L’abrogation de la disposition de la « dernière chance » signifie que les délinquants qui commettent un meurtre à compter de l’entrée en vigueur de cette loi ne pourront solliciter une libération conditionnelle anticipée.
- Ceux qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ne pourront solliciter la libération conditionnelle auprès de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) avant d’avoir purgé au moins 25 ans.
- Ceux qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ne pourront solliciter la libération conditionnelle auprès de la CNLC avant d’avoir purgé leur période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui pourrait aller jusqu’à 25 ans.
Le régime de la « dernière chance » continuera toutefois de s’appliquer aux délinquants qui purgent ou attendent actuellement une peine pour meurtre, mais la loi fera en sorte qu’il leur sera plus difficile d’invoquer la disposition de la « dernière chance », car elle établit les conditions suivantes :
- un juge doit estimer qu’il est fort probable qu’un jury accepterait à l’unanimité de réduire le délai d’admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur;
- après avoir purgé au moins 15 ans de sa peine, le délinquant ne disposera que de trois mois pour présenter pour la première fois ou de nouveau une demande fondée sur le régime de la « dernière chance »;
- si le délinquant ne présente pas sa demande dans ce délai, il devra attendre au moins cinq ans avant de pouvoir la présenter de nouveau;
- les demandeurs déboutés devront attendre au moins cinq ans avant de présenter une nouvelle demande. Encore une fois, le délinquant aurait seulement une période de trois mois pour présenter une nouvelle demande.
La période d’attente plus longue pour la présentation d’une nouvelle demande après un rejet initial procurera davantage de tranquillité d’esprit aux êtres chers des victimes puisque les demandeurs déboutés ne pourront présenter une demande qu’au plus deux fois : une fois à leur admissibilité lorsqu’ils purgent leur peine d’emprisonnement depuis 15 ans et une autre fois après 20 ans. À l’heure actuelle, les demandeurs déboutés peuvent présenter cinq demandes, soit après 15 ans, 17 ans, 19 ans, 21 ans et 23 ans.
Les modifications proposées viseront également le crime de haute trahison, de la même façon que dans le cas de meurtre au premier degré.
En vertu de la loi actuelle, les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré peuvent demander à un juge en chef ou à un juge de la Cour supérieure d’ordonner que leur période d’admissibilité à la libération conditionnelle soit examinée par un jury. Ils peuvent présenter cette demande seulement après avoir purgé 15 ans de leur peine.
Dans le cadre de sa demande, le délinquant doit d’abord convaincre un juge qu’il aurait une possibilité réelle que la demande soit accueillie par un jury, qui doit décider à l’unanimité de réduire le nombre d’années d’emprisonnement que le délinquant doit purger avant d’être admissible à une libération conditionnelle. Le délinquant doit ensuite convaincre le jury qu’il devrait pouvoir présenter une demande anticipée de libération conditionnelle à la CNLC. Enfin, le délinquant doit convaincre la CNLC qu’il ne représentera vraisemblablement pas une menace pour la sécurité du public s’il est libéré.
Si la libération conditionnelle est accordée, le délinquant demeure sous surveillance pendant toute sa vie sauf si la libération conditionnelle est révoquée, auquel cas le délinquant retourne en prison. Le délinquant peut aussi être renvoyé en prison s’il viole les conditions de sa libération conditionnelle ou s’il est déclaré coupable d’une nouvelle infraction.
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Juin 2009