14 avril 2008
Ottawa (Ontario)
Le trafic, ou le recel, de biens criminellement obtenus est un moyen de profiter du vol et d'autres crimes contre les biens. Les biens sont volés ou obtenus de manière frauduleuse puis revendus à des consommateurs sans méfiance. Le trafic de biens volés, les automobiles notamment, constitue l'une des activités lucratives du crime organisé.
Le trafic d'automobiles et de pièces volés est une forme particulière de crime contre les biens qui a d'importantes conséquences sur l'économie et la sécurité publique pour les Canadiens. Environ 170 000 véhicules sont volés au Canada annuellement. On estime que le vol d'automobiles coûte plus d'un milliard de dollars aux Canadiens chaque année, et la sécurité publique est compromise par les actes de conduite dangereuse associés au vol d'automobiles.
Dans un rapport publié en 2004, Statistique Canada estimait qu'environ 20 pour cent des vols d'automobiles étaient associés à des organisations criminelles. Ces dernières participent à trois principaux aspects du vol d'automobiles.
- D'abord, elles exploitent les « ateliers de cannibalisation », endroits où les véhicules volés sont démontés pour qu'ensuite leurs pièces soient revendues à des consommateurs sans méfiance.
- Ensuite, elles mènent des activités visant le changement des numéros d'identification des véhicules (VIN), une opération qui vise à modifier, à maquiller ou à enlever ce numéro. Au Canada, tous les véhicules doivent être identifiés à l'aide d'un VIN afin que l'on puisse distinguer les véhicules les uns des autres. Les réseaux criminels de vol d'automobiles remplacent généralement le VIN d'un véhicule volé par celui d'un véhicule légitime du même modèle et de la même marque, modifiant pour ainsi dire l'identité du véhicule.
- Finalement, les organisations criminelles participent à l'exportation de véhicules utilitaires sport haut de gamme et de berlines de luxe.
Les infractions proposées dans le projet de loi viseraient le trafic de biens volés ou obtenus frauduleusement en général, ce qui couvrirait les trois aspects de la participation des organisations criminelles au vol d'automobiles.
La mesure législative satisfait l'engagement pris par les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique de collaborer afin de trouver des solutions au problème du vol d'automobiles.
Modifications proposées
Trafic, ou possession en vue d'en faire le trafic, de biens criminellement obtenus, y compris l'importation et l'exportation de ces biens
Actuellement, l'infraction générale de possession de biens criminellement obtenus – qui entraîne un emprisonnement maximal de dix pour des biens d'une valeur supérieure à 5 000 $ – est la principale infraction du Code criminel utilisée pour contrer le trafic de biens criminellement obtenus. Il n'existe pas d'infraction visant le « trafic » couvrant l'ensemble des activités qui y sont associées, c'est-à-dire la vente, le don, la cession, le transport, l'importation, l'exportation, l'envoi et la livraison de biens volés.
La mesure législative proposée donnerait aux forces de l'ordre et aux poursuivants de nouveaux outils pour sévir contre les personnes qui participent à l'une ou l'autre des activités associées à la distribution des biens illégalement obtenus en érigeant en infraction le trafic des biens criminellement obtenus ou la possession de ces biens en vue d'en faire le trafic.
Les nouvelles infractions fournissent une définition large du trafic qui couvrirait la vente, le don, la cession, le transport, l'importation, l'exportation, l'envoi et la livraison de biens criminellement obtenus, de même que le fait d'offrir d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités. Ainsi, les nouvelles dispositions législatives viseraient tous les intermédiaires qui participent à la circulation des biens volés, du crime initial jusqu'au consommateur.
Les deux nouvelles infractions proposées entraînent des peines plus lourdes que l'infraction existante visant la possession de biens criminellement obtenus :
Si la valeur du bien ayant fait l'objet du trafic dépasse 5 000 $, la peine maximale d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité pourrait atteindre 14 ans.
Si la valeur ne dépassait pas 5 000 $, il s'agirait de ce qu'on appelle une infraction mixte, c'est-à-dire qu'elle entraînerait une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans dans le cas d'une poursuite par acte d'accusation, ou une peine maximale de six mois dans le cas d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
La circulation des biens volés, particulièrement les automobiles, aux frontières internationales du Canada profite aux organisations criminelles. Pour que l'Agence des services frontaliers du Canada soit en mesure de bloquer la circulation transfrontalière de biens criminellement obtenus, ces biens doivent d'abord être désignés marchandises prohibées aux fins de l'importation et de l'exportation sous le régime de la Loi sur les douanes. Sans disposition à cet effet dans les lois fédérales, l'ASFC n'a pas l'autorité de retenir des biens volés. Autrement dit, il n'existe aucune loi fédérale interdisant l'importation et l'exportation de biens criminellement obtenus.
Pour pallier cette situation, le projet de loi introduit une interdiction d'importer et d'exporter des biens criminellement obtenus qui donnera un pouvoir administratif d'application de la loi à l'Agence des services frontaliers du Canada. Ainsi, cette dernière pourra bloquer la circulation transfrontalière de biens volés. Dans le cas du vol d'automobiles, les agents de l'ASFC seraient en mesure d'examiner, d'identifier et de retenir des véhicules importés ou sur le point d'être exportés et de vérifier dans une base de données s'il s'agit de véhicules volés. Ces mesures permettraient de réunir des éléments de preuve qui permettraient à la police de porter des accusations.
Infraction visant la modification du VIN
Aucune disposition du Code criminel n'interdit précisément le fait de modifier, de maquiller ou d'enlever un VIN.
La modification proposée érigerait en infraction le fait de modifier, de maquiller ou d'enlever, que ce soit entièrement ou partiellement, le VIN d'un véhicule à moteur. Au titre des nouvelles dispositions, toute personne reconnue coupable d'avoir modifié un VIN ferait face à un emprisonnement maximal de cinq ans dans le cas d'une poursuite par acte d'accusation, ou à six mois d'emprisonnement ou une amende maximale de 2 000 $, ou les deux, dans le cas d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L'infraction proposée ne vise pas les activités légitimes comme la réparation de carrosseries, le recyclage et la mise à la casse.