ces documents. S'il y a des divergences entre les versions publiées sur le site et les versions publiées dans la Gazette du Canada, Partie 1, ces dernières sont les versions officielles.
Résumé de l'étude d'impact de la réglementation
Description
Le projet de décret vise à modifier la Décision télécom CRTC 2006-15 (le 6 avril 2006), Abstention de la réglementation des services locaux de détail (la Décision concernant l'abstention locale).
En vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) doit s'abstenir de réglementer s'il conclut qu'un service est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Le CRTC peut également s'abstenir de réglementer s'il conclut que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée dans l'article 7 de la Loi.
Dans la Décision concernant l'abstention locale, le CRTC a établi des critères selon lesquels il s'abstiendrait d'une réglementation économique des services téléphoniques locaux de détail fournis par les entreprises titulaires de services locaux (les entreprises titulaires), c.-à-d. les anciennes compagnies de téléphone monopolistiques. Le CRTC a défini des régions géographiques appelées régions visées par l'abstention locale (RAL) où s'appliqueraient ces critères, et il a défini les marchés géographiques pertinents d'après les régions métropolitaines de recensement (dans les grands centres urbains) et les régions économiques (dans d'autres régions) de Statistique Canada. En se basant sur ces éléments, le CRTC a défini 86 régions d'abstention locale visées par une surveillance des parts de marché.
Voici les critères d'abstention pour tous ces marchés : perte par l'entreprise titulaire d'une part de marché de 25 p. 100; respect par l'entreprise titulaire des normes de qualité de service définies applicables aux services offerts aux concurrents, au cours des six mois précédant la demande d'abstention, dans l'ensemble de son territoire d'exploitation; mise en place par l'entreprise titulaire de tarifs définis applicables aux services des concurrents; autorisation par l'entreprise titulaire de l'accès des concurrents à ses systèmes de soutien à l'exploitation. Si ces critères sont respectés sur un marché pertinent, le CRTC s'abstiendra d'une réglementation des prix de détail, ce qui permettra de se fier davantage au libre jeu du marché. Le CRTC a conclu qu'il maintiendrait des obligations sociales comme la sécurité, la confidentialité et des normes de service universelles.
Le projet de décret contient des critères plus rationalisés et souples pour faciliter la déréglementation du marché de la vente de détail de la téléphonie locale en temps opportun et de façon plus efficace, de manière à ce que la réglementation ne s'applique que si c'est nécessaire et à condition d'entraver le moins possible le libre jeu du marché.
Le projet de décret prévoit une approche selon le critère des installations concurrentielles, approche à la fois rationalisée et souple à l'égard des demandes d'abstention. Suivant cette nouvelle approche, l'abstention de réglementer les services d'affaires peut s'appliquer à un marché pertinent où il existe deux fournisseurs de services de télécommunications filaires fixes fondés sur des installations appartenant à des propriétaires différents, fournisseurs qui offrent des services de téléphonie locale sur tout le territoire de ce marché. Dans le cas des services téléphoniques résidentiels, l'abstention peut s'appliquer à un marché où il existe au moins trois fournisseurs de services de télécommunication fondés sur des installations, que ces trois fournisseurs appartiennent à des propriétaires différents, dont deux d'entre eux doivent être des fournisseurs de télécommunications filaires fixes, offrant des services téléphoniques sur tout le territoire de ce marché.
Comme solution de rechange au critère des installations concurrentielles, un fournisseur du service d'affaires ou un fournisseur du service résidentiel peut demander l'abstention sur la base des principes de la concurrence, comme le propose le Bureau de la concurrence dans l'instance publique du CRTC ayant trait à l'abstention locale. Il s'agit des critères suivants : il existe au moins deux fournisseurs de services indépendants possédant des installations -- la titulaire et un nouvel arrivant possédant des installations -- capables d'offrir le service local correspondant au marché de produit pertinent; le nouvel arrivant est en mesure d'obtenir et de conserver une clientèle; le coût variable pour le nouvel arrivant d'offrir un service local est inférieur ou égal au coût du service local pour la titulaire; ni la titulaire ni le nouvel arrivant ne sont limités sur le plan de la capacité; tout indique l'existence d'une rivalité vigoureuse entre la titulaire et le nouvel arrivant pour ce qui est du service local; et les caractéristiques de l'industrie sont telles que la titulaire n'adoptera probablement pas un comportement anticoncurrentiel.
Que le critère de l'infrastructure concurrentielle ou de la concurrence soit utilisé, les titulaires doivent aussi montrer qu'elles répondent à neuf normes de qualité de service pour les services qu'elles offrent aux concurrents avant de soumettre une demande d'abstention au CRTC.Dès que ces nouveaux critères relatifs à l'abstention locale seront introduits, les restrictions relatives aux « reconquêtes » et à d'autres promotions seront immédiatement supprimées, au moment de l'entrée en vigueur du décret. La règle sur la reconquête avait initialement été introduite pour empêcher les titulaires de viser les clients des concurrents, ce qui, de l'avis du CRTC, aurait pu menacer l'expansion, voire la survie des concurrents sur le marché de la téléphonie locale. Dans le cas des promotions, le CRTC est d'avis que puisqu'elles sont très avantageuses pour les consommateurs, elles devraient être autorisées sous réserve de certaines mesures de sauvegarde établies dans la décision 2005-25. Toutefois, compte tenu de l'état de la concurrence sur le marché canadien des télécommunications, de telles restrictions ne sont plus nécessaires.
Le projet de décret ne modifie pas les obligations sociales ni les obligations de sécurité. Les entreprises titulaires seront toujours obligées de satisfaire aux exigences de sécurité figurant dans le régime de réglementation actuel de la téléphonie locale, comme les services d'urgence 911. La réglementation sociale doit demeurer en place pour les services téléphoniques locaux fournis par les entreprises titulaires une fois que les critères visant à éliminer la réglementation des prix de détail sont remplis. Par exemple, une des conditions sociales d'abstention locale est de maintenir un prix plafond pour les services téléphoniques locaux résidentiels autonomes.
Pour les besoins de la demande d'abstention d'une entreprise titulaire, une région d'interconnexion locale (RIL), telle qu'elle est définie dans l'annexe de la Décision télécom CRTC 2004-46 ou la circonscription locale peut être utilisée comme base géographique du marché pertinent.
La décision, telle que modifiée, invite aussi les entreprises titulaires à présenter des demandes pour les dix plus gros marchés du Canada, qui seront considérées en priorité. Le CRTC examinera chacune de ces demandes en priorité et s'engage à terminer son analyse et à rendre sa décision quant à la demande dans les cent vingt jours de sa réception.
En adoptant des critères simples et rationalisés pour déréglementer les services des entreprises titulaires, on peut éviter un fardeau réglementaire inutile qui empêcherait les consommateurs de profiter d'une rivalité concurrentielle ou en retarderait les avantages.
Contexte
D'après le rapport de surveillance des télécommunications du CRTC daté du mois de juillet 2006, en 2005, le marché des services téléphoniques locaux résidentiels au Canada a généré des recettes de 5,1 milliards de dollars et le marché des services téléphoniques locaux d'affaires au Canada a généré des recettes de 3,5 milliards de dollars. En termes de recettes, les entreprises titulaires ont conservé une part de marché de 95 p. 100 à l'échelle nationale sur le marché des services téléphoniques locaux résidentiels et une part de marché de 86 p. 100 à l'échelle nationale sur le marché des services téléphoniques locaux d'affaires.
Si on regarde la part des lignes téléphoniques filaires plutôt que les revenus, sur le marché des services téléphoniques locaux résidentiels, la part des concurrents a augmenté au niveau national pour passer de 3,3 p. 100 en 2004 à 7,6 p. 100 en 2005. Si l'on utilise la définition d'une RAL établie par le CRTC, les concurrents ont saisi 35 p. 100 des lignes téléphoniques filaires résidentielles dans la RAL d'Halifax, 17 p. 100 à Calgary, 15 p. 100 à Toronto, 13 p. 100 à Montréal et 13 p. 100 à l'Île-du-Prince-Édouard. Sur le marché résidentiel local à la fin de 2005, il y avait 11 RAL dans lesquelles les concurrents possédaient une part de marché d'au moins 10 p. 100. Ces RAL représentent un marché potentiel de 39 p. 100 de toutes les lignes résidentielles locales.
Pour ce qui est du marché des services téléphoniques locaux d'affaires, la part des lignes téléphoniques filaires d'affaires des concurrents a augmenté au niveau national pour passer de 12,8 p. 100 en 2004 à 14 p. 100 en 2005. Si l'on utilise la définition d'une RAL établie par le CRTC, les concurrents ont saisi 25 p. 100 des lignes téléphoniques filaires d'affaires dans la RAL d'Edmonton, 23 p. 100 à Calgary, 23 p. 100 à Vancouver, 21 p. 100 à Toronto et 16 p. 100 à Montréal. Sur le marché d'affaires local, il y avait 31 RAL dans lesquelles les concurrents possédaient une part de marché d'au moins 10 p. 100. Ces RAL représentent un marché potentiel de 68 p. 100 de toutes les lignes d'affaires.
Solutions de remplacement
Le fait d'annuler la décision concernant l'abstention locale aurait pour effet de ramener le cadre d'abstention établi aux termes de la Décision télécom CRTC 94-19, ce qui, selon le CRTC, retarderait la déréglementation au-delà de ce qui est efficient et efficace. En renvoyant la décision au CRTC, on forcerait le CRTC à envisager un autre cadre, ce qui donnerait lieu à une nouvelle procédure de réglementation, retardant encore l'établissement d'un nouveau cadre d'abstention dans le cas des services locaux. Le maintien du cadre actuel d'abstention du service local pourrait se traduire par une réglementation qui continuerait à entraver le libre jeu du marché au-delà de ce qui est efficient et efficace.
En septembre 2006, le CRTC a entamé une consultation publique en vue de réexaminer des aspects clés de sa première décision relative à l'abstention locale : les seuils de perte de parts de marché pour la suppression des restrictions relatives à la « reconquête » des clients et à la promotion et, pour l'abstention, de préciser si les services sans fil devraient être sur le même marché de produits. Par ailleurs, le CRTC réexamine le critère d'abstention ayant trait aux normes de qualité de service. Compte tenu de ces processus, qui devraient aboutir à des décisions en mars 2007, il est également possible d'attendre que cette décision soit annoncée et ensuite d'accepter les révisions du CRTC ou de prendre le décret dès maintenant. Toutefois, attendre la fin de ces procédures ne ferait que retarder davantage l'établissement d'un nouveau cadre d'abstention locale même si tout indique que de nombreux marchés locaux sont déjà prêts pour la déréglementation.
Avantages et coûts
Les consommateurs pourraient profiter de prix plus bas au niveau du service et d'une concurrence plus vive. D'après le rapport de surveillance des télécommunications du CRTC daté du mois de juillet 2006, en 2005, le marché des services téléphoniques locaux résidentiels au Canada a généré des recettes de 5,1 milliards de dollars et le marché des services téléphoniques locaux d'affaires au Canada a généré des recettes de 3,5 milliards de dollars. En termes de recettes, les entreprises titulaires ont conservé une part de marché de 95 p. 100 à l'échelle nationale sur le marché des services téléphoniques locaux résidentiels et une part de marché de 86 p. 100 à l'échelle nationale sur le marché des services téléphoniques locaux d'affaires. Les analyses montrent que, si les critères révisés entraînent une déréglementation des prix de détail pour 60 p. 100 de la population et pour 55 p. 100 des entreprises, pour chaque changement de prix éventuel de 1 p. 100, l'impact sur les clients de détail résidentiels des entreprises titulaires durant une année complète pourrait être au total de 29 millions de dollars, et il pourrait être de 16 millions de dollars par an pour les entreprises clientes des entreprises titulaires. Si les concurrents devaient réagir en modifiant les prix de la même façon, l'impact sur les clients de services de résidence et d'affaires pourrait être encore plus important. Par ailleurs, l'élimination des règles de « reconquête » et des restrictions en matière de marketing permettra l'établissement de prix plus innovateurs et accroîtra la rivalité entre les concurrents, ce qui permettra éventuellement de réduire les coûts globaux pour les consommateurs.
Même s'il est possible qu'au fil du temps seulement un petit nombre de concurrents offre des services, cela ne signifie pas que les intérêts des consommateurs ne seront pas bien servis. L'innovation sera favorisée, ce qui entraînera une concurrence plus intense entre les entreprises de téléphone traditionnelles et les concurrents, comme les fournisseurs de services sans fil, les entreprises de câblodistribution et les fournisseurs de services de communication vocale sur Protocole Internet (VoIP). La concurrence fondée sur les installations est une forme durable de concurrence qui offrira les meilleurs avantages aux consommateurs, qui discipline le marché et renforce l'investissement dans l'infrastructure des télécommunications. Il est difficile de prévoir les répercussions spécifiques sur chaque entreprise.
Les critères proposés sont simples d'un point de vue administratif et réduiront le coût et les formalités découlant de la réglementation tant pour le gouvernement que pour l'industrie. Le projet de décret entraînera plus rapidement la déréglementation de nombreux marchés que ce qui aurait eu lieu dans le cas de la décision initiale du CRTC. Il s'ensuivra une réduction des coûts administratifs et de ceux liés à la réglementation découlant des audiences du CRTC, de l'approbation des tarifs et d'autres fonctions administratives. Toutefois, avant la déréglementation, le coût de la conformité au décret serait le même que dans le cas de la décision d'abstention du CRTC puisque les titulaires et les parties intéressées auraient à participer à des audiences du CRTC jusqu'au moment où la déréglementation aurait lieu.
Consultation
Toutes les parties intéressées, notamment les entreprises touchées et les membres du public, ont eu la possibilité de présenter, dans l'instance du CRTC, leur point de vue au sujet des critères permettant de déterminer quand il faut s'abstenir de réglementer les services téléphoniques locaux de détail fournis par les entreprises titulaires. Cette instance du CRTC a donné lieu à des commentaires, à des interrogatoires et à des répliques, ainsi qu'à des audiences publiques. La publication préalable de ce projet de décret dans la Gazette du Canada pendant 30 jours donnera une possibilité aux parties intéressées de faire part de leurs observations au gouvernement sur cette approche alternative.
Le gouverneur en conseil (GeC) a reçu trois demandes distinctes en vertu de l'article 12 de la Loi, qui donne au GeC par décret le pouvoir de modifier ou d'annuler la décision ou de la renvoyer au CRTC pour réexamen total ou partiel dans l'année qui suit la prise de la décision par le CRTC.
Dès réception de ces demandes concernant la décision d'abstention locale, le GeC a fait paraître un appel à commentaires dans la Gazette du Canada et a consulté les gouvernements des provinces et des territoires. Les demandes, avis et mémoires reçus sont affichés à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/fr/h_sf08544f.html.
Le ministre de l'Industrie avisera les provinces et tiendra des consultations conformément à l'article 13 de la Loi.
Conformité et application de la loi
Le gouvernement s'est conformé à l'article 12 de la Loi, qui concerne la modification, l'annulation et le renvoi. Une fois qu'il aura avisé et consulté les provinces, il aura également respecté l'article 13. Une fois que le projet de décret entrera en vigueur et sera publié, le CRTC l'appliquera et veillera à son respect.
Personne-ressource
Leonard St. Aubin
Directeur général
Politiques des télécommunications
Industrie Canada
300, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
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Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loisur les télécommunications a, se propose de prendre le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivants la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication du présent avis, et d'envoyer le tout au directeur général de la Politique des télécommunications, Industrie Canada, 16e étage, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8 (téléc. : 613-998-1256; courriel : telecom@ic.gc.ca). Les observations seront rendues publiques et pourront être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre, à la rubrique intitulée « Avis de la Gazette et demandes ».
Ottawa, le 2006
Projet de décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15
Attendu que, le 6 avril 2006, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rendu la décision Télécom CRTC 2006-15 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail;
Attendu que le Conseil s'est dit disposé à s'abstenir de réglementer les services locaux de détail d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) si elle est en mesure de prouver que, dans un marché pertinent donné, elle a perdu 25 pour 100 de sa part de marché, qu'elle a respecté les normes de qualité du service applicables aux services offerts aux concurrents au cours des six mois précédant sa demande d'abstention, qu'elle a mis en place des tarifs applicables aux services des concurrents et qu'elle a fourni à ses concurrents l'accès à ses systèmes de soutien à l'exploitation, et si elle démontre l'existence d'une rivalité dans ce marché;
Attendu que le Conseil a établi que les régions visées par l'abstention locale (RAL) étaient des composantes géographiques appropriées d'un marché pertinent donné;
Attendu que le Conseil a envisagé d'offrir aux ESLT davantage de souplesse sur le plan réglementaire pendant la période précédant l'abstention et s'est penché sur les circonstances dans lesquelles il pourrait, d'une part, assouplir ou supprimer les garanties en matière de concurrence applicables aux promotions, au sens de la décision Télécom CRTC 2005-25 intitulée Promotions des services filaires locaux, de même que la règle de reconquête du marché local fixée dans la décision Télécom CRTC 2005-28 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, modifiée par la décision Télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006-53, et, d'autre part, autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions et la non-application des frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence;
Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que, dans l'année qui suit la prise d'une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier cette décision;
Attendu que, dans les quatre-vingt-dix jours de la prise de la décision Télécom CRTC 2006-15, des demandes écrites ont été présentées à la gouverneure en conseil par le gouvernement de la Saskatchewan et la Coalition pour une concurrence en télécommunications et, conjointement, par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Telus Communications Company;
Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, le ministre de l'Industrie a publié des avis dans la Gazette du Canada, les 3 juin et 22 juillet 2006, faisant état de la réception de ces demandes et indiquant que celles-ci, et toute autre demande ou observations présentées en réponse à celles-ci, pouvaient être consultées et qu'on pouvait en obtenir copie sur le site Web strategis.gc.ca;
Attendu que la gouverneure en conseil a examiné les demandes et les observations présentées en réponse à celles-ci;
Attendu que, conformément à l'article 13 de la Loi, le ministre de l'Industrie a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil sur la prise d'un décret en vertu de l'article 12 de la Loi et lui a donné la possibilité de le consulter;
Attendu que le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s'abstenir d'exercer -- en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe -- les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services -- ou catégories de services -- de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi;
Attendu que la politique canadienne de télécommunication vise notamment à permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions -- rurales ou urbaines -- du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité, à accroître l'efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes sur les plans national et international, à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et à assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
Attendu que le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit que le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l'égard des services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes s'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture des services -- ou catégories de services -- de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers -- ou le sera;
Attendu que l'évolution de la concurrence dans les marchés de télécommunication au Canada a été plus rapide en raison de la mise en oeuvre de la technologie du protocole Internet;
Attendu que, compte tenu de l'évolution de la concurrence, le ministre de l'Industrie a déposé le 13 juin 2006, devant chaque chambre du Parlement, un projet de décret en vertu de l'article 8 de la Loi donnant au Conseil, au chapitre des grandes questions d'orientation en la matière, des instructions d'application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication;
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'une concurrence fondée sur les installations constitue la forme de concurrence durable la plus avantageuse pour les consommateurs, qu'elle permet davantage aux forces du marché de dicter le comportement des entreprises de services titulaires et qu'elle encourage les investissements dans les infrastructures de télécommunication;
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'il faut examiner séparément les marchés locaux d'affaires et de résidence;
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'il est important d'adopter des critères simplifiés pour déréglementer les services des compagnies de téléphone titulaires afin d'éviter d'imposer un fardeau réglementaire inutile qui supprimerait ou retarderait les avantages de la concurrence pour les consommateurs;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les RAL ne sont pas des composantes géographiques appropriées d'un marché pertinent donné, car elles sont trop vastes pour être pratiques sur le plan administratif et elles ne représentent pas une communauté d'intérêts économiques et sociaux;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les limites des régions d'interconnexion locale (RIL) -- au sens de l'annexe de la décision Télécom CRTC 2004-46 intitulée Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux -- sont des composantes géographiques appropriées d'un marché pertinent donné car elles correspondent aux frontières administratives provinciales établies, comme celles des municipalités, des comtés et des districts et elles sont neutres sur le plan de la concurrence, bien précises, facilement identifiables, pratiques sur le plan administratif et elles représentent souvent une communauté d'intérêts économiques et sociaux;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les circonscriptions locales sont également des composantes géographiques appropriées d'un marché pertinent donné car elles représentent souvent une communauté d'intérêts économiques et sociaux et elles sont moins susceptibles que les RAL de contenir des îlots de clients laissés pour compte;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que la fourniture de services aux concurrents par une ESLT, conformément aux normes de qualité du service applicables aux services offerts aux concurrents, soutient une concurrence durable, et qu'il convient qu'une ESLT prouve qu'elle a, en moyenne, rencontré ces normes avant qu'une abstention ne soit accordée en vertu de l'article 34 de la Loi;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que l'usage de la technologie sans fil mobile par les consommateurs augmente, et qu'elle continuera vraisemblablement d'augmenter, et que pour plusieurs consommateurs l'usage exclusif des services sans fil mobiles constituent une solution économique alternative aux services locaux filaires;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que la levée des restrictions relatives à la mise en marché imposées par le Conseil sur les ESLT favorisera le libre jeu du marché et accroîtra la rivalité dans le marché;
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu'il serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication que le Conseil s'abstienne, conformément à l'article 34 de la Loi, de réglementer la fourniture de services locaux de détail dans le cas où les critères énoncés dans le présent décret sont remplis;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services locaux de détail visés par une abstention de réglementation au titre de l'article 34 de la Loi en fonction des critères énoncés dans le présent décret seront soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers sans que la création ou le maintien d'un marché concurrentiel soient indûment compromis,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunicationsa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil modifie ainsi la décision Télécom CRTC 2006-15 :
1. Les paragraphes 141 à 168 de la décision sont remplacés par le paragraphe suivant :
141. Le Conseil estime que, pour les besoins d'une demande d'abstention présentée par une ESLT, la RIL -- au sens de l'annexe de la décision Télécom CRTC 2004-46 intitulée Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux -- ou la circonscription locale peut constituer la composante géographique du marché pertinent donné.
2. Les paragraphes 242 à 281 de la décision sont remplacés par le paragraphe suivant :
242. Le Conseil estime que si une ESLT peut répondre aux critères ci-après, les exigences de l'article 34 de la Loi commandant une abstention de la réglementation auront été satisfaites et, par conséquent, il s'abstiendra d'exercer ses pouvoirs et fonctions de la façon prévue à cet article :
a) l'ESLT démontre que, relativement à un marché pertinent donné, l'une des circonstances suivantes se produit :
(i) elle ne détient pas un pouvoir de marché, selon les critères établis au paragraphe 213,
(ii) dans le cas où elle offre des services locaux de résidence, il existe -- elle comprise -- au moins trois fournisseurs de services de télécommunication fondés sur des installations, y compris les fournisseurs de services sans fil mobiles, ces trois fournisseurs appartiennent à des propriétaires différents, ne sont pas affiliés l'un à l'autre et peuvent fournir de tels services sur tout le territoire de ce marché et au moins deux d'entre eux -- elle comprise -- sont des fournisseurs de services de télécommunication filaires,
(iii) dans le cas où elle offre des services locaux d'affaires, il existe -- elle comprise -- au moins deux fournisseurs de services de télécommunication filaires fondés sur des installations, ces deux fournisseurs appartiennent à des propriétaires différents, ne sont pas affiliés l'un à l'autre et peuvent fournir de tels services sur tout le territoire de ce marché;
b) l'ESLT démontre que, au cours des six mois précédant la demande d'abstention :
(i) elle a respecté, en moyenne, la norme de qualité du service pour chacun des indicateurs établis à l'annexe B -- au sens de la décision Télécom CRTC 2005-20 intitulée Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents -- relativement aux services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire de desserte,
(ii) elle n'a pas fourni de façon constante à un de ces concurrents des services inférieurs aux normes.
3. Les paragraphes 483 à 488 de la décision sont remplacés par le paragraphe suivant :
483. Le Conseil, d'une part, supprime les garanties actuelles en matière de concurrence applicables aux promotions, au sens de la décision Télécom CRTC 2005-25 intitulée Promotions des services filaires locaux, de même que la règle de reconquête du marché local fixée dans la décision Télécom CRTC 2005-28 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, modifiée par la décision Télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006-53, et, d'autre part, autorise le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l'égard des promotions et la non-application des frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence.
4. Le paragraphe qui suit est ajouté après le paragraphe 528 de la décision :
528.1 Le Conseil invite les ESLT à présenter des demandes d'abstention relativement aux services locaux ou aux RIL -- au sens de l'annexe de la décision Télécom CRTC 2004-46 intitulée Arrangements de circuit régissant l'échange de trafic et le point d'interconnexion entre les entreprises de services locaux -- situées en tout ou en partie dans les régions métropolitaines de recensement de Calgary, d'Edmonton, de Hamilton, de London, de Montréal, d'Ottawa-Gatineau, de Québec, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg. Chacune de ces demandes sera examinée en priorité et le Conseil s'engage à terminer son analyse et à rendre sa décision quant à la demande dans les cent vingt jours de sa réception.
5. L'annexe A de la décision est abrogée.
6. L'annexe B de la décision est remplacée par ce qui suit :
Annexe B -- Indicateurs QS pour les concurrents
Indicateur : Indicateur 1.8
Titre : Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 1.9
Titre : Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 1.10
Titre : Respect des intervalles de service pour les commandes TNL (service autonome)
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 1.11
Titre : Respect des intervalles de service pour les commandes de circuits d'interconnexion de concurrent
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 1.12
Titre : Respect des dates confirmées dans le cas des demandes de service local
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 1.19
Titre : Respect des dates confirmées -- Services RNC et lignes de type C
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 2.7
Titre : Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 24 heures
Norme : 80 % ou plus
Indicateur : Indicateur 2.9
Titre : Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 48 heures
Norme : 90 % ou plus
Indicateur : Indicateur 2.10
Titre : Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) -- Services RNC et lignes de type C
Norme : 4 heures ou moins
7. La décision doit autrement continuer de s'appliquer mais les dispositions du présent décret l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette décision.
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a L.C. 1993, ch. 38