La Loi sur la sécurité des rues et des communautés a reçu la sanction royale le 13 mars 2012. Les modifications apportées au droit pénal dans le cadre de ces mesures législatives rendront les collectivités plus sûres :
- en améliorant la sécurité de l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens et, en particulier, en protégeant mieux les membres les plus vulnérables de la société;
- en renforçant davantage la capacité du système de justice du Canada de tenir les délinquants responsables de leurs actes.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour réprimer les infractions graves liées aux drogues si elles relèvent du crime organisé. La LRCDAS prévoit désormais des peines minimales obligatoires en cas d’infraction grave liée aux drogues qui relèvent du crime organisé ou prennent des jeunes pour cible. La nouvelle loi appuie les efforts de la Stratégie nationale antidrogue pour combattre la production et la distribution de drogues illicites et faire échec aux entreprises criminelles en ciblant les fournisseurs de drogue.
Les infractions graves que cible la Loi sur la sécurité des rues et des communautéscomprennent :
- la production;
- le trafic;
- la possession en vue du trafic;
- l’importation et l’exportation;
- la possession en vue de l’exportation.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés comporte aussi des dispositions qui :
- modifient la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour imposer des peines minimales obligatoires pour les infractions précitées lorsqu’il s’agit de drogues de l’annexe I, comme l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine, ou de l’annexe II, comme la marijuana. En règle générale, la peine minimale obligatoire s’applique en cas de circonstance aggravante, notamment lorsque la production d’une drogue peut présenter un danger pour la sécurité ou la santé. Ajoutons que la peine maximale sanctionnant la production de drogues de l’annexe II, comme la marijuana, est passée de 7 à 14 ans.
Les circonstances aggravantes concernent les infractions commises :
- au profit du crime organisé;
- avec usage ou menace d’usage de violence;
- avec usage ou menace d’usage d’armes;
- par quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable (dans les 10 dernières années) d’une infraction grave liée aux drogues;
- dans une prison;
- avec abus d’une situation d’autorité ou accès à des zones réglementées;
- à l’intérieur ou à proximité d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
- de concert avec un jeune;
- relativement à un jeune (p. ex., la vente à un jeune).
Les circonstances aggravantes en matière de santé et de sécurité sont les suivantes :
- l’accusé s’est servi d’un bien immeuble appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
- la production pouvait présenter un danger pour la sécurité ou la santé d’enfants se trouvant à l’endroit où l’infraction a été commise ou aux alentours immédiats;
- la production pouvait présenter un danger pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
- l’accusé a tendu un piège.
De même, le gamma-hydroxybutyrate (GHB) et le flunitrazépam, communément appelés drogues du viol par une connaissance, ainsi que les amphétamines, sont passés de l’annexe III à l’annexe I, d’où alourdissement des peines maximales sanctionnant les activités illégales liées à ces drogues.
Dans le cas où le délinquant est un toxicomane, la loi permet au tribunal de suspendre la peine lorsque le délinquant toxicomane suit un programme de traitement agréé par la province sous supervision judiciaire suivant le paragraphe 720(2) du Code criminel ou encore un programme de traitement de la toxicomanie approuvé par le tribunal. Ce sont des programmes qui incitent les délinquants à s’attaquer à la toxicomanie qui motive leurs agissements criminels. Si le délinquant suit avec succès le programme de traitement, le tribunal serait en mesure de suspendre ou d’alléger sa peine.
La loi prévoit que, cinq ans après son entrée en vigueur, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement fera un examen détaillé des dispositions et des conséquences de l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
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Ministère de la Justice du Canada
Novembre 2012