Il est proposé, dans le cadre du projet de loi C-25, de limiter à un rapport 1:1 le crédit qui peut être accordé popur la durée de la détention préventive. Le rapport appliqué pourrait même être de jusqu'à 1,5:1 si les circonstances le justifient, et les tribunaux seraient tenus d'exposer ces circonstances.
Par exemple, si un inculpé, qui a passé 9 mois en détention préventive, est condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans, la durée nette de la peine sera de 3 ans et 3 mois (4 ans moins 9 mois). On ne pourra appliquer un rapport de jusqu'à 1,5:1 que si les circonstances le justifient, auquel cas les tribunaux devront expliquer ces circonstances.
Un rapport maximal 1:1 s'appliquera au crédit accordé aux délinquants qui ont enfreint les conditions de la liberté sous caution ou se sont vus refuser cette liberté à cause de leur casier judiciaire. Aucun rapport supérieur à 1:1 ne sera autorisé, quelles que soient les circonstances.
Ces modifications conféreront plus d'uniformité et de certitude à la détermination de la peine. Elles aideront à apaiser les appréhensions manifestées par les provinces et les territoires.
Les provinces et les territoires ont des établissements correctionnels où le nombre d'accusés en détention préventive augmente sans cesse et à tel point que la population ainsi détenue dépasse aujourd'hui la population en détention après condamnation. Le groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la détermination de la peine et les responsables des services correctionnels fédéraux, provinciaux et territoriaux ont examiné les facteurs qui entrent en jeu et les solutions qui s'offrent. Dans les provinces et les territoires, il y a de forts appuis à la limitation du crédit de détention préventive comme moyen d'aider à réduire la population ainsi détenue.
Le Code criminel dit que, si un prévenu n'est pas libéré sous caution, il reste en détention jusqu'à sa condamnation. Lorsqu'il y a détermination de la peine, les tribunaux appliquent souvent un rapport 2:1 au crédit accordé en fonction de la durée de la détention préventive. À de rares occasions, le rapport peut même être de 3:1 si les conditions de détention sont plus difficiles. La règle est aujourd'hui d'accorder un crédit supérieur en fonction de circonstances comme le manque de programmes ou d'activités destinés aux détenus, le surpeuplement carcéral et le fait que la durée de la détention préventive, à la différence de la détention après condamnation, n'entre pas dans le calcul de l'admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération d'office. On considère qu'un crédit supérieur de détention préventive compte parmi les facteurs ayant contribué à une augmentation considérable ces dernières années de la population ainsi détenue.
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Ministère de la Justice Canada
Octobre 2009