Destinataires : Toutes les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales
L’article 33 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) confère au ministre des Transports le pouvoir de prendre une injonction ministérielle à l’intention de toute compagnie s’il estime qu’il existe un risque compromettant de façon imminente la sécurité ferroviaire.
Même si les causes de l’accident tragique survenu à Lac-Mégantic sont à l'heure actuelle inconnues et même si je demeure convaincu de la solidité du régime réglementaire applicable au transport ferroviaire au Canada, j'estime, à la suite des conséquences catastrophiques de l’accident à Lac-Mégantic et dans l’intérêt d'assurer la sécurité continue du transport ferroviaire, qu’il y a un besoin imminent de clarifier le régime réglementaire en ce qui concerne les locomotives laissées sans surveillance sur la voie principale et les voies d’évitement ainsi que le transport de marchandises dangereuses dans des wagons-citernes sous la surveillance d’une équipe d’une seule personne afin de répondre à tout risque compromettant la sécurité de l’exploitation ferroviaire.
Conformément à l’article 33 de la LSF, toutes les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales sont enjointes par les présentes de faire ce qui suit:
- Au plus tard 5 jours suivant la prise de la présente injonction ministérielle, s’assurer que toutes les locomotives de commande laissées sans surveillance sur la voie principale et les voies d’évitement sont protégées contre tout accès non autorisé à leur cabine;
- S’assurer que les inverseurs sont retirés de toute locomotive laissée sans surveillance sur la voie principale et les voies d’évitement;
- S’assurer que les instructions spéciales de leur compagnie sur les freins à main qui sont mentionnées à la règle 112 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada sont appliquées lorsque toute locomotive attelée à au moins un wagon est laissée sans surveillance pendant plus d’une heure sur la voie principale ou les voies d’évitement;
- S’assurer, lorsque toute locomotive attelée à au moins un wagon est laissée sans surveillance pendant une heure ou moins sur la voie principale ou les voies d’évitement, que, en plus d’être conformes aux instructions spéciales de leur compagnie sur les freins à main susmentionnées au point 3, les locomotives ont leur frein automatique réglé en position de serrage à fond et leur frein direct serré au maximum;
- S’assurer qu’aucune locomotive attelée à au moins un wagon-citerne chargé transportant des « marchandises dangereuses », conformément à la définition donnée à l’article 2 de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), n’est laissée sans surveillance sur la voie principale;
- S’assurer qu’aucune locomotive attelée à au moins un wagon-citerne chargé transportant des « marchandises dangereuses », conformément à la définition donnée à l’article 2 de la LTMD, n’est exploitée sur la voie principale ou les voies d’évitement avec une équipe de moins de deux personnes compétentes aux termes des exigences de leur compagnie visant les agents de l’exploitation.
Pour l’application de la présente injonction ministérielle, « locomotive laissée sans surveillance » ou « locomotive attelée à au moins un wagon et laissée sans surveillance » signifient que la locomotive ou les wagons ne sont pas sous la surveillance ou le contrôle physique immédiats d’une personne compétente agissant au nom de la compagnie exploitant la locomotive ou le ou les wagons dans le cas des points susmentionnés 3 et 4 ou d’une personne agissant au nom de la compagnie exploitant la locomotive ou le ou les wagons dans le cas des points susmentionnés 1, 2 et 5.
Pour l’application de la présente injonction ministérielle, «voie principale» et «voies d’évitement» excluent la voie principale ou les voies d’évitement dans les cours de triage et les terminus ferroviaires.
Il est entendu que la présente injonction ministérielle n’a pas pour effet de libérer une compagnie de l'obligation d'observer la règle 112 du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.
Conformément à l’article 33 de la LSF, la présente injonction ministérielle prend effet immédiatement et demeurera en vigueur jusqu’à 23 h 59, HNE, le 31 décembre 2013.
____________________
Sous-ministre adjoint
Sécurité et sûreté
Date :_________