Ottawa, le 26 avril 2010 – Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a imposé une pénalité administrative pécuniaire à une entité ayant contrevenu à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).
- Glaxy International Canada Ltd., exploitant une entreprise de transfert de fonds et/ou de vente de titres négociables à Mississauga en Ontario s'est vu imposer une pénalité de 17 380 $ le 1er mars 2010 pour avoir commis huit violations :
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Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses cadres dirigeants, en contravention au paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’alinéa 71(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas, si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité, en contravention au paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’alinéa 71(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus, en contravention au paragraphe 9(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’alinéa 28(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement à l’étranger de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus en contravention au paragraphe 9(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’alinéa 28(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas déclarer le télévirement de l’étranger, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus en contravention au paragraphe 9(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’alinéa 28(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la communication des renseignements modifiés fournis dans la demande visée et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires, en contravention à l’article 11.13 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’alinéa 4b) et à l’article 5 du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas tenir les documents réglementaires en contravention à l’article 6 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 30 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
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Fait, pour toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client ainsi que les renseignements réglementaires applicables, en contravention au paragraphe 6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et au paragraphe 65(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Un certain nombre de secteurs d'activités au Canada sont assujettis à des exigences en matière de tenue de dossiers, d'identification des clients, de maintien de programmes de conformité et de déclaration à CANAFE conformément à leurs obligations en vertu de la Loi, notamment les banques, les assureurs-vie, les sociétés de fiducie, les courtiers en valeurs mobilières, le secteur de l'immobilier, les caisses populaires, les casinos et les entreprises de transfert de fonds et/ou de vente de titres négociables (entreprises de services monétaires). Les entreprises de services monétaires sont également tenues de s'inscrire auprès de CANAFE.
Depuis le 30 décembre 2008, CANAFE peut imposer des pénalités administratives pécuniaires dans les cas de non-conformité à la Loi et aux règlements connexes. Les pénalités sont utilisées en dernier recours lorsque tous les autres moyens pour assurer l'application de la loi sont épuisés.
Les pénalités administratives pécuniaires servent de complément aux sanctions pénales en vigueur. Les pénalités administratives pécuniaires et les sanctions pénales ne peuvent être imposées pour un même cas de non-conformité. Les violations sont classées comme mineures, graves, ou très graves, et peuvent entraîner des pénalités maximales respectives de 1 000 $, 100 000 $ et 500 000 $.
CANAFE est toujours déterminé à collaborer avec les entités déclarantes pour assurer la conformité à la Loi et aux règlements connexes. Les pénalités sont un nouvel outil pour assurer la conformité.
CANAFE est un organisme fédéral indépendant dont le mandat est d'aider à la détection, la dissuasion et la prévention du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes. CANAFE analyse les déclarations d'opérations financières et communique des renseignements financiers aux organismes d'application de la loi et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) lorsqu'il possède des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles à des fins d'enquête sur le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes ou sur des menaces à la sécurité du Canada.
CANAFE fait partie de l'Initiative de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Cette initiative est dirigée par le ministère des Finances et comprend des partenaires comme la GRC, le SCRS, Sécurité publique Canada, l'Agence du revenu du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications et le ministère de la Justice.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section sur les
pénalités administratives pécuniaires.
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Peter Lamey
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