Notre gouvernement sait que le plus grand principe de tout gouvernement est d’assurer la sécurité des Canadiens et de leur famille.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aura le pouvoir d’annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette mesure empêchera la perpétration d’un acte terroriste, conformément au Code criminel, ou à des fins de sécurité nationale. Le ministre peut également refuser ou révoquer un passeport lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure empêchera la perpétration d’une infraction liée au terrorisme, conformément au Code criminel ou à des fins de sécurité nationale.
Les changements apportés au Décret sur les passeports canadiens signifient que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration aura le pouvoir d’annuler un passeport lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette mesure empêchera une infraction sexuelle commise contre des enfants au Canada ou à l’étranger. Le ministre peut refuser ou révoquer un passeport lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure empêchera une infraction sexuelle commise contre des enfants au Canada ou à l’étranger.
L’instauration de la Loi sur la prévention des déplacements pour les terroristes permettra de garantir que, lorsqu’un juge de la Cour fédérale préside dans le cas d’une décision de passeport liée à la sécurité nationale ou au terrorisme, des renseignements de nature délicate pourraient être protégés d’une divulgation, mais tout de même utilisés par le juge pour qu’il rende sa décision.
- Le ministre responsable peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette mesure est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’une infraction de terrorisme, d’une infraction sexuelle contre des enfants ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
- Dans des situations exceptionnelles, le ministre peut annuler un passeport sans en donner un préavis à la personne s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette mesure est nécessaire afin d’empêcher la perpétration d’une infraction de terrorisme et que l’avis irait à l’encontre de l’annulation. Dans ce genre de cas, la personne sera avisée le plus tôt possible après l’annulation.
- La personne sera avisée de l’annulation de son passeport et disposera de trente (30) jours pour répondre et présenter des renseignements qui pourraient mener les responsables du Programme de passeport à examiner de nouveau l’annulation. La personne peut faire appel de l’annulation devant la Cour fédérale du Canada dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Les annulations de passeport ont les mêmes répercussions que la révocation, en ce sens où les partenaires de l’application de la loi et de contrôle aux frontières sont informés de l’annulation et le passeport ne peut plus être utilisé à des fins de déplacements. Il s’agit toutefois d’une mesure temporaire utilisée jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. Au terme de l’enquête, si les motifs ne suffisent pas à révoquer le passeport, il sera délivré de nouveau à la personne.