Q.1 Qu'est-ce que la question des droits immobiliers matrimoniaux?
R.1 En général, les lois provinciales et territoriales protègent les intérêts et les droits des deux époux en matière de biens immobiliers matrimoniaux durant la relation ou en cas de séparation, de divorce ou de décès. Dans les réserves, les droits ou intérêts matrimoniaux comprennent le foyer familial où les deux époux ou conjoints de fait ont vécu durant leur mariage ou leur union de fait, ainsi que d'autres droits ou intérêts matrimoniaux.
En 1986, la Cour suprême du Canada a statué que les tribunaux ne pouvaient pas appliquer le droit familial provincial ou territorial dans les réserves assujetties à la Loi sur les Indien, car, s'ils le faisaient, ils modifieraient les intérêts individuels sur les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Par conséquent, bon nombre des protections juridiques en matière de droits ou d'intérêts matrimoniaux applicables à l'extérieur des réserves ne sont pas offertes aux personnes qui vivent dans les réserves. De plus, la Loi sur les Indiens n'aborde pas cette question.
On s'entend généralement pour reconnaître qu'il est grand temps de trouver une solution à cette question urgente. Plusieurs comités parlementaires et d'autres organismes nationaux et internationaux ont étudié la question et recommandé, à plusieurs reprises, que des mesures législatives soient prises. Un litige a également été présenté sur cette question par l'Association des femmes autochtones du Canada.
Q.2 Les lois provinciales et territoriales sur les biens matrimoniaux s'appliquent-elles dans les réserves?
R.2 Certains des droits et des protections garantis en vertu des lois provinciales et territoriales sur les biens matrimoniaux s'appliquent dans les réserves, d'autres non. Les couples dans les réserves peuvent utiliser les lois provinciales et territoriales pour les aider à déterminer comment diviser la valeur totale de tous les biens matrimoniaux (foyer familial, argent comptant, voitures, etc.). L'un ou l'autre des conjoints peut demander à un tribunal de déterminer sa part des biens matrimoniaux du couple. Toutefois, un tribunal ne peut pas obliger la vente d'un foyer familial situé dans une réserve ou redistribuer les droits de possession ou d'occupation d'un foyer. Les lois provinciales et territoriales ne peuvent pas changer les droits des membres d'une Première Nation sur leurs terres.
Cela signifie que si un certificat de possession pour des terres sur lesquelles le foyer conjugal est situé n'a été délivré qu'à un seul conjoint, l'autre conjoint ne pourra pas obtenir la possession, même temporaire, du foyer familial, même s'il a la garde des enfants. Si les noms des deux conjoints figurent sur le certificat de possession, l'un ne peut empêcher l'autre de demeurer dans le foyer familial, même à titre temporaire. À l'extérieur des réserves, les tribunaux peuvent décider quel conjoint a le droit de demeurer dans le foyer familial, sans égard au nom inscrit dans les documents juridiques.
Dans les réserves, il n'existe pas de loi pour empêcher un conjoint dont le nom figure sur le certificat de possession de vendre le foyer familial sans le consentement de l'autre conjoint, dont le nom n'apparaît pas sur le certificat de possession. Cela s'applique pendant le mariage ou après la séparation. Par conséquent, les résidents des réserves ont des protections, des droits ou des solutions inégaux, en ce qui a trait aux biens immobiliers matrimoniaux, par rapport aux autres Canadiens.
Q.3 Pourquoi une loi est-elle nécessaire pour régler cette question?
R.3 Le vide juridique actuel n'a pas été comblé depuis 25 ans, soit depuis l'arrêt rendu en 1986 par la Cour suprême du Canada dans Paul c. Paul et Derrickson c. Derrickson, selon lequel les lois provinciales sur les biens immobiliers matrimoniaux ne s'appliquent pas dans les réserves. Ce vide juridique engendre les conséquences suivantes :
- Un conjoint peut vendre un foyer familial situé dans une réserve sans le consentement de l'autre conjoint et garder tout l'argent.
- Un conjoint qui détient les droits sur le foyer familial peut chasser l'autre conjoint d'un foyer familial situé dans une réserve.
- Dans les cas de violence conjugale et de mauvais traitements corporels, les tribunaux ne peuvent pas ordonner au conjoint qui possède les droits sur le foyer familial situé dans la réserve de quitter, même temporairement, un foyer familiale situé dans une réserve.
Par conséquent, la rupture d'une relation survenant dans une réserve des Premières Nations peut mener parfois à l'itinérance, à la pauvreté et à la perte du soutien culturel et familial.
Q.4. À votre avis, combien de personnes pourraient être touchées par cette question?
R.4 Il n'existe pas de statistique sur les taux de séparation ou de divorce dans les réserves. Selon les données du Recensement de 2006, plus de 100 000 personnes qui habitaient dans les réserves étaient mariées ou en union de fait. Les droits ou intérêts matrimoniaux dans les réserves comprennent le foyer familial; en 2006, les réserves comptaient au total 97 992 logements, selon les données fournies par les Premières Nations.
Q.5 Est-ce que le gouvernement a consulté les Premières Nations au sujet de la meilleure approche pour régler cette question?
R.5 Oui. Ce gouvernement a lancé, en 2006, un processus national exhaustif de consultation en collaboration avec l'Association des femmes autochtones du Canada et l'Assemblée des Premières Nations. Le processus était facilité par une représentante ministérielle, Wendy Grant-John. Les consultations ont pris fin au début de 2007.
En mars 2007, la représentante ministérielle a présenté son rapport basé principalement sur les commentaires formulés pendant les consultations et les discussions visant l'atteinte d'un consensus tenues entre Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, l'Association des femmes autochtones du Canada et l'Assemblée des Premières Nations.
Au cours de l'été et de l'automne 2007, le gouvernement fédéral a fourni l'ébauche du projet de loi à l'Assemblée des Premières Nations, à l'Association des femmes autochtones du Canada, aux provinces et aux territoires, ainsi qu'au Conseil consultatif des terres des Premières Nations. Durant ce processus, tous les participants ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue. Les avis recueillis ont permis d'apporter des améliorations importantes au projet de loi.
Q.6 Grâce aux règles fédérales provisoires contenues dans le projet de loi, à quels droits et protections auront accès les personnes concernées?
R.6 En vertu de la loi proposée, les règles fédérales provisoires accorderont des droits et des protections fondamentaux aux résidents des réserves au cours d'une relation conjugale, à la rupture de cette relation ou au décès d'un époux ou d'un conjoint de fait. Les règles fédérales provisoires comprennent les droits et les protections suivants :
- Droits égaux d'occupation du foyer familial : accorde aux époux et aux conjoints de fait des droits égaux d'occupation du foyer familial jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des époux ou conjoints de fait.
- Exigence relative au consentement de l'époux ou du conjoint de fait pour la vente ou l'aliénation du foyer familial : prévoit que l'époux ou le conjoint de fait ne peut pas, pendant la relation conjugale, vendre le foyer familial, l'aliéner ou le grever sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l'autre époux ou conjoint de fait, que celui-ci soit membre ou non d'une Première Nation.
- Ordonnance de protection d'urgence : permet au tribunal d'ordonner qu'un époux ou un conjoint de fait soit exclu du foyer familial en cas d'urgence (dans les situations de violence familiale).
- Ordonnance d'occupation exclusive : permet au tribunal d'accorder l'occupation du foyer familial à l'exclusion d'un époux ou d'un conjoint de fait, à court ou à long terme. La durée de cette ordonnance pourrait varier d'un nombre déterminé de jours à une période plus longue, par exemple jusqu'à ce que les enfants à charge aient atteint l'âge de la majorité.
- Droit de chaque époux ou conjoint de fait membre à un partage égal de la valeur du foyer familial et de tous autres droits ou intérêts matrimoniaux : fait en sorte que la valeur démontrée des intérêts ou des droits matrimoniaux d'un couple dans le foyer familial, une autre construction ou des terres situées dans la réserve soit divisée en parts égales au moment de la rupture.
- Ordonnance de transfert des biens immobiliers matrimoniaux entre les époux ou les conjoints de fait membres : permet à un tribunal d'ordonner le transfert, dans certaines circonstances, des droits ou intérêts matrimoniaux entre les époux ou conjoints de fait membres avec compensations financières, ou en remplacement de celles-ci.
- Droit des époux ou des conjoints de fait survivants : fait en sorte qu'au moment du décès d'un époux ou d'un conjoint de fait, l'époux ou le conjoint de fait survivant puisse demeurer dans le foyer familial durant une période déterminée et peut réclamer, en vertu des règles fédérales, la moitié de la valeur des droits ou intérêts immobiliers matrimoniaux en remplacement de l'héritage de la succession du défunt.
- Exécution des accords sur la division de la valeur des biens immobiliers matrimoniaux : permet à un tribunal de rendre une ordonnance qui peut être utilisée pour faire appliquer une entente écrite, préparée librement et en toute connaissance de cause par les époux ou conjoints de fait, qui n'est pas abusive et qui établit le montant auquel chacun a droit ainsi que les modalités de règlement.
Q.7 Les règles fédérales provisoires s'appliqueront-elles à toutes les Premières Nations du Canada?
R.7 Douze mois après l'entrée en vigueur de la loi proposée, les règles fédérales provisoires s'appliqueront automatiquement à toutes les Premières Nations, sauf pour les exceptions suivantes :
- les Premières Nations qui ont adopté leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux conformément à la loi ainsi que les Premières Nations qui ont mis en place un code foncier ou une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations , les Premières Nations qui ont signé une entente sur l'autonomie gouvernementale, sauf si elles possèdent des terres de réserve et décident d'adhérer aux règles fédérales provisoires et les Premières Nations dont le nom figure à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, mais qui n'auront pas adopté un code foncier avant la date de la sanction royale du projet de loi S-2, auront trois ans à compter de cette date pour le faire, avant que les règles fédérales ne s'appliquent à ces dernières.
Q.8 Est-ce que la loi reconnaîtra les lois relatives aux biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves que les Premières Nations ont déjà adoptées en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou d'ententes sur l'autonomie gouvernementale?
R.8 La loi proposée ne touchera pas les Premières Nations signataires de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations si leurs codes fonciers ou leurs lois sur les biens immobiliers matrimoniaux est en place, en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, au moment de l'entrée en vigueur de la loi proposée. Si elles ont signé l'Accord-cadre mais qu'elles n'ont pas encore élaboré et ratifié leurs codes fonciers, elles auront trois ans pour le faire à compter de la date de la sanction royale; après ce délai, les règles fédérales provisoires contenues dans le projet de loi s'appliqueront à ces dernières. Une fois qu'une Première Nation signataire aura adopté son code foncier ou sa loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou encore sa loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la loi proposée, les règles fédérales provisoires ne s'appliqueront plus.
Les Premières Nations qui ont conclu des ententes globales d'autonomie gouvernementale contenant des terres de réserve, mais qui n'ont pas de loi sur les biens immobiliers matrimoniaux, pourront choisir d'être assujetties à la loi proposée.
Q.9 Pourquoi est-il important que la loi assure un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs?
R.9 Le droit d'égalité est garanti en vertu des articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et les droits collectifs existants des Autochtones sont reconnus en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 en plus d'être cités à l'article 25 de la Charte. La loi proposée vise un équilibre judicieux entre les droits individuels (tout particulièrement la nécessité pour les époux et conjoints de fait dans les réserves de disposer de droits et de protections en matière de biens immobiliers matrimoniaux semblables à ce qu'offrent les lois en matière de droit familial hors des réserves par les provinces et les territoires) et les droits collectifs des Premières Nations sur leurs terres de réserve.
Les pratiques et les valeurs traditionnelles varient d'une Première Nation à l'autre. Pour cette raison, les règles fédérales provisoires contenues dans la loi proposée permettent aux Premières Nations d'être informées au sujet des procédures menées en vertu de la loi afin qu'elles puissent présenter des arguments aux tribunaux au sujet du contexte culturel, social et juridique pertinent. Cette option ne s'applique pas dans le cas des protections d'urgence et des ordonnances de confidentialité.
Q.10 Selon la nouvelle loi, sera-t-il nécessaire de se présenter devant un tribunal pour régler un différend?
R.10 Les règles fédérales provisoires peuvent être utilisées par les personnes qui ont besoin d'y recourir, lorsque des circonstances exigent la protection offerte par le système judiciaire, mais cela ne signifie pas que les personnes doivent s'adresser à un tribunal afin de régler un différend lié aux biens immobiliers matrimoniaux. De nombreuses personnes pourraient être en mesure de conclure une entente sur la division des biens ou l'occupation temporaire exclusive du foyer familial, ou pourraient utiliser les systèmes traditionnels existants pour trouver une solution. Cependant, grâce à la présente loi, l'accès au système judiciaire serait une option.
Les Premières Nations, lorsqu'elles élaborent leur loi, peuvent choisir de régler les problèmes qui surviennent par le truchement des mécanismes traditionnels de règlement des conflits ou par les tribunaux.
Q.11 Par l'intermédiaire de quel tribunal pourra-t-on avoir accès aux droits et aux protections prévus dans les règles fédérales provisoires de la loi proposée?
R.11 Les droits et les protections prévus dans les règles fédérales provisoires sont accessibles par l'intermédiaire des tribunaux des provinces et des territoires.
Le règlement proposé pour ce projet de loi inclura des dispositions visant à augmenter l'accès aux tribunaux pour des demandes d'ordonnances de protection d'urgence faites conformément aux règles fédérales. Par exemple, les personnes pourraient demander une ordonnance de protection d'urgence par téléphone, par courriel ou par télécopieur. Si un époux ou un conjoint de fait était incapable de demander une ordonnance de protection d'urgence, un agent de la paix ou une autre personne habilitée pourrait faire cette demande à sa place. Avec le consentement du demandeur, une autre personne peut se présenter à sa place pendant l'audience, afin que le demandeur ne soit pas tenu d'être présent.
De plus, comme c'est le cas à l'extérieur des réserves, les personnes à faible revenu ou à revenu fixe qui veulent accéder aux tribunaux peuvent, le cas échéant, présenter une demande d'aide juridique par l'intermédiaire des services d'aide juridique provinciaux et territoriaux existants.
Q.12 Les droits et les protections prévus dans les règles fédérales provisoires sont-ils semblables à ceux prévus dans les lois provinciales et territoriales?
R.12 La loi fédérale proposée est fondée sur des éléments communs de différents régimes sur les biens immobiliers matrimoniaux appliqués dans les provinces et les territoires. Toutefois, ces éléments ne conviennent pas tous aux réserves, en raison de la nature collective et de l'inaliénabilité des terres de réserve. Très peu de comparaisons directes peuvent être établies entre la nature collective unique des terres et des logements dans les réserves et les systèmes de propriété foncière et d'accession à la propriété hors des réserves.
Q.13 Quelles mesures seront mises en place pour veiller à ce que les membres des Premières Nations acceptent les lois sur les biens immobiliers matrimoniaux des Premières Nations?
R.13 Les Premières Nations devront informer tous les membres de leur Première Nation, qu'ils vivent à l'intérieur ou à l'extérieur des réserves, du contenu de la loi proposée par la Première Nation et des procédures de vote. Tous les électeurs admissibles, âgés de plus de 18 ans, peuvent participer à la ratification communautaire d'une loi d'une Première Nation. Lorsqu'une Première Nation adopte et met en œuvre ses propres lois, les droits des particuliers dans les réserves sont protégés, comme ils le sont hors des réserves, par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et par la Loi canadienne sur les droits de la personne (dans la mesure où une plainte s'inscrit dans sa portée). Si une Première Nation ne respecte pas les exigences contenues dans la loi proposée concernant le vote communautaire ou si un membre de la collectivité croit que le contenu de la loi ne respecte pas la Charte ou n'est pas valide juridiquement, le membre de la collectivité aurait accès aux tribunaux.
Q.14 Pourquoi n'exige-t-on pas de normes minimales supplémentaires aux Premières Nations dans l'élaboration de leurs lois en matière de droits ou d'intérêts matrimoniaux?
R.14 Les Canadiens ne disposent pas de protections juridiques plus solides que celles fournies par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), la Loi canadienne sur les droits de la personne et les tribunaux. Tant la Charte que la Loi canadienne sur les droits de la personne (lorsque cela est pertinent) s'appliqueront aux lois des Premières Nations. En outre, cette approche confie la responsabilité aux membres et aux gouvernements des Premières Nations, et favorise l'auto-développement et l'autonomie des Premières Nations.
Q.15 Comment le gouvernement peut-il assurer la mise en œuvre des lois des Premières Nations?
R.15 Chaque Première Nation décide si elle veut élaborer sa propre loi pour régler la question des droits et intérêts matrimoniaux. Après la période de transition de 12 mois jusqu'à ce que la collectivité de la Première Nation ratifie ses lois en vertu des dispositions de la loi proposée, les règles fédérales provisoires s'appliqueront.
Q.16 Est-ce que les règles fédérales provisoires permettront aux non-membres de détenir un droit ou un intérêt sur les terres de réserve?
R.16 Non. La loi respecte le principe de non-aliénation des terres de réserve. Les règles fédérales provisoires ne permettront pas à des non-Indiens ou à des non-membres d'acquérir des intérêts permanents sur les terres de réserve à la suite de la rupture de leur union s'ils étaient incapables de les acquérir avant ce projet de loi.
De plus, les règles fédérales provisoires ne feront pas en sorte que les non-membres bénéficient de la valeur ou de l'appréciation des terres de réserve, puisque ces terres sont mises de côté pour l'usage et le profit des membres. Une exception est faite si un non-membre a contribué directement aux améliorations apportées à des terres.
Les consultations nationales ont révélé qu'un équilibre approprié était nécessaire entre les droits individuels des résidents des réserves et les intérêts collectifs des Premières Nations sur leurs terres de réserve. Les règles fédérales provisoires dans la loi proposée, une fois mise en œuvre, atteindront l'objectif de combler le vide juridique dans les réserves pour les membres et les non-membres des Premières Nations, tout en respectant le principe de l'inaliénabilité des terres de réserve.
Q.17 Pourquoi la loi ne renvoie-t-elle pas aux « biens immobiliers matrimoniaux »?
R.17 Les droits et les protections en matière de biens immobiliers matrimoniaux hors des réserves ne peuvent pas être tous appliqués dans les réserves. Étant donné la nature collective du régime foncier dans les réserves, les terres de réserve ne peuvent pas être possédées définitivement et seuls les membres ont des droits de possession. Par conséquent, par souci d'exactitude, la loi proposée emploie les termes « droits ou intérêts sur le foyer familial » et « droits et intérêts sur les constructions et les terres situées dans les réserves » plutôt que « biens immobiliers matrimoniaux », termes utilisés à l'extérieur des réserves pour décrire tant les terres que les constructions afférentes.
Q.18 Quelle est la définition d'« époux » dans la loi proposée?
R.18 Cette loi s'applique aux couples mariés et aux conjoints de fait, lorsqu'au moins l'un des deux est membre d'une Première Nation ou un Indien. La définition d'époux dans cette loi est « la personne qui a contracté de bonne foi un mariage nul de nullité relative ou absolue ».
La loi adopte la définition du terme « conjoint de fait » contenue dans la Loi sur les Indiens, qui se lit ainsi : « la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an ».
Q.19 Les dispositions de la loi proposée s'appliqueront-elles rétroactivement?
R.19 Non. Il n'existe aucune disposition dans la loi proposée afin qu'elle s'applique rétroactivement. Les dispositions du projet de loi s'appliqueront uniquement à compter du jour ou des jours où la loi entrera en vigueur.