Le 27 mai 2010, la société Northern Gateway Pipelines Limited Partnership, a présenté une demande à l’Office national de l’énergie en vue de construire et d’exploiter un oléoduc d’une longueur de 1 170 km pour le transport de 525 000 barils par jour de pétrole brut, et un pipeline de condensat capable de transporter 193 000 barils par jour, entre Bruderheim, en Alberta, et Kitimat, en Colombie-Britannique, ainsi qu’un terminal dans le port de Kitimat.
En décembre 2013, à la suite d’un examen scientifique et rigoureux qui a permis aux membres du public de présenter leurs vues directement à la commission d’examen conjoint, un groupe d’experts indépendant, celle-ci a publié son rapport. Elle a conclu que les avantages potentiels du projet l’emportaient sur les fardeaux et les risques éventuels et que la construction et l’exploitation des pipelines projetés étaient dans l’intérêt public, pourvu que le promoteur satisfasse à un ensemble de 209 conditions.
Après avoir soigneusement étudié le rapport de la commission, le gouvernement a accepté sa recommandation d’imposer 209 conditions à la réalisation du projet. L’Office va maintenant émettre les certificats de commodité et de nécessité publiques. Outre cette mesure, il y aura un bon nombre d’étapes importantes à franchir avant que les travaux puissent commencer. L’échéancier des travaux dépendra de la manière dont le promoteur procédera.
Avant de pouvoir commencer les travaux, le promoteur doit obtenir l’approbation de l’Office relativement au tracé détaillé des pipelines et l’emplacement exact de l’emprise. Dans le cadre de ce processus, il doit publier un avis dans les quotidiens locaux et signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir. Si des objections sont enregistrées dans les 30 jours, l’Office tiendra des audiences publiques sur le tracé détaillé dans les zones touchées afin d’entendre les vues des propriétaires et celles du promoteur.
En parallèle, le promoteur devra obtenir diverses approbations réglementaires de la part du gouvernement du Canada et des gouvernements de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.
Les approbations réglementaires fédérales à obtenir sont les suivantes :
- Approbations de l’Office national de l’énergie autorisant la construction et l’exploitation des pipelines;
- Autorisations en vertu de la Loi sur les pêches;
- Approbation en vertu de la Loi sur les Indiens autorisant le passage sur les réserves indiennes et autorisation en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux au sujet de l’utilisation des terres relevant du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord;
- Autorisation en vertu de la Loi sur les transports au Canada pour tout ouvrage de franchissement d’une ligne ferroviaire;
- Approbation et agrément en vertu de la Loi sur les explosifs.
En outre, il incomberait à l’Alberta de délivrer jusqu’à une cinquantaine de permis et autorisations en vertu de ses lois propres (Water Act, Environmental Protection and Enhancement Act, Public Lands Act, Alberta Forests Act, Historical Resources Act, Occupational Health and Safety Act, Public Health Act, Alberta Weed Control Act et Public Highways Act).
À la Colombie-Britannique, il incomberait de délivrer une soixantaine de permis et autorisations en vertu de ses lois (Forest Act, Forest and Range Practices Act, Forest Practices Code of British Columbia Act, Weed Control Act, Land Act, Agricultural Land Commission Act, Fisheries Act, Fisheries Protection Act, Water Act, Environmental Management Act, Wildlife Act, Heritage Conservation Act, Transportation Act et Industrial Roads Act).
Le promoteur devra aussi démontrer à l’Office, organisme de réglementation indépendant, de quelle manière il satisfera aux 209 conditions imposées pour la réalisation du projet. Celles-ci incluent, par exemple, la préparation et l’exécution d’un plan de restauration de l’habitat du caribou et l’élaboration d’un programme de recherche sur le comportement et le nettoyage des pétroles lourds. Le promoteur devra aussi poursuivre les consultations avec les collectivités autochtones en vertu d’un bon nombre des conditions fixées, ainsi que dans le cadre du processus de délivrance des autorisations et permis réglementaires.
En plus des nombreuses mesures qu’il doit prendre pour remplir ses obligations légales avant d’entreprendre les travaux, le promoteur aurait à remplir l’engagement qu’il a pris publiquement de dialoguer avec les groupes autochtones et les collectivités situées le long du tracé, afin de mieux comprendre leurs préoccupations et de trouver les moyens d’y répondre.
Renseignements pour les journalistes:
Alexandra Lemieux
Attachée de presse
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