Mississauga (Ontario) - 3 avril 2014
Une suramende compensatoire est une sanction supplémentaire imposée au moment de la détermination de la peine aux contrevenants déclarés coupables. Elle est perçue et conservée par les gouvernements provinciaux et territoriaux, et elle sert ensuite à financer des programmes et services à l’intention des victimes d’actes criminels dans la province ou le territoire où l’acte criminel a été commis. Les recettes de la suramende compensatoire servent à assurer la prestation de services destinés aux victimes d’actes criminels, comme la communication de renseignements sur le système de justice pénale et les procédures judiciaires, des services d’aiguillage vers des services de consultation, du soutien aux personnes vulnérables pendant le procès, de l’aide pour rédiger les déclarations des victimes, et des programmes d’indemnisation. Il incombe à chaque province et territoire de décider de la meilleure façon d’administrer et de gérer la collecte et l’utilisation de la suramende compensatoire.
La modification proposée à la suramende compensatoire viendrait préciser combien de temps pourra être accordé à un contrevenant déclaré coupable pour s’acquitter de la suramende que lui aura imposé un juge au moment du prononcé de la peine. Le contrevenant devrait s’acquitter de la suramende dans le délai fixé par la province ou le territoire où elle a été imposée. Dans les cas où la province ou le territoire n’a fixé aucun délai, le contrevenant serait tenu de s’acquitter de la suramende compensatoire dans un « délai raisonnable ».
L’interprétation, par les tribunaux, du principe de « délai raisonnable » dépend des circonstances entourant chaque cas. Il faut accorder au contrevenant qui doit s’acquitter de la suramende suffisamment de temps pour répondre à cette demande. L’idée de « raisonnable » laisse au tribunal une certaine discrétion dans la détermination du délai de paiement de la suramende, puisque le juge peut prendre en compte la situation financière du contrevenant et d’autres détails pertinents lorsqu’il doit établir un calendrier raisonnable pour le paiement.
Cette modification prendrait appui sur les changements apportés à la Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l’égard des victimes qui sont entrés en vigueur en octobre 2013. La Loi doublait de montant de la suramende compensatoire et la rendait obligatoire dans tous les cas. La suramende équivaut à 30 pour cent de toute amende imposée au contrevenant ou, lorsqu’aucune amende n’est imposée, est fixée à 100 dollars pour les infractions punissables par procédure sommaire et à 200 dollars pour les infractions punissables par mise en accusation. De plus, le juge peut, s’il estime que les circonstances le justifient et que le contrevenant est en mesure de payer, ordonner le versement d’une suramende compensatoire plus élevée.
Les contrevenants qui ne peuvent pas payer la suramende pourraient participer à un programme provincial ou territorial de solution de rechange à l’amende, là où ce genre de programme existe. Ainsi, un contrevenant peut s’acquitter de la sanction pécuniaire qui lui est imposée dans le cadre d’une peine en gagnant des crédits pour du travail effectué dans la province ou le territoire où l’acte criminel a été commis.