Le ministre de la Justice a déposé un projet de loi qui moderniserait toutes les infractions du Code criminel liées au transport, harmoniserait et augmenterait les peines, notamment pour les récidivistes, simplifierait la preuve du taux d'alcoolémie et aborderait de nouveaux enjeux à la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. St-Onge Lamoureux.
Les diverses dispositions du Code criminel régissant le transport ont évolué au fil de nombreuses décennies, en réaction à des incidents particuliers, aux progrès scientifiques et à des décisions des tribunaux, particulièrement celles ayant trait à la conduite avec facultés affaiblies. Cette approche au cas par cas s'est soldée par quelques incohérences, notamment dans la façon dont les peines sont imposées aux délinquants qui ont été reconnus coupables de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse.
Il y a eu, au fil des ans, de nombreuses modifications des infractions liées au transport dans le Code criminel, le plus souvent dans le domaine de la conduite avec facultés affaiblies. Bien que ces réformes aient renforcé les mesures de lutte contre la conduite avec facultés affaiblies, elles ont également rendu le Code criminel plus complexe, ce qui a nui à l'efficacité et à l'efficience de l'enquête, de la poursuite et de la condamnation.
Les mesures proposées modifieraient toutes les dispositions du Code criminel visant le transport afin d'éliminer les incohérences et d'accroître certaines peines afin de tenir compte de la gravité de la conduite.
Les mesures proposées créeraient une nouvelle partie du Code criminel qui restructurerait, simplifierait et ajouterait de nouvelles dispositions visant les infractions en matière de transport.
Le projet de loi propose trois infractions de conduite avec facultés affaiblies :
- conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies;
- conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 80 ou plus dans les deux heures avant d'avoir conduit;
- refus d'obtempérer à une demande valide.
Il y aura également quatre autres infractions liées au transport :
- conduite dangereuse d'un véhicule à moteur;
- défaut de s'arrêter après une collision;
- fuir la police;
- conduite en période d'interdiction.
La plupart des infractions seraient assorties d'infractions aggravantes correspondantes, en l'occurrence causer des lésions corporelles ou causer la mort.
La mesure modifierait l'infraction de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à 80 en fixant le taux d'alcoolémie à 80 ou plus dans les deux heures suivant la conduite. Ceci éliminerait la défense du « dernier verre » et limiterait rigoureusement la défense du « verre d'après ».
- Le « dernier verre » est la défense invoquée lorsque l'accusé prétend avoir consommé rapidement plusieurs verres juste avant de conduire et prétend par conséquent que son taux d'alcoolémie n'était pas supérieur à 80 au moment où il conduisait.
- La défense du « verre d'après » consiste en ce que l'accusé prétend avoir consommé de l'alcool après avoir été arrêté par la police ou après une collision et prétend par conséquent que son taux d'alcoolémie n'aurait pas été supérieur à 80 pendant qu'il conduisait.
Les mesures législatives proposées comprendraient une approche harmonisée des peines pour toutes les infractions liées au transport prévues dans le Code criminel.
Cela consisterait en ce qui suit :
- Établir une progression dans les peines pour les récidivistes.
- Faire de toutes les infractions liées au transport des infractions antérieures pour les suivantes, ce qui aura pour effet d'accroître les peines pour les récidivistes.
- Doubler les peines maximales pour des infractions n'ayant pas causé de lésions corporelles ou la mort sur déclaration de culpabilité par mise en accusation en les portant de cinq ans à dix ans d'emprisonnement et de 18 mois d'incarcération à deux ans moins un jour sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Établir les peines maximales pour toutes les infractions punissables par voie de mise en accusation ayant causé des lésions corporelles à 14 ans d’emprisonnement avec des peines minimales obligatoires de 30 jours de réclusion sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à 120 jours sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
- Accroître les peines minimales obligatoires pour les infractions de conduite avec facultés affaiblies et de refus d'obtempérer causant la mort d'une amende de 1 000 $ à 6 ans d'emprisonnement.
La mesure législative comprend une réponse à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. St-Onge Lamoureux (2012). Dans cette affaire, la Cour a statué que l'accusé doit apporter quelque preuve du mauvais fonctionnement de l'instrument ou d'une erreur de l'opérateur avant qu'un tribunal puisse prendre en ligne de compte une « défense des deux bières ». Cependant, la Cour a laissé entendre que l'on pourrait trouver la preuve du mauvais fonctionnement dans le non-respect des procédures recommandées pour un programme d'analyse d'haleine, notamment l'entretien. Le décret du tribunal a résulté en un flot de demandes présentées par la défense pour la divulgation des manuels et des dossiers d'entretien et d'autres documents afférents à l'entretien des instruments approuvés. Ces conséquences inattendues de la décision de la Cour ont effectivement fait augmenter le temps que consacrent les tribunaux aux affaires de conduite avec facultés affaiblies. Le projet de loi proposé simplifierait l'établissement du taux d'alcoolémie et éliminerait la nécessité de faire déposer des expertises au procès. La mesure législative disposerait plus particulièrement que le taux d'alcoolémie serait réputé avoir été prouvé de façon concluante si les bonnes procédures du test d'haleine ont été suivies et qu'il suffit de divulguer de l'information scientifiquement valide pour une affaire de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale.
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Juin 2015
Ministère de la Justice Canada