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Ottawa, le 28 septembre 2011
Numéro de dossier : 8640-T78-201111007
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Télébec concernant la circonscription de St-Ours (Québec).
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 15 juillet 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans les circonscriptions de Norbertville et de St-Ours (Québec). La demande d’abstention concernant la circonscription de Norbertville devant être évaluée selon la règle de la raison structurée[2], qui comprend des critères différents de ceux utilisés pour évaluer la demande concernant la circonscription de St-Ours, sera traitée par le Conseil dans une décision ultérieure.
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 août 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
3. Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil remarque que Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 30 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2010-68, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Une liste des 30 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.
5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que Télébec a proposée.
b) Critère de présence de concurrents
6. Le Conseil remarque que les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre Télébec, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations[3] qui offre des services locaux dans la circonscription de St-Ours et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure d’exploiter.
7. Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de St-Ours respecte le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
8. Le Conseil remarque que Télébec a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de janvier à juillet 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Télébec a prouvé qu’au cours de la période de six mois:
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
9. Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
10. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
11. Le Conseil détermine que la demande concernant la circonscription de St-Ours (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
12. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
13. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
14. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Télébec dans cette circonscription.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de St-Ours (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Voir les paragraphes 213 et 242 a) i) de la décision de télécom 2006-15
[3] Ce fournisseur est Vidéotron.