Le 27 février 2007
Nº 30
Le ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Agence de promotion économique
du Canada atlantique, l'honorable Peter MacKay, a annoncé aujourd'hui que le
gouvernement met en uvre la résolution 1737 des Nations Unies sur le programme
nucléaire de la République islamique d'Iran.
« Le gouvernement du Canada a rempli ses obligations et a mis en uvre
intégralement la résolution 1737, qui vise entre autres à ramener l'Iran à une
suspension vérifiable de son programme nucléaire d'enrichissement d'uranium, a
déclaré le ministre MacKay. Le Canada croit que si l'Iran souhaite retrouver la
confiance de la communauté internationale, telle que représentée par le Conseil de
sécurité, elle doit se plier instamment aux demandes de la résolution 1737. »
Le 22 février, la gouverneure en conseil a pris un nouveau règlement en vertu de la Loi
sur les Nations Unies, soit le Règlement d'application de la résolution des Nations
Unies sur l'Iran. Conjugué avec les dispositions pertinentes de la Loi sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires, ce règlement permettra au Canada d'intégrer
totalement dans le droit canadien les sanctions prescrites par la résolution 1737 du
Conseil de sécurité. Le règlement sera déposé devant le Parlement, tel que prescrit par
l'article 4 de la Loi sur les Nations Unies. Une version non officielle du règlement est
jointe en annexe à titre de document d'information. La version officielle sera publiée le
7 mars 2007 dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le règlement impose un embargo sur une certaine catégorie de biens et services qui
peuvent contribuer aux activités iraniennes liées à l'enrichissement, au retraitement, à
l'eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires. Il aborde également
la question du blocage des actifs et l'exigence en matière d'avis de déplacement.
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Un document d'information figure en annexe.
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de
communiquer avec le :
Service des relations avec les médias des Affaires étrangères
Affaires étrangères et Commerce international Canada
613-995-1874
http://www.international.gc.ca
Document d'information
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l'Article 41
de la Charte des Nations Unies, la résolution 1737 (2006) le 23 décembre 2006;
Attendu qu'il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour
l'application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de
l'article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en
conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Iran,
ci-après.
RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR
L'IRAN
(version non officielle)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« aide technique » Toute forme d'aide, notamment la formation, l'entraînement, les
services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de
données techniques. (technical assistance)
« bien » Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre
ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l'argent ou
des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et
ressources économiques. (property)
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale
constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies
établi en application du paragraphe 18 de la résolution du Conseil de sécurité.
(Committee of the Security Council)
« données techniques » S'entend notamment des plans, des dessins techniques, de
l'imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations
et spécifications techniques, des manuels techniques et d'exploitation ainsi que de tout
renseignement technique. (technical data)
« Guide » S'entend au sens de l'article 1 de la Liste des marchandises d'exportation
contrôlée. (Guide)
« Iran » La République islamique d'Iran; y sont assimilées ses subdivisions politiques.
(Iran)
« jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
« personne » Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds,
organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger.
(person)
« personne désignée » Toute personne :
a) soit dont le nom figure à l'annexe de la résolution du Conseil de sécurité;
b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application des
paragraphes 10 ou 12 de la résolution du Conseil de sécurité, comme
participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités
nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération et au développement de
vecteurs d'armes nucléaires;
c) soit que le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies désigne en
application de l'alinéa 18f) de la résolution du Conseil de sécurité comme
participant, étant directement associée ou apportant un appui aux activités
nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération et au développement de
vecteurs d'armes nucléaires. (designated person)
« produit » Tout article, matière, équipement, marchandise ou technologie. (product)
« résolution du Conseil de sécurité »La résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006,
adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution)
APPLICATION
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
INTERDICTIONS
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de
sciemment vendre, fournir ou transférer, directement ou indirectement, à toute
personne en Iran ou au profit de ce pays, les produits ci-après, quel que soit le lieu où
ils se trouvent :
a) ceux énumérés aux sections 2 à 7 de l'annexe B de la circulaire
INFCIRC/254/Rev.8/Part 1, intitulée « Communications reçues de certains États
Membres concernant les Directives applicables à l'exportation de matières,
d'équipements et de technologie nucléaire » et contenue dans le document du
Conseil de sécurité des Nations Unies S/2006/814;
b) ceux énumérés à la section 1 de l'annexe A et à la section 1 de l'annexe B de
cette circulaire, à l'exception des éléments suivants :
(i) le matériel visé à la section 1 de l'annexe B, s'il est destiné aux
réacteurs à eau légère,
(ii) l'uranium faiblement enrichi visé à la section 1.2 de l'annexe A, s'il est
incorporé à des assemblages d'éléments combustibles nucléaires
destinés à ces réacteurs;
c) ceux énumérés dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies
S/2006/815, à l'exception des produits visés à l'article 19.A.3. de la catégorie II;
d) ceux identifiés par le Comité du Conseil de sécurité ou le Conseil de sécurité
des Nations Unies en application de l'alinéa 3d) de la résolution du Conseil de
sécurité;
e) ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, intitulée
« Communications reçues de certains États Membres concernant les directives
applicables aux transferts d'équipements, de matières et de logiciels à double
usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes » et
contenue dans le document du Conseil de sécurité des Nations Unies
S/2006/814;
f) ceux énumérés aux dispositions ci-après du Guide :
(i) groupe 1, paragraphes 1-1.A.1 à 1-1.A.3,
(ii) groupe 1, sous-catégorie 1-1.C.,
(iii) groupe 1, sous-catégories 1-7.A. à 1-7.E.,
(iv) groupe 1, sous-catégories 1-9.A. à 1-9.E.,
(v) groupe 2, paragraphes 2-10.c et 2-10.d,
(vi) groupe 2, alinéa 2-21.b.1.a,
(vii) groupe 2, alinéas 2-21.b.1.d et 2-21.b.2.
4. Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d'un navire canadien au sens de l'article
2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'exploitant d'un aéronef
immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que
soient transportés des produits visés à l'article 3, quel que soit le lieu où ils se trouvent,
à destination de toute personne en Iran ou au profit de ce pays.
5. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de fournir
sciemment à toute personne en Iran une aide technique, des services financiers, des
services de courtage ou d'autres services liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à
la fabrication ou à l'utilisation des produits visés à l'article 3.
6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de fournir
sciemment à toute personne en Iran des biens, de l'aide financière ou des
investissements liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à
l'utilisation des produits visés à l'article 3.
7. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de
sciemment acquérir tout élément énuméré dans les documents du Conseil de sécurité
des Nations Unies S/2006/814 et S/2006/815, quel que soit le lieu où il se trouve, de
toute personne en Iran ou de toute personne agissant pour le compte, sur les
instructions ou pour le profit de ce pays.
8. Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d'un navire canadien au sens de l'article
2 de la Loi sur la marine marchande du Canada et à l'exploitant d'un aéronef
immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que
soient transportés tout élément énuméré dans les documents du Conseil de sécurité
des Nations Unies S/2006/814 et S/2006/815, quel que soit le lieu où il se trouve, qui
est destiné à toute personne au Canada et qui a été acquis de toute personne en Iran
ou de toute personne agissant pour le compte, sur les instructions ou pour le profit de
ce pays.
9. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant
sur un bien se trouvant au Canada le 23 décembre 2006 ou après cette date et
appartenant ou étant contrôlé par toute personne désignée, toute personne
agissant au nom ou sur les instructions d'une telle personne ou toute personne
appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération
financière relativement à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter
sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à
des biens visés à l'alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services
connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne
agissant au nom ou sur les instructions d'une telle personne ou toute personne
appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.
10. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de faire
sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout
acte interdit par l'un des articles 3 à 9, ou qui vise à le faire.
OBLIGATION DE VÉRIFICATION
11. (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l'existence de biens
qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne
désignée, à toute personne agissant au nom ou sur les instructions d'une telle
personne ou à toute personne appartenant à une personne désignée ou étant
contrôlée par une telle personne :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères
autorisées, au sens de l'article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces
dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d'épargne et de crédit et caisses
populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur
les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés
d'assurances, dans le cadre des activités d'assurance qu'elles exercent au
Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de
leurs activités d'assurance, et les sociétés d'assurances et autres entités régies
par une loi provinciale qui exercent le commerce de l'assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au
commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de
portefeuille ou de conseils en placement.
(2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l'autorité ou à
l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le
régime d'une loi fédérale ou provinciale :
a) soit du fait qu'elles n'ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des
biens visés au paragraphe (1);
b) soit du fait qu'elles en ont, auquel cas elles sont tenues d'indiquer le nombre
de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
(3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) parce qu'il a fait un rapport de bonne foi au
titre de ce paragraphe.
COMMUNICATION
12. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger est tenu de
communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au
directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l'existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu'il
soupçonne d'appartenir ou d'être sous le contrôle de toute personne désignée,
de toute personne agissant au nom ou sur les instructions d'une telle personne
ou à toute personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée
par une telle personne;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en
cause des biens visés à l'alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu'il a fait une communication de bonne
foi au titre de ce paragraphe.
13. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à
communiquer des renseignements au ministre pour l'application du paragraphe 10 de
la résolution du Conseil de sécurité.
14. Le ministre est autorisé à communiquer des renseignements recueillis en vertu de
l'article 13 au Comité du Conseil de sécurité pour l'application du paragraphe 10 de la
résolution du Conseil de sécurité.
DEMANDE DE RÉVOCATION
15. (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne
désignée peut présenter au ministre une demande écrite de révocation de sa
désignation.
(2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande
au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au Comité du Conseil de sécurité, selon le
cas, dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.
(3) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation
de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
EXCEPTIONS
16. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander
au ministre de lui délivrer une attestation portant qu'elle n'est pas la personne qui a été
désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de
sécurité.
(2) S'il est établi que le demandeur n'est pas une personne désignée, le ministre lui
délivre l'attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
17. (1) Toute personne dont des biens sont visés à l'article 9 peut demander au
ministre de délivrer une attestation soustrayant à l'application de cet article certains
biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses de base ou extraordinaires ou qui
sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou
une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
(2) S'il est démontré, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, que les
biens sont nécessaires pour régler des dépenses de base ou extraordinaires, ou qu'ils
sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou
une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre
l'attestation au demandeur :
a) s'agissant de dépenses de base, dans les quinze jours ouvrables suivant la
réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s'est pas
opposé à l'accès aux biens visés;
b) s'agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente ouvrables jours
suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a
approuvé l'accès aux biens visés;
c) s'agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une
sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l'hypothèque, la
priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au
23 décembre 2006, qu'il n'est pas au profit d'une personne désignée et qu'il a
été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
18. (1) Toute personne dont des biens sont visés à l'article 9 peut demander au
ministre de délivrer une attestation soustrayant à l'application de cet article certains
biens qui sont nécessaires à des activités directement liées aux éléments visés aux
sous-alinéas 3b)(i) ou (ii).
(2) S'il est démontré, conformément à la résolution du Conseil de sécurité, que les
biens sont nécessaires, le ministre délivre l'attestation au demandeur après avoir notifié
le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire.
19. (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au
contrat peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant certains
biens à l'application de l'article 9 pour permettre à toute partie qui n'est pas une
personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou à la partie qui est
une personne désignée d'en effectuer.
(2) Le ministre délivre l'attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de
la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir notifié le Comité du Conseil de
sécurité de son intention de le faire, s'il est établi que :
a) le contrat a été conclu avant que toute partie ne devienne une personne
désignée;
b) le contrat n'a pas rapport à des produits visés à l'article 3, ni à la fourniture
d'une aide technique, de services financiers, de services de courtage ou autres
services, de biens, d'une aide financière ou d'investissements liés à la fourniture,
à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation de ceux-ci;
c) le paiement ne sera pas perçu directement ou indirectement, par une
personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions
d'une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée
ou étant contrôlée par une telle personne.
20. (1) Toute personne qui désire vendre, fournir ou transférer des produits visés aux
alinéas 3e) ou f) et qui affirme que ceux-ci ne contribueraient pas aux activités de l'Iran
liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde ou au développement de
vecteurs d'armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme
préoccupantes ou en suspens par l'Agence internationale de l'énergie atomique
(ci-après l'AIEA), peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces
produits à l'application des articles 3 à 6.
(2) Le demandeur fournit au ministre, par écrit, les documents, renseignements et
déclarations suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, s'il s'agit d'une personne
morale, le nom d'une personne-ressource;
b) lorsqu'il présente la demande d'attestation pour la personne qui désire
vendre, fournir ou transférer les produits ou au nom ou pour l'usage de celle-ci,
les nom, adresse et numéro de téléphone de cette dernière;
c) le bureau de douane où les produits seront déclarés sur le formulaire
réglementaire prévu par la Loi sur les douanes;
d) les nom et adresse de chaque consignataire;
e) le pays dans lequel les produits doivent être consommés ou le pays de
destination finale;
f) pour chaque type de produit identifiable séparément :
(i) si les produits figurent au Guide, leur numéro d'article,
(ii) s'il est connu, le code du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, figurant dans la Nomenclature du Système
harmonisé publiée par l'Organisation mondiale des douanes,
(iii) une description suffisamment détaillée des produits, y compris les
spécifications techniques, de manière à les identifier correctement sans
employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne
les désignent pas adéquatement,
(iv) la quantité, la valeur unitaire et la valeur marchande globale des
produits, franco bord (FOB), l'usine ou le premier point d'expédition au
Canada ainsi que le poids net approximatif;
g) la valeur totale de tous les types de produits identifiables séparément qui sont
destinées à la vente, à la fourniture ou au transfert;
h) tout autre document ou renseignement pertinent, notamment :
(i) le certificat d'utilisation finale,
(ii) la déclaration d'utilisation finale,
(iii) la copie du contrat de vente conclu entre lui et le destinataire des
produits vendus, fournis ou transférés,
(iv) un rapport sommaire de toute vente, de toute fourniture et de tout
transfert antérieurs de produits similaires,
(v) l'utilisation finale que le destinataire des produits entend faire de
ceux-ci,
(vi) le lieu de cette utilisation finale, s'il diffère du lieu où se trouve le
destinataire,
(vii) le numéro de chaque licence d'exportation qui lui a été délivrée, le
cas échéant,
(viii) la licence d'importation délivrée par les autorités compétentes du
pays de destination des produits,
(ix) l'autorisation de transit;
i) une déclaration portant que, à sa connaissance, les produits ne contribueraient
pas aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau
lourde ou au développement de vecteurs d'armes nucléaires, ni aux activités
liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par
l'AIEA;
j) une déclaration portant que les renseignements fournis en application du
présent paragraphe sont véridiques, exacts et complets.
(3) Le ministre délivre l'attestation s'il est établi que les produits faisant l'objet de la
demande ne contribueraient pas aux activités visées au sous-alinéa (2)i).
21. Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu'il commet un acte interdit par l'un
des articles 3 à 10 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit la résolution du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire un tel acte;
b) soit l'acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par
le Comité du Conseil de sécurité conformément à la résolution du Conseil de
sécurité.
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(version non officielle)