L’analyse génétique peut s’avérer un outil puissant pour les enquêteurs. Des mesures de protection ont été minutieusement intégrées aux modifications proposées à la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (LIEG) afin de veiller à la protection des droits à la protection des renseignements personnels des Canadiens.
Il est important de souligner qu’en vertu de la LIEG, toute personne qui utilise ou qui communique des renseignements génétiques à des fins autres que celles énoncées dans la Loi est coupable d’une infraction criminelle. Dans les modifications proposées à la Loi, on décrit clairement comment les données génétiques peuvent être utilisées pour étayer des enquêtes sur des personnes disparues, des restes humains non identifiés et des enquêtes criminelles. Par exemple :
- Les enquêteurs ne seraient autorisés à soumettre de l’ADN afin de l’inclure au répertoire des personnes disparues que s’ils peuvent prouver qu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une analyse génétique contribuerait à une enquête en cours et que d’autres techniques d’enquête ont été tentées, sans succès, ou lorsque la situation est urgente.
- Il faudrait obtenir le consentement éclairé des donneurs avant d’inclure des profils d’identification génétique dans les fichiers des proches de personnes disparues, des victimes ou des donneurs volontaires. Les individus pourraient retirer leur consentement en tout temps, ce qui exigerait de la GRC de supprimer le profil d’identification génétique de la Banque nationale de données génétiques.
- La GRC mettrait en œuvre un processus d’examen afin de veiller à ce que les profils d’identification génétique contenus dans le fichier des victimes, du fichier des personnes disparues ou du fichier des donneurs volontaires soient associés aux enquêtes en cours et que le consentement pour conserver le profil soit toujours valide. Tout profil pour lequel ces critères ne sont pas satisfaits serait supprimé.
- Si une personne disparue était retrouvée vivante, son ADN et celui de ses proches seraient supprimés du répertoire des personnes disparues et du fichier des proches de personnes disparues.
- Si le profil d’identification génétique d’un reste partiel était désigné comme appartenant à une personne vivante, il serait retiré du fichier de restes humains.
- Les profils d’identification génétique se trouvant dans les fichiers de proches de personnes disparues seraient uniquement comparés à ceux du répertoire des personnes disparues afin de confirmer le profil d’identification génétique d’une personne disparue particulière ou à ceux du fichier de restes humains afin d’identifier des restes humains, au moyen d’un processus intitulé « analyse des liens de parenté ». Les profils d’identification génétique se trouvant dans le fichier de proches de personnes disparues ne pourraient pas être comparés aux pistes criminelles de la Banque nationale de données génétiques.