La Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord comprend des dispositions qui prévoient la création d’un office des droits de surface dans les Territoires du Nord Ouest, permettant ainsi au gouvernement fédéral de respecter ses obligations légales découlant des ententes sur les revendications territoriales des Territoires du Nord Ouest, y compris celles des Gwich’in ainsi que des Dénés et des Métis du Sahtu.
L’Office des droits de surface des Territoires du Nord Ouest (ODSTNO) sera chargé de régler les différends sur les conditions et les indemnités entre les détenteurs de droits d’exploitation de surface ou souterraine et le propriétaire ou occupant des terres quand les parties ne parviennent pas à conclure une entente par la négociation ou la médiation.
La Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord est le résultat d’une consultation approfondie avec le gouvernement des Territoires du Nord Ouest, les organisations et gouvernements autochtones, ainsi que l’industrie. La Loi démontre que le gouvernement est déterminé à assurer la mise en place d’un cadre solide et prévisible qui fournit un mécanisme de résolution clair, cohérent et fiable pour les différends entre les détenteurs de droits d’exploitation de surface et souterraine et les propriétaires ou occupants des terres dans les Territoires du Nord-Ouest.
Au sujet de l’ODSTNO
La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord Ouest permettra au gouvernement du Canada de s’acquitter d’une obligation découlant de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu : celle d’adopter une loi sur les droits de surface pour les Territoires du Nord Ouest.
Le mandat de l’Office sera de régler les différends concernant les conditions et les indemnités relatives à l’accès aux terres des Gwich’in, du Sahtu, des Tlicho et des Inuvialuit, ou à d’autres terres, comme des terres privées, des terres du commissaire ou des terres de la Couronne, dans les Territoires du Nord Ouest.
L’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest sera composé de cinq à neuf membres, incluant le président. Tous les membres seront nommés par le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien. Cinq remplaçants seront également nommés. On fera appel à ces remplaçants si des membres ne peuvent pas remplir leurs fonctions en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance. Ainsi, les activités de l’Office ne seront pas interrompues, par exemple s’il y a un conflit d’intérêts, pendant un processus de nomination, etc. Toutes les audiences seront présidées par trois membres de l’Office, sauf si les deux parties conviennent de tenir l’audience devant un seul membre.
L’Office des droits de surface des Territoires du Nord Ouest ne sera pas un office de cogestion, et les ententes sur les revendications territoriales n’exigent pas qu’il le soit. Par conséquent, aucun processus de nomination ne sera établi dans le projet de loi. Les membres et leurs remplaçants ne seront pas des représentants d’un groupe d’intérêts en particulier; ils seront objectifs et rendront des comptes au public.
Toutefois, tous les membres et leurs remplaçants devront être des résidants des Territoires du Nord Ouest. De plus, tous les différends dans une région visée par un règlement en particulier devront être présentés à un groupe composé d’au moins un résidant de la région en question.
La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord Ouest permettra au gouvernement du Canada de remplir son obligation de promulguer une loi établissant un mécanisme de résolution pour régler les différends entre les détenteurs de droits d’exploitation de surface et souterraine et les propriétaires ou occupants des terres dans les Territoires du Nord Ouest.
Dispositions du projet de loi :
Le projet de loi prévoit le processus global suivant :
- une demande est présentée à l’Office par une des deux parties au différend, ou les deux;
- une audience est présidée par des membres de l’Office;
- des conditions d’accès sont établies, ainsi qu’une indemnité adéquate;
- une ordonnance d’accès énonçant les conditions et l’indemnité qui sera payée est rendue par l’Office.
L’Office aurait le pouvoir :
- de rendre des décisions exécutoires (ordonnances d’accès) concernant des terres visées ou non par un règlement;
- de rendre des ordonnances d’accès énonçant les conditions dans lesquelles le droit d’accès peut être exercé;
- de déterminer l’indemnité qui devra être payée en échange du droit d’accès;
- de déterminer l’indemnité qui devra être payée pour les dommages imprévus pouvant résulter de l’accès;
- de vérifier périodiquement les ordonnances d’accès (conditions et indemnités);
- de mettre fin aux ordonnances d’accès;
- d’allouer les dépens.