Surrey (Colombie-Britannique) - 19 février 2015
L’extraction, la vente et l’utilisation du gaz naturel jouent un rôle important dans l’économie du Canada. Le gaz naturel peut être refroidi à l'état liquide (gaz naturel liquéfié, aussi appelé « GNL »), ce qui réduit son volume et facilite son transport et son stockage. La liquéfaction du gaz naturel est une activité à forte intensité de capital qui requiert d’importants investissements initiaux.
Contrairement aux dépenses courantes comme les salaires, le coût d’une immobilisation ne peut en général être déduit dans son intégralité dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’immobilisation est acquise. Une partie du coût en capital d’un bien amortissable est déductible chaque année d’imposition sous forme de déduction pour amortissement (DPA), le taux de DPA pour chaque catégorie de biens étant prévu au Règlement de l'impôt sur le revenu. Les taux de DPA sont habituellement fixés de sorte que le coût d’un bien amortissable soit réparti sur toute la durée de vie utile du bien. À titre d’exception, une DPA accéléré est parfois offerte, laquelle permet au contribuable de récupérer plus rapidement le coût de son investissement en capital.
Le gouvernement propose d’offrir une DPA accéléré à l’égard de certains biens qui sont acquis pour utilisation dans des installations au Canada qui liquéfient le gaz naturel aux fins suivantes :
- l’approvisionnement des marchés internationaux;
- l’approvisionnement des marchés intérieurs, le GNL servant, par exemple, dans la production d’énergie dans des régions éloignées, dans l’alimentation des moteurs à grande puissance utilisés dans le domaine du camionnage, de la navigation maritime, du transport ferroviaire et du forage, ainsi que dans le pompage à pression;
- le stockage pendant des périodes de faible demande et la regazéification pendant les périodes où la demande est élevée (écrêtement de la demande de pointe).
Le matériel et les infrastructures utilisés dans la liquéfaction du gaz naturel sont en général inclus dans la catégorie 47, bénéficiant d’un taux de DPA de 8 pour cent. La DPA accéléré sera établie au moyen d’une déduction supplémentaire de 22 pour cent, ce qui portera à 30 pour cent le taux de DPA pour les biens de la catégorie 47 utilisés au Canada dans le cadre de la liquéfaction du gaz naturel.
Les biens issus de la catégorie 47 donnant droit à la déduction supplémentaire comprendront ceux faisant partie d’une installation de liquéfaction de gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage et le matériel auxiliaire, les pipelines utilisés exclusivement pour transporter le GNL à partir de l’installation, et les infrastructures connexes. Le matériel utilisé uniquement pour la regazéification ne donnera pas droit à la déduction supplémentaire.
De plus, la déduction supplémentaire ne pourra être réclamée relativement aux biens suivants :
- les biens acquis pour la production d’oxygène ou d’azote;
- les brise-lames, bassins, jetées, quais ou constructions semblables;
- le matériel générateur d’électricité.
Les bâtiments non résidentiels situés dans une installation de liquéfaction de gaz naturel donnent droit actuellement à un taux de DPA de 6 pour cent (soit 4 pour cent aux termes de la catégorie 1, additionné d’une déduction supplémentaire de 2 pour cent pour les bâtiments non résidentiels). Une deuxième déduction supplémentaire portera à 10 pour cent le taux de DPA pour les bâtiments faisant partie d’installations servant à la liquéfaction du gaz naturel.
Conformément aux règles actuelles concernant la DPA, le calcul du montant des déductions supplémentaires se fera selon la méthode de la valeur résiduelle.
Les déductions supplémentaires relativement à une installation de liquéfaction de gaz naturel au Canada ne pourront être déduites qu’à l’encontre du revenu du contribuable attribuable à la liquéfaction de gaz naturel à l’installation. À ces fins, sera compris dans le revenu du contribuable, le revenu tiré des activités suivantes :
- la vente de gaz naturel ayant été liquéfié par le contribuable si, au moment de l’arrivée du gaz à l’installation, le contribuable en est le propriétaire;
- la vente de sous-produits du procédé de liquéfaction;
- la fourniture de services de liquéfaction relativement au gaz naturel appartenant à une tierce partie.
Dans de nombreux cas, il sera relativement facile de déterminer la partie du revenu attribuable aux activités de liquéfaction du contribuable. À titre d’exemple, si la fourniture de services de liquéfaction à une tierce partie est la seule source de revenu d’un contribuable et que la tierce partie est propriétaire du gaz naturel, le revenu du contribuable sera attribué, dans son intégralité, aux activités de liquéfaction. Le même résultat se produirait si les activités du contribuable se limitaient à la liquéfaction du gaz naturel qu’il achète « aux portes de l’usine » et à la vente subséquente du GNL.
Cependant, si les activités du contribuable ne se limitent pas à l’exploitation d’une installation de liquéfaction – par exemple, ses activités comprennent l’extraction, le transport ou la distribution – le revenu du contribuable tiré d’une installation de liquéfaction de gaz naturel sera déterminé comme si les faits ci-après étaient avérés :
- l’exploitation de l’installation était une entreprise distincte dont le seul revenu était tiré des activités énumérées ci-dessus;
- le coût pour le contribuable du gaz naturel dont il est propriétaire avant que le gaz n’arrive à l’installation était égal à sa juste valeur marchande.
Les règles habituelles applicables à la DPA, comme la règle de la demi-année et la règle de mise en service, s’appliqueront à la DPA accéléré. Selon la règle de la demi-année, le taux de DPA effectif se limite à la moitié du taux de DPA normal dans l’année où le bien est acquis ou devient prêt à être mis en service. Aux fins du calcul de la DPA, aucun montant ne pourra être déduit avant que le bien ne devienne prêt à être mis en service par le contribuable. Cependant, dans les projets d’envergure, les biens peuvent être considérés comme devenant prêt à être mis en service plus tôt qu’ils ne le seraient en vertu de la règle des deux ans et la règle relative aux projets à long terme.
Les biens acquis après le 19 février 2015 et avant 2025 donneront droit aux déductions supplémentaires. Cependant, un bien ayant été précédemment utilisé, ou acquis pour utilisation, avant que le contribuable n’en fasse lui-même l’acquisition ne donnera pas droit à la déduction supplémentaire.
On estime que la DPA accéléré proposée diminuera de moins de 50 millions $ les rentrées d’impôt fédéral sur le revenu des sociétés au cours des exercices 2015-16 à 2019-20.
Un projet de règlement peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances : http://www.fin.gc.ca/legislation/draft-avant-fra.asp. Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur le projet d’ici le 27 mars 2015 par courriel à taxation@fin.gc.ca ou à l’adresse suivante :
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K1A 0G5