Dans le cadre de son engagement d'assurer la sécurité des Canadiens, le gouvernement a mis en œuvre les réformes proposées au Code criminel visant à mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels. Sachant que les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence et à l'exploitation sexuelles, le gouvernement s'est engagé, dans le discours du Trône de juin 2011, à les mettre à l'abri des délinquants sexuels.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés remplit cet engagement de deux façons :
- en garantissant que les peines imposées pour les infractions sexuelles commises à l'endroit des enfants soient uniformes et plus en rapport avec le caractère odieux de ces actes;
- en instituant deux nouvelles infractions pour certains actes susceptibles de faciliter la perpétration d'une agression sexuelle à l'endroit d'un enfant.
Les enfants sont particulièrement vulnérables à l'agression et à l'exploitation sexuelles. Ils représentaient 59 pour cent de toutes les victimes d'agression sexuelle déclarées par la police en 2008. [Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC2)].
En 2008, 80 pour cent des infractions d'ordre sexuel contre les enfants se classaient dans la catégorie générale des « agressions sexuelles », qui, avant l'adoption du projet de loi C 10, ne comportait pas de peine minimale obligatoire. [Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC2)].
Le taux d'infractions d'ordre sexuel contre les enfants déclarées par la police a augmenté de 3 pour cent entre 2010 et 2011.
Cette nouvelle loi modifie le Code criminel de la façon suivante :
De nouvelles peines minimales obligatoires sont instituées dans le cas de sept infractions existantes liées à l'exploitation et à l'agression sexuelles d'un enfant :
- l'agression sexuelle commise sur une victime de moins de 16 ans (article 271);
- l'agression sexuelle armée (ou autre) commise sur une victime de moins de 16 ans (article 272);
- l'agression sexuelle grave commise sur une victime de moins de 16 ans (article 273);
- l'inceste commis sur une victime de moins de 16 ans (article 155);
- le leurre d'un enfant à l'aide d'un ordinateur (article 172.1);
- les actes de bestialité commis sur un enfant de moins de 16 ans ou en sa présence (paragraphe 160(3));
- l'exhibitionnisme devant une victime de moins de 16 ans (paragraphe 173(2)).
L'imposition de peines minimales obligatoires aura aussi pour effet d'abolir le recours aux peines avec sursis, ou détention à domicile, dans le cas de telles infractions.
La peine minimale obligatoire prévue dans le cas de neuf infractions existantes a été augmentée afin de mieux refléter la gravité de ces crimes et de rendre plus uniformes les peines imposées en pareil cas. Plus précisément :
- dans le cas de trois infractions commises à l'endroit d'un enfant, à savoir les contacts sexuels (article 151), l'incitation à des contacts sexuels (article 152) et l'exploitation sexuelle (article 153) qui sont punissables, par voie de mise en accusation, d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement, la peine minimale passe de 45 jours à un an;
- dans les cas de production et de distribution de matériel pornographique juvénile (paragraphes 163.1(2) et (3)), infractions précédemment punissables d'une peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, (laquelle est alourdie, voir (3) ci après), la peine minimale passe de 90 jours à six mois;
- dans les cas de possession de matériel pornographique juvénile et d'accès à du matériel pornographique juvénile (paragraphes 163.1(4) et (4.1)), infractions punissables, par voie de mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, la peine minimale passe de 45 jours à six mois;
- dans les cas où un parent offre son enfant ou un tuteur l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles illégales (article 170), infractions pouvant conduire à une peine maximale de cinq ans si la victime est âgée de moins de 16 ans et de deux ans si la victime est âgée de 16 ou 17 ans (lesquelles peines sont aussi alourdies, voir (3) ci après), la peine minimale obligatoire passe respectivement de six mois à un an et de 45 jours à 6 mois;
- dans les cas où un maître de maison autorise la perpétration d'actes sexuels illégaux sur une victime de 16 ou 17 ans (alinéa 171(b)), infractions pouvant conduire à une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, la durée de la peine minimale obligatoire passe de 45 à 90 jours.
Les peines maximales prévues dans le cas de quatre infractions existantes liées à l'exploitation sexuelle d'un enfant sont augmentées afin de mieux refléter le caractère particulièrement odieux de ces actes :
- dans le cas d'actes de bestialité commis sur un enfant ou en sa présence, la peine maximale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passe de six mois à deux ans moins un jour (paragraphe 160 (3));
- dans les cas de production de matériel pornographique juvénile, la peine maximale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passe de 18 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 163.1(3));
- dans les cas de distribution de matériel pornographique juvénile, la peine maximale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passe de 18 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 163.1 (2));
- dans les cas où un parent offre un enfant ou un tuteur l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles illégales (acte d'accusation), la peine maximale passe de cinq à dix ans si la victime est âgée de moins de 16 ans et de deux à cinq ans si la victime est âgée de 16 ou 17 ans (alinéas 170(a) et (b)).
Ces nouvelles infractions sont instituées pour certains actes susceptibles de faciliter ou de permettre la perpétration d'une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant. Les dispositions visent à :
- interdire à quiconque de fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant en vue de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle à son endroit. Cette infraction mixte est assortie d'une peine minimale obligatoire de 30 jours d'emprisonnement et d'une peine maximale de 6 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et peut conduire, par voie de mise en accusation, à une peine minimale de 90 jours d'emprisonnement et à une peine maximale de deux ans;
- interdire à quiconque d'utiliser des moyens de télécommunication, y compris Internet pour convenir avec une tierce personne de commettre une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant ou pour prendre avec elle des dispositions à cette fin. Cette infraction mixte est assortie d'une peine minimale obligatoire de 90 jours et d'une peine maximale de 18 mois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et conduit, par voie de mise en accusation, à une peine minimale obligatoire d'un an et à une peine maximale de 10 ans.
Ces deux nouvelles infractions s'ajoutent à l'annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire de sorte que la période d'inadmissibilité à une suspension du casier (auparavant appelée « pardon ») pour une personne reconnue coupable de tels actes soit équivalente à celle qui s'applique aux autres infractions à caractère sexuel commises à l'endroit d'un enfant.
Ces réformes exigent également que les juges envisagent la possibilité d'interdire aux auteurs soupçonnés ou reconnus coupables d'infractions sexuelles à l'endroit d'un enfant d'avoir des contacts sans supervision avec un jeune de moins de 16 ans ou d'utiliser sans supervision Internet ou tout autre réseau numérique.
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Gouvernement du Canada
Août 2012
¹ Il existe une peine minimale obligatoire si l'infraction est commise à l'aide d'une arme à feu (quatre ans) ou à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée ou en association avec une organisation criminelle (cinq ans pour la première infraction et sept ans en cas de récidive).