OTTAWA, le 10 janvier 2008 L'Office des transports du Canada a ordonné à Air Canada, à Air Canada Jazz et à WestJet d'adopter une politique « une personne, un tarif » pour les personnes ayant une déficience grave qui voyagent par avion au Canada. Les compagnies aériennes disposent d'un an pour la mise en œuvre d'une telle politique.
La décision du tribunal énonce qu'Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet ne peuvent exiger des personnes ayant une déficience qu'elles paient plus d'un tarif pour les services intérieurs si :
elles sont accompagnées par un préposé aux soins qui veille à leurs besoins personnels et à leur sécurité en cours de vol comme l'exigent les tarifs intérieurs des transporteurs; ou si
elles nécessitent un siège supplémentaire pour elles-mêmes, y compris celles qui sont reconnues comme ayant une déficience fonctionnelle en raison de leur obésité relativement aux voyages par avion.
Cette décision NE s'applique PAS aux :
personnes ayant une déficience ou autres personnes qui préfèrent voyager avec un compagnon pour d'autres raisons;
personnes ayant une déficience qui nécessitent un préposé aux soins personnels à l'arrivée, mais pas en cours de vol;
personnes qui sont obèses, mais qui ne sont pas reconnues comme ayant une déficience en raison de leur obésité.
Cette décision est fondée sur des principes de longue date d'égalité d'accès aux services de transport pour les personnes ayant une déficience, sans égard à la nature de celle-ci, et sur le mandat législatif qu'a l'Office d'éliminer les « obstacles abusifs » aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience. La décision respecte diverses décisions connexes de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel fédérale.
On attend des compagnies aériennes qu'elles élaborent un processus de contrôle pour déterminer l'admissibilité à la politique « une personne, un tarif ». Pour les personnes ayant une déficience qui sont tenues de voyager avec un préposé aux soins — comme l'exigent les tarifs intérieurs des transporteurs — la décision note que les transporteurs évaluent présentement l'aptitude à voyager et les conditions afférentes au moyen d'évaluations et de mécanismes de contrôle déjà en place. Leurs mécanismes d'évaluation pourraient être adaptés pour y inclure des critères fonctionnels, et ils ont accès au soutien d'experts en la matière. Pour les personnes ayant une déficience en raison de leur obésité, l'Office cite l'expérience pratique de Southwest Airlines qui détermine l'admissibilité à un siège supplémentaire en évaluant si la personne peut abaisser les accoudoirs du siège.
Les compagnies aériennes n'ont pas démontré à l'Office que la mise en œuvre d'une politique « une personne, un tarif » leur imposera une contrainte excessive. L'Office évalue que le coût de la mise en œuvre de la politique « une personne, un tarif » représente 0,09 pour cent des revenus passagers d'Air Canada qui se chiffrent à 8,2 milliards de dollars, et 0,16 pour cent des revenus équivalents de WestJet qui se chiffrent à 1,4 milliard de dollars.
Les trois demandeurs en cause étaient le Conseil des Canadiens avec déficiences, Joanne Neubauer, de Victoria en Colombie-Britannique, et la succession d'Eric Norman, qui résidait à Gander (Terre-Neuve-et-Labrador).
Dans une autre déclaration publiée aujourd'hui, l'Office a offert de favoriser un processus de collaboration en vue de la mise en œuvre de la décision « une personne, un tarif ». Selon Geoffrey Hare, président et premier dirigeant de l'Office des transports : « Il serait souhaitable d'établir des approches communes de contrôle pour la détermination d'admissibilité pour se prévaloir de la politique "une personne, un tarif". Une approche de collaboration pourrait être avantageuse pour Air Canada, Air Canada Jazz, WestJet, l'Administration de l'aéroport de Gander et d'autres transporteurs canadiens qui souhaiteraient mettre en œuvre, de façon volontaire, une politique "une personne, un tarif". »
L'Office des transports du Canada est un tribunal indépendant du gouvernement du Canada ayant les attributions d'une cour pour rendre des décisions de façon ponctuelle. La partie V de la Loi sur les transports au Canada énonce la compétence de l'Office en ce qui a trait aux personnes ayant une déficience qui est d'assurer que les personnes ayant une déficience peuvent se prévaloir d'un service de transport accessible et adéquat. Aux termes de son mandat, l'Office rend des décisions et prend des arrêtés en vue d'éliminer les obstacles abusifs, dans le réseau de transport fédéral, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
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La décision no 6-AT-A-2008 de l'Office portant sur la demande « une personne, un tarif » se trouve sur son site Web, à l'adresse www.otc.gc.ca. Le sommaire exécutif, deux fiches d'information et un communiqué de presse connexes sont présentés dans la section Médias à l'adresse www.otc.gc.ca.
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FICHE D'INFORMATION
Demande relative à la politique « une personne, un tarif »
La plainte a été portée à l'attention de l'Office en 2002 par trois demandeurs :
Joanne Neubauer, de Victoria en Colombie-Britannique, qui souffre d'arthrite rheumatoïde grave. Elle requiert un fauteuil roulant pour ses déplacements, de l'aide de préposés aux soins personnels dans la vie quotidienne et un siège supplémentaire pour un préposé lorsqu'elle voyage par avion.
Eric Norman, résident de Gander (Terre-Neuve-et-Labrador), qui était atteint d'une maladie rare qui conduit à la paraplégie, qui requérait un préposé pour les voyages par avion. Par suite du décès de M. Norman en 2006, la demande a été reprise en son nom par sa succession.
Le Conseil des Canadiens avec déficiences, un organisme qui regroupe des représentants provinciaux et des représentants des principales associations nationales de personnes handicapées.
Linda McKay-Panos a reçu la qualité d'intervenante après qu'une décision de la Cour d'appel fédérale l'a reconnue comme étant une personne ayant une déficience en raison de son obésité.
Les transporteurs en cause sont :
Air Canada, le plus grand transporteur aérien au Canada offrant des services complets, et Air Canada Jazz, le plus grand transporteur aérien régional;
WestJet, le deuxième plus grand transporteur aérien au Canada;
l'Administration de l'aéroport international de Gander, organisme à but non lucratif veillant à la gestion des activités de l'aéroport international de Gander (Terre-Neuve-et-Labrador).
En attendant l'issue de cette demande, cinq autres cas devant l'Office concernant Air Canada et soulevant des questions semblables ont été suspendus. De plus, l'Office a ajourné un cas semblable mettant en cause un transporteur aérien étranger, soit Martinair Holland N.V., jusqu'à ce que les plaintes de transport intérieur soient réglées.
Ce cas complexe a nécessité des plaidoiries écrites, des audiences et des témoignages d'experts exhaustifs. La procédure a été suspendue pour une période de 18 mois pendant qu'Air Canada procédait à une restructuration d'entreprise importante, puis a été ajournée pour une période supplémentaire de 10 mois en raison des retards dans le dépôt de rapports d'expertise. L'Office a également tenu des audiences publiques pendant quatre semaines en 2005 et en 2006 et le dernier élément de preuve a été déposé en août 2007.
Mandat de l'Office des transports du Canada
L'Office des transports du Canada est un tribunal indépendant du gouvernement du Canada ayant les attributions d'une cour. Comme l'explique l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada, les objectifs de la politique nationale des transports sont plus susceptibles d'être atteints par la réglementation et les mesures publiques stratégiques uniquement lorsque la concurrence et les forces du marché ne peuvent fournir des services de transport viables et efficaces; lorsque les prix et les modalités ne constituent pas un obstacle abusif au transport des marchandises et aux possibilités de déplacement des personnes, y compris les personnes ayant une déficience; et lorsque les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d'un système de transport intégré. La partie V de la Loi accorde à l'Office la responsabilité d'éliminer les obstacles abusifs aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience au sein du réseau de transport de compétence fédérale.
Détermination du caractère abusif d'un obstacle
Les demandeurs doivent établir qu'il existe un obstacle aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience au sein du réseau de transport fédéral. Le fardeau de la preuve repose ensuite sur le fournisseur de services de transport en cause qui doit prouver que l'obstacle n'est pas abusif.
Le fournisseur de services doit démontrer que des mesures d'adaptation raisonnables ont été fournies sans que ce dernier ne subisse de contraintes excessives.
Dans la plupart des cas, plusieurs solutions de rechange pourront être utilisées pour satisfaire aux besoins d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant des déficiences. En définitive, les mesures d'adaptation raisonnables sont celles qui sont les mieux indiquées sans imposer de contraintes excessives au fournisseur de services.
Afin d'établir la présence de contraintes excessives, un fournisseur de services doit déterminer qu'il n'existe aucune autre solution de rechange pour accommoder la personne ayant une déficience touchée par l'obstacle et qu'il est en présence de contraintes qui rendent l'élimination de l'obstacle déraisonnable, peu pratique et voire, dans certains cas, impossible.
Directive judiciaire
La Cour suprême du Canada a confirmé en mars 2007, dans sa décision Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada Inc., que les dispositions sur l'accessibilité de la Loi sur les transports au Canada découlent, essentiellement, de la législation visant les droits de la personne. La Cour suprême a également déterminé que les principes, y compris le principe d'accommodement raisonnable, de la Loi sur les droits de la personne doivent être appliqués par l'Office lorsqu'il conclut en la présence d'obstacles abusifs et qu'il ordonne des mesures afin d'y remédier.
Dans sa décision Tranchemontagne c. Ontario (Directeur, Programme de soutien à la déficience) de 2006, la Cour suprême a repris un principe d'accessibilité fondamental, selon lequel les personnes ayant une déficience doivent être traitées avec dignité et avec respect. Inhérente à ce principe est la notion que les personnes ayant une déficience doivent être traitées de la même manière sans égard à la raison sous-jacente de leur déficience et sans discrimination en ce qui a trait à l'admissibilité aux avantages.
La décision de la Cour d'appel fédérale du 13 janvier 2006, Linda McKay-Panos c. Air Canada, a confirmé qu'une personne obèse peut être reconnue comme une personne ayant une déficience, relativement aux vols aériens, si elle ne peut s'asseoir aisément dans un siège d'aéronef.
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La décision no 6-AT-A-2008 de l'Office portant sur la demande « une personne, un tarif » se trouve sur son site Web, à l'adresse www.otc.gc.ca. Le sommaire exécutif, une autre fiche d'information et deux communiqués de presse connexes sont présentés dans la section Médias à l'adresse www.otc.gc.ca.