Introduction
En 2009, l'Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires est entré en vigueur. L'objectif de l'Arrêté était de permettre aux projets comprenant des ouvrages construits dans des eaux considérées secondaires par nature d'être exclu des exigences d'application en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN). En 2010, Transports Canada a entrepris un processus visant à convertir l'arrêté ministériel en des règlements qui comprennent l'agrandissement de la portée tel qu'énoncé dans l'Arrêté.
Dans le cadre de la restructuration du Programme de protection des eaux navigables, qui comprend les modifications législatives en automne 2012, un arrêté d'ouvrages secondaires sera mis en œuvre au printemps de 2013. L'Arrêté ne comprendra pas seulement les critères des ouvrages permanents, mais il comprendra également des critères particuliers à la construction et l'entretien continu et de réparations pour la durée de la vie de ces ouvrages.
La présente décrit les catégories d'ouvrages considérés secondaires, détermine s'ils étaient compris dans l'Arrêté de 2009 ou si elles sont des nouvelles catégories, et résume les prolongements prévus pour la mise en œuvre en 2013.
Catégorie Protection contre l'érosion (modifié)
La catégorie Protection contre l'érosion a été mise en œuvre dans l'Arrêté de 2009 et comprend l'ouvrage de stabilisation des rives, d'enrochement ou de protection des berges.
La modification proposée comprend une disposition aux fins de l'encochement maximal sur les eaux navigables et des émissaires intégrés proportionnels à la largeur des eaux navigables. Par exemple, des eaux navigables plus larges ont des encochements et des émissaires intégrés supérieurs. Cela entraînera une protection de la navigation supplémentaire dans les cours d'eaux de moindres envergures et un accès sécuritaire au-delà du secteur de construction. En outre, les modifications feront en sorte qu'il n'y aura aucune construction au milieu du chenal principal de la voie navigable.
Catégorie Petits quais et remises à embarcations (modifié)
L'Arrêté de 2009 aux fins des petits quais et remises à embarcations couvrait les môles, les quais et les jetées qui prévoyaient une distance minimale des chenaux de navigation et qui étaient semblables en fait de longueur aux structures construites sur des lots adjacents.
La modification proposée à la catégorie Petits quais et remises à embarcations a changé la formulation aux fins de clarté. Les modifications permettent aux ouvrages d'être construit plus près des chenaux de navigation, permettent à plusieurs ouvrages d'être situés sur un même emplacement et aux quais et remises à embarcations de s'étendre aussi loin que les structures semblables construites à proximité plutôt que de façon adjacente.
Traversée hivernale (aucune modification)
Une traversée hivernale signifie un pont, un pont de glace ou une structure semblable temporaire destinée à faciliter le passage de véhicules et d'équipement. Les traversées construites ou placées sur des eaux navigables, au-dessus de celles-ci ou à travers celles-ci, qui sont gelées au point où les bateaux, autres que les brise-glaces, ne peuvent y naviguer ont été établies comme catégorie d'ouvrages.
Rampes à bateaux, cales de halage, rampes d'accès à l'eau (nouveau)
Une nouvelle catégorie traitant les rampes à bateaux, les cales de halage et les rampes d'accès à l'eau est introduite. L'expérience prouve que ces ouvrages ont une incidence mineure, voire aucune, sur la navigation tant qu'ils ne bloquent pas l'accès à d'autres structures qui n'appartiennent pas au promoteur, et qui sont construits à une distance sécuritaire des propriétés adjacentes.
Câbles aériens – Énergie et télécommunication (modifié)
Une catégorie aux fins des câbles aériens, qui consistent de lignes électriques et de tous câbles de télécommunications, ainsi que des structures et de l'équipement associées compris dans l'Arrêté de 2009.
Les modifications proposées exigent que les ouvrages soient entretenus de la façon appropriée pour la durée de leur vie, ainsi qu'avec des exigences supplémentaires aux fins de la sécurité de la navigation lors de l'installation. Les exclusions éventuelles seront permises à l'intérieur d'une certaine distance de tout lac ou d'eaux à marée auquel le point de franchissement est relié. De plus, il sera obligatoire de se conformer aux Normes sur la hauteur des lignes aériennes de l'Association canadienne de normalisation.
Câbles sous-marins (modifié)
Une catégorie aux fins des câbles sous-marins qui consistent en des lignes électriques et des câbles de télécommunications a été comprise dans l'Arrêté de 2009.
Les modifications proposées permettront l'utilisation accrue de la catégorie, et permettront également de placer les câbles plus près d'ouvrages existants (quais, entre autres) avec l'autorisation des propriétaires. Les eaux cartographiées continueront d'exiger que des applications individuelles soient évaluées par Transports Canada. Les nouvelles dispositions nécessiteront que tous les câbles sous-marins reposent sur le lit du cours d'eau, voulant dire qu'un contact avec le lit du cours d'eau doit être entretenu en tout temps.
Pipelines – Eaux gelées (nouveau)
Cette nouvelle catégorie est introduite et ne devrait avoir aucune incidence sur la navigation puisqu'elle se concentre sur la construction d'ouvrages ayant lieu lors de périodes où l'eau est gelée. Elle ne s'appliquera qu'aux plus petits pipelines qui ne traversent pas de frontières provinciales ou internationales, comme les canalisations d'égout ou les conduites de distribution de gaz plus petites.
Pipelines – Bas niveaux d'eau (nouveau)
Cette nouvelle catégorie aux fins des eaux à un niveau provisoirement bas exige que la largeur du cours d'eau ne soit pas navigable au moment de la construction. Elle offre une fenêtre de construction de 2 semaines. Les dispositions pour exiger la protection de la navigation lors d'un ouvrage temporaire et que le lit du cours d'eau soit remis à son état naturel y seront incluses. Elle ne s'appliquera qu'aux plus petits pipelines qui ne traversent pas de frontières provinciales ou internationales, comme les canalisations d'égout ou les conduites de distribution de gaz plus petites.
Pipelines – Eaux non cartographiées (modifié)
Cette catégorie contient des dispositions aux fins des pipelines enfouis sous le lit des eaux navigables et qui traversent un plan d'eau (ne s'applique pas aux pipelines qui contournent des plans d'eau).
Les modifications proposées seront limitées aux eaux non cartographiées et aux eaux qui sont d'une largeur maximale de 50 mètres aux fins des pipelines installés par une méthode en tranchée. Il n'y a aucune limite de largeur aux fins des pipelines installés par forage directionnel horizontal. Les nouvelles dispositions exigeront des mesures d'accès sécuritaire et d'indication afin de s'assurer de la protection de la navigation et de la remise en place du lit du cours d'eau, le cas échéant. Elle ne s'appliquera qu'aux plus petits pipelines qui ne traversent pas de frontières provinciales ou internationales, comme les canalisations d'égout ou les conduites de distribution de gaz plus petites.
Émissaires et prises d'eau (modifié)
Dans l'Arrêté de 2009, seules les prises d'eau sont définies à titre d'ouvrages secondaires.
Les modifications proposées ajouteront de petits émissaires et excluront les émissaires de type diffuseur. Les modifications diminueront également la distance minimale d'un chenal de navigation, et nécessiteront l'accès sécuritaire pour les bateaux lors de la construction.
Dragage (modifié)
Cette catégorie était incluse en 2009, tant et aussi longtemps qu'elle consistait de l'entretien régulier autour des petits quais, des murs de soutènement, des bassins de marinas ou d'autres structures; qu'elle se situait à plus de 30 m d'un chenal de navigation; les déblais de dragage sont rejetés au-dessus de la laisse des hautes eaux; elle ne prévoyait pas le dragage par succion ou le sautage. Elle prévoit l'accès sécuritaire de la navigation lors du dragage.
Les modifications proposées permettront aux ouvrages d'avoir lieu plus près des chenaux balisés et dans les chenaux d'entrée. Elle précisera également que le lit du cours d'eau doit être égalisé afin d'éviter les risques à la navigation entraînés par le dragage.
Systèmes d'amarrage (nouveau)
Cette nouvelle catégorie est proposée en vue de traiter l'intérêt des intervenants afin d'équilibrer les installations de systèmes d'amarrage avec la sécurité nautique et l'accès à la navigation. Les conditions pour permettre les installations de systèmes d'amarrage comprennent des zones tampons aux fins de l'accès libre autour et au travers des systèmes, ce qui empêche la forte densité d'installations en fonction de la profondeur variante et changeante de l'eau. De plus, elle exige que le système d'amarrage soit retiré de l'eau s'il n'est pas utilisé pendant quelques années, ou s'il n'est pas entretenu de façon appropriée.
Ouvrages temporaires – Eaux gelées (modifié)
Les ouvrages temporaires requis aux fins de la construction ou d'ouvrages permanents d'une catégorie établie par tout autre ouvrage secondaire antérieurement défini à titre d'ouvrage secondaire dans l'Arrêté de 2009.
La modification proposée sert à clarifier les eaux gelées, le déglaçage et type de bateau en mesure d'utiliser les eaux dans des conditions non gelées. L'Arrêté interdit l'application de cette catégorie si les brise-glaces peuvent être utilisés dans les eaux – nous permettons maintenant les ouvrages si le déglaçage n'a pas lieu. Une nouvelle disposition exigera la remise en place du lit du cours d'eau.
Ouvrages temporaires – Eaux à bas niveaux (nouveau)
Cette nouvelle catégorie d'ouvrages secondaires permet aux nouveaux ouvrages temporaires d'être construits dans des eaux qui ne sont probablement pas navigables au moment de l'installation de l'ouvrage. Les restrictions exigent qu'une période d'installation de 2 semaines soit respectée et que le lit du cours d'eau soit remis en place, le cas échéant.
Réparations secondaires (nouveau)
Cette nouvelle catégorie d'ouvrages secondaires est proposée afin de traiter les préoccupations des constructeurs qui sont responsables de tous les types de réparations et d'entretien à une infrastructure existante. Elle permet les réparations et l'entretien de l'infrastructure si elles n'ont aucune incidence sur l'enveloppe de la navigation et/ou le chenal de navigation, tel que la réparation sur le côté supérieur d'un pont.
Octobre 2012