No H122/10
À publier - le 8 novembre 2010
Mise à jour le 23 décembre 2010
OTTAWA — L’honorable Chuck Strahl, ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l’honorable Vic Toews, ministre de la Sécurité publique, ont annoncé aujourd’hui de nouvelles mesures de sûreté aérienne en vue de renforcer davantage la sûreté et la sécurité du système de l’aviation du Canada.
À partir du lundi 8 novembre 2010, à 12 h :
- Les passagers ne sont pas autorisés à voyager avec des cartouches de toner d’imprimantes dans leurs bagages enregistrés sur tous les vols en partance des aéroports du Canada si le poids de ces cartouches est de 500 grammes (17,6 onces) ou plus. Ces grosses cartouches de toner pour le travail de bureau mesurent entre 20 et 30 centimètres (8 à 12 pouces, ou environ de la taille d’une miche de pain). Les cartouches de toner plus petites, telles que celles qui sont habituellement utilisées dans les imprimantes maison, sont encore autorisées.
- Les passagers des vols en partance du Canada à destination des États-Unis ne sont pas autorisés à voyager avec ces grosses cartouches d’imprimantes dans leurs bagages de cabine.
- Les transporteurs aériens ne sont pas autorisés à transporter de grosses cartouches de toner pour imprimante dans le fret à bord des vols de passagers en partance des aéroports du Canada.
- L’entrée au Canada de fret et de courrier en provenance du Yémen ou de la Somalie ou en transit dans ces pays est également interdite.
Ces mesures sont mises en place à la suite de la découverte de deux colis au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, le 29 octobre 2010. Elles donnent suite à des discussions tenues avec nos partenaires nationaux et internationaux et répondent aux nouvelles exigences annoncées aujourd’hui par les États-Unis.
« La priorité absolue de notre gouvernement est la sûreté et la sécurité continues des Canadiens et du public voyageur », a déclaré le ministre Strahl. « Bien qu’aucun renseignement ne nous soit parvenu dans le passé ou récemment nous indiquant que ces incidents visaient le Canada, nous continuons de surveiller de près la sûreté internationale et prenons les mesures qui s’imposent pour protéger les voyageurs aériens. »
« Nous continuons de travailler avec le gouvernement Obama et nos alliés internationaux pour faire face aux menaces touchant la sécurité des Canadiens. Le principal souci de ce gouvernement est de protéger notre pays et d’assurer la sécurité de nos citoyens », a déclaré le ministre Toews. « Le Canada n’est pas à l’abri des menaces provenant des terroristes. Les représentants de nos organismes de sûreté et d’application de la loi demeurent vigilants et collaborent toujours étroitement avec leurs homologues des États-Unis afin de protéger notre frontière commune. Nous sommes soumis aux mêmes menaces, et partageons les mêmes préoccupations. »
On rappelle aux voyageurs qu’ils doivent demeurer conscients de ce qui se passe autour d’eux et de signaler tout comportement suspect aux autorités.
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Le 29 octobre 2010, deux colis suspects en provenance du Yémen ont été découverts au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.
Le même jour, le Canada a mis en place des mesures de sûreté pour réagir à cet incident. Rien n’indiquait, et cela est toujours le cas, que ces incidents visaient le Canada. Cependant, à la suite de ces incidents, le Canada a redoublé de vigilance. Les voyageurs ont été informés qu’ils pourraient constater des signes de cette vigilance accrue pendant leurs voyages. L’équilibre entre le niveau de sûreté le plus élevé et le bien-être des passagers est toujours pris en considération.
Le 1er novembre 2010, le Canada a émis un arrêté d’urgence visant à interdire tout le fret en provenance du Yémen ou en transit dans ce pays. Cette précaution était nécessaire afin d’assurer la sûreté de l’espace aérien du Canada. L’arrêté sera en place le temps qu’il faudra en vue d’assurer la sûreté des Canadiens et du fret aérien à destination du Canada. Il n’y a aucun vol direct de passagers ou de fret aérien en provenance du Yémen à destination du Canada. Veuillez consulter le texte ci dessous relativement à l’arrêté du 1er novembre.
En date du 1er novembre 2010, Postes Canada a cessé d’accepter le courrier en provenance du Yémen. Veuillez consulter le lien ci dessous.
http://www.canadapost.ca/cpo/mc/aboutus/news/announcements/yemen.jsf?LOCALE=fr
Arrêtés d’urgence sur la sûreté de l’aviation et du fret aérien, en vigueur le 8 novembre 2010
Le 8 novembre 2010, un arrêté d’urgence a été émis en vue d’interdire l’ensemble du fret et du courrier en provenance du Yémen ou de la Somalie ou en transit dans ces pays. Cet arrêté est fondé sur des consultations avec les partenaires de sûreté nationaux et internationaux et correspond aux mesures supplémentaires prises par les partenaires clés, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni. Veuillez consulter le texte ci dessous relativement à l’arrêté du 8 novembre.
De plus, le 8 novembre, le Canada a annoncé l’interdiction des cartouches de toner d’imprimante de plus de 500 grammes (17,6 oz) dans tous les bagages de cabine et dans les bagages enregistrés dans les vols à destination des États-Unis. Des cartouches semblables ont été trouvées dans les colis suspects au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis le 29 octobre.
D’autres mesures de sûreté ont été mises en place afin d’assurer la sûreté et la sécurité des Canadiens. Toutefois, pour des raisons de sûreté, aucun détail ne sera fourni.
Arrêtés d’urgence – Renseignements généraux
Les arrêtés d’urgence sont élaborés en vertu de la Loi sur l’aéronautique et entrent en vigueur dès qu’ils sont signés par le ministre des Transports. Ils sont valides pendant 14 jours, à moins d’être approuvés par le gouverneur en conseil. S’ils sont approuvés par le gouverneur en conseil, les arrêtés d’urgence sont en vigueur pendant un an.
Tous les arrêtés d’urgence doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant leur signature par le ministre.
Arrêtés d’urgence – Exécution
- Transports Canada pourrait imposer des amendes pour la contravention aux exigences de sûreté réglementées en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
- Les personnes pourraient se voir imposer une amende pouvant atteindre 5 000 $ et l’amende imposée aux sociétés pourrait atteindre 25 000 $.
- Transports Canada utilise une approche d’exécution progressive. Toutes les décisions d’exécution sont fondées sur les faits et le bien fondé de chaque cas. Le Ministère examine les facteurs atténuants et aggravants pour déterminer le montant de l’amende qui convient. De tels facteurs permettent de déterminer s’il s’agit de la première infraction et si le geste de contrevenir à l’arrêté d’urgence était intentionnel, ainsi que la gravité de la contravention.
Novembre 2010
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)a de la Loi sur l'aéronautiqueb, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence visant le fret aérien, ci-après,
À ces cause, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)a
de la Loi sur l'aéronautiqueb, prend l'Arrêté d'urgence visant le fret aérien, ci-après,
Ottawa, le __ novembre 2010
Le ministre des Transports,
Chuck Strahl
ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LE FRET AÉRIEN
1. Il est interdit à un transporteur aérien de transporter à bord d'un vol à destination du Canada du fret aérien qui est originaire dy Yémen ou qui a transité par le Yémen
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
L.R., ch. A-2
Attendu que l'Arrêté d'urgence visant le courrier, le fret aérien et les bagages ci-après est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;
Et attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)a de la Loi sur l'aéronautiqueb, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence visant le courrier, le fret aérien et les bagages, ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)a de la Loi sur l'aéronautiqueb, prend l'Arrêté d'urgence visant le courrier, le fret aérien et les bagages, ci-après.
Ottawa, le ___ novembre 2010
Le ministre des Transports,
Chuck Strahl
ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LE COURRIER, LE FRET AÉRIEN ET LES BAGAGES
INTERPRÉTATION
Terminologie0: Règlement canadien sur la sûreté aérienne
1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
COURRIER ET FRET AÉRIEN
Yémen
2. Il est interdit à un transporteur aérien de transporter à bord d'un vol à destination du Canada du courrier ou du fret aérien qui est originaire du Yémen ou qui a transité par le Yémen.
Somalie
3. Il est interdit à un transporteur aérien de transporter à bord d'un vol à destination du Canada du courrier ou du fret aérien qui est originaire de la Somalie ou qui a transité par la Somalie.
CARTOUCHES D'ENCRE EN POUDRE OU D'IMPRIMANTE
Interdiction — passagers
4. Il est interdit à tout passager de transporter les biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d'un vol qui est exploité par un transporteur aérien à partir d'un aérodrome énuméré dans le Règlement sur la désignation des aérodrome de l'ACSTA0:
a) toute cartouche d'encre en poudre d'un poids de 500 grammes (17.6 once) ou plus;
b) toute cartouche d'imprimante d'un poids de 500 grammes (17.6 once) ou plus.
Interdiction — transporteur aérien
5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter les biens ci-après à titre de fret aérien à bord d'un vol transportant des passagers à partir d'un aérodrome énuméré dans le Règlement sur la désignation des aérodrome de l'ACSTA0:
a) toute cartouche d'encre en poudre d'un poids de 500 grammes (17.6 once) ou plus;
b) toute cartouche d'imprimante d'un poids de 500 grammes (17.6 once) ou plus.
Interdiction — administration de contrôle
6. Il est interdit à l'administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sa garde les biens ci-après, de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si celle-ci est destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis0:
a) toute cartouche d'encre en poudre d'un poids de 500 grammes (17.6 once) ou plus;
b) toute cartouche d'imprimante d'un poids de 500 grammes (17.6 once) ou plus.
TEXTES DÉSIGNÉS
Désignation
7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d'urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montant maximal
(2) Le montant maximal à payer au titre d'une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est0:
a) de 5 0000$, dans le cas des personnes physiques;
b) de 25 0000$, dans le cas des personnes morales.
Avis de contravention
8. L'avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants0:
a) une description des faits reprochés;
b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer le montant fixé dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que l'omission par le destinataire de l'avis de verser le montant fixé dans l'avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention.
ABROGATION
9. L'Arrêté visant le fret aérien pris par le ministre des Transports le 1er novembre 2010 est abrogé.
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
L.R., ch. A-2
novembre 2010