Pouvoir d’enquêter sur les menaces, de recueillir du renseignement au Canada et d’effectuer des évaluations de sécurité
L’article 12 de la Loi sur le SCRS donne au Service le mandat d’enquêter sur les menaces envers la sécurité du Canada, d’en faire rapport au gouvernement du Canada et de conseiller ce dernier à cet égard. Dans la Loi sur le SCRC, ces menaces sont définies comme des activités d’espionnage ou de sabotage; des activités influencées par l’étranger qui sont préjudiciables aux intérêts du Canada; des activités qui visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence; et des activités qui visent à saper le régime du gouvernement au Canada.
L’article 16 de la Loi sur le SCRS autorise le Service à recueillir, au Canada, du renseignement étranger concernant un État étranger ou un groupe d’États étrangers, sous réserve que ses activités ne visent pas des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales.
Les articles 13, 14 et 15 autorisent le SCRS à fournir des évaluations de sécurité au gouvernement du Canada, aux gouvernements provinciaux ainsi qu’à d’autres institutions canadiennes et étrangères; à conseiller les ministres de la Couronne sur des questions liées à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; et à mener les enquêtes nécessaires pour exercer ces fonctions.
Techniques d’enquête
Afin d’exécuter ces mandats, le SCRS doit utiliser un ensemble de techniques d’enquête. Au nombre de ces techniques, notons des recherches dans des sources ouvertes pour établir l’identité d’une personne, l’interrogation des bases de données policières et gouvernementales ainsi que des entrevues de cibles et d’autres sources humaines. Toutefois, les sources humaines sont au centre de la capacité du SCRS d’exécuter son mandat qui consiste à mener des enquêtes et à formuler des conseils sur les menaces envers la sécurité du Canada.
Les techniques utilisées par le SCRS peuvent comprendre la fouille du lieu de résidence d’une cible, de l’analyse des dossiers financier ou de l’interception des télécommunications. Selon l’article 21 de la Loi sur le SCRS, les activités intrusives doivent être autorisées par des mandats de la Cour fédérale lorsque l’on touche aux droits des Canadiens prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Loi sur le SCRS exige aussi que le ministre de la Sécurité publique approuve des demandes de mandat avant qu’elles ne soient présentées à la Cour fédérale.
Coopération avec des organismes au pays
L’article 17 de la Loi sur le SCRS autorise le Service à coopérer avec tout ministère du gouvernement du Canada, gouvernement d’une province ou service de police d’une province. Ainsi, le SCRS travaille en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ainsi qu’avec d’autres ministères et forces policières dans l’ensemble du pays. La capacité du SCRS de coopérer avec ces organismes est assujettie à la conclusion d’une entente nécessitant l’approbation du ministre de la Sécurité publique.
Lorsque le SCRS enquête sur des activités liées à des menaces à l’extérieur du Canada, ses liens avec le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) sont particulièrement importants. Le SCRS dépend largement des capacités et de l’expertise du CSTC pour intercepter des télécommunications et effectuer des fouilles à distance d’ordinateurs à l’extérieur du pays. Le pouvoir légal du CSTC de fournir une assistance au SCRS est issu de l’alinéa 273.64(1)c) de la Loi sur la défense nationale. Pour d’obtenir l’aide du CSTC pour intercepter des télécommunications d’un Canadien à l’extérieur du Canada, le SCRS doit obtenir un mandat de la Cour fédérale, conformément à l’article 21 de la Loi sur le SCRS.
Coopération avec des organismes du renseignement étrangers
Pour exécuter son mandat, le SCRS doit aussi mener des activités d’enquête à l’extérieur du Canada et coopérer et échanger du renseignement avec des organismes du renseignement étrangers. Les cibles visées par les enquêtes du SCRS quittent souvent le Canada, ce qui signifie que le Service ne peut pas se limiter à effectuer des activités d’enquête au Canada. En vertu de l’article 17 de la Loi sur le SCRS, le Service peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et après consultation du ministre des Affaires étrangères, conclure une entente ou coopérer d’une autre manière avec le gouvernement d’un État étranger ou une institution de cet État.