Cet article offre une synthèse de l'historique de la Loi sur les langues officielles et propose des liens vers diverses informations concernant les droits linguistiques au Canada ainsi que le rôle que joue le ministère de la Justice du Canada pour assurer la mise en oeuvre de cette loi fondamentale.
Il y a quarante ans entrait en vigueur, le 9 septembre 1969, la Loi sur les langues officielles (ci-après Loi de 1969; en ligne à http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/texte.html). Cette loi avait été adoptée par le Parlement fédéral quelques mois plus tôt dans la foulée des recommandations de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Souvent désignée sous le nom de ses coprésidents, André Laurendeau et A. Davidson Dunton, la commission avait pour mandat d'enquêter sur l'état du bilinguisme et du biculturalisme et de faire des recommandations en vue d'assurer une plus grande reconnaissance à la dualité linguistique du Canada (http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0000741).
La Loi de 1969 déclare que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada « pour tout ce qui relève du Parlement et du Gouvernement du Canada » et qu'elles ont « un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du Gouvernement du Canada » . La Loi de 1969 étend la garantie constitutionnelle accordée à l'emploi du français et de l'anglais au Parlement et dans les tribunaux fédéraux (prévue par l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867) aux institutions fédérales de façon plus générale, y compris aux ministères, aux organismes et aux sociétés d'État ainsi qu'aux organismes quasi judiciaires et administratifs.
La Loi de 1969 prévoit aussi, pour la toute première fois, le droit des citoyens de recevoir des services fédéraux en français ou en anglais. Enfin, elle crée le Commissariat aux langues officielles, chargé par le Parlement de recevoir les plaintes du public, de faire enquête, de soumettre des recommandations et de faire rapport au Parlement.
En 1988, la Loi de 1969 est considérablement modifiée (ci-après Loi de 1988, voir http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/index.html). Cette révision en profondeur de la Loi de 1969 est nécessaire en raison de l'adoption, en 1982, de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte).
Le paragraphe 16(1) de la Charte constitutionnalise en effet le principe de l'égalité du français et de l'anglais quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Les paragraphes 17(1), 18(1) et 19(1) réitèrent et renforcent les dispositions de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui a trait au bilinguisme parlementaire, législatif et judiciaire à l'échelon fédéral. Le paragraphe 20(1) énonce le droit du public de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services en français et en anglais. Quant à l'article 23, il accorde aux parents appartenant à la communauté linguistique en situation minoritaire des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada.
L'article 2 de la Loi de 1988 énonce l'objet de la nouvelle loi en trois volets : d'une part, assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et de privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, d'autre part, appuyer le développement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage des langues officielles au sein de la société canadienne; et, enfin, préciser les pouvoirs, les obligations et les rôles des institutions fédérales en matière de langues officielles.
Parmi les nouveautés qui méritent d'être soulignées, notons la partie V de la Loi de 1988 portant sur la langue de travail au sein des institutions fédérales. Les percées anticipées dans ce domaine par la Loi de 1969 ne s'étant pas concrétisées, la Partie V vient consacrer de façon claire le droit des agents des institutions fédérales d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles conformément aux dispositions de cette partie.
Soulignons aussi la Partie X qui traite de la possibilité d'intenter un recours judiciaire devant la Cour fédérale en cas de violation de certains droits garantis par la Loi de 1988. Quant aux parties VI et VII, elles décrivent les engagements du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la pleine participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise au sein des institutions fédérales ainsi qu'à la promotion du français et de l'anglais au sein de la société canadienne.
La Partie XII apporte également des modifications au Code criminel relativement à la langue de l'accusé. Ces modifications énoncent toute une série de droits accessoires qui s'appliqueront lorsqu'une ordonnance est rendue prescrivant que l'accusé subisse son procès dans la langue officielle de son choix. Ces dispositions entrent en vigueur dans toutes les provinces à partir du 1er janvier 1990. En 2008, les dispositions linguistiques du Code criminel sont de nouveau modifiées. Une analyse de ces modifications vous est également offerte.
En 2005, la partie VII de la Loi de 1988 est modifiée. Elle oblige les institutions fédérales à prendre des mesures positives pour appuyer le développement des communautés de langue officielle et pour promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et prévoit que tout manquement à cet égard peut faire l'objet du recours prévu à la partie X de la Loi de 1988.
Pour souligner ce quarantième anniversaire, le ministère de la Justice a organisé en juin dernier des activités spéciales. Une série d'articles concernant l'interprétation jurisprudentielle de la loi a été publiée dans le journal électronique du Ministère, JustInfo. Une version légèrement revue de ces articles est disponible en ligne.
De plus, un article démystifiant les responsabilités en matière de langues officielles au sein du Ministère vous est offert, lui aussi en ligne. Enfin, un autre article vous propose de mieux comprendre une des particularités du système législatif fédéral canadien, la rédaction bilingue et bijuridique des lois et des textes réglementaires.
Une édition spéciale de la Loi sur les langues officielles, codifiée par le Groupe du droit des langues officielles (GDLO), a été préparée pour le 40e anniversaire de la Loi. Des exemplaires de cette codification sont disponibles sur demande auprès du GDLO (613-941-4037).