Le 26 juin 2013, le gouvernement du Canada a adopté des dispositions législatives qui exigent la divulgation d'opérations à déclarer à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les dispositions ont pour but de répondre aux préoccupations quant aux incidences des opérations d'évitement fiscal abusives sur l'équité du régime de l'impôt sur le revenu – tout un chacun doit payer sa juste part d'impôt.
Qu'est‑ce qu'une opération à déclarer?
Une opération à déclarer est un type particulier d'opération d'évitement fiscalNote de bas de page 1 ou, en d'autres termes, toute opération menée seule, ou dans le cadre d'une série d'opérations, visant à éviter de payer de l'impôt. Les opérations à déclarer sont effectuées par une personne, ou à son profit, et présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :
- Le promoteur ou le conseiller fiscal, y compris des parties avec qui il a un lien de dépendance, (que nous désignerons collectivement « le promoteur ou le conseiller fiscal ») a le droit de recevoir des honoraires qui sont :
- soit liés au montant de l'avantage fiscal découlant de l'opération;
- soit conditionnels à l'obtention d'un avantage fiscal découlant de l'opération;
- soit liés au nombre de personnes qui prennent part à l'opération (ou à une opération semblable) ou qui ont pu profiter des conseils du promoteur ou du conseiller fiscal au sujet des conséquences fiscales de l'opération (ou une opération semblable).
- Le promoteur ou le conseiller fiscal de l'opération obtient le « droit à la confidentialitéNote de bas de page 2 » pour l'opération.
- Le contribuable, la personne qui conclut l'opération au nom du contribuable (y compris les parties avec qui il a un lien de dépendance) ou le promoteur ou conseiller fiscal se prévaut ou s'est prévalu d'une « protection contractuelleNote de bas de page 3 » à l'égard de l'opération (cette protection n'étant pas associée aux honoraires décrits dans l'énoncé de la première caractéristique).
Une opération à déclarer ne comprend pas une transaction qui est, ou qui fait partie d'une série d'opérations qui comprend l'acquisition d'un abri fiscal ou l'émission d'une action accréditive pour lesquels une déclaration de renseignements a été déposée auprès du ministre.
Les nouvelles exigences s'appliquent aux opérations à déclarer conclues après le 31 décembre 2010 et celles comprises dans une série d'opérations ayant débuté avant le 1er janvier 2011 et s'étant terminées après le 31 décembre 2010.
À qui s'appliquent les nouvelles exigences en matière de déclaration?
Selon les dispositions législatives proposées, une personne (y compris un particulier, une société, une fiducie ou une société de personnes) doit divulguer une opération à déclarer en produisant une déclaration de renseignements auprès de l'ARC. L'exigence en matière de déclaration vise également toute personne qui conclut une opération au profit d'une autre personne.
Si un ou plusieurs promoteurs ou conseillers fiscaux ont le droit de recevoir des honoraires au titre de l'opération, comme le prévoient les caractéristiques susmentionnées, chacun des promoteurs ou conseillers fiscaux doit également produire une déclaration de renseignements auprès de l'ARC.
Quel est le processus pour divulguer une opération à déclarer?
Le formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer, doit être produit au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au cours de laquelle l'opération est devenue pour la première fois une opération à déclarer. Le formulaire doit être produit séparément de toute autre déclaration de renseignements, y compris une déclaration de revenus.
Pour les déclarations de renseignements qui doivent être produites avant le 1er juillet 2012, c.‑à‑d. pour les années civiles 2010 et 2011, le formulaire RC312 doit être produit avant le 23 octobre 2013. Pour l'année civile 2012, l'ARC prolongera par voie administrative le délai de production du formulaire RC312 jusqu'au 23 octobre 2013.
La divulgation d'une opération à déclarer n'aura aucune incidence sur l'avantage fiscal admis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le formulaire RC312 est produit à des fins administratives et ne constitue pas une admission selon laquelle la règle générale anti‑évitement s'applique à une opération ou à une opération faisant partie d'une série d'opérations. Dans le même ordre d'idées, cela ne signifie pas que l'ARC accepte les conséquences fiscales attendues ou les avantages de l'opération.
Quelles sont les conséquences du défaut de déclarer une opération à déclarer?
Pénalité pour défaut de déclarer
Si un formulaire RC312 concernant une opération à déclarer n'est pas produit dans le délai prévu, chaque personne tenue de produire ce formulaire devra payer une pénalité, peu importe qu'il y ait ou non une entente entre les parties pour savoir qui doit produire le formulaire. Le montant de la pénalité est égal au montant total des honoraires à l'égard de l'opération, décrits dans la première et la troisième caractéristiques de la section « Qu'est-ce qu'une opération à déclarer? » de la page précédente, que le promoteur ou le conseiller fiscal a le droit de recevoir. Un promoteur ou un conseiller fiscal est tenu de payer la pénalité seulement jusqu'à concurrence des honoraires auxquels il aurait droit.
Suspension de l'avantage fiscal
En plus de la pénalité, l'avantage fiscal est refusé jusqu'à ce que l'obligation de produire le formulaire RC312 soit satisfaite et que la pénalité et les intérêts cumulés soient payés.
Diligence raisonnable
Une personne tenue de produire un formulaire RC312 concernant une opération à déclarer ne sera pas passible d'une pénalité pour défaut de produire la déclaration de renseignements si elle a fait preuve de la même prudence, de la même diligence et des mêmes compétences qu'une personne raisonnablement prudente aurait démontré dans des circonstances semblables.
Période de nouvelle cotisation prolongée
Pour les années d'imposition se terminant après le 20 mars 2013, les nouvelles dispositions présentées dans le Plan d'action économique du Canada de 2013 prévoient ce qui suit :
- si le formulaire RC312 n'a pas été produit dans le délai prévu, la période de nouvelle cotisation est prolongée de trois ans suivant la date, le cas échéant, où la déclaration de renseignements a été produite;
- une renonciation à la prolongation de la période de nouvelle cotisation peut être présentée auprès de l'ARC au cours de cette période supplémentaire de trois ans.
Le Plan d'action économique de 2013 propose également de limiter la portée d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire à l'égard de l'année d'imposition d'un contribuable pendant la période de nouvelle cotisation prolongée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à un avantage fiscal. Cette mesure budgétaire n'est pas comprise dans le projet de loi technique. Elle sera présentée au Parlement à une date ultérieure.
Renseignements supplémentaires
Le formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer, est aussi disponible sur le site Web de l'ARC.