La Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker modifie le Code criminel pour donner aux policiers et aux agents de probation la capacité de prélever des échantillons de substances corporelles de contrevenants assujettis à une ordonnance judiciaire de s’abstenir de consommer des drogues et de l’alcool.
La Loi donne aux tribunaux le pouvoir d’imposer des conditions exigeant la remise d’échantillons de substances corporelles aux policiers et aux agents de probation sur demande ou périodiquement lorsque le tribunal estime qu’il y a lieu d’interdire à la personne de consommer des drogues et de l’alcool. Les échantillons de substances corporelles peuvent comprendre des échantillons d’haleine, de sang, d’urine, de salive, de cheveux et de sueur, comme le stipule le Règlement d’application de la Loi. Les modifications du Code criminel permettent d’inclure ces conditions dans les ordonnances de probation, les condamnations avec sursis et les engagements de ne pas troubler l’ordre public.
En vertu de la Loi, le défaut de fournir un échantillon de substance corporelle pour la vérification de la présence de drogues ou d’alcool constitue un manquement à l’ordonnance de la cour. Le défaut de respecter une condition d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public est une infraction criminelle dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Le défaut de respecter une condition d’une condamnation avec sursis peut entraîner le retour en prison de la personne, qui devra y purger le reste de sa peine.
Les dispositions font en sorte que le prélèvement et l’analyse d’échantillons ne sont autorisés que pour vérifier la conformité pendant la durée de l’ordonnance judiciaire. La capacité de demander un échantillon se limite aux seuls cas où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a manqué à une condition, par exemple, lorsqu’un agent de probation est témoin d’un comportement qui pourrait avoir été causé par la consommation de drogues ou d’alcool, alors que cette personne fait l’objet d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public, et où il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a manqué à une condition alors qu’elle fait l’objet d’une condamnation avec sursis. Dans le droit canadien, les « motifs raisonnables de soupçonner » sont un niveau de preuve moindre que les « motifs raisonnables de croire », et ce seuil plus bas est justifiable pour les condamnations avec sursis puisqu’en vertu du Code criminel, unecondamnation avec sursis est considérée comme une peine d’emprisonnement.
Un tribunal peut aussi ordonner qu’une personne fournisse des échantillons à des intervalles réguliers lorsqu’une telle condition est justifiée dans les circonstances.
Les échantillons obtenus en vertu de la Loi ne doivent servir qu’à déterminer la conformité avec les conditions interdisant la consommation de drogues et d’alcool, et ils sont détruits à l’expiration de la condition.
Avant octobre 2006, plusieurs dispositions du Code criminel permettaient au tribunal d’imposer des conditions interdisant la consommation d’alcool ou de médicaments sans ordonnance. Habituellement, ces conditions étaient imposées aux personnes dont les antécédents judiciaires étaient liés à l’abus d’alcool ou de drogues.
Afin de garantir la conformité aux conditions d’abstention, les tribunaux prévoyaient aussi, dans bien des cas, une condition exigeant du contrevenant qu’il fournisse des échantillons de substances corporelles sur demande des policiers et des agents de probation. Le refus de fournir un échantillon de substances corporelles, ou l’existence d’un échantillon dont l’analyse indiquait la consommation de drogues ou d’alcool, entraînait souvent des poursuites pour manquement à la condition imposée par le tribunal, ainsi que des sanctions pénales sérieuses. Même la menace d’une demande d’échantillon constituait une dissuasion efficace de cette consommation et peut‑être d’autres actes criminels puisqu’elle renforçait la croyance du délinquant qu’il aurait de fortes chances de se faire prendre.
Toutefois, en octobre 2006, la Cour suprême du Canada a statué dans l’affaire R. c. Shoker que, bien que ces dispositions aient donné aux tribunaux le pouvoir d’imposer une condition interdisant la consommation de drogues et d’alcool, un tribunal ne pouvait pas exiger de ces contrevenants qu’ils fournissent des échantillons de substances corporelles pour permettre la vérification de la conformité. Cette décision a considérablement nui à la capacité des policiers et des agents de probation de superviser dans la collectivité les contrevenants assujettis à une ordonnance judiciaire et dont la conduite criminelle et les tendances de récidive étaient souvent liées à l’abus d’alcool et de drogues.
Les ordonnances de probation, les condamnations avec sursis et les engagements de ne pas troubler l’ordre public permettent d’imposer des conditions à des personnes mises en liberté dans la collectivité afin d’assurer la sécurité du public. Les ordonnances de probation et les condamnations avec sursis sont généralement imposées par un tribunal dans le cadre d’une peine pour une infraction criminelle.
Les ordonnances de probation ont une durée maximale de trois ans et peuvent être utilisées dans tous les cas où le contrevenant est condamné à moins de deux ans d’emprisonnement. Les peines d’emprisonnement avec sursis ont une durée maximale de deux ans, et elles sont purgées dans la collectivité, souvent par la détention à domicile.
Le tribunal impose un engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsqu’il n’y a aucune condamnation criminelle mais que le plaignant a convaincu le tribunal que la personne est susceptible de commettre un acte criminel. Les engagements de ne pas troubler l’ordre public ont une durée maximale de deux ans, sont renouvelables et visent certains types d’infractions, comme les infractions contre les biens, les voies de fait, les infractions d’ordre sexuel contre les enfants et les lésions corporelles graves.
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Mars 2015
Ministère de la Justice Canada