Les mesures législatives sur la retenue de remboursement lié à l'observation sont entrées en vigueur le 1er avril 2007. Conformément aux dispositions contenues au paragraphe 164(2.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu et au paragraphe 229(2) de la Loi sur la taxe d'accise, l'Agence du revenu du Canada (ARC) doit retenir le paiement des remboursements tant que toutes les déclarations requises en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien n'ont pas été produites. Ces dispositions législatives pourraient avoir un effet, du point de vue administratif, sur les sociétés qui sont exemptées de payer l'impôt fédéral sur le revenu en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En effet, ces sociétés ont néanmoins l'obligation de produire leur déclaration de revenus des sociétés, en vertu du sous-alinéa 150(1)a)(i) de la Loi.
En 2008, l'ARC a adopté une position administrative visant à alléger ce fardeau. Selon cette position, l'ARC n'a pas retenu, pour cause de déclarations de revenus des sociétés (T2) en souffrance, les remboursements des personnes morales exemptées d'impôt suivantes : les municipalités constituées en sociétés, les universités, les écoles, les hôpitaux, les organismes sans but lucratif, les sociétés d'État et les conseils de bande indienne.
Cette position administrative est prolongée pour inclure toutes les années d'imposition allant jusqu'à 2010 inclusivement, afin de permettre à l'ARC de terminer un examen interne. En attendant, l'ARC continuera de ne pas exiger la production des déclarations T2 des entités mentionnées.
Pour en savoir plus sur la manière de remplir et produire votre déclaration de revenus des sociétés (T2), allez à www.arc.gc.ca/declart2.