Archivé - Commentaire : Régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux - Cadre législatif et de gouvernance

Ce document présente une vue d’ensemble du cadre législatif et de gouvernance du régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux (le régime coopératif). Le cadre de gouvernance est établi dans le protocole d’accord signé par les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et du Canada. Le cadre législatif comprend des documents de consultation sur deux éléments clés que sont les propositions de projets de loi qui seront appliquées par l’Autorité pour la réglementation des marchés des capitaux (l’Autorité). La loi provinciale uniforme sur les marchés des capitaux (LPMC), dont l’adoption par chaque province et territoire participant sera proposée, modernise les lois provinciales sur les valeurs mobilières en vigueur et harmonise les approches réglementaires préconisées dans les lois sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. La Loi fédérale complémentaire sur la stabilité des marchés des capitaux (LSMC) habilite l’Autorité à recueillir des données et à gérer les risques systémiques liés aux marchés des capitaux à l’échelle nationale et modernise les infractions criminelles liées aux marchés des capitaux.

Avec le protocole d’accord, la publication de ces documents de consultation marque une étape importante dans l’établissement du régime coopératif. L’un des objectifs clés de cette initiative consiste à créer un cadre amélioré de surveillance et de protection des marchés des capitaux du Canada en tirant parti de ressources dans l’ensemble des administrations participantes pour assurer une réglementation uniforme, cohérente et à jour.

Le régime coopératif favorisera l’efficacité et la compétitivité internationale des marchés des capitaux canadiens. Il facilitera la mobilisation de capitaux, dans les provinces et territoires participants, par des investisseurs canadiens et étrangers, grâce à des marchés plus intégrés régis par une réglementation innovatrice, réceptive et assouplie fondée sur un ensemble unique de règles appliquées uniformément. Il permettra de mieux protéger les investisseurs grâce à des activités de conformité plus cohérentes, à une exécution de la loi plus efficace à l’égard de l’inconduite et à une coordination plus étroite avec les corps policiers et les autorités chargées des poursuites tant au Canada qu’à l’étranger. Pour s’attaquer aux futures menaces qui pèsent sur la stabilité financière, il renforcera la capacité qu’a le Canada de cerner et de gérer le risque systémique à l’échelle nationale. Enfin, il permettra au Canada de jouer un rôle plus important de décision et d’influence dans le cadre des initiatives internationales de réglementation des marchés des capitaux.

Le protocole d’accord définit la structure, la gouvernance et les obligations redditionnelles de l’Autorité et du régime coopératif. Il est prévu que la plupart de ces éléments seront inclus dans une loi distincte et que les administrations participantes établiront conjointement l’Autorité.

Le régime coopératif sera supervisé par un Conseil des ministres, composé d’un ministre de chaque province et territoire participant et du ministre des Finances du Canada. Les responsabilités du Conseil des ministres relativement aux nominations, à la surveillance et aux approbations sont établies à l’article 4.2 du protocole d’accord. Le Conseil des ministres sera coprésidé par le ministre des Finances du Canada et, à tour de rôle aux deux ans, par le ministre responsable de chaque instance provinciale ou territoriale participante principale (définie dans le protocole d’accord comme représentant au moins 10 % du produit intérieur brut national généré par les services financiers).

L’Autorité sera un organisme de réglementation établi conjointement, indépendant au plan opérationnel, et supervisé par un conseil d’administration composé d’experts indépendants (le conseil d’administration). Le conseil d’administration sera composé d’au moins neuf et d’au plus 12 administrateurs indépendants (le protocole d’accord prévoit toutefois un conseil d’administration réduit d’au moins cinq administrateurs en période de transition). Les administrateurs seront nommés par le Conseil des ministres sur la recommandation d’un Comité de mise en candidature constitué d’experts en la matière. Collectivement, les membres du conseil d’administration posséderont l’expertise requise des marchés des capitaux, y compris des marchés des capitaux internationaux et du capital de risque, et ils seront représentatifs des diverses régions du Canada. Le conseil d’administration recommandera parmi ses membres un président dont le poste sera confirmé par le Conseil des ministres, et qui devra rendre compte à celui-ci de l’exercice de ses responsabilités comme prévu à l’article 7.2 du protocole d’accord, y compris la supervision de la gestion des activités de l’Autorité et l’exercice du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la LPMC et de la LSMC.

L’Autorité aura une Division de la réglementation responsable de la politique, de la réglementation, des opérations, des services consultatifs et des fonctions d’application de l’Autorité et un Tribunal indépendant qui instruira les instances de mise à exécution et autres instances administratives. La Division de la réglementation sera dirigée par le régulateur en chef, qui sera chargé d’administrer un ensemble unique de règles, conformément à des normes communes. Le Tribunal sera quant à lui dirigé par le président et il sera composé de membres indépendants ayant une expérience des marchés financiers et de l’exercice de fonctions juridictionnelles, qui seront nommés par le Conseil des ministres sur la recommandation d’un Comité de mise en candidature constitué d’experts en la matière. Les deux divisions interagiront par leur participation au Forum de la réglementation, qui appuiera l’expertise du Tribunal et favorisera une approche uniforme à la surveillance et l’arbitrage des politiques.

Chaque province participante aura un bureau de réglementation qui continuera à fournir les services qui sont déjà offerts en ce moment par les organismes de réglementation des valeurs mobilières et aura le pouvoir de prendre des décisions à l’intérieur des paramètres des normes nationales. Chaque bureau disposera d’un niveau d’employés, d’expertise et de ressources proportionnel aux activités des marchés des capitaux et aux besoins de l’administration participante desservie en matière de réglementation et d’application des lois. Les bureaux de réglementation appliqueront la réglementation de façon cohérente tout en tenant compte des intérêts et des particularités des différents secteurs du marché et des régions du Canada. Cette structure administrative est conçue pour tirer profit de l’expertise en matière de réglementation des marchés des capitaux disponible à l’échelle du Canada afin de réaliser des gains d’efficience et de réduire les coûts tout en continuant de tenir compte des besoins locaux.

La Division de la réglementation aura un comité exécutif qui comprendra le régulateur en chef et les dirigeants adjoints de la réglementation. Le Comité exécutif sera le principal organe décisionnel exécutif de la Division de la réglementation; il assistera le régulateur en chef et servira de tribune aux fins de l’intégration des perspectives régionales et fonctionnelles. Le régulateur en chef de l’ARMC rendra compte de la gestion des activités de la Division de la réglementation, et son bureau se trouvera dans les locaux de la direction générale de l’Autorité à Toronto. Les dirigeants adjoints de la réglementation des administrations ayant de grands marchés des capitaux superviseront les activités et les membres du personnel de leurs bureaux de réglementation ou ceux de leur région, ils contribueront à l’élaboration des politiques et donneront une idée des besoins, des intérêts et des perspectives de leur bureau ou bureaux régionaux, des investisseurs, des participants des marchés et des autres intervenants de leur administration ou région.

La LPMC et la LSMC confèrent des pouvoirs importants au Tribunal. La loi constitutive de l’Autorité comprendra des dispositions visant à mettre en place le Tribunal à titre de division distincte de l’Autorité qui est indépendante de la Division de la réglementation et à prévoir la nomination des membres du Tribunal. Ce dernier aura suffisamment de membres pour tenir des audiences (en français et en anglais) partout au Canada, et tous les membres du Tribunal seront indépendants. La loi constitutive établira également les pouvoirs du Tribunal. Ce dernier sera organisé selon les principes de la prestation de services juridictionnels experts, de la tenue d’audiences dans l’ensemble du Canada (ainsi que la capacité de rendre des ordonnances d’application nationale en vertu de la LSMC), et de prise de décisions justes et efficaces.

La crise financière mondiale a montré que les risques systémiques plus vastes, que l’on supposait auparavant être largement restreints au secteur bancaire, peuvent également survenir sur les marchés des capitaux et s’y propager. Dans un environnement où les menaces futures pour la stabilité financière se présenteront vraisemblablement sous de nouvelles et différentes formes, l’approche de l’Autorité en matière de gestion du risque systémique sur les marchés des capitaux en vertu de la LSMC fédérale comprendra trois composantes interdépendantes. Tout d’abord, la LSMC dotera l’Autorité de pouvoirs nationaux de collecte de données afin qu’elle puisse surveiller les activités dans les marchés des capitaux et déceler, identifier et atténuer les risques systémiques liés aux marchés des capitaux. Ensuite, la réglementation au jour le jour des marchés des capitaux sera complétée en accordant à l’Autorité le pouvoir de prendre des mesures décisives partout au Canada pour contrer les menaces à la stabilité financière. Enfin, l’Autorité coopérera et coordonnera son action avec celle des autres organismes de réglementation du secteur financier fédéral, provincial et étranger afin de contribuer à l’intégrité et à la stabilité du système financier du Canada et d’alléger le fardeau imposé aux acteurs du marché.

Dans la LSMC, risque systémique lié aux marchés des capitaux s’entend :

d’une menace à la stabilité ou à l’intégrité du système financier canadien qui émane des marchés des capitaux, est propagée par leur entremise ou les entrave et qui est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur l’économie canadienne.

Cette définition est fondée sur les définitions de risque systémique utilisées par les organismes de réglementation étrangers et les organismes internationaux d’établissement des normes du secteur financier. L’expression est utilisée dans les parties 1 et 2 de la LSMC en ce qui concerne l’étendue des pouvoirs de collecte d’information de l’Autorité, et pour lui permettre de rendre des ordonnances et de prendre les règlements pour prévenir un risque systémique lié aux marchés des capitaux.

La partie 1 de la LSMC permet à l’Autorité de prendre des règlements nationaux concernant la collecte de l’information et de dossiers et la conservation et la fourniture de cette information ou de ces dossiers à l’Autorité ou à un répertoire désigné aux fins de surveiller l’activité des marchés des capitaux ou de déceler, d’identifier ou d’atténuer le risque systémique. Comme pour ses activités de réglementation en général, l’Autorité doit coordonner, dans la mesure du possible, ses besoins de collecte d’informations avec ceux d’autres organismes nationaux et étrangers de réglementation du secteur financier pour éviter d’imposer un fardeau réglementaire injustifié. L’Autorité est tenue de traiter les informations confidentielles en conséquence, mais elle est autorisée à partager des informations avec d’autres organismes de réglementation du secteur financier et avec des entités d’infrastructure des marchés pour favoriser et protéger la stabilité et l’intégrité du système financier du Canada. Elle peut également communiquer des renseignements aux organismes d’application des lois tant que leur divulgation n’est pas autrement interdite par la loi.

La partie 2 de la LSMC encadre le pouvoir qu’a l’Autorité de réglementer les entités d’infrastructure des marchés d’importance systémique comme les système de négociation (art. 18-19) et les chambres de compensation (art. 20-22), les organismes de notation (art. 23-24) et les intermédiaires (art. 27-29), ainsi que les indices de référence d’importance systémique (art. 25-26) et les produits (art. 30-31), et les pratiques comportant des risques systémiques (art. 32-33). En désignant une entité d’infrastructure des marchés, une organisme de notation ou un intermédiaire comme étant d’importance systémique, l’Autorité doit tenir compte de divers facteurs et donner à l’entité en question l’occasion de présenter des observations avant d’en arriver à la détermination qu’ils peuvent constituer un risque systémique relativement aux marchés des capitaux. Dans le cas de la réglementation des marchés de référence et des produits d’importance systémique et des pratiques comportant des risques systémiques, l’Autorité doit aussi tenir compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer qu’un produit ou qu’une pratique pourrait poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux. Une fois que la détermination pertinente a été faite, l’Autorité peut prendre un règlement pour lutter contre le risque systémique posé par l’entité, le marché de référence, le produit ou la pratique. Les facteurs à prendre en considération par l’Autorité et par les autorités réglementaires prévues dans la LSMC sont adaptés pour tenir compte des caractéristiques propres à chaque entité, marché de référence, produit et pratique, et ils correspondent à des critères d’évaluation et des pouvoirs réglementaires reconnus à l’échelle internationale.

L’Autorité peut, avec l’autorisation de la Banque du Canada, réglementer les chambres de compensation d’importance systémique en vertu de la LSMC. La Banque du Canada continuera de superviser les systèmes de règlement et de compensation désignés en application de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.

Pour parer à tout risque systémique lié aux marchés des capitaux que l’Autorité estime grave et sur le point de se concrétiser, elle peut rendre une ordonnance à l’égard d’un intermédiaire ayant été désigné comme étant d’importance systémique (art. 29). Dans de telles circonstances, l’intermédiaire désigné peut être tenu de disposer d’une valeur mobilière, d’un dérivé ou d’un autre actif, d’augmenter son capital, de s’abstenir de participer à une fusion, de cesser ou restreindre ses activités, ou de mettre en œuvre son plan de continuité des activités, de redressement ou de liquidation. L’Autorité donne à l’intermédiaire l’occasion de présenter des observations avant de rendre l’ordonnance. En raison des conséquences considérables de ces ordonnances, l’Autorité doit également obtenir l’approbation préalable du ministre des Finances du Canada, qui doit à son tour fournir un préavis de l’ordonnance au Conseil des ministres.

La partie 2 de la LSMC accorde aussi à l’Autorité le pouvoir de rendre une ordonnance d’urgence si elle l’estime nécessaire pour parer à un risque systémique grave et imminent lié aux marchés des capitaux. L’article 34 permet à l’Autorité de rendre une ordonnance temporaire d’application nationale afin d’interdire à une personne de se livrer à une pratique ou à une activité liée au risque, de suspendre ou de restreindre les opérations relatives à valeur mobilière ou à un dérivé, ou de suspendre ou de restreindre les opérations d’une bourse. L’article 35 permet au ministre des Finances du Canada, après avoir consulté l’Autorité et les membres du Conseil des ministres représentant les administrations ayant de grands marchés des capitaux, d’ordonner à l’Autorité de rendre, modifier ou annuler une ordonnance d’urgence en vertu de l’article 34 si le ministre l’estime nécessaire pour parer à un risque systémique imminent et grave lié aux marchés des capitaux.

En vertu de la partie 3 de la LSMC, si le Tribunal estime qu’il est nécessaire de protéger la stabilité ou l’intégrité des marchés des capitaux ou du système financier du Canada, il peut, après la tenue d’une audience, rendre une ou plusieurs ordonnances obligeant une personne à se conformer à la loi, obligeant à ce que l’on mette fin aux opérations à l’égard d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, obligeant une personne à mettre fin aux opérations relatives aux valeurs mobilières ou aux dérivés ou obligeant des entités d’importance systémique, des émetteurs de valeurs mobilières d’importance systémique ou des parties à des dérivés d’importance systémique à modifier leurs pratiques et procédures.

La LPMC comprend également des dispositions visant à intégrer la gestion du risque systémique lié aux marchés des capitaux à la réglementation au jour le jour des marchés des capitaux. L’un des objectifs de la LPMC est de contribuer à l’intégrité et à la stabilité du système financier canadien, comme prévu à l’article 1. Conformément à ce mandat, les articles 186 et 187 de la LPMC reproduisent essentiellement le libellé des articles 9 et 10 de la LSMC, permettant à l’Autorité de recueillir dans les administrations participantes des renseignements liés au risque systémique.

Comme la LSMC, la LPMC habilite l’Autorité à rendre des ordonnances d’urgence dans certaines circonstances. À l’instar de l’article 2.2 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, l’article 86 de la LPMC permet à l’Autorité de rendre une interdiction d’opérations sur valeurs provisoire lorsqu’elle est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles comme la perturbation d’un important marché ou une perturbation majeure du fonctionnement des marchés des capitaux. L’article 86 de la LPMC est une disposition parallèle à l’article 34 de la LSMC, décrite ci-dessus, qui habilite l’Autorité à rendre des ordonnances d’urgence.

La LPMC actualise et modernise les lois provinciales sur les valeurs mobilières en vigueur, en conservant des éléments clés, tout en introduisant de nouveaux éléments visant à favoriser la souplesse dans un cadre réglementaire solide. L’une des différences par rapport aux lois actuelles, notamment en Ontario, est la mesure dans laquelle la LPMC se fonde sur une plateforme de réglementation des marchés des capitaux. Elle énonce les dispositions fondamentales du droit des marchés financiers, tout en laissant aux règlements le soin de préciser les exigences détaillées, y compris certaines exigences qui sont actuellement prévues dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Cette approche favorise la souplesse réglementaire, et elle permet à l’Autorité de donner suite à l’évolution des marchés en temps opportun et d’adapter comme il se doit l’application des règlements aux différentes entités et activités.

La LPMC est divisée en 16 parties. La partie 1 renferme des définitions, pour la plupart inspirées tirées des définitions provinciales en vigueur. Les parties 2 et 3 portent sur les entités reconnues et désignées, respectivement, ainsi que sur d’autres marchés. La partie 4 renferme les dispositions sur l’inscription et la partie 5, sur les exigences de prospectus. La partie 6 établit le régime des dérivés, la partie 7 porte sur la communication et les procurations, et la partie 8, sur les offres publiques d’achat et de rachat. La partie 9 porte sur les pratiques de l’industrie, et elle prévoit un certain nombre d’interdictions. La partie 10 porte sur les ordonnances, les examens et les appels, et la partie 11 traite de l’application. Les parties 12 et 13 énoncent les dispositions de responsabilité civile, tandis que la partie 14 renferme un certain nombre de dispositions générales. La partie 15 renferme les pouvoirs réglementaires pour les domaines de compétence provinciale et énonce le processus réglementaire. La partie 16 renfermera des dispositions transitoires.

Les dispositions transitoires de la LPMC seront complétées par une loi de mise en œuvre dont l’adoption par les provinces et les territoires participants sera proposée. La loi de mise en œuvre traitera de l’application d’autres lois provinciales ou territoriales, ainsi que des questions de continuité juridique propres à l’administration.

Les entités qui exercent une fonction d’infrastructure de marché de base ou une fonction réglementaire subalterne sous la supervision de l’Autorité sont « reconnues » en application de la partie 2 de la LPMC, qui établit un cadre de surveillance des entités reconnues par l’Autorité, conformément aux lois provinciales sur les valeurs mobilières en vigueur. Les entités reconnues comprennent les bourses, les organismes d’autoréglementation, les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus et les organismes de compensation. L’Autorité aura aussi la souplesse de reconnaître les personnes qui exercent des activités visées par règlement. Comme c’est le cas aujourd’hui, et conformément à l’article 8, les bourses et les organismes de compensation doivent être reconnus afin d’exercer des activités, tandis que d’autres entités peuvent choisir d’être reconnues ou non par l’Autorité. Les exigences détaillées applicables aux entités reconnues seront énoncées dans les règlements et dans les ordonnances de reconnaissance des entités.

Les dispositions dans la partie 2 de la LPMC propres aux organismes de surveillance des vérificateurs reconnus sont semblables aux dispositions actuelles de la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. (Il est prévu que la loi de mise en œuvre de l’Ontario viserait à faire abroger la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes de l’Ontario.) Les décisions des entités reconnues, y compris les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus, sont examinées par le Tribunal conformément à l’article 13, sur demande, soit du régulateur en chef, soit d’une personne directement touchée par la décision.

En plus de prévoir des ordonnances de reconnaissance, la LPMC permet à certaines entités qui fournissent des services particuliers sur les marchés des capitaux de demander à l’Autorité un arrêté de désignation en vertu de la partie 3 de la loi. Comme prévu à l’article 17, une entité peut être désignée dans une des six catégories suivantes : répertoire des opérations, organisme de notation, fonds d’indemnisation des investisseurs, service en matière de règlement de différends, agence de traitement de l’information, ou marché. Les entités peuvent également être désignées dans une catégorie générale de personnes qui offrent des services prescrits aux investisseurs ou aux participants du marché. Alors que les ordonnances de désignation ne sont pas obligatoires, divers règlements les exigent comme condition préalable à certains types d’activités sur les marchés, par exemple dans le cadre des exigences de déclaration des opérations ou de l’émission d’une note de crédit dans le cas où celle-ci est exigée.

Contrairement aux entités reconnues, les entités désignées ne sont pas tenues par la loi de réglementer les opérations, les normes de pratique et la conduite de leurs membres ou participants. À l’instar des ordonnances de reconnaissance, il est toutefois prévu que l’Autorité imposera un certain nombre d’exigences aux entités désignées par l’entremise de leurs ordonnances de désignation et des règlements.

Le cadre de l’inscription, prévu à la partie 4 de la LPMC, demeure essentiellement inchangé par rapport aux lois provinciales en vigueur. L’article 22 exige que les entreprises et les particuliers qui agissent comme courtiers, conseillers et gestionnaires de fonds d’investissement s’inscrivent en conformité avec les règlements. Le régulateur en chef est tenu d’accorder, de rétablir ou de modifier l’inscription sur demande, sauf s’il semble que le demandeur ne devrait pas être autorisé à s’inscrire ou si l’inscription, son rétablissement ou sa modification soulève des doutes. Le régulateur en chef peut suspendre une inscription ou imposer des conditions à celle-ci, et il peut exiger du demandeur ou de l’inscrit qu’il apporter des preuves par affidavit ou qu’il se soumette à un examen sous serment.

Les dispositions de la LPMC portant sur les prospectus sont également compatibles avec l’approche réglementaire actuelle, les exigences fondamentales étant énoncées dans la partie 5 et les détails étant à inclure dans les règlements. L’article 30 précise que le prospectus doit fournir un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières à émettre, et l’article 27 prévoit qu’un visa du prospectus définitif doit être publié avant la distribution. Une copie du prospectus doit être envoyée aux acheteurs des valeurs mobilières. À la différence de l’approche réglementaire actuelle, et conformément à un régime réglementaire plus souple, la LPMC permet également à l’Autorité de prendre un règlement précisant les autres documents d’information qui doivent être déposés, reçus par les acheteurs et envoyés à ceux-ci à la place d’un prospectus.

La partie 7 de la LPMC adopte l’approche de plateforme pour les exigences d’information continue et de procuration énoncées dans la Securities Act de la Colombie-Britannique et la complète en s’assurant que ces exigences visent non seulement les émetteurs assujettis, mais ceux d’autres catégories prescrites, comme ceux actifs dans le secteur du financement collectif. L’article 43 prévoit que le règlement renferma les obligations d’information périodique et de déclaration de changement important.

Tout comme les dispositions actuelles de la législation sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan, la LPMC adopte également une approche de plateforme en ce qui concerne les offres publiques d’achat et les offres publiques de rachat. Comme l’énonce la partie 8, ces offres publiques d’achat et de rachat doivent être faites conformément au règlement. En cas de non-conformité, toute personne intéressée, y compris le régulateur en chef, peut demander au Tribunal ou à un tribunal supérieur une ordonnance portant rectification.

La définition du terme « dérivé » donnée à la partie 1 de la LPMC est de large portée, afin de donner plus de souplesse au cadre réglementaire. Cependant, la réglementation ne s’appliquera pas à tous les dérivés, activités de commerce de ces instruments et participants à ce marché. Conformément à l’approche législative en vigueur en Ontario, le type et la portée de la réglementation dépendront de divers facteurs et catégorisation. L’alinéa p) de la définition de « valeur mobilière » donne à l’Autorité le pouvoir de désigner des catégories de dérivés comme des valeurs mobilières. Par exemple, on prévoit que des dérivés vendus à titre de produits d’investissement de détail seront catégorisés et réglementés comme des titres.

La partie 6 de la LPMC porte sur le commerce des dérivés et adopte une approche de plateforme, tout en faisant appel aux dispositions à venir de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. L’article 38 interdit à toute personne d’effectuer des opérations portant sur un dérivé désigné sauf si le document d’information réglementaire le concernant a été déposé en la forme réglementaire et, lorsque les règlements l’exigent, un visa a été émis par le régulateur en chef. On prévoit que les dérivés désignés incluront ceux qui soulèvent des questions en matière de protection des investisseurs, mais pour lesquels les obligations réglementaires habituelles visant les titres ne sont pas pertinentes. Le règlement établira divers niveaux de communication d’information, selon les circonstances, y compris la nature du produit et l’identité des parties.

L’article 40 prévoit en général pour les dérivés une dispense des obligations de soumission d’un prospectus énoncées à la partie 5 et dans le règlement connexe. Par contre, des catégories de dérivés pourraient être assujetties à n’importe quelle disposition prescrite par la Loi ou un règlement. Les exigences pertinentes pourraient alors être adaptées pour la catégorie de dérivés et porter sur d’autres facteurs pertinents, comme le type de contrepartie et la méthode de transaction.

Certains instruments, y compris les contrats sur produits de base conclus strictement à des fins commerciales de livraison physique matérielle, ou les contrats par ailleurs réglementés (par exemple, les contrats d’électricité dans certaines provinces) ne seront pas réglementés aux termes de la LPMC. Par ordonnance ou règlement, ces contrats peuvent être exclus de la définition de « dérivé ».

Les articles 30 et 31 de la LSMC permettraient à l’Autorité de désigner une catégorie de dérivés comme étant d’importance systémique et de les réglementer à l’échelle nationale si elle estime qu’ils pourraient représenter un risque systémique lié aux marchés des capitaux.

La Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2014 modifie la Loi sur les banques afin d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements à l’égard des activités des banques en matière de dérivés. La LSMC (art. 7) autorise le ministre des Finances, après consultation avec le Conseil des ministres, à rendre une ordonnance pour confier l’administration de cette réglementation à l’Autorité. Cela facilitera l’intégration et la coordination de la réglementation des dérivés au sein de l’Autorité, lorsque ce dernier sera opérationnel.

La partie 9 de la LPMC décrit les obligations fondamentales et les interdictions visant les personnes qui participent aux marchés des capitaux dans les administrations participantes. Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner une poursuite administrative ou une poursuite fondée sur une infraction réglementaire aux termes de la partie 11.

Dans l’ensemble, les obligations décrites à la partie 9 de la LPMC sont conformes à celles énoncées dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris les tâches de tenue des dossiers pour tous les participants aux marchés et d’autres tâches propres aux inscrits et aux gestionnaires de fonds de placement. Les obligations d’identification, d‘information et de gestion des conflits d’intérêts serviront de plateforme, et les exigences précises seront traitées dans la réglementation. Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, la LPMC impose une obligation d’information à l’égard des activités liées aux relations avec les investisseurs. La partie 9 comprend une plateforme réglementaire visant à protéger les intérêts des investisseurs minoritaires en ce qui concerne certaines transactions. Elle impose également des obligations particulières de conformité à une décision de l’Autorité, du régulateur en chef ou du tribunal ou à un engagement écrit remis à ces instances.

Un bon nombre des interdictions énoncées à la partie 9 sont aussi conformes à la législation provinciale, et portent sur les opérations d’initiés, les tuyaux sur les offres publiques d’achat (« front running ») et la fraude. En ce qui concerne les opérations d’initiés, la définition de « rapports particuliers » énoncée à l’article 7 de la LPMC a été élargie, partant des définitions actuelles des lois sur les valeurs mobilières provinciales de façon à inclure les circonstances prescrites par le règlement. La manipulation des cours et la tentative de manipulation des cours sont également interdites, y compris la manipulation des cours en lien avec le produit faisant l’objet de l’option d’un dérivé. D’autres dispositions portent sur les fausses déclarations et l’utilisation de pratiques déloyales, par exemple exercer des pressions exagérées sur une personne pour acheter, détenir ou vendre une valeur mobilière ou effectuer des opérations portant sur des dérivés. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan, l’article 76 de la LPMC interdit la destruction ou la dissimulation, réelle ou tentée, d’éléments de preuve dans le contexte d’un examen de conformité, d’une enquête ou d’une poursuite.

La partie 9 comprend plusieurs nouvelles dispositions concernant les pratiques sur les marchés. Afin d’assurer la concordance avec la réforme réglementaire en cours dans d’autres administrations, les articles 64 et 65 interdisent la manipulation des indices de référence, ce qui comprend la présentation d’information mensongère ou trompeuse, de même que les pratiques qui pourraient exercer une influence abusive sur l’établissement d’un indice de référence, ou encore la production d’une détermination mensongère ou trompeuse, ou la participation à cette activité. En sus de la fraude, l’article 63 interdit la dépossession injuste, tandis que d’autres dispositions portent sur les complots, la complicité et le fait de conseiller la réalisation d’une infraction à la loi sur les marchés des capitaux. Les interdictions prévues aux articles 63 à 65 comprennent aussi des tentatives de poser les actes interdits. La partie 9 comprend également une disposition sur la protection des dénonciateurs qui interdit aux employeurs de prendre des mesures de représailles contre les employés qui communiquent de l’information à l’Autorité ou un organisme d’application de la loi ou qui témoignent dans une poursuite connexe ou qui affirment avoir l’intention de témoigner.

Le régime coopératif sera doté d’une capacité globale d’application de la loi, de façon à pouvoir rapidement repérer les cas d’inconduite et de prendre des mesures à ce sujet. Une base de données commune renfermera des renseignements provenant d’activités de surveillance, de plaintes, d’examens de conformité et d’enquêtes administratives. Le personnel de n’importe quel organisme de réglementation aura ainsi les outils pour repérer les contrevenants. Des employés ayant une expertise dans certains domaines seront disponibles pour participer aux enquêtes menées par n’importe quel organisme, afin de s’assurer que des normes et des approches cohérentes sont respectées et que les connaissances les plus récentes sont mises à profit dans chaque dossier. Le personnel pourra faire appel au Tribunal indépendant prévu par la LPMC pour obtenir des ordonnances administratives (par exemple, des ordonnances sur la conduite des marchés et des sanctions pécuniaires) qui s’appliqueront dans l’ensemble des provinces et territoires participants. Les ordonnances de tribunaux obtenus aux termes de la LSMC pour protéger la stabilité ou l’intégrité des marchés canadiens des capitaux ou du système financier canadien s’appliqueront à l’échelle nationale.

Le regroupement des activités d’administration et d’application de la loi aux termes de l’Autorité favorisera en outre une meilleure coopération avec les organismes d’application de la loi, les services des poursuites et les autres organismes de réglementation au pays et à l’étranger, car il y aura un seul point de contact.

La protection des investisseurs et le maintien de l’intégrité et l’efficacité des marchés des capitaux passent par une application efficace de la loi. La partie 11 de la LPMC fournit à l’Autorité les outils nécessaires pour évaluer la conformité à la loi sur les marchés des capitaux et faire enquête sur de possibles infractions. Par ailleurs, l’article 102, qui s’inspire de l’article 141 de la Securities Act de la Colombie-Britannique est semblable à l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et à l'article 14.1 de la loi actuelle de la Saskatchewan, autorise le régulateur en chef à obliger un participant du marché à remettre à l’Autorité des dossiers ou des renseignements précis en sa possession ou à sa disposition. L’article 103 autorise le régulateur en chef à désigner des personnes ou des catégories de personnes responsables des pouvoirs d’examen de conformité décrits à cet article. Ces pouvoirs comprennent la capacité d’entrer pendant les heures d’ouverture dans les locaux d’entreprise de tout participant du marché et de poser des questions, d’examiner les données et de demander la préparation de documents.

L’article 104 autorise le régulateur en chef à prendre une ordonnance d’investigation et il résume les outils disponibles pour les personnes autorisées lorsque l’ordonnance est accordée. Conformément à la législation provinciale sur les valeurs mobilières en vigueur, les enquêteurs peuvent exiger la remise d’éléments de preuve et de dossier, et (comme c’est le cas en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario) inspecter les locaux d’entreprise des personnes nommées dans l’ordonnance. Les enquêteurs peuvent également effectuer des perquisitions lorsque la preuve par affidavit présentée convainc le régulateur en chef qu’il y a motif raisonnable de croire que du matériel lié à l’enquête se trouve dans ces locaux. Si les locaux visés se trouvent dans une résidence personnelle, un mandat de perquisition est cependant nécessaire. À l’instar des lois sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, la LPMC autorise le régulateur en chef à interdire la communication d’information visant l’enquête pendant une période donnée, sauf à l’intention de l’avocat de la personne visée. Cette approche est distincte de celle dans la législation en vigueur en Saskatchewan et en Ontario, qui impose une norme générale de confidentialité à l’égard des éléments de preuve exigés.

La partie 10 de la LPMC prévoit également des mesures pour protéger les investisseurs au cours d’une enquête. Afin d’éviter la dissipation des avoirs lors d’une enquête ou d’une poursuite, le personnel chargé de la réglementation peut demander au Tribunal une ordonnance de blocage. Semblable à la procédure en vigueur en Ontario, l’ordonnance initiale peut être rendue sans préavis pendant au plus 15 jours. Un avis doit cependant être donné lorsqu’une prolongation est demandée. L’ordonnance temporaire, comme l’interdiction d’opérations sur valeurs, constitue une autre mesure de protection; elle peut être demandée pour protéger les investisseurs avant une poursuite réglementaire. Le régulateur en chef peut rendre une ordonnance temporaire maximale de 15 jours, et peut en demander la prolongation au Tribunal.

Des examens, des demandes de renseignements et des pouvoirs d’émission d’ordonnances du Tribunal sont compris dans la partie 3 de la LSMC pour permettre à l’Autorité d’appliquer cette loi.

Dans le but de faciliter l’application inter-juridictionnelle de la loi en cas d’inconduite liée aux valeurs mobilières, le régulateur en chef peut demander au tribunal de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe 89(3), qui accorde la réciprocité à une ordonnance ou à une conclusion d’un tribunal à l’étranger ou au pays, ou à une ordonnance ou une entente d’un autre organisme de réglementation des marchés des capitaux.

La partie 11 de la LPMC et la partie 3 de la LSMC prévoient de nouveaux outils de collecte d’éléments de preuve afin de faciliter les enquêtes sur les infractions criminelles et quasi criminelles. Les agents de la paix et certains employés de l’Autorité peuvent demander au Tribunal de rendre des ordonnances de communication adaptées aux marchés des capitaux (le Code criminel prévoit des pouvoirs d’émission d’ordonnances de communication plus généraux). Celles-ci pourront être utilisées afin d’obliger un système de négociation, un marché, une chambre de compensation ou un organisme de notation, un organisme d’autoréglementation ou un courtier en valeurs mobilières à fournir les noms (ou l’identification des entités juridiques, dans le cas d’un répertoire des opérations) de toutes les personnes qui ont négocié une valeur mobilière ou un dérivé particulier pendant une période donnée. Les employés de l’Autorité et les organismes d’application de la loi pourront ainsi recueillir toute l’information pertinente aux enquêtes sur les actions fautives, comme la manipulation des cours et les opérations d’initiés. Une ordonnance de communication peut également être demandée afin d’exiger que soient fournies des déclarations écrites ou des dossiers certifiés en réponse à l’information demandée par l’ordonnance par tout intermédiaire ou courtier en valeurs mobilières, partie à une négociation d’un dérivé ou émetteur. Aucune ordonnance de communication ne peut être demandée contre des personnes.

Toute poursuite d’une infraction en vertu de la LPCM et de la LSMC, à l’exception des poursuites d’infractions criminelles sous la LSMC, doit être intentée dans les six ans suivant la date où les faits à l’origine de la poursuite sont survenus. À la suite de procédures réglementaires aux termes de la LPMC, le Tribunal peut imposer diverses sanctions pécuniaires et de conduite des marchés dans l’intérêt public, semblables aux ordonnances d’intérêt public actuellement possibles en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Si le Tribunal conclut qu’une personne a enfreint la loi sur les marchés des capitaux, il peut imposer une amende administrative maximale d’un million de dollars par infraction ou rendre une ordonnance de restitution, aux termes de l’article 90. Cette disposition est semblable à celle des lois sur les valeurs mobilières en vigueur en Colombie-Britannique et en Ontario, mais représente un changement aux régimes législatifs du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan. Au Nouveau-Brunswick, le Tribunal peut imposer des pénalités administratives jusqu’à concurrence de 750 000 $, tandis que la pénalité maximale en Saskatchewan est de 100 000 $ par personne ou société et il n’existe aucun mécanisme d'ordonnance de restitution.

En vertu d’un nouveau pouvoir dans la LPMC, le Tribunal peut même obliger la personne à verser une compensation ou un dédommagement.Dans le but de faciliter les règlements, le régulateur en chef peut imposer des sanctions pécuniaires et rendre des ordonnances sur consentement. L’article 200 de la partie 14 de la LPMC autorise le régulateur en chef à percevoir les sanctions pécuniaires non versées auprès d’une tierce partie qui doit de l’argent à une personne visée par une telle sanction. La LPMC ne prévoit pas d'ordonnance quant aux dépens.

La LSMC ne prévoit pas d’ordonnances d’intérêt public comme ceux décrits ci-dessus (aux fins de la « promotion de la stabilité financière »), mais la partie 3 donne au Tribunal le pouvoir de rendre diverses ordonnances afin d’assurer la stabilité ou l’intégrité des marchés des capitaux ou du système financier du Canada. La LSMC comprend en outre des dispositions pour évaluer les sanctions administratives pécuniaires imposées pour les infractions à la Loi, autres que les dispositions pour les infractions criminelles. À l’instar des sanctions pécuniaires prévues par la LPMC, les sanctions administratives pécuniaires de la LSMC ont comme objectif d’encourager la conformité à la Loi plutôt que de sanctionner les cas d’inconduite. La sanction maximale correspond à la somme des montants gagnés ou des pertes évitées à la suite de l’infraction, plus un million de dollars (pour un particulier) ou 15 millions de dollars pour toute autre personne qui n’est pas un particulier. Un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération lors de l’établissement de la sanction, y compris le type de comportement et la gravité du risque systémique lié aux marchés des capitaux que l’infraction aurait pu entraîner. Dès réception d’un avis d’infraction, une personne peut payer la pénalité ou présenter ses observations au régulateur en chef; celui-ci décidera ensuite si la personne a commis l’infraction et dans l’affirmative, si la pénalité proposée doit être imposée, réduite ou supprimée. La décision du régulateur en chef peut faire l’objet d’un appel au Tribunal.

D’une manière générale, la partie 6 de la LSMC et la partie 10 de la LPMC affirment toutes deux qu’une personne directement touchée par une décision du régulateur en chef peut demander au Tribunal une révision de cette décision. Il y a cependant une différence entre les deux lois. En effet, aux termes de la LSMC, le Tribunal ne peut substituer sa conclusion sur la question de savoir si une chose pourrait poser un risque systémique lié aux marchés des capitaux à celle du régulateur en chef que si celle-ci est déraisonnable.

Aux termes de la LPMC, toute décision définitive du Tribunal, y compris une ordonnance de blocage, peut faire l’objet d’un appel par le régulateur en chef ou une personne directement touchée par la décision. Le processus d’appel d’une décision du Tribunal sera défini par la loi provinciale et les règles de procédure, et pourra varier d’une administration à l’autre. La LSMC par contre ne prévoit aucun mécanisme d’appel des décisions rendues par le Tribunal. Au lieu de cela, une révision judiciaire à la Cour fédérale peut être disponible à une personne directement touchée par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de la LSMC. Une révision judiciaire est disponible en vertu de la LPMC relativement aux décisions prises par l’Autorité (c’est-à-dire le conseil d’administration). Les décisions du conseil d’administration ne peuvent pas être portées en appel devant le Tribunal ou la cour.

La LSMC et la LPMC autorisent toutes deux l’Autorité à poursuivre en cour les cas d’inconduites graves, et à demander des sanctions majeures et des peines d’emprisonnement, lorsque justifiées. La partie 11 de la LPMC comprend des dispositions sur les infractions règlementaires semblables à celles établies dans les lois provinciales sur les valeurs mobilières, tandis que les dispositions énoncées à la partie 4 de la LSMC comprennent une infraction générale pour les contraventions de la loi. Aux termes de celles-ci, par mise en accusation, un particulier pourrait se voir imposer une amende maximale de cinq millions de dollars et/ou une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, tandis qu’une personne qui n’est pas un particulier trouvé coupable pourrait avoir une amende maximale de 25 millions de dollars. Par procédure sommaire, un particulier pourrait se voir imposer une amende maximale de 250 000 $ et une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou l’une de ces peines; une personne qui n’est pas un particulier pourrait avoir une amende maximale de cinq millions de dollars. L’article 112 de la LPMC établit que les personnes jugées coupables d’infraction à la loi sur les marchés des capitaux par un tribunal pourraient se voir imposer une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour et une amende maximale de cinq millions de dollars, ou l’une de ces peines, ou encore devoir verser une restitution ou un dédommagement. La LPMC prévoit des amendes supérieures pour les infractions d’opérations d’initiés, de communication de tuyaux, de communication de tuyaux sur les offres publiques d’achat et autres, de manipulation des cours, de manipulation des indices et de fraude.

Plusieurs cas d’inconduite peuvent être réglés par le biais de procédures administratives ou quasi criminelles, mais les cas les plus graves doivent être traités dans le cadre d’une poursuite au criminel. La partie 5 de la LSMC déplace les infractions existantes du Code criminel et les met à jour. Elle ajoute aussi quelques nouvelles infractions pour tenir compte des marchés des capitaux modernes. Les infractions criminelles en vertu de la LSMC comprennent la fraude liée aux valeurs mobilières ou aux dérivés, l’influence frauduleuse sur le cours du marché, la manipulation des cours, les opérations d’initiés, la présentation inexacte de faits, l’abus de confiance criminel par des courtiers et des gestionnaires de fonds de placement, la falsification de documents concernant des valeurs mobilières ou des dérivés et la manipulation des indices de référence. Le procureur général du Canada et celui d’une province ou d’un territoire auront compétence concurrente pour ces infractions, comme cela est le cas à l’heure actuelle dans le Code criminel pour les infractions liées aux valeurs mobilières. L’inclusion d’infractions criminelles et d’autres pouvoirs d’émission d’ordonnances de communication dans la LSMC placera l’Autorité dans une meilleure position pour contribuer à l’enquête sur les infractions criminelles liées aux marchés des capitaux.

Comme c’est le cas aux termes de la LPMC, la LSMC comprend en outre des mesures visant à encourager la participation volontaire des témoins dans les enquêtes liées aux marchés des capitaux. Ainsi, la LSMC interdit aux employeurs de prendre des mesures de représailles contre les employés qui participent à une enquête ou qui refusent d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la Loi. En outre, dans certaines circonstances, la Loi accorde l’immunité à l’égard de poursuites intentées au civil aux personnes qui divulguent à l’Autorité ou à un agent de la paix des renseignements qu’elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils sont véridiques.

Les dispositions sur le régime de responsabilité civile sont décrites aux parties 12 et 13 de la LPMC et reposent sur les régimes de responsabilité civile pour les marchés primaire et secondaire inscrits dans les lois provinciales en vigueur sur les valeurs mobilières. Les parties 12 et 13 donnent une certaine marge de manœuvre aux régimes de responsabilité civile, mais elles constituent moins une plateforme que d’autres parties de la LPMC. Par exemple, la LPMC prévoit un droit d’action en cas de présentation inexacte d’un « document d’information prescrit ». Les parties 12 et 13 énoncent les exigences de procédure applicables pour signaler au régulateur en chef les dates clés et lui remettre une copie de certains rapports à la cour. Le régulateur en chef peut faire des interventions à l’égard des procédures visant les marchés primaire et secondaire.

La partie 12 modifie certains éléments des justifications autorisées par les actuelles lois provinciales sur les valeurs mobilières. Par exemple, le fardeau de la preuve pour certaines défenses a été inversé, de sorte qu’il incombe au défendeur de prouver qu’une enquête raisonnable a été effectuée ou qu’il estimait qu’il n’y avait pas eu présentation inexacte des faits. Cette modification assure la concordance des dispositions sur les marchés primaires de la partie 12 aux dispositions équivalentes sur les marchés secondaires de la partie 13.

La partie 12 accorde également un droit général de poursuite civile pour les opérations d’initiés et d’infractions connexes, qui s’ajoute aux interdictions réglementaires prévues dans la LPMC. Tout comme l’article 136 de la Securities Act de la Colombie-Britannique, si le défendeur a enfreint l’interdiction énoncée à la partie 9 d’effectuer des opérations d’initiés, de donner des tuyaux ou des recommandations, l’article 129 de la LPMC accorde un droit d’action privée à toute personne qui a acheté une valeur mobilière lors de la période visée, peu importe que la valeur mobilière ait été achetée ou échangé du défendeur ou vendu à celui-ci. La LPMC ne comprend pas de droits d’action précis pour la fausse déclaration dans la documentation publicitaire ou pour la fausse déclaration verbale, lesquels sont expressément prévus dans les lois du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.

Une autre distinction entre la LPMC et les lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan est le délai de prescription pour des demandes des marchés primaires autres que les actions rescisoires. Bien que la LPMC, semblable aux dispositions législatives de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, exige qu’une poursuite en vertu de la partie 12 soit entreprise au plus tard les six premiers mois au cours desquels le plaignant prend connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite et trois ans après l’opération ou l’infraction, les lois actuelles du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan doublent ces délais.

Le paragraphe 171(2) s’avère un ajout important à la partie 13 de la LPMC. En effet, il suspend le délai de prescription pour entreprendre une poursuite en responsabilité civile lorsque le demandeur présente une demande en déposant un avis pour entreprendre la poursuite. Cette disposition est semblable à l'article 161.9 récemment modifié de la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et l’article 138.14 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario. Les articles 163 et 165, qui portent sur le calcul des dommages et les plafonds de la responsabilité, sont généralement semblables aux dispositions correspondantes des lois provinciales actuelles sur les valeurs mobilières, mais sont organisés différemment afin de simplifier les calculs pertinents.

La partie 14 de la LPMC et la partie 1 de la LSMC comprennent des dispositions visant la coopération intergouvernementale, la confidentialité et le partage d’information. Conformément à l’article 196 de la LPMC et à l’article 17 de la LSMC, le régulateur en chef peut communiquer un témoignage obligatoire, seulement après avoir donné à la personne qui l’a fourni l’occasion de présenter des observations. Le Tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la communication sans avis à la demande du régulateur en chef. La communication lors d’une procédure ou de l’examen d’un témoin est issue de ces exigences.

Le processus d’élaboration de règlement est semblable pour la LSMC et la LPMC; les deux lois donnant à l’Autorité le pouvoir de prendre un règlement visant toute mesure d’application de la loi. Conformément au protocole d’accord, la partie 6 de la LSMC et la partie 15 de la LPMC décrivent le processus détaillé de consultation publique et d’approbation que doit suivre l’Autorité avant de prendre un règlement. Afin de favoriser la transparence, les dispositions de prise de règlements prévoient une période obligatoire d’avis et de commentaires, l’exigence de nouvelle publication lorsqu’un changement important est apporté à un projet de règlement ainsi que la surveillance par le Conseil des ministres. Les deux lois comprennent des dispositions à l’égard de la prise d’un règlement urgent et précisent que le Conseil des ministres peut demander à l’Autorité de mener des consultations sur une question qu’il précise et d’envisager la possibilité de prendre un règlement portant sur une question particulière. La LSMC désigne des autorités réglementaires en matière de collecte de données nationales et pour répondre aux risques systémiques liés aux marchés des capitaux. Les dirigeants particuliers responsables de la prise de règlement aux termes de la LPMC seront désignés au même moment que les projets de règlement.

La publication des documents de consultation de la LPMC et de la LSMC marque une étape importante de la transition vers le régime coopératif. Le travail visant à mettre en œuvre le régime coopératif, y compris la mise au point des processus de nomination au conseil d’administration de l’Autorité et au tribunal, se poursuivra. Le projet de règlement initial pour le régime coopératif devrait être publié pour commentaires du public d’ici le 19 décembre 2014.

Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et du Canada invitent le public à commenter la LPMC et la LSMC jusqu’au 7 novembre 2014. Les commentaires peuvent être soumis sur le site Web du régime coopératif au www.ccmr-ocrmc.ca.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas préserver la confidentialité de vos soumissions. Il est important d’indiquer au nom de qui vous présentez des soumissions. Tous les commentaires seront affichés sur le site Web du régime coopératif.

Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et du Canada continuent d’inviter les autres provinces et territoires à participer au régime coopératif.

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