N° H 061/08
À publier - le 29 février 2008
OTTAWA — L'honorable Lawrence Cannon, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui que le projet de loi C-8, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (transport ferroviaire), avait reçu la sanction royale.
Ce projet de loi visait à clarifier et à renforcer les dispositions de la Loi sur les transports au Canada qui protègent les expéditeurs contre d'éventuels abus de la puissance commerciale des chemins de fer. Les modifications apportées donnent suite aux préoccupations des expéditeurs sur les prix et le service de transport ferroviaire et assurent aux chemins de fer une stabilité en matière de réglementation, de façon à les encourager à faire les investissements nécessaires afin que les exportateurs et les importateurs canadiens demeurent concurrentiels sur les marchés internationaux.
« Notre gouvernement, l'un des plus petits gouvernements minoritaires de l'histoire, a réussi à faire adopter le projet de loi C-8, ce que le précédent gouvernement majoritaire n'a pas été capable d'accomplir », a déclaré le ministre Cannon. « L'adoption du projet de loi C-8 démontre que notre gouvernement sait passer de la parole aux actes et qu'il obtient des résultats concrets pour les Canadiens. »
« Les fermiers canadiens comptent sur les chemins de fer pour expédier leurs produits partout dans le monde », a déclaré l'honorable Gerry Ritz, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé. « Notre gouvernement prend des mesures concrètes afin de déterminer clairement les droits et les responsabilités des chemins de fer et des fermiers, qui doivent travailler ensemble. »
Les modifications visaient à :
- abroger l'exigence selon laquelle l'Office des transports du Canada doit estimer qu'un expéditeur subirait un préjudice commercial important si l'Office n'acquiesçait pas à la demande de l'expéditeur, car c'était un obstacle injustifié aux sanctions réglementaires;
- étendre l'arbitrage des différends concernant les prix ou les conditions de transport de marchandises aux groupes d'expéditeurs, à condition que la question soumise à l'arbitrage soit commune à tous les expéditeurs et que ceux-ci présentent une seule et même offre qui s'applique à eux tous;
- permettre la suspension d'une procédure d'arbitrage si les deux parties consentent à recourir à la médiation;
- permettre à l'Office d'enquêter sur la plainte d'un expéditeur assujetti à un tarif d'application générale prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes et, s'il les estime déraisonnables, de fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions;
- porter le délai de préavis de hausse d'un tarif de transport de 20 à 30 jours pour que les expéditeurs soient avisés suffisamment à l'avance de cette hausse;
- exiger que les chemins de fer publient une liste des voies d'évitement disponibles pour le chargement des wagons des producteurs de grain et donnent un préavis de 60 jours avant de mettre une voie d'évitement hors service;
- faire en sorte que les dispositions relatives au transfert et à l'abandon des lignes, y compris l'obligation de respecter les contrats conclus avec des sociétés de transport publiques, s'appliquent aux lignes qui font retour à un chemin de fer de compétence fédérale après avoir été transférées à des chemins de fer d'intérêt local de compétence provinciale.
« Ces modifications sont le résultat de longues consultations et reflètent la contribution importante des intervenants du pays », a déclaré le ministre Cannon. « Elles concilient les besoins des deux parties et fixent une politique claire pour nos services de transport ferroviaire afin que les parties soient plus en mesure de relever les défis économiques de l'avenir. »
De plus, le gouvernement du Canada s'était engagé à entreprendre un examen du service offert par les chemins de fer dans les 30 jours suivant la sanction royale du projet de loi. Il a consulté les expéditeurs et les chemins de fer sur la portée et les paramètres de cet examen. Il fournira des précisions sur cet examen dans les prochaines semaines. Entre-temps, les expéditeurs peuvent encore se prévaloir des recours déjà prévus par la Loi.
Vous trouverez ci-joint un document d'information sur la Loi sur les transports au Canada qui souligne les modifications apportées à cette dernière.
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La Loi sur les transports au Canada est entrée en vigueur en 1996 et a remplacé la Loi de 1987 sur les transports nationaux, la Loi sur les billets de transport, la Loi sur les chemins de fer de l'État et des éléments de la Loi sur les chemins de fer.
Elle a modernisé et simplifié la réglementation du rail, favorisé la création de chemins de fer d'intérêt local, fait en sorte que les expéditeurs continuent d'avoir accès à des services de transport concurrentiels, supprimé la réglementation inutile des autres modes de transport et accordé plus d'importance à la prise de décisions commerciales dans le secteur des transports.
Cette loi a fait l'objet d'un examen législatif approfondi en 2001, et les modifications que le législateur lui a apportées sont l'aboutissement de vastes discussions et consultations visant à mettre à jour le cadre législatif d'éléments importants de notre réseau national des transports.
Les améliorations apportées aux dispositions sur le transport ferroviaire des marchandises sont le troisième et dernier élément de la stratégie législative que le gouvernement du Canada a adoptée pour modifier la Loi sur les transports au Canada. Le premier, le projet de loi C-3 intitulé Loi sur les ponts et tunnels internationaux, a reçu la sanction royale le 1er février 2007. Le deuxième, le projet de loi C-11, intitulé Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d'autres lois en conséquence, qui apportait des modifications aux dispositions générales et aux dispositions sur le transport aérien, les services ferroviaires voyageurs, le bruit causé par les activités ferroviaires et le revenu maximal pour le mouvement du grain, a reçu la sanction royale le 22 juin 2007.
Aperçu des modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada
Différends avec les chemins de fer : élimination du critère de préjudice commercial
Aux termes de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l'Office des transports du Canada devait auparavant estimer que l'expéditeur subirait un « préjudice commercial important » si l'Office n'imposait pas une réparation réglementaire dans des différends portant sur le niveau de services, les prix d'interconnexion ou les prix de ligne concurrentiels.
Modification :
La disposition relative au « préjudice commercial important » a été retirée de la LTC, car ce critère concernait l'effet du tarif ou du service sur l'expéditeur plutôt que le comportement du chemin de fer.
Arbitrage
L'arbitrage est un moyen de régler les différends entre les expéditeurs et les chemins de fer sur les prix et les conditions de services de transport (p. ex., le transport de wagons de Saskatoon, en Saskatchewan, à Vancouver, en Colombie-Britannique). Si des marchandises sont expédiées par chemin de fer aux termes d'un contrat confidentiel, les questions régies par ce dernier ne peuvent être soumises à l'arbitrage qu'avec l'assentiment de toutes les parties à ce contrat.
Aux termes des dispositions relatives à l'arbitrage, un arbitre indépendant étudie les offres de l'expéditeur et du chemin de fer et doit en choisir une, qui s'applique ensuite durant au plus un an. L'arbitre ne peut combiner ni modifier ces offres, et sa décision est exécutoire.
Le recours collectif à l'arbitrage, qui permettra à plusieurs expéditeurs de soumettre conjointement une question commune à l'arbitrage, réduira leurs frais et leur donnera plus de poids dans leurs négociations avec les chemins de fer.
Modifications :
Permettre un recours collectif à l'arbitrage pour des différends concernant les prix et les conditions de transport de marchandises, à condition que la question soumise à l'arbitrage soit commune à tous les expéditeurs, qu'ils présentent une seule et même offre qui s'applique à eux tous et que l'Office soit convaincu qu'ils se sont efforcés de régler la question par médiation.
Permettre la suspension de toute procédure d'arbitrage si les deux parties consentent à recourir à la médiation.
Frais relatifs aux services connexes
Les chemins de fer tirent surtout leurs revenus des prix demandés pour le transport des marchandises de leurs clients, tel le transport de wagons de grain des Prairies à Vancouver, mais font aussi payer des frais pour des activités qui sont connexes au transport des marchandises ou qui ne s'y rapportent pas directement. C'est ce qu'on appelle les frais connexes ou accessoires.
Les frais de stationnement (frais supplémentaires imputés à l'expéditeur qui prend plus de temps que le délai fixé pour charger ou décharger un wagon), de nettoyage ou de stockage des wagons et de pesée du produit en sont des exemples.
Ces dernières années, les frais imposés par les chemins de fer sont devenus un problème pour les expéditeurs. Toutefois, les moyens dont un expéditeur dispose pour s'attaquer à ce problème sont limités, l'arbitrage ne s'appliquant pas en tant que recours distinct aux frais et aux conditions connexes.
Modifications :
Le législateur a modifié la LTC pour permettre à l'Office d'enquêter sur dépôt d'une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif d'application générale prévoyant des frais et des conditions.
S'il les estime déraisonnables, l'Office pourra fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions.
Cette disposition s'applique aux frais et aux conditions relatifs aux services connexes et au transport, à l'exception des prix de transport des marchandises.
L'Office déterminera la période de validité des nouveaux frais ou des nouvelles conditions, qui ne pourra excéder un an.
Avis de modification de tarifs
La LTC définit le tarif comme un « barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes ». Aux termes de la Loi, le chemin de fer devait auparavant publier la modification de son tarif de transport au moins 20 jours avant d'en hausser les prix. L'obligation de donner ce préavis ne s'applique ni aux frais relatifs aux services connexes ni aux conditions afférentes à l'article du tarif.
Modification :
Le législateur a modifié la LTC pour porter le délai de préavis de 20 à 30 jours afin que les expéditeurs soient avisés suffisamment à l'avance de la hausse des prix de transport.
Voies d'évitement pour les wagons des producteurs
Lors des consultations, certains intervenants ont demandé une réglementation plus serrée de l'abandon des voies d'évitement des Prairies qui servent au chargement de grain dans les wagons des producteurs. Les voies d'évitement ne sont pas assujetties aux dispositions de la LTC relatives au transfert et à la cessation d'exploitation de lignes. Les plaintes relatives à la fermeture de voies d'évitement utilisées pour le chargement de wagons des producteurs résultaient partiellement du fait que les expéditeurs ne savaient pas quelles voies d'évitement étaient en service, les chemins de fer n'étant pas tenus auparavant d'en informer les intéressés.
Modification :
Le législateur a modifié la LTC pour obliger les chemins de fer à publier la liste des voies d'évitement disponibles pour le chargement des wagons des producteurs de grain et à donner un préavis de 60 jours avant de mettre une voie d'évitement hors service.
Lignes de chemin de fer louées
Aux termes de la LTC, la compagnie de chemin de fer de compétence fédérale qui ne souhaite plus exploiter une ligne peut la transférer à une autre partie, notamment par vente ou bail, en vue de la continuation de l'exploitation. Dans le cas d'un bail, elle reste la propriétaire de l'infrastructure, même si elle n'a plus d'obligations relativement à l'exploitation de cette ligne. Il en résulte que la ligne qui fait retour à la compagnie propriétaire à l'expiration ou à la résiliation du bail est considérée comme un bien non réglementé.
Aux termes de la version précédente de la Loi, les lignes de chemin de fer louées qui faisaient retour à leurs propriétaires permettaient en fait de contourner le processus de cessation d'exploitation que la Loi prévoyait pour offrir des occasions aux collectivités touchées.
Le gouvernement reconnaît l'importance des chemins de fer d'intérêt local pour nombre de collectivités et d'expéditeurs locaux et comprend la nécessité de préserver ces lignes de chemin de fer de grande valeur. Pour certaines collectivités, les conventions de bail conclues avec des chemins de fer d'intérêt local peuvent être le seul moyen rentable de maintenir un service ferroviaire sur des lignes à très faible densité de circulation. Des modifications s'imposaient donc pour fournir l'occasion d'acquérir ces lignes à d'autres chemins de fer d'intérêt local ou à des gouvernements ou administrations municipales.
Modifications :
Le législateur a modifié la LTC pour établir un processus qui offre aux collectivités et aux expéditeurs une approche mieux adaptée de la cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer louée qui fait retour à son propriétaire.
Ce processus s'appliquera seulement si le propriétaire ne reprend pas l'exploitation de la ligne.
Si tel est le cas, le chemin de fer sera tenu :
- d'annoncer que la ligne est à vendre et, si la ligne n'est pas vendue, de l'offrir aux gouvernements et administrations municipales à sa valeur nette de récupération avant de la démonter;
- de faire un versement annuel de 10 000 $ par mille de ligne durant trois ans aux municipalités locales, advenant l'abandon d'un embranchement tributaire du transport du grain.
Obligations en matière de niveau de services
Les dispositions actuelles de la LTC relatives au niveau de services imposent aux chemins de fer une multitude d'obligations en matière de niveau de services, autorisent l'Office à enquêter sur les plaintes et lui confèrent le pouvoir d'ordonner la prise de mesures correctives, le cas échéant.
Aucune modification n'a été apportée à ces dispositions, mais le gouvernement du Canada s'est engagé à entreprendre un examen du service offert par les chemins de fer dans les 30 jours suivant la sanction royale du projet de loi.
Le gouvernement du Canada est en train de consulter les expéditeurs et les chemins de fer sur la portée et les paramètres de cet examen. Il fournira des précisions sur cet examen dans les prochaines semaines.
Février 2008