À l’heure actuelle, il existe bon nombre de dispositions dans les lois fédérales pour empêcher que des torts soient causés aux victimes ou pour intervenir le cas échéant. La Charte des droits des victimes prendra appui sur ces dispositions et ajoutera les droits des victimes de :
- voir leur sécurité et leur vie privée prises en compte par le personnel du système de justice pénale;
- être protégées contre l’intimidation et les représailles;
- demander à être aidées pour leur témoignage en cour;
- voir leur identité protégée et non communiquée.
Dans les modifications au Code criminel proposées qui accompagnent la Charte des droits des victimes, la façon de traiter les dossiers de tierces parties dans les cas d’agression sexuelle serait améliorée pour mieux protéger la sécurité et la vie privée des victimes. Les dossiers de tierces parties sont des documents ou d’autres types de dossiers qui contiennent des renseignements personnels au sujet de la victime ou d’un autre témoin, qui sont en la possession d’une partie autre que la Couronne ou la défense, et qui contiennent des renseignements dont la victime peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils demeurent confidentiels, comme un dossier médical. À titre d’exemple, l’un des changements proposés obligerait la cour à prendre en compte la sécurité de la victime ou du témoin au moment de déterminer s’il est convenable de fournir un dossier de tierce partie à l’accusé.
La disponibilité des dispositifs d’aide au témoignage serait élargie. Par exemple, les tribunaux seraient tenus de prendre en considération des facteurs tels que la sécurité et la protection du témoin au moment de déterminer si une victime peut livrer son témoignage par télévision en circuit fermé. De la même façon, dans le cas d’un accusé se représentant seul, la cour serait tenue de prendre en compte la sécurité du témoin et d’évaluer s’il a besoin d’être protégé contre l’intimidation ou les représailles au moment de déterminer s’il convient de désigner un avocat pour contre-interroger le témoin. Les modifications proposées rendraient également les interdictions de publication présomptives dans les cas où des enfants agissent comme témoins.
Les modifications proposées à la Loi sur la preuve au Canada prévoient le retrait de la règle de common law qui empêche les conjoints ou conjointes des personnes accusées de témoigner contre l’accusé au nom de l’État. Cette modification permettrait aux éléments de preuve pertinents d’être renvoyés devant les tribunaux et elle aiderait l’État à mieux protéger les victimes en poursuivant efficacement les délinquants.
Les modifications proposées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition exigeraient que la Commission des libérations conditionnelles du Canada impose des ordonnances de non‑communication et des restrictions géographiques aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée, lorsqu’il est raisonnable et nécessaire de le faire. Les modifications obligeraient également la Commission des libérations conditionnelles du Canada à consulter la victime avant de modifier ou de supprimer ces conditions ou à justifier pourquoi de telles conditions n’ont pas été imposées. En outre, d’autres modifications permettraient au Service correctionnel du Canada de montrer une photographie actuelle du délinquant à la victime à la date d’expiration de son mandat ou de sa mise en liberté sous condition, à moins que cela n’entraîne un risque pour la sécurité publique.
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Juin 2014
Gouvernement du Canada