La Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares démontre que l’ouverture et la générosité du Canada excluent les mariages précoces ou forcés, la polygamie ou d’autres types de pratiques culturelles barbares. Le Canada ne tolérera aucune forme de violence contre les femmes ou les filles, y compris la violence conjugale, la violence liée à « l’honneur » ou d’autres actes de violence fondée surtout sur le sexe. Les personnes coupables de tels crimes sont sévèrement punies en vertu des lois canadiennes.
Pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement du Canada à défendre les victimes de violence et de mauvais traitements et pour envoyer un message clair aux personnes vivant au Canada et à celles qui souhaitent y venir, selon lequel de telles pratiques ne seront pas tolérées en sol canadien, le gouvernement propose des modifier les cinq lois fédérales suivantes :
S’attaquer à la polygamie en créant une nouvelle interdiction de territoire propre à la polygamie dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui :
- interdirait de territoire, et pour le seul motif de polygamie, les résidents temporaires et permanents qui pratiquent la polygamie au Canada, sans qu’ils aient reçu une condamnation criminelle; et
- une personne jugée interdite de territoire pourrait faire l’objet d’une mesure de renvoi.
Apporter des modifications à la Loi sur le mariage civil pour :
Édicter à l’échelle pancanadienne deux exigences juridiques en vigueur pour la validité d’un mariage :
- l’exigence du consentement libre et éclairé (article 2.1 proposé);
- l’obligation de mettre fin à un mariage existant avant d’en contracter un autre (article 2.3 proposé).
Ces exigences juridiques existent actuellement dans une loi fédérale qui ne s’applique que dans la province de Québec (articles 5 et 7 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil), et dans la common law (décisions des tribunaux) pour les résidents des autres provinces et territoires.
Le projet de loi établirait aussi à 16 ans le nouvel âge minimal à l’échelle nationale pour le mariage, en dessous duquel aucun mariage ne serait valide (article 2.2 proposé). Cette exigence juridique existe actuellement dans une loi fédérale qui ne s’applique que dans la province de Québec (article 6 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil). La common law (décisions des tribunaux) pour les résidents des autres provinces et territoires est parfois interprétée comme établissant l’âge minimal du mariage à 14 ans pour les garçons et à 12 ans pour les filles – et par le passé, à aussi jeune que 7 ans. Cette modification proposée prévoit une protection égale à tous les enfants canadiens en fixant à 16 ans l’âge minimal du mariage à l’échelle du Canada.
Les protections juridiques pour les enfants entre le nouvel âge minimal du mariage et l’âge de la majorité, fixé par la province ou le territoire de résidence à 18 ou 19 ans, se trouvent dans les lois provinciales et territoriales sur le mariage. Ces lois exigent actuellement le consentement des parents (et dans certains cas le consentement d’un juge également) pour s’assurer que l’enfant comprend parfaitement les conséquences juridiques du mariage, dans les circonstances exceptionnelles où un enfant serait assez mature pour se marier. Le ministre de la Justice du Canada a demandé à ses homologues provinciaux et territoriaux d’envisager d’apporter des modifications complémentaires à leurs lois sur le mariage afin de s’assurer que les enfants sont uniformément protégés. En plus d’exiger le consentement des parents, ces modifications requerraient qu’un juge procède aux enquêtes appropriées dans le cas d’un mariage d’un enfant ayant entre 16 ans et l’âge de la majorité.
Modifier le Code criminel afin de prévoir des protections supplémentaires dans le cadre des modifications proposées à la Loi sur le mariage civil pour empêcher les mariages forcés ou précoces. Voici ce que permettraient les modifications proposées :
- Modifier l’infraction actuelle à l’encontre d’un célébrant légalement autorisé qui célèbre sciemment un mariage contraire à la loi provinciale (article 295), de façon à préciser que l’infraction vise aussi les mariages contraires au droit fédéral, y compris un mariage forcé ou un mariage de personnes de moins de 16 ans – cette infraction sera passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison.
- Créer une nouvelle infraction interdisant à toute personne, y compris les parents ou d’autres membres de la famille, de participer activement et sciemment à la cérémonie d’un mariage forcé, ou de célébrer un mariage forcé, que le célébrant soit légalement autorisé ou non à présider un mariage (article 293.1 proposé) – cette infraction sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
- Créer une nouvelle infraction interdisant à toute personne, y compris les parents ou d’autres membres de la famille, de participer activement et sciemment à la cérémonie de mariage d’une personne de moins de 16 ans, ou de célébrer un mariage de personnes de moins de 16 ans, que le célébrant soit légalement autorisé ou non à présider un mariage (article 293.2 proposé) – cette infraction sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
- Élargir l’infraction actuelle liée au passage à l’étranger d’un enfant dans le but d’y permettre la commission de certaines infractions, de façon à y inclure le passage d’un enfant à l’étranger aux fins de la tenue d’un mariage forcé ou d’un mariage de personnes de moins de 16 ans à l’étranger (alinéa 273.3(1)d) proposé) – cette infraction sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.
- Introduire un nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public qui donne au tribunal le pouvoir d’imposer des conditions à une personne lorsqu’il existe des motifs raisonnables de craindre qu’un mariage forcé ou un mariage de personnes de moins de 16 ans serait tenu autrement (article 810.02 proposé).
Le projet de loi modifierait également le Code criminel afin de répondre aux préoccupations selon lesquelles l’argument de la provocation a été invoqué en défense (article 232) de crimes « d’honneur » au Canada. Ces cas mettaient en cause des personnes accusées d’avoir assassiné leur épouse ou leur sœur (en plus du fiancé de ladite sœur) et alléguaient que le meurtre avait été motivé par leur perception selon laquelle les victimes les avaient « déshonorés » ou avaient déshonoré leur famille par leur comportement ou leur choix, en soulignant le point de vue de leur culture sur les rôles et les comportements appropriés aux deux sexes.
La défense de provocation permet actuellement à une personne reconnue coupable de meurtre (ce qui entraîne une peine obligatoire d’emprisonnement à vie et des périodes limitées de libération conditionnelle) de demander qu’on la reconnaisse plutôt coupable d’homicide involontaire (non assorti d’une peine minimale, à moins qu’une arme à feu ait été utilisée) en faisant valoir que le comportement de la victime l’a provoqué à perdre le contrôle et à tuer.
Actuellement, tout comportement de la victime – notamment des insultes et d’autres formes de comportements offensants qui sont légitimes – peut se qualifier comme provocation s’il est jugé suffisant pour amener une personne ordinaire à perdre la maîtrise de soi, si l’accusé a été pris par surprise et si le meurtre a été subit. La modification proposée permettrait de limiter la défense de provocation de façon à ce que les comportements légitimes de la victime pouvant être perçus par l’accusé comme une insulte, ou comme l’ayant offensé, ou ayant offensé son sens de l’honneur familial ou sa réputation, ne puissent pas être invoqués pour réduire un meurtre à un homicide involontaire. Seuls les comportements d’une victime qui équivalent à une infraction criminelle relativement grave (soit une infraction au Code criminel passible d’une peine d’au moins 5 ans de prison) pourraient être considérés comme de la « provocation » pour les besoins de la défense.
Des modifications corrélatives résultant des modifications mentionnées ci-dessus seront également apportées à la Loi sur les prisons et les maisons de correction et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en vue d’inclure des références au nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public.