Le gouvernement du Canada est résolu à défendre les victimes d’actes criminels et à accroître la sécurité de nos rues et de nos communautés. La Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle garantirait que la sécurité du public prime dans le processus décisionnel relatif aux accusés déclarés non criminellement responsables (NCR) pour cause de troubles mentaux. Elle accroîtrait la sécurité des victimes et favoriserait une plus grande participation de ces dernières dans le régime relatif aux troubles mentaux selon le Code criminel.
Le régime relatif aux troubles mentaux selon le Code criminel s’applique à un pourcentage très restreint d’accusés. Dans le droit pénal canadien, si l’accusé ne peut comprendre la nature du procès, ou ses conséquences, et ne peut communiquer avec son avocat pour cause de troubles mentaux, le tribunal le déclare « inapte à subir son procès ». Lorsqu’il devient apte à subir son procès, l’accusé est jugé pour l’infraction reprochée au départ.
S’il est déclaré que l’accusé a commis l’acte qui constitue une infraction, mais qu’il n’avait pas la capacité d’en mesurer la gravité ou ne savait pas qu’il s’agissait d’un acte répréhensible à cause de troubles mentaux au moment des faits, le tribunal rend un verdict spécial de « non-responsabilité criminelle (NCR) pour cause de troubles mentaux ». L’accusé n’est alors ni déclaré coupable, ni acquitté.
L’accusé déclaré inapte à subir son procès ou NCR est renvoyé devant une commission d’examen provinciale ou territoriale, qui décide d’une ligne de conduite. En vertu de la loi actuelle, la commission d’examen peut rendre une des trois décisions suivantes :
- L’absolution inconditionnelle, si l’accusé ne constitue pas une menace à la sécurité du public (seulement pour un accusé déclaré NCR);
- L’absolution sous conditions;
- La détention sous garde dans un hôpital.
Ce projet de loi vise à modifier le régime relatif aux troubles mentaux, qui s’applique aux accusés qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès ou NCR.
Les modifications législatives au régime relatif aux troubles mentaux selon le Code criminel, que propose la Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle, énonceraient explicitement que la sécurité du public est le facteur prépondérant devant le tribunal et dans le processus décisionnel de la commission d’examen en ce qui a trait aux accusés déclarés NCR ou inaptes à subir leur procès, comme l’a décrété la Cour suprême du Canada, tout récemment dans R. c. Conway.
En outre, les réformes proposées codifieraient la notion de « risque important pour la sécurité du public », soit le critère que fixe leCode criminel pour déterminer si la commission d’examen peut rester saisie du cas et continuer de superviser l’accusé atteint de troubles mentaux. Conformément à l’interprétation de la Cour suprême du Canada, l’expression signifie qu’il y a risque de préjudice physique ou psychologique pour les membres du public, par suite d’un acte de nature criminelle, mais pas nécessairement violent. La codification vise à uniformiser davantage l’application du critère.
La Loi modifierait le Code criminel pour créer un processus de désignation d’accusé NCR à haut risque lorsque l’accusé a été déclaré NCR d’une infraction grave contre la personne et qu’il est susceptible de commettre d’autres actes de violence qui mettraient en danger le public. Une désignation d’accusé à haut risque pourrait aussi être faite dans les cas où les actes seraient d’une telle brutalité qu’ils indiqueraient un risque de grave préjudice pour le public. Les accusés NCR à haut risque ne pourraient obtenir une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, et seul le tribunal pourrait révoquer la désignation, sur la recommandation de la commission d’examen. Cette désignation ne s’appliquerait qu’aux accusés NCR et non aux accusés déclarés inaptes à subir leur procès.
Selon la mesure proposée, un accusé NCR à haut risque ne pourrait pas sortir dans la collectivité sans escorte; les autorisations de sortie avec escorte ne seraient accordées que dans de rares circonstances et seulement s’il y a en place un plan structuré pour écarter tout risque indu pour la sécurité du public. De même, la commission d’examen pourrait décider de prolonger la période d’examen jusqu’à trois ans pour les accusés désignés à haut risque, plutôt que pour une année. La désignation d’accusé NCR à haut risque ne toucherait pas l’accès au traitement pour l’accusé.
La nouvelle loi augmentera la sécurité des victimes et leur donnera la possibilité de participer plus pleinement au régime relatif aux troubles mentaux selon le Code criminel :
- En veillant à ce qu’elles soient informées, sur demande, lorsque l’accusé est libéré et en leur donnant de l’information sur le lieu où l’accusé entend résider;
- En permettant des ordonnances de non-communication entre l’accusé et la victime;
- En faisant en sorte que l’on tienne compte de leur sécurité dans les décisions prises au sujet de l’accusé.
Des dispositions de la nouvelle loi contribueraient également à uniformiser l’interprétation et l’application de la loi à l’échelle du pays. Les réformes proposées ne changeraient pas les critères d’admissibilité existants selon le Code criminel pour l’exonération de responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Le projet de loi modifie également la Loi sur la défense nationale pour uniformiser le régime relatif aux troubles mentaux dans le système de justice militaire.
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Ministère de la Justice Canada
Novembre 2013