Je, Marie-France Dagenais, directrice générale de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, à titre de personne désignée par le ministre des Transports pour émettre des ordres préventifs en vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, et l'estimant nécessaire pour répondre à une urgence présentant une menace pour la sécurité publique, ordonne par les présentes
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1) Que toute compagnie canadienne de chemin de fer de classe 1 qui transporte des marchandises dangereuses doit fournir à l'agent désigné de la planification des mesures d'urgence de chaque municipalité par laquelle des marchandises dangereuses sont transportées par chemin de fer, les données globales annuelles sur la nature et le volume des marchandises dangereuses que la compagnie transporte par véhicule ferroviaire à travers la municipalité, le tout présenté par trimestre;
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2) Que toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire, qui n'est pas une compagnie canadienne de chemin de fer de classe 1, soit tenue de fournir à l'agent désigné de la planification des mesures d'urgence de chaque municipalité par laquelle des marchandises dangereuses sont transportées par véhicule ferroviaire :
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a) les données globales annuelles sur la nature et le volume des marchandises dangereuses que la personne transporte par véhicule ferroviaire à travers la municipalité;
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b) toute modification importante aux renseignements fournis au point a) dès que possible après que la modification est survenue;
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3) Qu'une compagnie canadienne de chemin de fer de classe 1 qui transporte des marchandises dangereuses et qu'une personne qui transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire ne sont pas tenues de fournir à l'agent ou aux agents de la planification des mesures d'urgence les renseignements des points 1 ou 2 du présent ordre préventif si :
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a) l'agent de la planification des mesures d'urgence ne figurent pas sur la liste des agents de la planification des mesures d'urgence tenue par Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, fournie à la compagnie de chemin de fer ou à la personne;
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b) l'agent de la planification des mesures d'urgence ou l'agent administratif principal d'une municipalité, à la suite d'une demande par écrit à CANUTEC, informe CANUTEC qu'elle ne veut plus recevoir les renseignements;
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c) l'agent de la planification des mesures d'urgence n'a pas entrepris ou accepté :
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(i) d'utiliser les renseignements uniquement pour la planification des mesures d'urgence ou l'intervention d'urgence;
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(ii) de divulguer les renseignements uniquement aux personnes qui doivent les connaître pour les besoins énumérés au point i);
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(iii) de tenir confidentiel les renseignements et de garantir que toute personne à qui l'agent ou les agents de la planification des mesures d'urgence divulguent des renseignements les tiennent confidentiels, dans les limites autorisées par la loi.
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4) Qu'une compagnie de chemin de fer canadienne de classe 1 qui transporte des marchandises dangereuses et une personne qui transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire fournissent par écrit, à Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, les coordonnées, notamment le nom, le titre, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de télécopieur, le numéro de téléphone et le numéro de téléphone cellulaire de la ou des personnes qui assureront la liaison avec l'agent de la planification des mesures d'urgence de la municipalité, et avisent immédiatement par écrit CANUTEC de tout changement aux coordonnées;
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5) Qu'une compagnie de chemin de fer canadienne de classe 1 qui transporte des marchandises dangereuses et une personne qui transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire fournissent tous les renseignements communiqués selon les points 1 et 2 à Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC.
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6) Qu'un agent administratif principal d'une municipalité puisse demander à Transports Canada, par l'intermédiaire de CANUTEC, que le nom de son agent désigné de la planification des mesures d'urgence soit ajouté à la liste des agents de la planification des mesures d'urgence mentionnée au point 3a) en fournissant les renseignements suivants : le nom, le titre, l'organisation, les adresses postale et courriel et les numéros de téléphone cellulaire et télécopieur de l'agent ou des agents de la planification des mesures d'urgence qu'il ou elle a désignés. Ces coordonnées seront communiquées à toute compagnie de chemin de fer canadienne de classe 1 qui transporte des marchandises dangereuses et à toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire.
Pour les besoins du présent ordre préventif, les informations à fournir à CANUTEC doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Centre canadien d'urgence transport (CANUTEC)
Placez de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 14e étage,
Ottawa (Ontario) K1A ON5
À l'attention de : M. Angelo Boccanfuso, Directeur de CANUTEC
Ou par courriel à : CANUTEC@tc.gc.ca
Le présent ordre préventif no 32 entre en vigueur dès sa signature. Il demeure en vigueur pour une période de trois ans de la date de signature, ou jusqu'à ce qu'il soit annulé par avis écrit du directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada.
SIGNÉ À OTTAWA (ONTARIO), ce 20ième jour de novembre 2013.
Marie-France Dagenais
Directrice générale, Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Pour les besoins du présent ordre préventif
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« agent administratif principal » signifie la personne occupant le poste de cadre supérieur dans un organigramme municipal ou un conseil de bande, que ce bureau porte ou non ce titre ou un équivalent.
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« agent de la planification des mesures d'urgence » signifie la personne qui planifie l'intervention d'urgence pour une municipalité, qui peut également être le premier intervenant pour cette collectivité.
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« municipalité » signifie une collectivité constituée en vertu de la législation provinciale ou territoriale applicable, dans chaque province ou territoire, liée à la création des administrations municipales, qu'elles soient désignées comme étant des villes, des villages, des comtés ou autres, y compris les collectivités autochtones ayant leurs propres premiers intervenants. Dans les cas où un territoire est gouverné par deux ordres d'administrations municipales, l'expression renvoie à l'ordre qui assume la première responsabilité pour la planification des mesures d'urgence, c'est à dire soit l'administration de niveau inférieur, soit l'administration de niveau supérieur, mais pas les deux. La décision qui déterminera à qui les l les renseignements seront envoyés en vertu du présent ordre préventif doit être prise à l'échelle locale, et le nom de la personne désignée appropriée doit être communiqué conformément au présent ordre préventif.
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« nature » signifie la classe, le numéro UN et le nom de la marchandise dangereuse.
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« volume » signifie le nombre de chargements de wagons d'une marchandise dangereuse.
Les parties conviendront entre elles, avant l'échange de renseignements, des dispositions normales régissant la mesure dans laquelle les renseignements reçus conformément aux points 1 et 2 peuvent être diffusés.