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Mythe :
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Le projet de loi C‑13 rendra illégal de voler des signaux de câblodistribution.
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Fait :
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Il est déjà illégal de voler des signaux de câblodistribution ou de posséder un dispositif pour obtenir des services de télécommunication sans payer. Ce comportement est interdit en vertu des articles 326 et 327 du Code criminel. C’est un vol. Les modifications proposées dans le projet de loi C‑13 à ces infractions de longue date mettraient à jour le libellé de « télécommunication » afin d’élargir la conduite qu’il couvre, le rendant ainsi cohérent avec d’autres infractions (par exemple, il ajouterait « importe » ou « rend disponible » à la conduite interdite à l’article 327). Le projet de loi ferait également de l’article 327 une infraction à procédure double/hybride, qui donnerait davantage de latitude aux procureurs dans leurs pratiques de mise en accusation, selon la gravité de l’infraction. En outre, les modifications proposent d’abolir la définition de télécommunication à l’article 326. Le droit criminel se référerait, au lieu de cela, à la définition réglementaire de télécommunication figurant dans la Loi d’interprétation. Il ne s’agit pas d’un changement de fond.
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Mythe :
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Le projet de loi C‑13 essaye de camoufler les éléments controversés du projet de loi C‑30 dans l’initiative visant à s’attaquer à la cyberintimidation.
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Fait :
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Le projet de loi C‑13 propose de mettre à jour les outils d’enquête qui permettraient aux services de police de réagir plus efficacement aux actes criminels qui font appel à la technologie moderne. Il est illogique d’introduire une nouvelle infraction de distribution non consensuelle d’images intimes sans fournir aux services de police les outils dont ils ont besoin pour enquêter sur ce type d’infraction. Cependant, le projet de loi C‑13 n’englobe pas les modifications controversées du projet de loi C‑30 relatifs à l’accès sans mandat aux renseignements sur les abonnés et à la modification de l’infrastructure de télécommunication. Il vise simplement à donner aux services de police les moyens nécessaires pour lutter contre la criminalité dans l’environnement de haute technologie d’aujourd’hui, tout en maintenant les freins et contrepoids judiciaires nécessaires pour protéger la vie privée des Canadiens. Il serait toujours nécessaire d’exercer un contrôle judiciaire approprié.
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Mythe :
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Le projet de loi C‑13 est un projet de loi omnibus sur la criminalité qui traite de davantage que de la cyberintimidation.
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Fait :
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Le projet de loi C‑13 n’est pas un projet de loi omnibus sur la criminalité. Il combine une nouvelle infraction proposée de distribution non consensuelle d’images intimes pour s’attaquer à la cyberintimidation au moyen d’outils autorisés par la cour pour aider les services de police et les procureurs à enquêter, non seulement sur la nouvelle infraction proposée, mais également sur d’autres infractions existantes qui sont commises par Internet ou qui impliquent une preuve électronique. Ces deux éléments ont été recommandés dans le Rapport fédéral-provincial- territorial de juillet 2013 sur la cyberintimidation et la distribution non consensuelle d’images intimes.
Le projet de loi n’englobe pas les modifications controversées de l’ancien projet de loi C‑30 qui ont trait à l’accès sans mandat aux renseignements sur les abonnés et à la modification de l’infrastructure de télécommunication. Il vise simplement à fournir aux services de police les moyens nécessaires pour lutter contre la criminalité dans l’environnement de haute technologie d’aujourd’hui, tout en maintenant les freins et contrepoids judiciaires nécessaires pour protéger la vie privée des Canadiens.
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Mythe :
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Le projet de loi C‑13 ajoute de nouveaux pouvoirs de « surveillance » et aboutira inévitablement à une augmentation de la localisation des Canadiens et/ou à l’interception de leurs communications.
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Fait :
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Le projet de loi C‑13 reclassifierait certains pouvoirs et comblerait les lacunes dans les outils d’enquête.
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Le projet de loi C‑13 cherche à mettre à jour les pouvoirs existants dans le Code criminel et les lois connexes afin de faire en sorte que nos lois répondent aux exigences de lutte contre la criminalité au 21e siècle, en les équilibrant avec les mécanismes de responsabilisation et de sauvegarde appropriés.
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Les ordonnances de production de données sur les transmissions et la localisation de communications particulières seraient incluses dans le projet de loi sous de nouvelles catégories. Ces ordonnances adopteraient le seuil d’autorisation par la cour qui correspond aux pouvoirs particuliers relatifs à l’émission d’ordonnances de production existants, ordonnance de production de données financières de base, comme le numéro de compte, étant donné que de telles données ont un caractère moins privé.
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En outre, le projet de loi propose que l’on doive satisfaire à un critère juridique plus élevé avant qu’un juge puisse émettre un mandat pour localiser des personnes par opposition à des objets.
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Dans le cadre des mesures législatives proposées, aucun changement n'est prévu à l'approche présentement adoptée dans le cadre des mesures légales et à l'autorité judiciaire requises pour mener les enquêtes.
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Mythe :
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Le projet de loi C‑13 criminalise les logiciels
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Fait :
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Le projet de loi C‑13 énonce simplement ce que les tribunaux ont déjà déterminé, en l’occurrence qu’aux fins de l’article 327 du Code criminel, lorsque l’on parle de possession d’un dispositif pour obtenir des services de télécommunication sans payer, le terme « dispositif » comprend les programmes informatiques.
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Mythe :
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L'article 487.0195 proposé du Code criminel permettrait à la police de contourner la nécessité d'une autorisation judiciaire en demandant aux organismes (p. ex., les banques, les fournisseurs de services de télécommunications) de divulguer volontairement, ou de conserver volontairement, des documents ou des données.
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Fait :
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L'article 487.0195 proposé ne donnerait aucun nouveau pouvoir à la police. Le projet de loi propose une légère révision à l'article actuel 487.014, lequel clarifie, pour plus de précision, que la police n'a pas besoin d'ordonnance de communication si une tierce partie contribue volontairement à une enquête policière en fournissant des renseignements.
Dans l'exercice de ses fonctions policières générales, la police en common law peut déjà obtenir des renseignements volontairement d'une tierce partie, sans ordonnance du tribunal. En 2004, les ordonnances de communication ont été ajoutées au Code criminel pour permettre à la police d'obtenir une ordonnance du tribunal pour obliger une tierce partie à fournir des renseignements dans les situations où cette tierce partie ne le faisait pas volontairement. Toutefois, la version initiale de l'article 487.0195 (actuellement l'article 487.014 du Code criminel) a aussi été ajoutée à ce moment-là pour clarifier qu'il n'était pas nécessaire que la police obtienne des ordonnances de communication lorsque les personnes prêtaient assistance de façon volontaire, à condition qu'il n'y ait aucune interdiction à cet effet.
Le projet de loi C 13 renvoie maintenant explicitement aux protections des responsabilités civile et criminelle lorsqu'une personne choisit de fournir de l'aide de façon volontaire à la police, c'est-à-dire qu'une personne qui divulgue des renseignements ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour avoir fourni volontairement des renseignements qui ne sont visés par aucune interdiction de divulgation. Cette protection existait déjà dans la jurisprudence. L'ajout de cette formulation dans le projet de loi n'est pas un changement de fond, mais il a été effectué pour accroître la transparence et la compréhension de cette disposition.
Le projet de loi C 13 intègrerait les demandes et les ordonnances de préservation (article 487.0195 proposé du projet de loi C 13) dans l'article existant 487.014 du Code criminel, afin de clarifier qu'une personne peut aussi volontairement conserver des données, à condition qu'il ne soit pas interdit de le faire.
Le projet de loi C 13 propose aussi de supprimer la mention d'un fonctionnaire public « chargé de l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale » de l'alinéa actuel « il demeure entendu que », pour veiller à ce que la disposition ne soit pas mal interprétée comme excluant la collaboration volontaire dans le contexte des fonctions policières générales qui ne sont pas directement liées à l'application d'une loi, comme le fait de communiquer avec le plus proche parent d'une victime d'un accident, de remettre des effets volés à son propriétaire ou de communiquer avec un propriétaire dans le cas d'une introduction par effraction.
La police peut mieux protéger l'ensemble de la société et enquêter sur l'activité criminelle lorsque les personnes, les groupes et les organismes acceptent de l'aider. L'objet de l'article actuel 487.014 du Code criminel et de l'article proposé 487.0195 du projet de loi C 13 est de faire en sorte que la police et le public puissent continuer à travailler ensemble.