Archivé - Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux
- Le gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par son ministre des Finances;
- – ET –
- Le gouvernement de l’Ontario, représenté par son ministre des Finances;
- – ET –
- Le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par son ministre de la Justice et procureur général;
- – ET –
- Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, représenté par son ministre de la Justice;
- – ET –
- Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances du Canada;
- – ET –
- Tous les autres gouvernements provinciaux et territoriaux choisissant de participer au présent protocole d’accord par adhésion en vertu de l’article 11 de la présente.
Ci-après nommés collectivement les « administrations participantes » et, individuellement, une « administration participante ».
- (a) Le présent protocole d’accord (« PA ») tient compte de l’engagement ferme des administrations participantes à mettre en œuvre un régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux (le « régime coopératif »). Le régime coopératif aura pour objet de réglementer les marchés des capitaux de façon à :
- (i) promouvoir l’efficacité et la compétitivité internationale des marchés des capitaux canadiens et faciliter la mobilisation de capitaux auprès d’investisseurs de l’ensemble du Canada et de l’étranger, grâce à des marchés plus intégrés et régis par une réglementation innovatrice, souple et adaptée aux besoins, en conformité avec des normes communes qui seront reflétées dans des instruments réglementaires élaborés en collaboration et qui feront l’objet d’une application uniforme;
- (ii) mieux protéger les investisseurs grâce à des activités de conformité plus cohérentes et présentes à l’échelle nationale, à une exécution de la loi plus efficace à l’égard de l’inconduite et à une coordination plus étroite avec les corps policiers et les autorités chargées des poursuites tant au Canada qu’à l’étranger;
- (iii) raffermir la capacité du Canada de cerner et de gérer le risque systémique à l’échelle nationale;
- (iv) permettre au Canada, par l’intermédiaire d’un seul nouvel organisme coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux, de jouer un rôle plus important de décision et d’influence dans le cadre des initiatives internationales de réglementation des marchés des capitaux.
- (b) Le régime coopératif conservera les éléments du régime existant qui fonctionnent bien, dont la capacité d’évaluer et de prendre en compte les points de vue locaux, et mettra en œuvre les réformes nécessaires.
- (a) « administration participante » et « administrations participantes » s’entendent au sens qui leur est attribué aux attendus du présent PA;
- (b) « administrations ayant de grands marchés des capitaux » s’entend de chaque administration provinciale participante qui représente au moins 10 % du produit intérieur brut national généré par les services financiers (c’est-à-dire la Colombie-Britannique et l’Ontario initialement et l’Alberta et le Québec s’ils choisissent de participer au régime coopératif);
- (c) « ARMC » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 3a)(iii);
- (d) « Comité exécutif » s’entend au sens qui lui est attribué au paragraphe 9.2c);
- (e) « conseil d’administration » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 3a)(iii);
- (f) « Conseil des ministres » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 3a)(iv);
- (g) « Division de la réglementation » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 9.1a);
- (h) « documents relatifs à la charte de l’ARMC » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 3a)(iii);
- (i) « Forum de la politique de réglementation » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 9.1c);
- (j) « législation sur le régime coopératif » s’entend au sens qui lui est attribué au paragraphe 3(b);
- (k) « loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 3a)(ii);
- (l) « loi provinciale sur les marchés des capitaux » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 3a)(m);
- (m) « PA » s’entend au sens qui lui est attribué à l’alinéa 1.a);
- (n) « régime coopératif » s’entend au sens qui lui est attribué au paragraphe 1.a);
- (o) « règlements initiaux » s’entend au sens qui lui est attribué à l’article 8.2;
- (p) « tribunal » s’entend au sens qui lui est attribué au sous-alinéa 3a)(iii).
En participant au présent PA et au régime coopératif, chaque administration participante traite de questions qui relèvent de ses compétences constitutionnelles et ne cède et ne compromet aucune de ses compétences, à l’égard desquelles elle demeure souveraine.
En cas d’incohérence entre une disposition du présent PA et de la législation sur le régime coopératif, la législation sur le régime coopératif prévaudra.
- (a) Les administrations participantes conviennent que les principales composantes du régime coopératif sont les suivantes :
- (i) Législation provinciale et territoriale uniforme : une législation uniforme pour chacune des administrations provinciales et territoriales participantes portant sur toutes les questions de compétence provinciale ou territoriale en ce qui a trait à la réglementation des marchés des capitaux (la « loi provinciale sur les marchés des capitaux »), principalement sous la forme d’une ébauche à des fins de consultation jointe à titre d’annexe « A » au présent PA et sous réserve de l’approbation législative;
- (ii) Législation fédérale complémentaire : législation fédérale s’appliquant dans tout le Canada portant sur les questions de droit criminel et les questions relatives au risque systémique dans les marchés des capitaux nationaux et à la collecte de données à l’échelle nationale (la « loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux »), principalement sous la forme d’une ébauche à des fins de consultation jointe à titre d’annexe « B » au présent PA et sous réserve de l’approbation législative;
- (iii) Organisme de réglementation : un organisme de réglementation unique des marchés des capitaux (l’« ARMC ») coopératif, indépendant au plan opérationnel, qui est doté d’un conseil d’administration expert (le « conseil d’administration »), une division de la réglementation et un tribunal (le « tribunal »), qui administre la loi provinciale sur les marchés des capitaux et la loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux, ainsi qu’un ensemble unique de règlements conformément au pouvoir délégué par les administrations participantes, qui est responsable des fonctions de réglementation, d’application de la loi et de fonctions juridictionnelles, qui a le pouvoir de cerner et de gérer le risque systémique, et qui représentera le Canada à l’échelle internationale sur les questions relatives à la réglementation des marchés des capitaux, conformément à ce qui est précisé dans les dispositions législatives, sous réserve de l’approbation législative et d’autres actes constitutifs et documents relatifs à la charte devant être convenus par les administrations participantes (les « documents relatifs à la charte de l’ARMC »);
- (iv) Conseil des ministres : un conseil composé des ministres responsables de la réglementation des marchés des capitaux de chacune des administrations provinciales et territoriales participantes et du ministre des Finances du Canada (le « Conseil des ministres ») qui supervise l’ARMC, qui rend compte aux administrations participantes de l’exercice du pouvoir de réglementation de l’ARMC et auquel le conseil d’administration rend compte de l’exercice de ses pouvoirs de réglementation;
- (v) Bureaux : bureaux de la réglementation établis dans chaque administration provinciale participante et offrant la même gamme de services qu’ils fournissent à l’heure actuelle;
- (vi) Frais : un barème unique, simplifié et conçu pour permettre à l’ARMC de s’autofinancer et qui n’impose pas de coûts superflus ou disproportionnés aux participants des marchés.
- (b) La loi provinciale sur les marchés des capitaux, la loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux et les documents relatifs à la charte de l’ARMC sont collectivement appelés la « législation sur le régime coopératif » dans le présent PA.
Les administrations participantes conviennent de ce qui suit :
Les coprésidents responsables de l’administration du Conseil des ministres seront le ministre des Finances du Canada et, à tour de rôle tous les deux ans, les ministres de chaque administration ayant de grands marchés des capitaux.
- (a) nommer les membres du conseil d’administration et du tribunal;
- (b) superviser les politiques aux fins de la réglementation des marchés des capitaux et recevoir les rapports requis préparés par le conseil d’administration et les examiner;
- (c) proposer des modifications à la législation sur le régime coopératif;
- (d) approuver les règlements pris par le conseil d’administration;
- (e) demander au conseil d’administration d’envisager la possibilité de prendre un règlement au sujet d’une question précise, sous réserve des processus de consultation et d’approbation auxquels est assujettie la prise de règlements.
Les administrations participantes conviennent de ce qui suit :
- (a) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
- (b) le membre du Conseil des ministres de chaque administration ayant de grands marchés des capitaux;
- (c) le ministre des Finances du Canada.
- (a) Un règlement pris par le conseil d’administration une fois les règlements initiaux pris sera soumis au Conseil des ministres avant d’entrer en vigueur. À moins que le Conseil des ministres ne demande au conseil d’administration de réexaminer le règlement ou que le Conseil des ministres ne décide de le refuser dans un délai précisé, le règlement sera réputé avoir été approuvé par le Conseil des ministres.
- (b) Le Conseil des ministres doit demander au conseil d’administration de réexaminer un règlement avant de rejeter ce dernier.
- (c) Une telle demande de réexamen doit être approuvée par :
- (i) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
- (ii) l’un ou l’autre des ministres représentant les administrations ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada.
- (d) La décision de rejeter un règlement que le conseil d’administration a réexaminé à la demande du Conseil des ministres et présenté à nouveau devant ce dernier avant son entrée en vigueur doit être approuvée par :
- (i) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
- (ii) la majorité des membres du Conseil des ministres représentant les administrations ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada.
- (a) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
- (b) l’un ou l’autre des membres du Conseil des ministres représentant les administrations ayant de grands marchés des capitaux ou représentant le Canada.
Le ministre d’une administration provinciale ou territoriale participante peut demander au conseil d’administration de l’ARMC d’entamer des consultations et d’envisager la possibilité de prendre un règlement dans le but de tenir compte de programmes gouvernementaux provinciaux ou territoriaux qui se rapportent à des initiatives particulières de développement économique dans cette même administration participante, sous réserve des processus de consultation et d’approbation auxquels la prise de règlements est assujettie. Le conseil d’administration approuvera la demande, pourvu que le règlement proposé n’ait pas, à son avis, d’incidence négative sur les principes fondamentaux de l’ARMC, n’ait pas d’incidence sur les participants des marchés ou sur les investisseurs d’autres administrations et ne concerne aucune autre question d’importance nationale. Si les coûts d’administration de ce règlement sont importants, l’ARMC peut exiger un remboursement de la part de l’administration provinciale ou territoriale participante.
L’approbation du ministre de l’administration provinciale ou territoriale participante visée par le règlement pris par le conseil d’administration de l’ARMC aux termes de cette section sera nécessaire avant l’entrée en vigueur du règlement.
- (a) au moins 50 % des membres du Conseil des ministres;
- (b) les membres du Conseil des ministres de chaque administration ayant de grands marchés des capitaux.
Le ministre des Finances du Canada consultera les autres membres du Conseil des ministres avant de présenter toute proposition fédérale visant à modifier la loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux.
- (a) une modification au présent PA et toute entente subséquente relative à celui-ci;
- (b) l’adhésion d’une administration provinciale ou territoriale au présent PA ou au régime coopératif;
- (c) une modification fondamentale à la structure de gouvernance ou opérationnelle de l’ARMC;
- (d) toute relocalisation d’éléments ou de fonctions liés à un lieu géographique précis mentionné dans le présent PA.
Les administrations participantes conviennent de ce qui suit :
- (a) Le comité de nomination du premier conseil d’administration et du premier tribunal sera formé d’un membre choisi par chacun des ministres des administrations ayant de grands marchés des capitaux, le ministre des Finances du Canada, le ministre représentant la Saskatchewan et le ministre représentant le Nouveau-Brunswick.
- (b) Après l’établissement du premier conseil d’administration et du premier tribunal, le comité de nomination (chargé de la composition du conseil d’administration et du tribunal) sera formé : a) d’un membre choisi par chacun des ministres des administrations ayant de grands marchés des capitaux et par le ministre des Finances du Canada et soit : d’un nombre égal de membres choisis par le conseil d’administration parmi ses membres dans le cas du processus de nomination au conseil d’administration, soit d’un nombre égal de membres choisis par le tribunal dans le cas du processus de nomination au tribunal; b) d’un membre choisi par les administrations provinciales et territoriales participantes qui n’ont pas de grands marchés des capitaux; ou s’il y a plus de cinq administrations provinciales et territoriales participantes qui n’ont pas de grands marchés des capitaux, deux membres choisis par ces administrations et qui sont représentatifs des deux régions regroupant les administrations provinciales et territoriales participantes qui n’ont pas de grands marchés des capitaux.
Les membres du comité de nomination doivent être indépendants des gouvernements représentés par le Conseil des ministres et posséder des qualifications et une expérience liée aux marchés des capitaux adéquates.
Les administrations participantes conviennent de ce qui suit :
Le conseil d’administration sera composé d’au moins neuf (ou cinq pendant la période de transition) et d’au plus 12 administrateurs, tous indépendants. Collectivement, le conseil d’administration possédera l’expertise nécessaire en matière de marchés des capitaux, y compris l’expertise des marchés des capitaux internationaux et des marchés du capital de risque, et sera généralement représentatif des régions du Canada. Le conseil d’administration tiendra ses réunions au bureau général de direction et dans d’autres importants bureaux de l’ARMC, sur une base périodique.
- (a) superviser la gestion des activités et des affaires de l’ARMC (autre que les fonctions juridictionnelles du tribunal;
- (b) superviser les décisions liées à la structure organisationnelle de l’ARMC conformément aux principes énoncés dans le présent PA;
- (c) nommer le régulateur en chef et approuver la nomination des régulateurs en chef adjoints proposés par le régulateur en chef à la suite d’un processus de sélection fondé sur le mérite;
- (d) exercer le pouvoir de l’ARMC de prendre des règlements conformément à la loi provinciale sur les marchés des capitaux et à la loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux;
- (e) établir les priorités en matière de politiques et les priorités stratégiques de l’ARMC;
- (f) superviser le régulateur en chef, lequel est le principal porte-parole du Canada au sujet des questions et des enjeux liés aux marchés des capitaux à l’échelle nationale et internationale.
Chaque administrateur sera nommé par le Conseil des ministres sur recommandation d’un comité de nomination pour un mandat de durée déterminée, lequel peut être renouvelé. Lorsqu’il fait sa recommandation, le comité de nomination doit sélectionner les candidats en recourant à un processus de recherche et d’évaluation selon le mérite et aux normes de gouvernance d’entreprise les plus élevées.
Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres, lequel sera confirmé dans ses fonctions par le Conseil des ministres.
Les administrations provinciales participantes confirment leur approbation de principe de la loi provinciale sur les marchés des capitaux (sous réserve de modifications futures convenues) et qu’elles en demanderont l’approbation législative.
- (a) les règlements initiaux seront élaborés en tenant compte des intérêts économiques et régionaux de chaque administration participante;
- (b) les règlements initiaux tiendront compte des besoins des différents participants des marchés des capitaux compris dans un cadre commun des valeurs mobilières;
- (c) les règlements initiaux seront publiés dans chaque administration participante de manière à recueillir des commentaires.
Les administrations participantes confirment leur approbation de principe de la loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux (sous réserve de modifications futures convenues) et du fait que le gouvernement du Canada en demandera la promulgation par le Parlement.
Les administrations participantes conviennent que, à titre de condition découlant du présent PA, chaque administration participante approuvera les documents relatifs à la charte de l’ARMC, et demandera la promulgation du texte législatif dans la mesure nécessaire.
- (a) une Division de la réglementation (la « Division de la réglementation »), dont les responsabilités engloberont les politiques, les activités de réglementation, les services consultatifs et les fonctions d’application de la loi de l’ARMC, dirigée par le régulateur en chef et administrant les normes communes;
- (b) une Division composée d’un tribunal indépendant, qui sera dirigée par le président du tribunal;
- (c) un Forum de la politique de réglementation (le « Forum de la politique de réglementation ») établi à des fins de consultation sur les questions stratégiques et auquel participeront tous les membres du Comité exécutif, tous les membres du tribunal et toute autre personne jugée appropriée, et qui veillera à faciliter les échanges entre les régulateurs et les membres du tribunal de l’ARMC à propos des questions de politiques importantes;
- (d) si chaque province en venait à adhérer au régime coopératif, il y aura un bureau de la réglementation à Vancouver, à Calgary, à Regina, à Winnipeg, à Toronto, à Montréal, à Saint John, à Halifax, à Charlottetown et à St. John’s. Nonobstant la section 5.7, un bureau de la réglementation situé dans une administration provinciale participante ne sera déménagé qu’avec le consentement du ministre responsable de cette administration.
- (a) Régulateur en chef – Le régulateur en chef de l’ARMC fera office de premier dirigeant de la Division de la réglementation et sera chargé de la gestion des activités et des opérations de l’organisme; il rendra compte au conseil d’administration et son bureau se trouvera au bureau général de direction de l’ARMC. Au nombre des responsabilités qui lui incomberont, le régulateur en chef devra soumettre la nomination des régulateurs en chef adjoints à l’approbation du conseil d’administration.
- (b) Régulateurs en chef adjoints – La Division de la réglementation comptera un régulateur en chef adjoint en poste dans le bureau de la réglementation de Vancouver ainsi que dans celui de Toronto (et celui de toute autre administration ayant de grands marchés des capitaux et participant au régime coopératif), de même qu’un régulateur en chef adjoint représentant chacun de ces groupes d’administrations, dans la mesure où ces administrations participent au régime : la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon; et le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Le premier régulateur en chef adjoint représentant la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon (dans la mesure où ces administrations participent au régime) sera en poste dans le bureau de la réglementation de la Saskatchewan pour une période de cinq ans suivant le début des activités de l’ARMC. Le premier régulateur en chef adjoint représentant le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sera en poste dans le bureau de la réglementation du Nouveau-Brunswick pour une période de cinq ans suivant le début des activités de l’ARMC. Sauf indication contraire dans le présent accord, le bureau d’attache de tout régulateur en chef adjoint régional sera proposé par le régulateur en chef et approuvé par le conseil d’administration. Les régulateurs en chef adjoints régionaux devront se déplacer régulièrement entre les bureaux de la réglementation de la région dont ils sont responsables. Ils devront connaître, et faire connaître à l’ARMC, les besoins et les intérêts correspondant aux activités reliées aux marchés des capitaux des administrations dont ils sont responsables. Ces régulateurs en chef adjoints relèveront du régulateur en chef, seront invités à assister aux réunions du conseil d’administration lorsque cela est opportun et devront :
- (i) superviser les activités et le personnel de leur bureau ou des bureaux dans leur région, le cas échéant, et exercer le pouvoir réglementaire délégué dans les limites des normes communes;
- (ii) participer au Comité exécutif et au Forum de la politique de réglementation de l’ARMC, contribuer à l’élaboration des politiques et se prononcer sur les besoins, les intérêts et les perspectives des bureaux locaux de la réglementation, des investisseurs, des participants aux marchés et des autres intervenants de la région;
- (iii) représenter la Division de la réglementation de l’ARMC dans leur région.
- (c) Comité exécutif – Le Comité exécutif (le « Comité exécutif ») de la Division de la réglementation de l’ARMC sera composé du régulateur en chef et des régulateurs en chef adjoints. Le Comité exécutif devra se réunir périodiquement et agir comme principal organe décisionnel de la Division de la réglementation. Les responsabilités du Comité exécutif incluront :
- (i) formuler des commentaires à l’intention du régulateur en chef à propos de l’exécution de ses responsabilités;
- (ii) fournir une tribune aux fins de l’intégration des perspectives régionales et fonctionnelles.
- (d) Rôle du bureau général de direction et de l’équipe de haute direction intégrée à l’échelle nationale– L’ARMC disposera d’un bureau général de direction efficace situé à Toronto et d’une équipe de haute direction intégrée à l’échelle nationale. Le bureau général de direction regroupera le régulateur en chef et un nombre suffisant de membres de l’équipe de la haute direction et du personnel des services corporatifs de la Division de la réglementation pour permettre au bureau général de direction, faisant partie de l’équipe intégrée de la haute direction avec les régulateurs en chef adjoints, ainsi que les membres de la haute direction et le personnel de direction des services corporatifs en poste à Vancouver et dans les bureaux de réglementation des autres administrations ayant de grands marchés des capitaux, d’assurer le leadership et la coordination requises et de fournir les orientations nécessaires pour que la Division de la réglementation de l’ARMC assure une réglementation efficace et adaptée des marchés des capitaux et positionne l’ARMC comme chef de fil mondial à titre d’organisme de réglementation exerçant une influence à sa mesure sur la scène internationale.
Les Parties conviennent qu’il n’y aura aucune nomination d’un autre régulateur en chef adjoint représentant des administrations ou régions ne comptant pas de grands marchés des capitaux.
La conception organisationnelle de l’ARMC sera guidée par les principes suivants, dont le conseil d’administration veillera à l’application :
(i) Chaque bureau de la réglementation devrait disposer d’un personnel, d’une expertise et de ressources correspondants aux activités reliées aux marchés des capitaux et aux exigences de réglementation et d’application de la loi de l’administration participante.
(ii) Chaque bureau de la réglementation devrait continuer d’offrir la gamme de services qu’il fournit à la date du présent PA en exerçant une autorité décisionnelle locale conforme aux normes communes et conserver le personnel existant.
(iii) Chaque bureau de la réglementation devrait être géré par un administrateur, chargé de coordonner la prestation des fonctions de réglementation afin de répondre rapidement et efficacement aux besoins des participants au marché local et des investisseurs. L’administrateur devrait veiller à ce que le régulateur en chef adjoint responsable de la province ou de la région tienne compte des intérêts locaux lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques.
(iv) La direction et le personnel de chaque bureau de réglementation devraient être habilités à prendre des décisions au quotidien visant les questions de réglementation en s’appuyant sur des interprétations communes et des normes communes.
(v) La direction et le personnel de tous les bureaux devraient communiquer activement pour échanger des renseignements au sujet des pratiques exemplaires, tenir des consultations et mobiliser des compétences et des connaissances spécialisées pour régler les questions inédites.
(vi) Les perspectives régionales et celles des marchés devraient être évaluées et prises en compte dans les grandes décisions stratégiques et opérationnelles en faisant participer le personnel des régions à l’élaboration des approches en matière de politiques ainsi que des priorités et des processus opérationnels.
(vii) L’ARMC devrait favoriser un climat propice au recrutement et au maintien en poste, dans tous ses bureaux, d’employés talentueux et qualifiés qui souscriront à la vision de l’organisation et contribueront à la réalisation de son mandat.
(viii) L’ARMC devrait promouvoir une culture d’innovation qui valorise les idées et les points de vue de tous les bureaux et d’autres sources (y compris des investisseurs, des participants au marché et d’autres intervenants) qui contribuent à la mise en place d’une réglementation améliorée et plus économique.
Cette structure organisationnelle générale vise à tirer profit de l’expertise en matière de réglementation des marchés des capitaux disponible à l’échelle du Canada afin de réaliser des gains d’efficience et de réduire les coûts tout en continuant de tenir compte des besoins locaux. Les bureaux provinciaux de la réglementation assureront l’application d’une réglementation cohérente conformément à des normes communes, en tenant compte des intérêts des investisseurs, des régions et des secteurs des marchés du Canada.
- (a) Composition du tribunal – Le tribunal aura suffisamment de membres pour tenir des audiences (en anglais et en français) à l’échelle du Canada et tous seront indépendants. Il présentera l’expertise requise en matière de marchés des capitaux et pour l’exercice de fonctions juridictionnelles.
- (b) Nomination des membres du tribunal – Toutes les nominations au tribunal seront faites par le Conseil des ministres sur recommandation du comité de nomination.Ce comité sélectionnera les candidats en recourant à un processus de recherche et d’évaluation fondé sur le mérite et sur les normes de gouvernance d’entreprise les plus élevées. Le tribunal sera composé de membres indépendants à temps plein et à temps partiel.
- (c) Président du tribunal – Le Conseil des ministres choisira le président du tribunal parmi les membres à plein temps du tribunal. Il incombera au président du tribunal de surveiller et d’orienter les questions relatives à l’exécution des fonctions du tribunal, notamment la répartition des tâches entre les membres et l’assignation de ceux-ci à siéger aux audiences du tribunal et à les présider.
- (d) Personnel du tribunal– Pour s’acquitter de ses responsabilités, le tribunal sera appuyé par un secrétaire, des avocats et d’autres employés affectés au tribunal et à ses fonctions.
Les activités de l’ARMC dans une administration provinciale ou territoriale participante seront menées en conformité avec la législation sur les langues officielles de cette administration provinciale ou territoriale participante.
- (a) instaurer un régime coopératif s’appuyant sur les principes énoncés dans le présent PA;
- (b) tout mettre en œuvre pour amener leur assemblée législative respective à promulguer ou approuver la législation sur le régime coopératif;
- (c) conclure toutes les ententes et prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet au présent PA, y compris toute entente sur l’intégration d’un organisme ou d’une fonction de réglementation des marchés des capitaux d’une administration provinciale participante au sein d’une autorité intégrée de réglementation en matière financière et de protection des consommateurs ou au sein d’un ministère ou département gouvernemental, en prévision de réaliser ce qui suit :
- (i) une entente de services visant la prestation provisoire de services (et prévoyant le détachement complet, à l’ARMC, des employés de l’organisme ou du gouvernement oeuvrant à la réglementation des marchés des capitaux), selon le principe du recouvrement des coûts, par l’autorité intégrée de réglementation financière et de protection des consommateurs ou le ministère ou département concerné de l’administration provinciale participante, afin de faciliter l’administration de la législation sur le régime coopératif et d’assurer la prestation de services de réglementation des marchés des capitaux conformément aux normes communes dans l’administration provinciale participante pour une période de trois ans suivant le début des activités de l’ARMC. Les employés d’une autorité intégrée de réglementation en matière financière et de protection des consommateurs ou d’un ministère ou département qui seront en détachement à l’ARMC et qui, au nom de celle-ci, assureront la prestation des services de réglementation des marchés des capitaux conformément à l’entente de services seront désignés comme des employés travaillant au nom de l’ARMC, travailleront dans les locaux désignés de l’ARMC et relèveront uniquement de l’ARMC pour toutes questions liées à la réglementation des marchés des capitaux en vertu de la législation sur le régime coopératif ou à l’interprétation et l’application de cette législation; de plus, ces employés seront pleinement comptables envers l’ARMC relativement à toutes ces activités. L’ARMC pourra vérifier les coûts et surveiller les niveaux de service relativement à tous les services offerts conformément à l’entente de services;
- (ii) une entente, conclue au plus tard un an avant la date d’expiration de l’entente de services, établissant les conditions du transfert échelonné ou de l’affectation échelonnée à l’ARMC de l’ensemble des employés, des actifs et des contrats de l’autorité intégrée de réglementation financière et de protection des consommateurs ou du ministère ou département concerné oeuvrant ou se rapportant à la réglementation des marchés des capitaux dans l’administration provinciale participante, en fonction de certains objectifs convenus, l’ensemble de ces transferts et de ces affectations devant avoir lieu au plus tard à la date d’expiration de l’entente de services.
Les ministres représentant chaque administration participante (ou les personnes qu’ils auront désignées) ont mis sur pied un comité chargé de superviser la transition au régime coopératif (le « Comité ») et la mise en place de ce régime. Le Comité a mis sur pied et supervise une équipe de mise en œuvre (l’« Équipe de mise en œuvre ») qui dirige au quotidien la transition et la mise en œuvre du régime coopératif, ce qui englobe la planification, l’exécution et le parachèvement en temps opportun de toutes les étapes mentionnées à la section 10.3 du présent PA (les « étapes de la mise en œuvre »). Chaque administration ayant de grands marchés des capitaux ainsi que le Canada ont désigné un membre de l’Équipe de mise en œuvre. Cette dernière rend compte au Comité de ses progrès au niveau des étapes de la mise en œuvre. L’Équipe de mise en œuvre collabore avec toutes les administrations participantes.
- (a) au plus tard le 19 décembre 2014, la publication du projet de règlements initiaux, à des fins de commentaires publics;
- (b) au plus tard le 30 juin 2015, l’adoption par la legislature de chaque administration provinciale et territoriale participante de la loi provinciale sur les marchés des capitaux, ainsi que l’adoption de la loi fédérale sur la stabilité des marchés des capitaux par le Parlement.
D’après cet échéancier, les administrations participantes s’attendent à ce que l’ARMC soit opérationnelle au plus tard à l’automne de 2015.
- (a) prêtera des fonds à l’ARMC pour couvrir son déficit de financement pendant la période de transition jusqu’à ce que le régime coopératif soit opérationnel;
- (b) remboursera à chaque administration provinciale et territoriale participante, sur demande écrite, le coût des services de ses employés détachés par consentement mutuel auprès de la nouvelle organisation chargée de la mise en œuvre pour aider l’équipe de mise œuvre, pour une période de 24 mois suivant la signature de l’Entente de principe pour l’établissement d’un régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux en date du 19 septembre 2013, aux fins de la mise en œuvre du régime coopératif, à concurrence d’un montant maximal fixé par le gouvernement du Canada;
- (c) versera selon des modalités transparentes des sommes aux administrations participantes qui perdront des revenus nets en raison de la transition au régime coopératif.
Les administrations participantes conviennent que l’ARMC s’efforcera de négocier et d’instaurer un mécanisme d’interaction avec chaque administration non participante, de façon à ce que le régime coopératif visé par le présent PA soit, dans les faits, appliqué à l’échelle nationale.
- (a) Les administrations participantes conviennent qu’elles collaboreront et déploieront leur meilleurs efforts dans le but d’obtenir l’adhésion au régime coopératif de tous les gouvernements des administrations non participantes du Canada sur la base des modalités du présent PA.
- (b) À la suite de l’approbation visée au paragraphe 5.7b), toute administration non participante pourra devenir une administration participante en fournissant à chacune des administrations participantes une page distincte de signature remplie du présent PA; dès sa réception, cette page sera réputée être une page originale à toutes les fins du présent PA.
Tout différend portant sur l’interprétation du présent PA sera réglé en consultation avec les administrations participantes.
Une administration participante peut se retirer du régime coopératif en donnant par écrit un préavis d’au moins six mois aux autres administrations participantes. Le ministre d’une administration participante qui a donné à toute autre administration participante un préavis écrit de son intention de se retirer du régime coopératif n’aura plus le droit de vote en tant que membre du Conseil des ministres.
L’ARMC déploiera tous les efforts raisonnables pour faciliter promptement le retrait et le transfert ou l’affectation des employés, des actifs et des contrats se rapportant à la réglementation des marchés des capitaux dans l’administration participante à la date d’entrée en vigueur du retrait.
En signant le présent PA en plusieurs exemplaires, les ministres représentant les administrations participantes signifient leur consentement et reconnaissent que le présent PA constitue le texte complet de l’entente qu’ils ont conclue sur la question à l’étude (qui prévaut sur tout accord ou engagement antérieur ou existant, y compris l’Entente de principe modifiée pour l’établissement d’un régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux en date du 9 juillet 2014, mais à l’exclusion des ententes de financement transitoire en date du 9 juillet 2014 conclues entre les gouvernements de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick, d’une part, et le gouvernement du Canada, d’autre part) et qu’il constitue le seul accord ou engagement conclu par chacune des administrations participantes relativement à l’objet du présent PA. Chaque exemplaire sera réputé être un document original, et les exemplaires constitueront un seul et même instrument réputé porter la date la plus tardive de signature de l’un des exemplaires (même si les autres exemplaires ont été signés à une date antérieure).
“Michael de Jong”
Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique
représentée par le ministre des Finances de la
Colombie-Britannique, Michael de Jong
Le 26 août 2014
“Charles Sousa”
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre des Finances de la
province de l’Ontario, Charles Sousa
Le 26 août 2014
“Gordon Wyant”
Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan
représentée par le ministre de la Justice
et procureur général de la province de la
Saskatchewan, Gordon Wyant
Le 26 août 2014
“Troy Lifford”
Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick
représentée par le ministre de la Justice de la
province du Nouveau-Brunswick, Troy Lifford
Le 20 août 2014
“Joe Oliver”
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre des Finances du Canada
Joe Oliver
Le 28 août 2014
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