Ottawa, Ontario (13 janvier 2012) – L’honorable Tim Uppal, ministre d’État à la Réforme démocratique, a annoncé aujourd’hui que le gouvernement Harper veillera à ce que les Canadiens et Canadiennes ne soient plus pénalisés s’ils diffusent prématurément des résultats du scrutin.
Le ministre Uppal a confirmé sur Twitter que le gouvernement présentera un projet de loi visant à supprimer les articles de la Loi électorale du Canada interdisant la diffusion prématurée de résultats du scrutin.
« Notre gouvernement est résolu à faire entrer les élections canadiennes dans le XXIe siècle en abrogeant cette loi désuète et inapplicable, a déclaré le ministre Uppal. Les Canadiens et Canadiennes devraient pouvoir discuter librement des résultats du scrutin sans craindre d’être pénalisés. »
Au départ, l’interdiction avait pour but d’empêcher que les électeurs de l’Ouest canadien ne connaissent les résultats du scrutin des provinces de l’Atlantique avant de se rendre aux urnes. À l’époque, il y avait un écart de quatre heures entre les heures de fermeture des bureaux de vote dans le Canada atlantique et en Colombie-Britannique. C’est pour réduire cet écart et s’assurer que les résultats d’une élection générale ne soient pas connus avant la fermeture de tous les bureaux de vote au Canada que le Parlement a adopté les heures de scrutin décalées en 1996.
« Nous sommes au XXIe siècle, a ajouté le ministre Uppal. L’utilisation répandue des médias sociaux et des autres technologies modernes de communication rend l’interdiction adoptée en 1938 illogique. »
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Kate Davis
Cabinet du ministre d’État (Réforme démocratique)
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L’article 329 de la Loi électorale du Canada interdit la diffusion des résultats du scrutin dans une circonscription dont les bureaux de vote sont encore ouverts. Selon l’alinéa 495(4)d) et le paragraphe 500(4) de la Loi, quiconque contrevient volontairement à l’article 329 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
L’interdiction a été adoptée en 1938 pour empêcher que les électeurs de l’Ouest canadien ne connaissent les résultats déterminants d’une élection avant de se rendre aux urnes. À l’époque, comme les heures de scrutin étaient les mêmes dans l’ensemble du pays, il y avait donc un écart de quatre heures en temps réel entre le Canada Atlantique et la Colombie‑Britannique (Terre‑Neuve ne faisait pas encore partie du Canada).
En 1996, le Parlement a adopté les heures de scrutin décalées pour que l’écart entre les heures de fermeture des bureaux de vote de la côte Est et ceux de la côte Ouest passe de quatre heures et demie à trois heures. Dans le cadre du décalage des heures de scrutin, seuls les résultats de moins de 10 pour cent des circonscriptions peuvent être communiqués aux électeurs tardifs, étant donné que la majorité des bureaux de vote au Canada sont ouverts et fermés en même temps. Malgré cette mesure, l’interdiction de diffuser les résultats électoraux est demeurée en vigueur.
Après l’élection générale de 2000, la constitutionnalité de l’interdiction a été contestée comme allant à l’encontre de la liberté d’expression, protégée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.
En 2003, l’interdiction avait été invalidée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Bien que la décision ait été portée en appel, le résultat de cet appel n’allait être connu qu’après l’élection générale de 2004. Conformément aux pratiques établies, le directeur général des élections a respecté l’état du droit et suspendu l’interdiction pendant l’élection générale de 2004.
En 2007, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire R. c. Bryan. Même si les juges de la Cour suprême ont été unanimes à conclure que l’interdiction porte atteinte à la liberté d’expression, la majorité d’entre eux ont estimé que la restriction était raisonnement justifiée. Bien que la validité de l’interdiction ait été confirmée par la Cour suprême, elle a fait montre d’une importante déférence à l’égard du Parlement qui peut, selon elle, modifier ou supprimer l’interdiction comme bon lui semble. Elle a indiqué que, « dans la mesure où elles respectent les limites prévues par la Constitution, les décisions de politique générale de cette nature demeurent la prérogative du législateur, non des tribunaux ».
La suppression de l’interdiction s’inscrit dans la suite logique des recommandations du directeur général des élections, qui a souligné les difficultés associées à l’application de l’interdiction dans son rapport publié après la 41e élection générale, ainsi que de celles de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, qui a conclu en 1991 que les technologies des communications ont rendu l’interdiction désuète.