Ottawa (Ontario) - 19 décembre 2014
Le Canada, de concert avec ses alliés, est résolu à exercer des pressions sur l'économie russe en vue de pousser le régime Poutine à cesser de porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine.
À cette fin, le 19 décembre 2014, le Premier ministre Stephen Harper a annoncé que le Canada imposerait des restrictions à l'exportation vers la Russie de technologies liées à l'exploration et à l'extraction du pétrole en Arctique, du pétrole en eau profonde et de l'huile de schiste. Ces gestes sont accomplis de façon coordonnée avec des mesures analogues adoptées par l'Union européenne et les États‑Unis.
Les nouvelles restrictions à l'exportation du Canada, qui seront mises en œuvre en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales du Canada, interdisent l'exportation, la vente, la fourniture ou la livraison d'une liste de biens spécifiés à la Russie, ou à toute personne en Russie, aux fins suivantes : (a) l'exploration et la production de pétrole en eau profonde; (b) l'exploration et la production de pétrole de l'Arctique; ou (c) l'exploration et la production d'huile de schiste. En vertu de ces restrictions, il sera également interdit de fournir à la Russie, ou à toute personne en Russie, des services financiers, techniques ou autres liés aux biens visés par l'interdiction.
Les restrictions à l'exportation s'appliqueront aux articles suivants :
- Tubes de canalisation en acier inoxydable sans soudure du type utilisé pour les oléoducs ou gazoducs;
- Tubes de canalisation en fer ou en acier sans soudure du type utilisé pour les oléoducs ou gazoducs, autres que les tubes de canalisation en acier inoxydable ou en fonte;
- Tiges de forage en fer ou en acier sans soudure du type utilisé pour l'extraction du pétrole ou du gaz, autres que les tiges de forage en fonte;
- Tubes en fer ou en acier sans soudure du type utilisé pour l'extraction du pétrole ou du gaz, autres que les tubes en fonte;
- Tubes de canalisation en fer ou en acier du type utilisé pour les oléoducs ou les gazoducs, munis de tronçons transversaux circulaires et dont le diamètre externe dépasse 406,4 mm;
- Tubages de revêtement en fer ou en acier du type utilisé pour l'extraction du pétrole ou du gaz, munis de tronçons transversaux circulaires et dont le diamètre externe dépasse 406,4 mm;
- Tubes de canalisation en fer ou en acier du type utilisé pour les oléoducs ou les gazoducs dont le diamètre externe ne dépasse pas 406,4 mm, autres que les tubes de canalisation en fonte;
- Tubages de revêtement et tubes de canalisation avec soudure du type utilisé pour l'extraction du pétrole ou du gaz dont le diamètre externe ne dépasse pas 406,4 mm et qui sont faits d'acier laminé à plat ou de produits du fer, autres que les tubages de revêtement et les tubes de canalisation en fonte;
- Outils de forage ou de sondage interchangeables, avec parties travaillantes faites de carbures en métal fritté, de cermets, de diamants ou de diamants agglomérés;
- Pompes volumétriques alternatives à moteur pour les liquides, autres que les pompes munies d'appareils de mesure, les pompes à béton et les pompes à carburant, les pompes de lubrification ou les pompes à fluide de refroidissement pour les moteurs à piston;
- Pompes volumétriques rotatives à moteur pour les liquides, autres que les pompes munies d'appareils de mesure ou que les pompes à carburant, les pompes de lubrification ou les pompes à fluide de refroidissement pour les moteurs à piston;
- Élévateurs à liquide et pièces d'élévateurs à liquide, autres que les pompes;
- Machines de sondage ou de forage non hydrauliques ou non autopropulsées, et pièces de machines de sondage ou de forage non hydrauliques ou non autopropulsées, conçues pour forer le sol ou pour extraire des minéraux ou des minerais, autres que les machines de tunnellisation et les outils à main;
- Pièces de machines d'élévation, de manutention, de chargement ou de déchargement;
- Pièces de
- (a) derricks, grues, portiques mobiles et autres machines d'élévation;
- (b) bouteurs, racleurs, niveleuses, étaleurs, pelles chargeuses et pilonneuses autopropulsés;
- (c) autres machines mobiles, de nivellement, de raclage, d'étalage, d'excavation et d'extraction;
- Pièces de machines de forage ou de sondage hydrauliques ou autopropulsées;
- Derricks de forage mobiles;
- Plateformes de forage ou d'exploitation flottantes ou submersibles;
- Bateaux-pompes, bateaux-feux, docks flottants et grues flottantes, autres que des dragueurs.