Résident permanent Dans la catégorie de la résidence permanente, lorsqu’il entre au Canada et devient un résident permanent, un étranger ne peut avoir qu’un seul époux. Ainsi, une personne vivant dans une relation polygame doit convertir son mariage en une relation monogame. Certains demandeurs du statut de résident permanent pourraient essayer de contourner le système en prenant un époux additionnel plus tard, après leur entrée Canada. Au Canada, un résident permanent ne peut être interdit de territoire pour polygamie que s’il est reconnu coupable, au Canada, de l’infraction criminelle décrite à l’article 293 du Code criminel et reçoit une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Un résident permanent peut aussi être interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu du droit de l’immigration s’il a menti au sujet de sa relation polygame lorsqu’il est devenu résident permanent. |
Dans la catégorie de la résidence permanente, un étranger qui pratique la polygamie devrait toujours convertir sa relation polygame en une relation monogame, à défaut de quoi il ne pourra pas devenir résident permanent. Cependant, une fois au Canada, un résident permanent qui entreprend ou reprend une relation polygame sera interdit de territoire pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a fait de fausses déclarations sur sa situation ou qu’il ait reçu une condamnation criminelle. Une personne jugée interdite de territoire pourrait faire l’objet d’une mesure de renvoi. |
Obligations légales pour se marier L’obligation légale de consentement libre et éclairé pour le mariage est actuellement incluse dans la législation fédérale qui s’applique au Québec seulement ainsi que dans la common law (décisions des tribunaux) pour les résidents des autres provinces et territoires. L’âge minimum de 16 ans pour le mariage, en dessous duquel aucun mariage ne peut être célébré, est actuellement inclus dans la législation fédérale qui s’applique au Québec seulement. Dans les autres provinces et territoires, l’âge minimum n’est pas prévu dans la législation fédérale, et il existe un débat, concernant l’âge minimum selon la common law, certains établissent l’âge à douze ans pour les filles et à quatorze ans pour les garçons, et d’autres, à sept ans pour tous. Une clarification juridique portant que tout mariage antérieur doit être dissout avant qu’un nouveau mariage puisse être célébré est actuellement incluse dans la loi fédérale qui s’applique au Québec seulement. (L’obligation de monogamie existe déjà, à l’échelle nationale, dans l’article 4 de la Loi sur le mariage civil et on en traite dans les articles 290, 291 et 293 du Code criminel.) |
L’obligation légale de consentement libre et éclairé pour le mariage s’appliquerait dorénavant à tous les résidents du Canada. Un nouvel âge minimum de 16 ans pour le mariage, en dessous duquel aucun mariage ne pourrait être célébré, s’appliquerait dorénavant à tous les résidents du Canada. Les lois des provinces et des territoires pourraient prévoir d’autres exigences, comme le consentement des parents et le consentement du tribunal, pour les mariages entre l’âge minimum national et l’âge de la majorité. Une clarification juridique portant que tout mariage antérieur doit être dissout avant qu’un nouveau mariage puisse être célébré s’appliquerait dorénavant à l’échelle nationale, à tous les résidents du Canada. |
Mariage précoce et mariage forcé Les membres de la famille peuvent avoir recours à une variété de moyens pour forcer une personne à se marier contre son gré, avant le mariage et même possiblement en lien avec la cérémonie elle-même. Les membres de la famille peuvent aussi adopter des comportements similaires pour forcer à se marier un enfant qui n’en a pas l’âge. Si le comportement en cause constitue une infraction criminelle existante – la profération de menaces, les voies de fait ou la séquestration, par exemple – il pourrait entraîner des poursuites. Passant d’un enfant à l’étranger Dans un cas de mariage forcé ou précoce, les membres de la famille pourraient faire l’objet de poursuites s’ils prennent des dispositions en vue de faire passer un enfant à l’étranger, si la Couronne peut prouver qu’ils l’ont fait sachant qu’après un mariage forcé ou précoce célébré à l’étranger, l’enfant serait victime d’une infraction à caractère sexuel. Engagement de ne pas troubler l’ordre public Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne – y compris un membre de la famille – pourrait en blesser une autre, elle peut être traînée en justice, et une ordonnance pourrait être rendue à son endroit afin qu’elle signe un engagement (ou une ordonnance) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. D’autres conditions peuvent lui être imposées, notamment qu’elle n’ait aucun contact avec la personne qui craint pour sa sécurité. Une personne visée par un engagement de ne pas troubler l’ordre public pourrait être poursuivie si elle ne respecte pas les conditions de l’ordonnance. Défense de provocation Une personne déclarée coupable de meurtre peut invoquer la défense de provocation lorsqu’elle a tué sa victime « dans le feu de l’action », à la suite d’une « action injuste » posée par la victime ou d’une « insulte » lancée par celle-ci, et que cette action ou insulte était suffisante pour pousser une personne ordinaire à perdre la maîtrise d’elle-même. Dans les cas de crimes d’« honneur », les personnes accusées de meurtre peuvent invoquer cette défense si elles allèguent que le comportement de la victime était si insultant ou offensant pour elles ou la réputation de la famille qu’il les a poussées à commettre un meurtre sous l’effet d’une forte colère. Lorsqu’elle est acceptée, dans les affaires de meurtre, la défense de provocation donne lieu à une condamnation pour homicide involontaire coupable. L’homicide involontaire coupable entraîne une peine maximale d’emprisonnement à vie, mais sans peine minimale obligatoire, sauf dans le cas où une arme à feu a été utilisée (quatre (4) ans). |
Les membres de la famille et d’autres personnes pourraient faire l’objet de poursuites s’ils participent activement et sciemment à la célébration d’un mariage forcé ou précoce, notamment en emmenant à la cérémonie une fille qui refuse ou n’est pas en âge de se marier, ou en servant de témoin. Une personne qui célèbre sciemment un mariage forcé ou précoce pourrait aussi être poursuivie. Les membres de la famille et d’autres personnes pourraient faire l’objet de poursuites lorsqu’ils prennent des dispositions en vue de faire passer un enfant à l’étranger spécifiquement en vue de célébrer un mariage forcé ou précoce à l’étranger. La Couronne n’aurait pas à prouver que la famille savait qu’une infraction à caractère sexuel serait commise à la suite du mariage. Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne aidera ou participera expressément à la cérémonie d’un mariage forcé ou précoce impliquant une autre personne (par exemple son enfant), ou qu’elle emmènera cette jeune personne en dehors du Canada afin de la marier de force ou de célébrer un mariage précoce à l’étranger, elle pourrait être traînée en justice, et une ordonnance pourrait être rendue à son endroit afin qu’elle signe un engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. Un tribunal pourrait être habilité à rendre des ordonnances qui seraient particulièrement utiles pour prévenir expressément un mariage précoce ou forcé, au Canada ou à l’étranger, notamment ordonner à une personne de remettre ses documents de voyage, de ne pas prendre d’arrangements ou conclure d’ententes ayant trait au mariage, ou de participer à un programme de sensibilisation à la violence familiale. Un accusé pourrait invoquer la défense de provocation seulement lorsqu’il est reconnu coupable de meurtre dans le cas où le comportement de la victime qui a poussé l’accusé à la tuer équivaut à une infraction criminelle punissable d’au moins cinq (5) ans d’emprisonnement. Les choix personnels d’une victime au sujet de son style de vie, les personnes qu’elle fréquente ou la personne avec qui elle se marie, même si ces choix peuvent être perçus comme une insulte, ne pourraient être considérés comme de la provocation pour soulever cette défense en cas de meurtre. |
Code criminel L’alinéa 150.1(2.1)b) du Code criminel prévoit une exception à la responsabilité criminelle pour ce qui serait autrement une infraction sexuelle énumérée impliquant des adolescents âgés de 14 à 16 ans si le plaignant et l’accusé sont mariés. Loi sur les prisons et les maisons de correction L’article 2 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction contient une définition de « prisonnier », qui permet aux personnes d’être détenues légitimement dans une prison provinciale. Loi sur la justice pénale pour les adolescents Aux termes du paragraphe 14(2) de la Loi sur la justice pénale pour les adolescents, un tribunal pour adolescents a compétence pour rendre des ordonnances à l’encontre d’une jeune personne en vertu des dispositions du Code criminel relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public. Le paragraphe 142(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit que les dispositions de la partie XXVII du Code criminel s’appliquent aux procédures relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public pris à l’encontre de jeunes personnes. |
Le projet de loi propose d’abroger l’alinéa 150.1(2.1)b) du Code criminel pour tenir compte des modifications proposées à la Loi sur le mariage civil, qui interdira les mariages de personnes âgées de moins de 16 ans. Une personne qui enfreint les conditions qui lui sont imposées dans un engagement de ne pas troubler l’ordre public, notamment les nouveaux engagements de ne pas troubler l’ordre public dans les cas où il y a lieu de craindre qu’elle puisse commettre une infraction en lien avec un mariage forcé ou précoce, pourrait être détenue légitimement dans une prison provinciale. Un tribunal pour adolescents serait également compétent pour imposer un nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une jeune personne puisse commettre une infraction en lien avec un mariage forcé ou précoce. Lorsqu’il est pris à l’encontre d’un adolescent, le nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public visant à empêcher un mariage forcé ou précoce, serait régi par les dispositions de la partie XXVII du Code criminel, comme dans le cas des autres engagements de ne pas troubler l’ordre public. |